Le Forum des droits sur linternet

 

 

 

 

 

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SYNTHESE DE LA RECOMMANDATION

 

 

 

HYPERLIENS : STATUT JURIDIQUE

 

 

 

 

 

Rendue publique le 3 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un principe doit être posé : l’établissement d’un lien est libre. Ce principe est justifié par la nature et le fonctionnement même de l’internet. Mais, en société, une liberté n’est pas absolue et c’est à un juste équilibre entre contraintes et liberté qu’il faut parvenir. A cet égard, les réflexions du Forum, qui a réuni sur cette question le plus largement possible les acteurs de l’internet, ont finalement permis de dégager un consensus sur la conception générale de l’hyperlien (A) ainsi que sur les recommandations à dispenser aux acteurs (B).

 

A. - Conception générale de l’hyperlien

 

Le Forum des droits sur l'internet décide ainsi de faire référence à une liberté de lier dans le respect des droits des tiers, expression qui recouvre une analyse juridique des risques d'atteinte aux droits des tiers du fait de la réalisation de liens. Cette liberté est donc encadrée par les règles de droit destinées à prévenir les cas d'abus ou d'atteinte aux droits sur le site ou la ressource liée.

 

1. - Liberté de lier

 

Personne n’est obligé de créer un site, d’établir un lien ou de « surfer » sur le web. Cela veut dire qu’à partir du moment où une personne décide de mettre en ligne une ressource sur l’internet, elle doit en accepter le fonctionnement, l’esprit et les règles implicites.

 

L’hyperlien est un élément essentiel du fonctionnement du web. Il permet un cheminement, c’est-à-dire le passage d’un site à un autre, donc d’une propriété à une autre, soit que l’on reste devant le site, soit que l’on pénètre à l’intérieur pour le traverser ou en faire la visite[1]. Il y aurait seulement à répondre, de la part de celui qui utilise le lien, d’un abus de cette utilisation, d’abord sur le terrain du droit commun et ensuite sur celui d’un droit spécial en invoquant, par exemple, dans le droit de la propriété littéraire et artistique, la contrefaçon.

 

Si le lien n’est qu’un « chemin », notion fondant la liberté de se déplacer sur le web, cela a pour conséquence sa neutralité au regard des législations auxquelles il peut être confronté. Le lien ne relève pas, en soi, de telle ou telle législation ; il ne peut pas être accaparé à son seul profit par une législation. Cela signifie, selon l’on suggéré Mes Marie-Hélène Tonnelier et Guillaume Teissonnière au sein du groupe de travail, que l'utilisation du mode hypertexte ne répond, en soi, à aucun régime juridique spécifique et la législation régissant, le cas échéant, les conditions d’utilisation du mode hypertexte dépendra donc de différents facteurs, dont le plus important paraît être le régime juridique applicable au contenu vers lequel le lien hypertexte pointe (outre les cas dans lesquels, c’est le lien lui-même qui reproduit/utilise un contenu protégé).

 

2. - Respect du droit des tiers

 

La légalité d’un lien doit être analysée, au cas pas cas, en fonction des atteintes éventuelles aux droits des tiers que l’établissement de ce lien peut constituer.

 

A titre d’exemple, si l’hyperlien est utilisé pour renvoyer l’internaute vers une marque, il conviendra d’analyser la légalité du procédé au regard du droit des marques ; si c’est une base de données qui est concernée, il conviendra de se tourner vers le droit sui generis des bases de données et vers les conditions d’application spécifiques de ce droit (critères de "réutilisation" ou d’"extraction" de parties qualitativement ou quantitativement substantielle de la base) ; enfin, si c’est une œuvre qui est liée par un hyperlien, se posera la question de l’emprise du droit d’auteur sur le lien mis en place. Toutes ces problématiques peuvent éventuellement se cumuler au regard de la nature des contenus liés.

 

Le Forum des droits sur l’internet a étudié différentes situations dans lesquelles la mise en œuvre d’un lien comporte un risque d’atteinte aux droits du lié (voir tableau en annexes).

 

B. - Recommandations pratiques à destination des acteurs

 

Le Forum des droits sur l’internet souhaite sensibiliser l’ensemble des destinataires du présent rapport sur le caractère irréaliste qu’il y aurait à soumettre l’établissement de tout lien à autorisation systématique.

 

Compte tenu cependant des préjudices qui peuvent résulter de l’établissement de certains types d’hyperliens, le Forum désire adresser des recommandations à l’attention des personnes établissant des hyperliens à partir d’un site web. Une dernière recommandation est également formulée à l’attention des titulaires de sites.

 

1. - Recommandations aux personnes établissant des hyperliens : un code d’usage

 

Le Forum des droits sur l’internet recommande aux personnes établissant des hyperliens :

 

1) d’obtenir l’accord préalable du titulaire des ressources liées dans les cas suivants :

 

- pour toute inclusion par hyperlien, au sein d’une page web, de toute page appartenant à un site tiers ou de fichiers protégés par la propriété intellectuelle.

 

Sont concernées les techniques dites de « framing » et « in line linking ».

 

- pour les liens profonds effectués directement vers des fichiers télédéchargeables ou exécutables (graphiques, sonores, vidéos, logiciels) protégées par la propriété intellectuelle.

 

Tel est le cas du lien directement effectué vers un logiciel ou un fichier musical de type  MP3 disponible en télédéchargement sur un serveur tiers.

 

- pour les reproductions, destinées à accompagner ou illustrer le pointeur d’un hyperlien, de toute œuvre protégée par la propriété intellectuelle (textes, images, vidéos …) appartenant au site lié.

 

Tel est le cas lorsque le créateur du lien reproduit une image appartenant à un autre site pour illustrer un lien établi vers celui-ci.

- pour les reproductions, destinées à accompagner ou illustrer le pointeur d’un ou plusieurs hyperliens vers les ressources d’un même site, d’une partie significative du contenu de ces ressources ou de plusieurs de leurs titres, lorsqu’une interdiction d’extraction ou de réutilisation des données est formulée par le producteur de la base de données.

 

Peuvent être concernées, par exemple, les reproductions de résumés de postes à pourvoir pour illustrer des liens hypertextes effectués vers plusieurs annonces d’offres d’emplois.

 

- pour l’établissement de plusieurs liens profonds vers les ressources d’un même site, lorsqu’une interdiction d’extraction ou de réutilisation des données est formulée par le producteur de la base.

 

De nombreux liens effectués vers des articles de presse appartenant à un même site sont en effet susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de la part de l’éditeur de ce site et donc nécessiter une demande d’autorisation.

 

- pour les liens exploités de façon autonome.

 

Tel est le cas lorsque le site liant réalise un chiffre d’affaire à l’occasion de l’établissement des liens, notamment par la facturation de la consultation des œuvres auxquelles il renvoie.

 

2) de demander une autorisation aux propriétaires des marques concernées :

 

- pour les reproductions, sur le pointeur d’un lien, d’une marque désignant des produits ou services identiques à ceux du titulaire du site lié, ou similaire à ceux-ci s'il risque d'y avoir confusion dans l'esprit du public.

 

Il s’agit essentiellement d’un cas d’école. Il est par exemple interdit, à défaut d’autorisation des propriétaires des marques concernés, d’effectuer un lien vers le site d’un fabricant de voiture en le désignant par la marque d’un autre fabricant de voiture.

 

- pour les reproductions, sur le pointeur d’un lien, d’une marque désignant des produits ou services identiques à ceux proposés par le site liant, ou similaire à ceux-ci s'il risque d'y avoir confusion dans l'esprit du public.

 

Il est par exemple recommandé à un fabricant de voiture d’éviter, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation, d’apposer la marque d’un concurrent sur un lien établi vers son site.

 

3) de veiller à ce que la présentation du lien, simple ou profond, ne tende pas à faire croire au visiteur à l’existence d’une coopération entre le site liant et la ressource liée, particulièrement lorsque la nature du site liant, de la page liante ou du commentaire accompagnant le pointeur risque de porter atteinte à l’image de l’œuvre liée.

 

Par exemple, un lien effectué à partir d’un site pornographique vers le site d’un artiste indépendant et qui fait croire à une collaboration de l’un avec l’autre pourrait porter atteinte à l’intégrité du site lié.

 

4) de veiller à ne pas effectuer de lien profond vers un site constituant une œuvre artistique à part entière dont l’auteur exigerait un mode de consultation particulier.

 

5) d’accompagner le pointeur de tout hyperlien des références permettant d’identifier l’appartenance ou la paternité de la ressource liée (nom du site auquel appartient la ressource liée, mention de la page d’entrée de ce site, nom de l’auteur de la ressource liée etc…).

 

6) pour tout type de liens, et par mesure de courtoisie, d’informer le propriétaire du site ou de la ressource liée du fait qu’un lien a été établi vers celui-ci ou celle-ci.

 

7) de respecter les politiques en matière d’hyperliens clairement affichées par les titulaires de sites.

 

2. - Recommandation aux titulaires de sites

 

Le Forum des droits sur l’internet recommande aux titulaires de sites web d’afficher clairement la politique qu’ils entendent mener à l’égard des hyperliens, c’est-à-dire à désigner les types de liens et modes de présentation souhaités ou non.

 

Cette politique doit tenir compte du fait que seuls les liens susceptibles de porter atteinte à un droit peuvent être interdits. Ainsi, les liens simples et profonds établis vers des pages web et effectués en remplacement de la page liante ou faisant apparaître la page liée dans une fenêtre du navigateur ne peuvent a priori pas être interdits.

 


 

ANNEXE : TABLEAUX DE SYNTHÈSE

 

Les probabilités pour que le lien hypertexte porte atteinte à l’un des droits étudiés au sein du rapport sont reportées dans les tableaux ci-dessous.

 

L’absence de point indique peu ou pas de probabilité de porter atteinte à l’un des droits exposés ci-dessous, les points blancs (o) indiquent une simple probabilité et les points noirs (●) expriment une probabilité plus forte.

 

I. LES RISQUES d’atteintes à un droit en fonction de la technique du lien

 

Types de liens / Types d’atteintes

Simples

Profonds

Transclusions

Page*

Fichier**

Page*

Fichier**

Concurrence déloyale

 

o

o

o

o

Droit de reproduction

 

 

 

 

 

Droit de représentation

 

 

o

Droit moral

o

o

o

o

o

Droit des marques

 

 

 

 

 

Droit des bases de données

 

 

 

o

 

II. LES RISQUES d’atteintes à un droit en fonction de l’usage qui est fait du lien

Types d’usages / Types d’atteintes

Multiples

Source dissimulée

Exploitation autonome

Concurrence déloyale

 

Droit de reproduction

 

 

 

Droit de représentation

 

 

o

Droit moral

 

o

 

Droit des marques

 

 

 

Droit des bases de données

o

 

o

 

* page ou page web : document HTML accessible sur la Toile possédant une adresse propre. Un site web est généralement composé de plusieurs pages web.

** fichier : fichier télédéchargeable ou exécutable de nature variée (word, pdf, image, son, vidéo, logiciel...) autre qu’une page web.

 

La lecture des deux tableaux se superpose, permettant ainsi d’envisager un cumul de probabilités.

 

Lecture des tableaux :

> Le lien simple :

Le lien tissé vers la page de présentation d’un site internet est neutre. Son existence n’entraîne en soi aucune dérogation particulière à la présomption de la liberté de lier.

Mais parce qu’il permet d’ « associer » des sites entre eux, on peut estimer que, dans certains cas particuliers, l’existence même du lien hypertexte pourrait poser problème au regard du droit moral de l’auteur relatif au respect de l’intégrité de son site (lorsque ce dernier est considéré comme une œuvre).

Une atteinte au droit moral ne pourrait cependant être réalisée que par l’existence de faits connexes à l’établissement du lien : par exemple la nature particulière du site liant qui s’avère gênante pour l’image du site lié, notamment lorsque la présentation du lien tend à faire croire au visiteur à l’existence d’une coopération entre les deux sites, ou un refus clairement affiché de certains liens.

> Le lien profond

En permettant de pointer directement vers les pages internes d’un site, cette technique de liaison peut entraîner une conséquence susceptible d’atténuer sa neutralité au regard de plusieurs droits : celui qui est dirigé vers l’œuvre liée identifiera plus difficilement sa source. Par là même, cette technique de liaison peut, suivant les cas et les faits connexes à l’établissement du lien :

1.- provoquer une confusion dans l’esprit du public entre le site liant et le site lié (concurrence déloyale) ;

2.- porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre dont l’auteur aurait prévu un mode de consultation linéaire, c’est-à-dire en passant systématiquement par la porte d’entrée du site ;

3.- porter atteinte au droit au respect de la paternité de l’œuvre liée dans les cas où, par exemple, les pages internes ne feraient aucune référence à leur auteur et où l’URL ne serait pas suffisamment explicite pour en retrouver facilement la trace.

 

Par ailleurs, le lien profond peut encore porter atteinte :

- au droit de représentation : on peut estimer que le lieur commence à faire un acte de mise à disposition du public lorsqu’il fait pointer ses liens vers un ou plusieurs fichiers télédéchargeables ou exécutables (fichiers de traitements de texte, sonores, graphiques, vidéos ou logiciels) contenues à l’intérieur d’un site ou d’une page web. En effet, en permettant à l’internaute de consulter ou de télédécharger une ressource en dehors de son site ou de sa page d’origine, on pourra estimer que le lien établi la détourne du mode d’exploitation initialement prévu par le titulaire des droits et consiste, dans ce cas, en une mise à disposition du public ;

- au droit des bases de données : le lien profond peut en effet permettre la réutilisation d’une donnée contenue dans un site. Mais l’atteinte ne sera consommée que si la réutilisation concerne la totalité de la base, une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de celle-ci, ou excède manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de donnée.

> La transclusion

Les techniques de « transclusion » ou d’ « inclusion par lien hypertexte » que nous connaissons à l’heure actuelle (in line linking et framing) conduisent à présenter une page ou un élément de cette page (sonore, graphique, video…) au sein d’une fenêtre ou d’une page du site liant ou à exécuter automatiquement des fichiers sonores ou audiovisuels.

Cette technique peut, en soi, avoir pour triple effet :

1.- de faire passer pour sien le bien d’autrui, risquant ainsi de consister en un acte de concurrence déloyale et de porter atteinte au respect de la paternité de l’œuvre liée, si toutefois la source et l’auteur ne sont pas indiqués ;

2.- de donner l’apparence que la mise à disposition du public des œuvres liées est le fait du site liant. En procédant à une transclusion, l’auteur du lien se place volontairement dans la situation de celui qui est à l’origine de la représentation de l’œuvre et risque ainsi de la contrefaire sur le fondement de ce droit. La mise en œuvre du droit de représentation dépendra cependant de l’objet inclus (page/fichier) et de son degré d’inclusion. Notons que la technique de transclusion est souvent utilisée comme moyen d’appropriation des œuvres se trouvant sur le site lié ;

3.- de modifier la présentation de l’œuvre et de porter ainsi atteinte au droit moral relatif à l’intégrité de l’œuvre.

> La multiplicité des liens vers un même site

Dans les cas où le site lié reçoit la qualification d’une base de données, la multiplicité ou la répétition des liens vers une même base pourra s’analyser comme une réutilisation de la totalité ou d’une partie quantitativement substantielle de celle-ci, actes pouvant faire l’objet d’une interdiction de la part du producteur de la base de données.

> Dissimulation de la source

Le fait que l’internaute ait la volonté de dissimuler la source de l’œuvre liée implique une forte présomption d’agissements parasitaires et implique naturellement une atteinte au droit au respect de la paternité de l’œuvre.

> Exploitation « autonome » de l’hyperlien

Même dans le cas d’un lien simple, l’exploitation d’un lien ou d’une collection de liens, dans la mesure où elle constitue l’activité principale du site liant, fera facilement présumer un agissement parasitaire, à défaut d’entente commerciale avec le site lié. Il influera également, dans la mesure où d’autres éléments de faits seront rapportés, sur la mise en œuvre par le lien du droit de représentation et, le cas échéant, le droit des bases de données (du fait de l’acte de réutilisation en découlant).

 

L’exploitation autonome ressortira particulièrement des critères suivants :

- la réalisation d’un chiffre d’affaire substantiel par le site liant à l’occasion de l’établissement des liens ;

- la facturation éventuelle par le site liant de la consultation des œuvres auxquelles il donne accès par les liens qu’il établit ;

- l’existence d’une relation de filialisation entre le site liant et le ou les sites liés exploitant directement des œuvres protégées ;

- l’existence d’une relation contractuelle entre le site lié exploitant directement des œuvres protégées et le site liant, notamment si elle est exclusive.

 

Les effets de cette exploitation autonome doivent être atténués pour les moteurs de recherche généralistes en raison de la fonction qu’ils remplissent sur le web.

 



[1] Une analogie avec la notion de servitude définie dans le Code civil (article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire »), c’est-à-dire dans le droit commun, pourrait être envisagée. En effet, si l’hyperlien est regardé comme une servitude de passage (ou plutôt de vue) de site en site, il n’y aurait pas à obtenir d’autorisation du propriétaire du « fonds servant » ou du « fonds dominant » (Article 638 du Code civil :  « La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre »).