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SYNTHESE DE LA RECOMMANDATION

LE COURTAGE EN LIGNE DES BIENS CULTURELS

 

Rendue publique le 22 juillet 2004

 


 

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Faisant suite à des critiques émises par la Commission européenne, le régime juridique applicable aux ventes aux enchères publiques de biens mobiliers a fait l'objet, en France, d'une modification législative par une loi du 10 juillet 2000. Ce texte a eu pour effet de mettre fin au monopole des commissaires priseurs et d'encadrer l'exercice de l'activité des ventes volontaires aux enchères publiques de biens meubles.

Au cours des débats, les parlementaires ont étendu le champ de ces dispositions aux opérations de ventes aux enchères électroniques et aux opérations de courtage sous formes d'enchères portant sur des biens culturels. Ces dernières se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion du contrat de vente.

En l'absence d'intervention d'un texte réglementaire définissant le contour exact de la notion de « biens culturels », le Conseil des ventes volontaires a émis un avis en septembre 2002 proposant une définition, avis critiqué par les sociétés de courtage en ligne. Devant cette différence de position, le Forum a proposé de mettre en place un groupe de travail sur le sujet.

A l’origine, l’objectif de ce groupe était de proposer une définition des biens culturels au sens du troisième alinéa de l’article L 321-3 du Code de commerce, puis il est apparu nécessaire d’étudier de façon générale le régime applicable au courtage en ligne de ces biens et de proposer des solutions destinées à assurer les objectifs posés par la loi du 10 juillet 2000 dans le respect des règles communautaires relatives au commerce électronique.


I.- LA COMPETENCE DU CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES

L’une des premières interrogations à laquelle a été confronté le groupe de travail mis en place par le Forum des droits sur l'internet est celle de la compétence du Conseil des ventes volontaires pour édicter l’avis contesté.

Le Forum des droits sur l'internet a estimé que le Conseil des ventes volontaires a pu valablement émettre un avis sur la portée de l’article L. 321-3 du Code de commerce, cet avis n’ayant pas, néanmoins, de caractère obligatoire, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire lui octroyant explicitement un tel pouvoir en la matière.


II.- LA DIFFICILE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 10 JUILLET 2000

Le Forum a tout d’abord considéré que certaines obligations imposées par les articles L.321-3 et suivants du Code du commerce étaient difficilement applicables aux activités de courtage en ligne. En effet, elles leur imposeraient des obligations telles qu’elles ne seraient sans doute pas en mesure d’accueillir de telles offres portant sur des biens culturels.

Par ailleurs, le choix fait par la loi de ne viser que les opérations de courtage réalisées sous forme d’enchère semble artificielle dès lors que les vendeurs pourront librement mettre en vente de tels biens sur les mêmes sites au travers d’outil de courtage à prix fixe.

Juridiquement, plusieurs éléments rendent fragile l’encadrement des opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels :

- En l’absence de notification préalable aux instances communautaires, le texte pourrait être déclaré inopposable aux acteurs en application d’une jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice des Communautés européennes ;

- Le régime de responsabilité pénale applicable aux sociétés de courtage en ligne en l’absence d’agrément peut être, sous certaines conditions, incompatible avec le régime prévu par les articles 14 et 15 de la directive du 8 juin 2000 ;

- Le régime d’agrément par le Conseil des ventes volontaires auquel seraient soumises les sociétés de courtage en ligne pourrait déclaré incompatible avec l’article 4 de la directive du 8 juin 2000.

Pour autant, le Forum estime qu’un encadrement du commerce des biens culturels, en particulier, au travers d’opérations de courtage en ligne, doit avoir lieu afin d’assurer une pleine protection du patrimoine culturel national et la sécurité juridique des cocontractants.


III.- L'ENCADREMENT DES OPERATIONS DE COURTAGE EN LIGNE PORTANT SUR LES BIENS CULTURELS

Afin de pouvoir s’appliquer aux activités de courtage en ligne, le régime protecteur instauré aux articles L. 321-4 et suivants du Code de commerce nécessite une adaptation spécifique aux opérations portant sur les biens culturels. A cette fin, le Code du commerce offre un bon cadre juridique pour regrouper et clarifier l’ensemble des dispositions applicables.

Dès lors que les sites de courtage sous forme d’enchères proposent également à leurs utilisateurs des solutions de courtage à prix fixe ou des solutions mixtes, la protection instaurée en faveur de la vente de biens culturels à l’aide de ces outils doit s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble de ces transactions. Le Forum estime donc que les recommandations suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérations de courtage en ligne portant sur des biens culturels, quelles que soit les modalités du courtage.

L’objectif de ces dispositions est de permettre une protection des biens culturels, éléments essentiels de notre patrimoine, et d’assurer la sécurité juridique de ces transactions.

1.- Information et protection des parties au contrat et sécurité juridique des transactions

> Identification du vendeur et de l’acheteur

Le Forum estime nécessaire d’inviter les sociétés de courtage aux enchères à prendre des mesures permettant la vérification des coordonnées du vendeur. Etant donné que cette procédure repose sur une opération purement déclarative de la part du vendeur, seule une obligation de moyens peut être imposée en la matière à l’intermédiaire.

> Expertise du bien vendu

Le Forum des droits sur l'internet considère qu’il n’est pas nécessaire d’imposer la présence d’un expert auprès du courtier lors de la mise en vente de biens culturels.

> Information du consommateur

Le Forum des droits sur l'internet estime que la société de courtage en ligne peut être tenue à une obligation d’information vis-à-vis des vendeurs sur les obligations d’information fixées par le décret du 3 mars 1981.

> Bonne exécution du contrat conclu

Le Forum considère que les sociétés de courtage devraient inviter, en application de leur obligation d’information et de conseil, leurs clients à recourir, pour la conclusion définitive de la transaction, à des solutions de tiers de confiance permettant de garantir efficacement la paiement du prix et la délivrance du bien.

En outre, le Forum recommande que, pour les transactions portant sur des biens culturels d’un montant supérieur à 3 000 euros, les vendeurs et acheteurs aient obligatoirement recours à un tiers de confiance.

2.- Protection du patrimoine national culturel et historique

> La demande de certificat en cas d’exportation

Le Forum des droits sur l’internet considère que les sociétés de courtage en ligne sont tenues d’informer les vendeurs et les acheteurs de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et d’exportation des biens culturels.

> Exercice du droit de préemption

Le Forum des droits sur l'internet estime qu’il paraît opportun d’aménager le régime existant afin de permettre au ministère de la Culture de pouvoir exercer efficacement ce droit de préemption sur les biens vendus au travers des plates-formes de courtage.

3.- Lutte contre le trafic de biens volés

> La tenue d’un registre des objets mis en vente

Le Forum des droits sur l'internet considère opportun d’adapter les dispositions du Code pénal afin de permettre aux sociétés de courtage en ligne de procéder à la tenue d’un livre de police sous forme dématérialisées.

> Lutte contre les réseaux organisés

Le Forum des droits sur l'internet rappelle que dès lors que la société de courtage est susceptible d’organiser la vente d’œuvres d’art, elle est tenue de procéder à la déclaration de telles sommes soupçonnées de provenir d’activités criminelles organisées.

> Renforcer la coopération entre courtiers en ligne, ministère de la Culture et autorités judiciaires

Afin d’améliorer la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, un renforcement de la coopération entre les sociétés de courtage, le ministère de la Culture et les services du ministère de l’Intérieur devrait avoir lieu notamment au travers de la mise en œuvre d’outils techniques et informatifs (interconnexion avec la base TREMA, page d’information sur les sites, etc.).

4.- L’adoption d’une définition autonome du bien culturel

Concernant l’élaboration d’une définition de la notion de « biens culturels », le Forum estime nécessaire que soit adoptée une définition autonome des biens culturels prenant en considération les objectifs de protection du patrimoine national culturel et historique, la sécurité juridique des transactions dans ce domaine particulier et la protection des cocontractants.

A cette fin, plusieurs éléments peuvent être identifiés :

Il semble possible de reprendre les définitions littérales des biens culturels des catégories prévues à l’annexe du décret modifié n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation sous réserve de certaines modifications.

Ces définitions doivent être précisées par des seuils financiers et d’ancienneté adaptés aux objectifs de la loi et distincts de ceux du décret de 1993.

Le travail de définition devra être réalisé avec l’ensemble des services du ministère de la Culture en concertation avec l’ensemble des acteurs intéressés du courtage en ligne (courtiers aux enchères, antiquaires, marchands de tableaux, galéristes, etc.) dans le cadre d’un travail spécifique. A cette fin, il est souhaitable que le Forum soit saisi du projet de texte par les autorités ministérielles afin de procéder à un travail de concertation entre les pouvoirs publics et les acteurs intéressés.


IV.- LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le Forum invite tout d’abord à procéder aux modifications législatives et réglementaires rendues nécessaires en application de ces recommandations :

- Modification des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, figurant aujourd’hui au sein du Code de commerce, afin de mettre en œuvre le régime juridique applicable aux sociétés de courtage ;

- Modification des dispositions du Code pénal (tenue d’un livre de police) et du Code du patrimoine (droit de préemption de l’Etat) ;

- Elaboration d’un décret d’application, en concertation avec les acteurs, permettant d’établir une définition des biens culturels. L’intervention de ce texte est nécessaire afin de rendre opérationnelles certaines recommandations (tenue d’un registre des biens mobiliers sous forme dématérialisée, possibilité pour les services du ministère de la Culture d’exercer le droit de préemption, obligation de recourir à un tiers de confiance pour les opérations supérieures à 3 000 euros)

Dans l’attente de ces modifications législatives et réglementaires souhaitables, le Forum préconise que ses recommandations d’application immédiate puissent constituer une charte de bonne conduite des différents acteurs du courtage en ligne.

En particulier, le Forum invite ces acteurs à :

- Prendre les mesures nécessaires afin d’identifier les vendeurs ainsi que de conserver les éléments techniques permettant l’identification des acheteurs ;

- Informer les vendeurs et acheteurs des dispositions du décret du 3 mars 1981, des dispositions relatives à la taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens, de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et d’exportation de biens culturels ;

- Renforcer la coopération entre les sociétés de courtage en ligne, les autorités judiciaires et les services intéressés du ministère de la Culture.

Enfin, il paraît nécessaire également qu’une réflexion globale soit menée afin d’adopter une réglementation générale applicable à l’ensemble des acteurs de la vente de biens culturels (sociétés de ventes volontaires, antiquaires, brocanteurs, courtiers en ligne, etc.) reposant, notamment, sur les objectifs de protection du patrimoine national et de lutte contre le trafic des biens culturels.


 
ANNEXE
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

La composition du groupe de travail était la suivante :

Agnès AUDIER, Vice-Présidente, Groupe Havas ;

Françoise BRICCHI, Chargée de mission pour les questions de droit privé, Sous-direction des affaires juridiques, Ministère de la Culture et de la communication ;

Pierre CORNETTE DE SAINT-CYR, Commissaire-priseur ;

Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente du Conseil d’orientation, Forum des droits sur l’internet ;

Sophie HALMAGRAND, Direction générale des douanes et des droits indirects, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Patrick HENRIOT, Sous-direction des Professions judiciaires et juridiques, Direction des affaires civiles et du sceau, Ministère de la Justice ;

Edmond HONORAT, Conseiller d’Etat, Président de la Commission consultative des Trésors nationaux ;

Eric SCHMIDT, Directeur des relations institutionnelles, Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS) ;

Axel THONIER et Marie-José BOURGOIN, Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

La coordination des travaux était assurée par Benoît TABAKA, chargé de mission au Forum, rapporteur du groupe.