http://www.foruminternet.org

 


 

RECOMMANDATION

LES ENFANTS DU NET - II

PEDO-PORNOGRAPHIE ET PEDOPHILI SUR L'INTERNET

 

Rendue publique le 25 janvier 2005

 


 

contact
contact@foruminternet.org

 

SOMMAIRE

Introduction

I - La diffusion et le recel de pedo-pornographie sur l'internet

A - Evaluation générale du phénomène
1 - Un phénomène d'importance observé sur la plupart des protocoles de l'internet
2 - Les serveurs d'images pédo-pornographiques sur le web concentrés géographiquement
3 - Faut-il craindre que l'internet banalise la pédo-pornographie ?

B - Etat des moyens en vue de combattre la diffusion et le recel de pornographie enfantine sur l'internet, et des limites de ces moyens
1 - Analyse des dispositifs pénaux réprimant le recel et la diffusion de pornographie enfantine
2 - Organisation et moyens des services d'enquête en France
3 - Moyens et limites de la coopération policière et judiciaire internationale
4 - Analyse des responsabilités, obligations et initiatives des fournisseurs d'accès et de services en ligne

II - L'utilisation de l'internet aux fins de préparer une atteinte sexuelle sur un mineur

A - Perceptions et réalités des risques associés à certains usages de l'internet
1 - Un objet d'inquiétude mal connu
2 - Les usages sociaux de l'internet et leurs risques
3 - La question de la diffusion de données personnelles d'enfants
4 - La relative ignorance des parents

B - L'action des parties concernées et ses limites
1 - Le cadre juridique et procédural en France et à l'étranger
2 - Rappel des responsabilités et initiatives des fournisseurs de services
3 - Initiatives publiques et privées de sensibilisation des jeunes utilisateurs de l'internet, des éducateurs et des familles
4 - La contribution des logiciels de contrôle parental

III - Recommandations

Mieux connaître les usages et les risques
1 - Etudier les comportements des jeunes utilisateurs de l'internet et la diversité des risques auxquels ils peuvent être exposés sur le réseau
2 - Recueillir et exploiter les statistiques policières et judiciaires pour mieux connaître les phénomènes
3 - Organiser un rendez-vous annuel des acteurs de la protection des mineurs sur l'internet

Sensibiliser les jeunes internautes et les adultes
4 - Mettre en œuvre une vaste campagne de sensibilisation du grand public
5 - Mobiliser tous les canaux publics au profit d'une information complète des jeunes internautes et de leurs parents
6 - Pour une éducation à des usages maîtrisés de l'internet à l'école
7 - Mobiliser les parents avec le soutien des associations familiales
8 - Encourager fournisseurs d'accès et exploitants de services à adopter un standard élevé d'information des usagers de leurs services

Développer les outils favorisant la maîtrise des usages de l'internet
9 - Renforcer les outils à la disposition des jeunes utilisateurs d'espaces interactifs et de logiciels de messagerie instantanée
10 - Renforcer la maîtrise de la diffusion de données personnelles relatives à des mineurs sur l'internet
11 - Donner aux parents les moyens de choisir les meilleurs outils permettant de renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs

Engager une réflexion spécifique sur le droit et l'organisation du dispositif répressif
12 - Approfondir la réflexion sur d'éventuelles évolutions du droit
13 - Adapter l'organisation des services d'enquête
14 - Former enquêteurs et magistrats aux techniques et aux procédures de la recherche d'infractions sur l'internet et les supports informatiques
15 - Clarifier le dispositif encadrant la conservation des données de connexion

Renforcer la coopération internationale policière et judiciaire
16 - Mettre en œuvre et promouvoir les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité en matière de lutte contre la pédo-pornographie
17 - Renforcer la coopération, l'entraide judiciaire et les échanges de bonnes pratiques au sein de l'Union européenne

IV - Conclusion : Poursuivre la réflexion sur les réseaux mobiles et les nouveaux supports d'accès à l'internet

Annexe 1 : Composition du groupe de travail

Annexe 2: Auditions et entretiens entrepris par le groupe de travail

Bibliographie

INTRODUCTION

L'internet, ce jeune média, est un nouvel espace de sociabilités. Il concerne aujourd'hui plus de 23 millions de Français et est particulièrement populaire auprès des jeunes. Comme d'autres médias, et comme d'autres espaces sociaux, il est susceptible d'être le lieu de la préparation et le théâtre de la représentation d'abus sexuels sur des mineurs.

Des opérations de police de grande ampleur sont régulièrement entreprises à l'encontre de personnes utilisant l'internet pour échanger des images pornographiques mettant en scène des mineurs. La presse se fait également l'écho de cas d'atteintes sexuelles commises sur des mineurs contactés par leurs agresseurs sur le réseau. En Grande-Bretagne, un rapport récent cite pédo-pornographie et pédophilie sur l'internet comme certaines des menaces de nature criminelle les plus préoccupantes sur l'internet[1].

Face à ce phénomène, certains Etats et instances internationales se sont déjà mobilisés : l'UNESCO a organisé une première réunion d'experts sur ces thèmes en 1999[2]; et depuis plusieurs années, la lutte contre la diffusion d'images pédo-pornographiques sur l'internet figure à l'agenda des réunions du G8.

Cependant, pédo-pornographie et pédophilie sur l'internet continuent d'inquiéter. Le relatif anonymat – on pourrait parler de pseudonymat – qui a cours sur le réseau, ainsi que la facilité avec laquelle les techniques numériques permettent la reproduction et la diffusion à vaste échelle de tous types de contenus (textes, images, images animées...) alimentent ces craintes. Chacun connaît un enfant, un proche qui aurait été confronté à une situation ou un contenu préoccupant. Les rumeurs les plus diverses circulent et entretiennent auprès de certains un climat de méfiance face au réseau, perçu parfois comme le lieu de tous les dangers et de toutes les transgressions.

L'internet offre des libertés, des potentialités nouvelles à nos enfants. On ne peut plus revenir en arrière et imaginer un monde sans le réseau. Si celui-ci est porteur de nouveaux risques, parmi lesquels la pédo-pornographie ou la pédophilie comptent parmi les plus graves, nous devons les mesurer et organiser un plan de lutte. C'est l'objet du présent rapport.

Ce travail poursuit la réflexion du Forum des droits sur l'internet sur les usages des jeunes utilisateurs de l'internet. Il fait suite à un précédent rapport concernant "l'exposition des mineurs à des contenus préjudiciables[3]", remis en février 2004 aux ministres délégués à la Famille et à la Recherche et aux Nouvelles technologies.

Champ des recommandations

Pour bien comprendre les risques d'atteintes aux mineurs qui peuvent se réaliser sur l'internet, et que certains communément appellent "pédophilie sur internet", il convient de distinguer deux phénomènes :

- La diffusion et le recel de pornographie infantile (ou pédo-pornographie) sur l'internet ;

- L'utilisation du réseau internet aux fins de préparer ou de commettre des atteintes sexuelles sur des mineurs (corruption et tentative de corruption de mineurs, atteinte ou agression et tentative d'agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme…).

Ces deux phénomènes sont distincts, mettent en cause des acteurs différents et appellent probablement des solutions de lutte spécifiques. Ils sont étudiés dans deux parties séparées.

L'analyse se concentre sur les contenus et les usages accessibles depuis les terminaux informatiques (micro-ordinateurs), qui constituent aujourd'hui de loin les points d'accès au réseau les plus communément employés. Cependant, l'accès et les usages de l'internet depuis les nouveaux terminaux, principalement les téléphones mobiles, dont les dernières générations proposent toutes sortes d'applications interactives, soulèvent des questions voisines ; celles-ci sont esquissées au sein de ce rapport et devront faire l'objet d'un travail ultérieur.

Enfin, il est clair que le rapport ne s'est pas cantonné à étudier ces phénomènes sur le web, mais prend en compte l'ensemble des protocoles de l'internet, les risques affectant les espaces interactifs (chats , forums…) ou les usages les plus nouveaux de l'internet (P2P …) étant les plus mal connus.

Méthodologie

Les présentes analyses et recommandations résultent de la concertation, au sein du groupe de travail "Protection de l'enfance" du Forum des droits sur l'internet, de représentants des parties concernées par ce débat : représentants de l'administration (ministère de la Justice, Direction du développement des médias, Défenseur des enfants), des utilisateurs de l'internet et associations de protection des droits des enfants (Internet Society, Union nationale des associations familiales, Voix de l'Enfant) et des acteurs économiques (Association des fournisseurs d'accès et de services internet, MSN France, Orange France)[4].

Le groupe de travail a procédé à l'audition de nombreux experts et acteurs concernés, au premier rang desquels des membres et responsables des forces de police et de gendarmerie[5].

Ce rapport a fait l'objet d'une consultation des membres du Forum des droits sur l'internet du 21 décembre 2004 au 11 janvier 2005. Il a été définitivement adopté par le Conseil d'orientation du Forum le 21 janvier 2005, et rendu public le 25 janvier 2005.

I.- LA DIFFUSION ET LE RECEL DE PEDO-PORNOGRAPHIE SUR L'INTERNET

En France, l'article 227-23 du Code pénal punit "le fait [et sa tentative], en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique", ainsi que la diffusion, la détention, l'importation ou l'exportation de telles images ou représentations, quel qu'en soit le support de diffusion[6].

La notion de pédo-pornographie peut poser certaines difficultés d'appréciation. En 2002, la Cour d'appel de Paris décrivait comme "pornographiques" les contenus d'un site internet figurant "des organes génitaux féminins offerts, des organes génitaux masculins en érection et des actes de pénétration génitale, buccale, anale[7]." En 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré que le caractère pornographique de documents "mettant en scène des enfants ou adolescents, nus, jambes écartées, exhibant les organes sexuels, parfois en érection"[8] n'était pas contestable.

La décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédo-pornographie définit la pédo-pornographie comme la représentation visuelle "d'un enfant réel", "une personne réelle qui paraît être un enfant", ou "des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas" "participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne[9]."

Pour l'Office international de police criminelle (Interpol), qui doit fédérer les définitions de la pédo-pornographie en vigueur auprès de ses différents membres, la pédo-pornographie peut être définie comme "la description visuelle de l'exploitation sexuelle d'un enfant centrée sur le comportement sexuel de l'enfant ou sur ses parties génitales[10]."

Par ailleurs, certains contenus non strictement pornographiques, mais ouvertement érotiques ou faisant l'apologie de la pédophilie, qui n'entrent pas dans la qualification pénale française, devront être évoqués.

A.- Evaluation générale du phénomène

1.- Un phénomène d'importance observé sur la plupart des protocoles de l'internet

Le premier constat qui s'impose en matière de diffusion et de recel de pédo-pornographie sur l'internet est que le volume, la typologie et la géographie des contenus sont mal connus. Des sources diverses, de fiabilité inégale, ne permettent pas de quantifier avec précision les faits et leur évolution dans une perspective française, mais indiquent des ordres de grandeur et des tendances : statistiques judiciaires, renseignements issus des signalements d'internautes auprès de services d'initiative publique ou privée, nationaux ou internationaux, statistiques établies à la suite de la recherche proactive de contenus, en France ou à l'étranger.

La perception diffuse d'un phénomène de réelle importance.

Régulièrement, des opérations de police d'une ampleur inédite sont engagées à l'encontre de diffuseurs et de receleurs d'images pédo-pornographiques sur l'internet, parfois à une échelle mondiale. En France, la première grande opération, intitulée "Forum 51", a été lancée par la gendarmerie nationale en juin 2001. Elle faisait suite à plus d'un an d'enquête sur certains canaux IRC (Internet Relay Chat), et a donné lieu à 75 interpellations en France. Lancée à l'initiative du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain en 1998 dans 14 pays[11], l'opération "Cathédrale" aurait permis la découverte de 750 000 images pédo-pornographiques, l'identification de 1 263 victimes et l'appréhension de 108 suspects. En 2001, l'opération "Candyman" a mis au jour, à l'initiative du FBI américain, 3 groupes de discussion et d'échanges de fichiers basés sur le web et comptant 6 700 membres. Cette enquête a donné lieu à plus d'une centaine d'arrestations. Engagée dès 1999, et étendue à un niveau international en 2001, l'opération "Avalanche" a permis de faire cesser les opérations de la société Landslide Productions, basée à Fort Worth au Texas, qui diffusait sur plusieurs sites payants des images pédo-pornographiques importées, notamment, de Russie et d'Indonésie, et de saisir les coordonnées de 250 000 clients de cette société, localisés dans 37 Etats américains et 60 pays différents. Suite de l'opération "Avalanche" en Grande-Bretagne, l'opération "Ore" a conduit à l'interpellation, en janvier 2003, de 1 600 suspects sur le seul territoire britannique.

M. Yvon Tallec, chef du parquet des mineurs auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, constate "une explosion" récente et dans des proportions jusqu'alors inconnues du nombre de signalements de cas de détention, de recel et de diffusion de contenus pédo-pornographiques sur les supports informatiques. Le parquet parisien est parfois saisi plusieurs fois par jour de tels signalements[12]. A elle seule, la Division nationale de la répression des atteintes aux biens et personnes (DNRAPB) de la Direction générale de la police judiciaire (DGPN), qui centralise la réception des signalements de diffusion ou de téléchargement de fichiers pédo-pornographiques sur l'internet en provenance de l'étranger, a reçu près de 3 000 de ces signalements au cours de l'année 2003. Elle mène de 40 à 50 interpellations par an sur la base de ces signalements, et défère autant de dossiers auprès du parquet de Nanterre[13]. Le groupe "technologies de l'information" de la Brigade de protections des mineurs (BPM) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris a traité en 2003 96 affaires, majoritairement liées à des cas de diffusion et de recel de pornographie enfantine sur l'internet. Ce même groupe, dont les effectifs ont été renforcés, prévoyait de traiter près de 300 affaires l'année suivante, en 2004. Le chef d'escadron Eric Freyssinet, chef du département Informatique-Electronique (INL) de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), prévoit également la hausse du nombre d'affaires, suite aux dernières affaires de masse instruites en France, et grâce à une coopération internationale de plus en plus active[14].

La base centrale d'images pédo-pornographiques mise en place au sein de l'OIPC-Interpol recense 200 000 images saisies sur l'internet. Ce chiffre fournit un reflet atténué du nombre d'images en circulation permanente sur l'internet. Les enquêteurs auditionnés en préparation de ces travaux estiment que ce chiffre est en constante progression. Au 7 septembre 2004, le Centre national d'analyse des images pédo-pornographiques (CNAIP) français avait recensé 471 501 photographies de nature pédo-pornographique[15].

En "bout de chaîne", les statistiques issues du casier judiciaire ne décrivent que le nombre de condamnations prononcées pour une infraction particulière. Elles indiquent que 4 personnes ont été condamnées pour "détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique" en 2002, année de la création de l'infraction. Entre 2000 et 2002, 64, puis 22, puis 88 personnes ont été condamnées pour "recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique", sans que l'on puisse distinguer dans quelle mesure ces deux infractions sont liées à l'utilisation de l'internet. 3, 16 puis 10 personnes ont été condamnées sur le fondement de la "diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications" (art. 227-23, al. 3 du Code pénal). Il est à noter que, considérant le délai moyen d'instruction des délits, ces chiffres fournissent très vraisemblablement un reflet des poursuites engagées dans les années 1998 à 2000.

Les indications issues des signalements et de la recherche de contenus pédo-pornographiques.

Le témoignage de Mme Catherine Chambon, chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) placé auprès du ministère de l'Intérieur, tend à confirmer le grand nombre de sources de pédo-pornographie sur l'internet et la relative faiblesse du nombre de cas connus de diffusion de tels contenus depuis la France ou par un ressortissant français. Au 15 avril 2004, après 29 mois d'existence, le point de signalement interministériel de contenus pédo-pornographiques, que gère l'OCLCTIC[16], avait enregistré 14 000 signalements. Une moyenne stable de 10 à 12 % des contenus signalés avait paru de nature pédo-pornographique aux enquêteurs, après examen des contenus signalés. L'Office a transmis 800 signalements auprès d'autorités étrangères et réalisé 7 signalements à des parquets français la première année (2001). Aucun contenu hébergé en France n'a depuis été signalé à un parquet par l'Office[17].

L'association de droit néerlandais InHope fédère les vingt points de signalement opérés, dans quatorze pays d'Europe, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Australie et à Taiwan, par des acteurs associatifs et industriels. L'ensemble des points de signalement membres du réseau InHope ont recueilli entre mars 2003 et février 2004 96 217 signalements de contenus considérés par les déclarants comme pédo-pornographiques. Le Point de contact de l'Association française des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA)[18], membre fondateur d'InHope, est le correspondant du réseau en France. Le site Pointdecontact.net a reçu 1 777 signalements de contenus considérés comme pédo-pornographiques par les déclarants entre septembre 2002 et août 2003 inclu, et 1 390 signalements de ce type de septembre 2003 à août 2004 inclu. Entre mars et août 2004, 66,45% de l'ensemble des signalements de contenus tenus pour illicites par les "signalants" ont été considérés et traités comme tels par l'équipe en charge de la gestion du point de contact[19]. En Grande-Bretagne, la hotline de l'Internet Watch Foundation, membre elle aussi du réseau InHope, a reçu en 2003 plus de 15 000 signalements de contenus pédo-pornographiques [20].

Aux Etats-Unis, la CyberTipline du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a vu le nombre des signalements de contenus pédo-pornographiques qui lui sont adressés évoluer de 1 393 en 1998 à 26 759 en 2002[21]. Il convient toutefois de noter que, lus en tendance, les chiffres rapportés par les points de contact renvoient une image de l'évolution de la diffusion de contenus pédo-pornographiques sur l'internet largement déformée par l'évolution de la visibilité de ces points de contact et du "réflexe" consistant à leur signaler les contenus illicites.

Depuis 1996, les membres de l'association Le Bouclier identifient les documents pédo-pornographiques et leurs diffuseurs sur l'internet, tout particulièrement sur le web. Une étude portant sur les années 1996 à 2002 synthétise le produit des recherches de l'association. D'après ce document, Le Bouclier aurait dénombré 261 653 "sites pédophiles" en 2002, contre 4 300 seulement en 1996. Les sites commerciaux devanceraient les sites de particuliers et "militants". Certaines imprécisions de nature méthodologique concernant, notamment, la nature exacte de ces sites (pédo-pornographie, images tendancieuses représentant des enfants dénudés, apologies de la pédophilie) doivent toutefois faire considérer ces chiffres alarmants avec circonspection[22].

Arcobaleno Telefono, une autre association basée en Italie, procède également à la recherche active de contenus pédo-pornographiques sur le web. Elle déclare avoir identifié et signalé aux autorités 17 016 sites à caractère "pédophile et pédo-pornographique" en 2003, un chiffre en très forte augmentation comparé à celui de 2002. Ces chiffres, qui ne sont certifiés par aucune autorité et dont la pertinence ne peut être garantie, sont encore cités à titre indicatif.

Applications et protocoles exploités au profit de la diffusion de pédo-pornographie.

La plupart des signalements adressés aux points de contact portent sur des contenus rencontrés sur le web. Les contenus pédo-pornographiques accessibles depuis cette "vitrine" de l'internet ne représentent toutefois que la partie la plus visible d'un ensemble plus vaste d'images échangées.

Entre 1998 et 2003, le point de signalement américain du NCMEC[23] a reçu 76 000 signalements, dont 77 % concernaient le web, et 1% seulement les réseaux P2P. Ce dernier chiffre paraît toutefois en rapide évolution au fur et à mesure que les usages des réseaux P2P gagnent en popularité : en 2001, 156 des signalements de contenus pédo-pornographiques adressés au NCMEC concernaient les réseaux P2P. En 2002, 757 de ces signalements s'y rapportaient. Les statistiques du NCMEC indiquent également une augmentation régulière des signalements se rapportant au web (de 18 052 à 26 759 entre 2001 et 2002) et, surtout, au courrier électronique (de 1 128 à 6 245 entre 2001 et 2002), sous la pression, sans doute, de l'augmentation du nombre de messages publicitaires pornographiques non sollicités diffusés via le réseau. On remarque enfin d'après ces indicateurs que le nombre de signalements se rapportant aux autres protocoles (newsgroups - groupes de discussion, chat rooms - salons de discussion, messagerie instantanée, FTP - transferts de fichiers) évoluent dans de moindres proportions[24].

Table 3: NCMEC CyberTipline Referrals to Law Enforcement Agencies, Fiscal Years 1998-2002
 
Numbers of tips
Technology
1998
1999
2000
2001
2002
Web sites
1,393
3,830
10,629
18,052
26,759
E-mail
117
165
120
1,128
6,245
Peer-to-peer
-
-
-
156
757
Usenet newsgroups & bulletin boards
531
987
731
990
993
Unknown
90
258
260
430
612
Chat rooms
155
256
176
125
234
Instant Messaging
27
47
50
80
53
File Transfer Protocol
25
26
58
64
23
Total
2,238
5,569
12,024
21,025
35,676
Source: Exploited Child Unit, National Center for Missing and Expoited Children.
Figure 1. Signalements transmis par le NCMEC aux organismes gouvernementaux chargés de réprimer la diffusion de pornographie enfantine (FBI, Division criminelle du Département de la Justice, Douanes).

En 2003, les signalements adressés à l'Internet Watch Foundation, concernaient en très grande majorité des contenus accessibles sur le web, et plus rarement sur les groupes de discussion (Usenet) et certains services communautaires[25].

Une étude de février 2003 du General Accounting Office (GAO) américain établit que les réseaux peer-to-peer (P2P) constituent un canal de plus en plus souvent utilisé pour l'échange d'images pédo-pornographiques[26] : sur 341 images téléchargées et examinées par les douanes américaines à la suite de requêtes portant sur trois mots clés fréquemment associés aux contenus pédo-pornographiques, 149 images (soit 44% environ) se sont avérées être de nature pédo-pornographique. Ces éléments permettent au GAO de conclure que les applications d'échange de fichiers de pair à pair permettent un accès aisé à ces contenus.

Le nombre de sites web pédo-pornographiques hébergés en France est faible. Aussi les enquêtes de l'IRCGN, par exemple, s'orientent plus souvent, selon le chef de son département informatique[27], vers les réseaux P2P et sur les différents espaces publics de l'internet : forums sur Usenet (newsgroups), Internet Relay Chat (IRC), chats sur le web, forums sur le web, chats proposés par certains fournisseurs de services internet…

Selon M. Philippe Jarlov, gendarme spécialisé de la section des recherches de Bordeaux, le réseau UnderNet, l'un des réseaux IRC les plus étendus, compterait ainsi de 15 à 20 salons de discussion consacrés aux échange d'images pédo-pornographiques ou de propos "pédophiles". Ce gendarme déclare identifier chaque année, sur le protocole IRC, 10 à 20 diffuseurs de fichiers pédo-pornographiques localisés en France, et chaque semaine de 10 à 15 utilisateurs de réseaux P2P localisés en France et offrant des images pédo-pornographiques au téléchargement[28] . Il convient de noter qu'une part non négligeable de ces diffuseurs ont pu se faire les relais involontaires de ces contenus : en téléchargeant en masse des groupes de fichiers sur les réseaux IRC ou P2P, certains utilisateurs sont susceptibles d'enregistrer et de redistribuer aussitôt certains contenus illicites, sans même avoir pris connaissance de la nature de ces contenus.

On peut conclure de cet ensemble de sources et de commentaires que la pédo-pornographie est bien présente sur l'internet, le nombre de sources et de personnes impliquées se chiffrant en dizaine de milliers dans le monde. Certaines applications (IRC, P2P) semblent avoir la préférence des diffuseurs et receleurs de matériels pédo-pornographiques, mais tous les protocoles de l'internet et ses espaces publics sont mis à profit par ces derniers, sans toutefois que ces contenus y soient systématiquement visibles. Si les éléments manquent pour affirmer avec certitude que l'internet est le vecteur d'un commerce accru de pédo-pornographie, il est peu contestable que ces contenus y sont plus accessibles que par les médias traditionnels. Ces observations, toutefois, ne permettent pas de saisir quelle économie sous-tend l'échange de ces contenus illicites, ni d'ailleurs la part des contenus accessibles gratuitement face à celle des services payants. Il est en revanche certain que, comme dans la plupart des modèles connus de circulation de biens immatériels, l'échange gratuit de fichiers entre "collectionneurs" coexiste avec des services rémunérés. La fréquence du recours à la cryptologie aux fins de dissimuler les fichiers pédo-pornographiques échangés, enfin, reste impossible à estimer, même si plusieurs enquêtes ont confirmé l'usage de cet ensemble de techniques au sein de certains réseaux d'échange d'images pédo-pornographiques.

2.- Les serveurs d'images pédo-pornographiques sur le web concentrés géographiquement

Les statistiques officielles décrivent mal la progression de la diffusion et du recel d'images pédo-pornographiques sur l'internet, et ne donnent qu'un aperçu flou de l'origine de ces contenus. Il convient à nouveau, pour s'en faire une idée, de croiser des informations issues de plusieurs sources.

Les signalements de contenus pédo-pornographiques transmis aux hotlines désignent le plus souvent des images accessibles sur le web. Ces dernières représentent la "partie émergée" et souvent marchande de l'échange et du recel de pédo-pornographie sur l'internet.

D'après Mme Chambon, chef de l'OCLCTIC, ces contenus sont schématiquement localisés pour un tiers aux Etats-Unis, pour un tiers en Fédération de Russie, et pour un dernier tiers dans une variété d'autres pays[29].

Le rapport annuel de l'Internet Watch Foundation confirme ce constat : 55% des contenus pédo-pornographiques qui ont été signalés à la hotline britannique étaient hébergés aux Etats-Unis, 23% en Russie, 6% en Europe, 4% au Brésil et 4% en Corée du Sud.

Enfin, l'association italienne Telefono Arcobaleno situe les 17 016 sites "pédophiles et pédo-pornographiques" qu'elle a signalés aux autorités dans 33 pays, et en premier lieu aux Etats-Unis (61,72%), en Corée du Sud (7,95%), en Russie (7,24%) et au Brésil (7,24%). 43 serveurs (soit 0,25% de son activité) localisés en France ont été signalés par l'association.

Les sites pédo-pornographiques sont souvent décrits comme extrêmement "mobiles" et susceptibles, lorsqu'ils sont identifiés par les services de police et de gendarmerie, de changer très rapidement de serveur d'hébergement et d'adresse.

Ces éléments d'appréciation, qui concernent pour l'essentiel les contenus pédo-pornographiques accessibles sur le web, ne donnent à nouveau qu'une image imprécise de la localisation de l'ensemble des serveurs de fichiers pédo-pornographiques. En particulier, ils ne rendent pas compte de l'échange de matériels pédo-pornographiques entre individus via d'autres applications de l'internet, qui constitue sans doute une part importante des infractions commises en France.

3.- Faut-il craindre que l'internet banalise la pédo-pornographie ?

Un rapport consacré en 2003 par la Direction générale des droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur "l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information sur la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle" rapporte qu'aux Etats-Unis, le nombre d'affaires liées à l'utilisation de l'internet traitées par l'US Postal Service auraient régulièrement crû, passant de 32% en 1998 à 47% en 1999 et 77% en 2000. Toutefois, l'US Postal Inspection Service "a [également] pu constater que l'utilisation accrue de l'Internet par les pédocriminels s'est traduite parallèlement par une progression de leur recours aux services postaux[30]." Ce constat suggère que, après avoir connu un pic dans les années 1970, puis reculé sous la pression de la généralisation de la régulation de ces contenus en Europe et aux Etats-Unis entre les années 1970 et 1990[31], la distribution de pédo-pornographie pourrait connaître un regain à l'âge des médias électroniques.

Les interprétations des chiffres de la diffusion de pornographie enfantine sur l'internet divergent toutefois. A l'idée que l'internet rend possible la massification et la banalisation de l'échange d'images pédo-pornographiques à l'échelle planétaire, répond la thèse selon laquelle la diffusion d'images pédo-pornographiques sur l'internet ne fait que rendre plus visible un phénomène largement préexistant au réseau et à ses applications.

La réalité participe sans doute des deux lectures du phénomène, et il convient de porter ici quelques observations :

- La perception de la diffusion de pédo-pornographie sur l'internet et le nombre d'affaires judiciaires liées à ce phénomène vont croissants ;

- La diffusion d'images pédo-pornographiques sur l'internet reste toutefois sans commune mesure avec celle de pornographie adulte, qui s'est constituée en l'un des secteurs d'activité les plus florissants du réseau[32] ;

- Certaines images pédo-pornographiques ne circulant plus seulement sous plis scellés, mais étant librement accessibles sur le réseau sous une apparence d'anonymat renforcée, il paraît probable que certaines personnes qui n'auraient pas fait la démarche de rechercher puis d'acquérir des contenus pédo-pornographiques auprès de revendeurs "traditionnels" ont pu y accéder, souvent gratuitement, sur l'internet[33] ;

- La terminologie propre à la pédo-pornographique paraît avoir largement "contaminé" sur l'internet la pornographie adulte : les sites diffusant de la pornographie adulte prétendant diffuser des images de "preteens" ("pré-adolescentes") sont aujourd'hui innombrables, banalisant les codes de la pédo-pornographie, sinon ses représentations.

On ne peut guère établir, au vu des éléments recueillis, que la diffusion d'images pédo-pornographiques sur l'internet concourre à la "banalisation" de tels contenus. Seule la veille systématique de l'exploitation de l'internet aux fins de diffusion de pédo-pornographie pourrait indiquer si l'internet a créé, en facilitant l'accès à ces contenus, les conditions d'un renouvellement du marché de la pédo-pornographie.

B.- Etat des moyens en vue de combattre la diffusion et le recel de pornographie enfantine sur l'internet, et des limites de ces moyens

1.- Analyse des dispositifs pénaux réprimant le recel et la diffusion de pornographie enfantine

En engageant les Etats signataires à prendre les dispositions appropriées pour empêcher que "des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique", la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 (art. 34) identifie la pédo-pornographie comme une violation des droits des enfants. Les dispositions en condamnant la production, la diffusion et la détention restent pourtant diversement intégrées dans les droits internes.

En France, un dispositif pénal complet.

L'article 227-23 du Code pénal punit de 45 000 euros d'amende et de trois ans de prison le fait de fixer, d'enregistrer, de transmettre, de diffuser, d'importer ou d'exporter l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur de moins de 18 ans ou d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. Depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 est punie de la même peine la tentative de fixation, d'enregistrement ou de transmission d'une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'un réseau de télécommunications (ou communications électroniques) a été utilisé pour diffuser l'image ou la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, enfin, le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Une spécificité de l'article 227-23 doit être soulignée : il protège les mineurs victimes, mais également, depuis la loi du 17 juin 1998, l'image des mineurs, en punissant la représentation pornographique d'un mineur, même virtuelle (montage, dessin…)[34], ce qui fait du Code pénal français un dispositif particulièrement protecteur.

Le recel d'images pédo-pornographiques, soit "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit" et "le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit", est puni de cinq ans et de 375 000 euros d'amende (art. 321-1 et suivants du Code pénal) [35]. Cette incrimination a souvent servi, avant l'adoption de la loi du 4 mars 2002, à punir la simple détention d'images pédo-pornographiques.

De l'avis de M. Yvon Tallec, chef du parquet des mineurs du TGI de Paris, l'article 227-23 pose, en pratique, des difficultés d'appréciation du caractère pornographique des images. En effet, de nombreuses images en circulation sur le réseau sont d'une nature ambiguë. Elles présentent par exemple parfois les protagonistes majeurs de scènes pornographiques comme mineurs, ou représentent des personnes mineures dans des scènes de nu aux limites de la pornographie. Des enquêteurs notent que l'appréciation de la nature "pornographique" d'une représentation ou de la minorité d'âge présumée d'une personne varie selon les juridictions. La minorité des personnes représentées ne peut toutefois être mise en doute dans la plupart des affaires dont se saisissent les services d'enquête[36].

Des enquêteurs de la brigade parisienne de protection des mineurs (BPM) notent qu'en moyenne, la détention d'images est punie dans leur juridiction de peines de 2 à 3 mois de prison avec sursis, et la diffusion de ces contenus d'une peine de 6 à 8 mois de prison avec sursis, souvent assortie d'un contrôle socio-judiciaire[37]. Ces indications sont à rapprocher des statistiques du casier judiciaire, qui indiquent que l'infraction de recel de biens provenant de la diffusion de l'image d'un mineur à caractère pornographique a été punie en moyenne, entre 2000 et 2002, de peines d'emprisonnement avec sursis dans près de 9 condamnation prononcée sur 10 et, plus rarement, de 5,5 à 14 mois d'emprisonnement ferme. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de savoir combien de ces condamnations sont liées à l'utilisation de l'internet, ni si les contrevenants ont retiré un profit du recel de ces images.

Année
2000
2001
2002
Moyenne
Condamnations (condamnations portant sur cette infraction à titre principal)
64
22
88
58,00
Emprisonnement
64
20
83
55,67
Soit, en pourcentage des condamnations prononcées
100,00 %
90,91 %
94,32 %
95,08 %
… dont emprisonnement ferme
2
2
23
9,00
Soit, en pourcentage des condamnations prononcées
3,13 %
9,09 %
26,14 %
12,78 %
Quantum ferme de l'emprisonnement ferme (mois)
7,5
5,5
14,8
9,27
Amendes
0
1
4
1,67
Soit, en pourcentage des condamnations prononcées
0,00 %
4,55 %
4,55 %
3,03 %
Montant moyen de l'amende ferme
0,00 €
1 219,60 €
1 000,00 €
1 109,80 €
Figure 2. Recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique. Source : Casier judiciaire.

Le nombre de condamnations pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique est encore faible en 2002, année de création de l'infraction, en comparaison du nombre de condamnations pour recel, mais enregistre une nette augmentation en 2003. L'évolution de cette tendance reste à confirmer.

Année
2002
2003
Condamnations (ensemble des condamnations portant cette infraction, à titre principal ou secondaire)
6
39
Emprisonnement (condamnations portant cette infraction à titre principal exclusivement)
2
9
… dont emprisonnement ferme
1
1
Quantum ferme de l'emprisonnement ferme (mois)
2
2
Amendes
3
3
Montant moyen de l'amende ferme
1 000,00 €
1 167€
Figure 3. Détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Source : Casier judiciaire.

Les condamnations prononcées à l'encontre des auteurs de faits de diffusion d'images pédo-pornographiques "en utilisant un réseau de télécommunication" sont également majoritairement punies de peines d'emprisonnement avec sursis et, plus rarement, de 3 à 8 mois d'emprisonnement ferme.

Année
2000
2001
2002
2003
Moyenne
Condamnations (ensemble des condamnations portant cette infraction, à titre principal ou secondaire)
7
21
24
52
26
Emprisonnement (condamnations portant cette infraction à titre principal exclusivement)
0
10
7
19
12
… dont emprisonnement ferme
-
1
1
7
2,25
Quantum ferme de l'emprisonnement ferme (mois)
-
4
8
6,4
4,6
Amendes
-
1
1
-
0,5
Montant moyen de l'amende ferme
-
3000 F
750 €
603 €
Figure 4. Diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications. Source : Casier judiciaire.

Le nombre de condamnations prononcées, relativement faible, doit être considéré en tenant compte du fait que les procédure entreprises en masse à la suite de récentes enquêtes d'envergure nationale et internationale sont aujourd'hui encore en cours d'instruction : la durée moyenne de l'instruction des délits s'élevait en 2002 à 17,7 mois[38].

Si le code pénal réprime sévèrement la détention, la diffusion, l'enregistrement, la fixation et la production de représentation à caractère pornographique, il n'incrimine pas les incitations à commettre des viols ou agressions sexuelles qui ne seraient pas suivies d'effets. Un amendement sénatorial visant directement la diffusion de tels messages sur l'internet, avait ainsi été rejeté au cours de la discussion du projet de loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des enfants au motif, selon les mots du rapporteur du texte, qu' "aux termes de l'article 23 de la loi de 1881 sur la presse, sont considérés comme complices ceux qui incitent directement à commettre un crime ou un délit, à condition que la provocation ait été suivie des faits, voire d'une tentative de crime[39]." On note que cette provocation est notamment punissable lorsqu'elle est commise par "tout moyen de communication au public par voie électronique", en vertu de l'article 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Unanimité et nuances des législations pénales européennes.

L'ensemble des pays d'Europe met en œuvre une législation permettant de lutter contre la pédo-pornographie, c'est-à-dire d'empêcher la production, la diffusion, et même, souvent, la détention de telles représentations. Ces infractions sont diversement sanctionnées. Certaines de ces dispositions, comme celles punissant la détention de pornographie enfantine, sont d'adoption récente, même dans les pays réprimant de longue date la production et la diffusion de tels matériels comme la France[40].

L'Union européenne s'est également saisie de ces questions. Le Conseil a adopté le 24 février 1997 une "action commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants". Par elle, les Etats membres acceptaient d'ériger en infractions pénales certains comportements comme "l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la production (…) de matériel à caractère pornographique, y compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel[41]."

La décision du Conseil du 29 mai 2000 "relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet[42]" a renforcé les mesures de prévention et de lutte contre la production, la diffusion et la détention d'images pédo-pornographiques. Elle a fixé des objectifs de répression effective de ces comportements, de coopération des points de contact spécialisés assurant une veille permanente du phénomène, et de coopération des acteurs étatiques et industriels au niveau national dans le "but d'empêcher et de combattre l'exploitation sexuelle des enfants et, en particulier, la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique sur internet."

Ces principes constituent les principales orientations du Plan d'action pour un internet plus sûr (Safer Internet Action Plan) de la Commission européenne. Ce plan d'action pluriannuel comporte par exemple, depuis sa mise en place en 1998, une ligne d'action tendant à "créer un réseau européen de lignes directes" de signalement des contenus illicites. 5,88 millions d'euros étaient consacrés par le programme de travail 1999-2002 au développement de ces lignes directes ; 3,3 millions d'euros y ont été alloués dans le programme de travail 2002-2004[43]. De 2005 à 2008, la Commission européenne investira encore 45 millions d'euros dans ce plan d'action[44].

Abrogeant l'action commune de 1997, la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédo-pornographie, unifie les législations pénales des Etats membres. Elle prend spécifiquement en compte les risques liés à la diffusion de tels matériels sur les réseaux en précisant que "la pédopornographie (…) prend de l'ampleur et se propage par le biais de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet[45]." La décision-cadre définit la pédo-pornographie comme la représentation visuelle "d'un enfant réel", "une personne réelle qui paraît être un enfant", ou "des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas" "participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne". Alors que les législations nationales fixaient l'âge à partir duquel peut être faite la représentation pornographique d'une personne entre 14 et 18 ans, le texte impose l'âge de 18 ans, sans toutefois modifier l'âge de la majorité sexuelle dans les Etats membres. La décision-cadre a enfin pour objet d'uniformiser les législations européennes en requérant que des peines privatives de liberté maximales de un à trois ans soient prévues à l'encontre des personnes qui produisent, distribuent, diffusent, transmettent, acquièrent et détiennent du matériel pédo-pornographique.

Une illustration de l'hétérogénéité des dispositifs pénaux dans le monde.

Etats-Unis.

Souvent dénoncés comme le territoire hébergeant le plus grand nombre de serveurs d'images pédo-pornographiques, les Etats-Unis disposent pourtant d'un dispositif pénal complet en matière de lutte contre la production, la diffusion et la détention de ce type de contenus, qui a inspiré pour partie la décision-cadre européenne.

Une succession de textes adoptés depuis 1977 ont défini un cadre prohibant la détention, la production et la diffusion de représentations pornographiques de mineurs de moins de 18 ans. L'article 2251 du Code fédéral condamne ainsi la production d'images d'un enfant de moins de 18 ans "se livrant à un comportement sexuellement explicite", ce dernier étant défini comme les relations sexuelles, quelle que soit leur nature, la zoophilie, la masturbation, les violences sado-masochistes et l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne. L'article 2252 du Code fédéral punit la diffusion et la possession d'images représentant une telle scène réalisée ou simulée avec la participation effective d'un mineur. Le Code fédéral ajoute une circonstance aggravante à l'infraction lorsque les images possédées ou diffusées ont franchi une frontière.

Le Child Pornography Prevention Act (CPPA), qui avait pour objectif de criminaliser les représentations pédo-pornographiques virtuelles, rendues possibles par les nouvelles techniques de traitement de l'image, a été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême le 16 avril 2002 en vertu des dispositions du Premier amendement à la Constitution, la prohibition de la représentation d'images d'enfants fictifs paraissant susceptible d'entraver la création artistique[46].

En conclusion, ce n'est pas dans d'éventuelles carences de la législation qu'il convient de rechercher les causes de la récurrence des signalements de serveurs d'images pédo-pornographiques hébergés sur le territoire des Etats-Unis. D'autres explications peuvent être avancées, comme par exemple le grand nombre de services d'hébergement de sites web gratuits ou à bas prix situés sur le territoire des Etats-Unis[47] , ou le fait que les autorités américaines semblent plutôt concentrer une grande partie de leurs efforts sur la lutte contre les contact entre de potentiels agresseurs sexuels et des enfants sur l'internet.

Japon.

Longtemps désigné comme une source importante de pornographie enfantine, le Japon a mis en place, en 1999, une législation pénale adaptée. La loi "punissant les actes liés à la prostitution enfantine et à la pédo-pornographie" rend illégales la production, la diffusion et la vente de pédo-pornographie. La diffusion de pornographie enfantine sur l'internet peut ainsi être punie de trois ans d'emprisonnement.

Fédération de Russie.

La Fédération de Russie est fréquemment désignée, au côté des Etats-Unis, comme l'un des pays hébergeant le plus grand nombre de serveurs pédo-pornographiques, et comme un territoire où la production de tels contenus reste active.

Le Code pénal russe punit la production non autorisée de contenus pornographiques à des fins de diffusion, quelque soit le support, mais ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de pédo-pornographie, ni ne réprime spécifiquement la diffusion, l'acquisition ou la détention de pornographie. La production de contenus pédo-pornographiques est toutefois susceptible d'être poursuivie comme une infraction sexuelle commise sur un mineur.

Malgré le "non alignement" de son droit pénal, la Russie participe au groupe de lutte contre la pédo-pornographie qui se réunit au sein du G8, et a pris part à quelques initiatives ponctuelles en matière de coopération judiciaire, comme l'opération "Blue Orchid", qui a abouti en 2001 au démantèlement d'un réseau de production de pédo-pornographie par les douanes américaines et la police de Moscou.

Les apports de la Convention sur la cybercriminalité.

La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, adoptée à Budapest par le Comité des ministres le 8 novembre 2001, est le premier traité international portant en particulier sur les infractions liées à la criminalité informatique et, notamment, à la pornographie enfantine sur l'internet. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre "une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale[48]".

L'article 9 de la Convention fait ainsi de la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d'un système informatique, de l'offre ou de la mise à disposition, du fait de se procurer ou de procurer à autrui, ou encore de la possession de pornographie enfantine dans ou par un système informatique, une infraction destinée à être traduite dans le droit interne de l'ensemble des pays signataires. "Pornographie enfantine" est ici entendu comme la représentation visuelle d'"un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite", d'"une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite", ou "des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite." Le terme "mineur" désigne dans la Convention toute personne âgée de moins de 18 ans ; un Etat-partie peut toutefois fixer une limite d'âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.

Signé au 30 septembre 2004 par trente-huit des quarante-cinq Etats représentés au Conseil de l'Europe, dont les Etats-Unis, et ratifié par huit d'entre eux seulement, au nombre desquels ne figure par la France[49], le traité est entré en vigueur le 1er juillet 2004. La Russie n'a pas signé ce traité.

Il ressort de cette brève analyse de quelques-uns des régimes applicables à la diffusion de pédo-pornographie sur l'internet que les carences en matière pénale ne peuvent expliquer à elles seules la persistance et l'accroissement de la diffusion de pédo-pornographie sur l'internet.

2.- Organisation et moyens des services d'enquête en France

La poursuite des actes de production, de diffusion et de détention d'images pédo-pornographiques liés à l'internet fait intervenir, en France, différents services de police et de gendarmerie, spécialisés ou non.

Services de police.

La Division nationale de répression des atteintes aux biens et personnes (DNRAPB) anime depuis 1997 un groupe de six enquêteurs formés et dédiés aux enquêtes sur l'internet. Ce service observe une croissance exponentielle des signalements qui lui sont adressés, qui sont passés de 300 à 400 signalements au cours des dernières années à plus de 3 000 signalements en 2004, tandis que le nombre de personnels que la division consacre à ces affaires est demeuré inchangé. La DNRAPB traite en propre près de 10% des affaires qui lui sont signalées, et transmet le solde aux juridictions dont relèvent les suspects identifiés. La plupart des signalements transmis à la DNRAPB font suite à la saisie d'adresses IP et de coordonnées de cartes bancaires françaises par des autorités étrangères, qui les transmettent en masse aux autorités nationales par les canaux de coopération judiciaire internationaux [50].

L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) est constitué depuis mai 2000 en centre de compétences et de coordination où doivent se rencontrer "le ministère de la défense (Direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale des douanes et droits indirects et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)." L'Office doit notamment "animer et (…) coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication", "procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication[51]." L'OCLCTIC apporte ainsi l'expertise de ses personnels en soutien à d'autres services en matière d'interprétation de données de connexion, d'analyse de disques durs saisis et perquisitionnés, etc.

L'OCLCTIC procède également au traitement des signalements de contenus pédo-pornographiques adressés par les internautes sur le site officiel www.internet-mineurs.gouv.fr. La création de ce site a été décidée par le Gouvernement lors du Conseil de Sécurité Intérieure du 13 novembre 2001, qui avait pour objectif de dégager les moyens d'une plus grande protection des enfants et d'une répression accrue des infractions à caractère sexuel dont ces derniers sont victimes. Une base de données regroupe l'ensemble des informations relatives aux sites signalés afin de disposer de toutes les informations nécessaires à l'engagement des poursuites et de rapprocher les informations issues de signalements ultérieurs. L'OCLCTIC peut demander à un prestataire ou à un juge de bloquer, ou informer un magistrat en vue de faire bloquer l'accès à des contenus hébergés en France. Il signale ces contenus au parquet de Paris ou informe les services d'Interpol lorsque les signalements concernent des matériels hébergés hors de France.

Les services territoriaux de la police judiciaire, placés auprès des Directions régionales de la police judiciaire (DRPJ) peuvent également intervenir, sur saisine d'un parquet ou de leur propre initiative. Ainsi la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris, dont la compétence territoriale couvre la région la plus "connectée" de France, qui est aussi la zone d'implantation des principaux fournisseurs d'accès à l'internet, a constitué un groupe de trois (2003), puis de six (2004) enquêteurs dont l'activité se concentre sur la recherche et la poursuite d'infractions impliquant l'utilisation des technologies de l'information. Au cours de sa première année d'existence, en 2003, ce groupe "Internet" a traité 96 affaires ayant trait dans leur grande majorité à la diffusion et à la détention de pédo-pornographie sur l'internet. A la date de leur audition, en mai 2004, les enquêteurs de la BPM prévoyaient de traiter plus de 300 dossiers en 2004[52].

Avec le soutien de 50 enquêteurs spécialisés en criminalité informatique (ESCI) spécifiquement formés à la recherche d'infractions liées aux nouvelles technologies, les services de police locaux sont enfin également fondés à intervenir, d'autorité ou sur saisine du parquet, dans les affaires relevant de leur compétence territoriale.

Services de gendarmerie.

La Gendarmerie nationale intervient également dans la lutte contre la diffusion et la détention d'images pédo-pornographiques sur l'internet.

De compétence nationale, le département Internet du Service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) procède depuis 1998, d'initiative ou sur information des unités de la gendarmerie nationale ou de tiers ayant déposé un signalement sur l'adresse sitepj@gendarmerie.defense.gouv.fr, à la surveillance et à la recherche d'infractions sur les principaux protocoles de l'internet. C'est auprès de ce service qu'a été placé le Centre national d'analyse des images pédo-pornographiques (CNAIP), qui collecte depuis octobre 2003 l'ensemble des images recueillies par les différents services d'enquête français, en sorte d'opérer analyses et rapprochements permettant d'apporter une aide concrète aux enquêteurs de police et de gendarmerie. Ce service a récemment fait l'acquisition du logiciel Image Seeker, conçu par la société française LTU Technologies, qui facilite ces rapprochements.

Depuis 1992, le département informatique-électronique (INL) de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) apporte un soutien technique (expertises, surveillance, interceptions) aux différents services de gendarmerie. Les examens scientifiques et les expertises conduites par l'IRCGN pour les enquêteurs et les magistrats ont porté, en 2003, sur plus de 2,4 téra-octets de données, dont plus de 80% étaient relatives à des affaires de pédophilie et de pédo-pornographie.

Avec le soutien de 80 personnels "NTECH" spécifiquement formés aux techniques d'enquête propres aux infractions liées aux nouvelles technologies, les différents services régionaux comme départementaux de gendarmerie sont également fondés à intervenir sur saisine et d'initiative. Comme on le notait plus haut, M. Philippe Jarlov, enquêteur de la section des Recherches de Bordeaux, détecte par exemple les serveurs de diffuseurs de contenus pédo-pornographiques basés dans toute la France à l'aide d'outils logiciels permettant l'automatisation de cette opération.

Freins à la poursuite et à la répression de la diffusion des contenus pédo-pornographiques.

Les services de police et de gendarmerie nationaux et, de plus en plus fréquemment, régionaux, regroupent de précieuses compétences. Le dispositif d'ensemble de répression de la diffusion de contenus pédo-pornographiques sur l'internet n'en paraît pas moins souffrir d'une grande complexité et du manque de moyens en personnels, en équipement et en capacités d'intervention.

La nécessaire évolution des moyens humains et matériels.

Les effectifs des services et groupes d'enquête spécialisés dans la répression des infractions commises par le vecteur des technologies de l'information n'ont pas évolué dans les mêmes proportions que le volume des dossiers relatifs à des cas de diffusion et de recel d'images pédo-pornographiques sur l'internet. Selon certains enquêteurs, le manque de moyens en personnels compétents, mais aussi en matériel et logiciels appropriés, fait aujourd'hui courir le risque que certains services d'enquête se trouvent contraints de privilégier la poursuite de certaines infractions plutôt que d'autres, ou ne soient pas en mesure d'atteindre certains objectifs, comme la recherche des mineurs victimes.

Le 7 septembre 2004, le ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin, qui a fait de la lutte contre la cybercriminalité l'une de ses priorités, a annoncé un effort de formation d'enquêteurs de police et de gendarmerie spécialisés, dont l'effectif doit passer, à l'horizon 2007, à 300, puis 600. Au niveau national, les effectifs de l'OCLCTIC seraient amenés à passer de 38 à 75, et ceux de l'IRCGN de 30 à 50 gendarmes.

La relative dispersion des structures d'enquête.

L'analyse de l'organisation des services d'enquête permet de constater l'éclatement des unités de police et de gendarmerie, dont les actions à l'encontre des diffuseurs ou acquéreurs d'images pédo-pornographiques sur l'internet ne font l'objet d'aucune coordination systématique. Plusieurs services d'enquête, spécialisés ou non, locaux ou nationaux, de gendarmerie ou de police peuvent ainsi mener des enquêtes sur des faits identiques ou connexes, sans pour autant recouper et partager leurs informations et conclusions. Dans un domaine d'étendue et de compétence nationale, voire internationale, on conçoit pourtant l'utilité d'un organisme central rassemblant tous les services concernés (police et gendarmerie, notamment) ayant mission de collecter toutes les informations relatives aux enquêtes en cours et d'assurer efficacement la coordination des unités spécialisées ou régionales en matière de lutte contre la pédo-pornographie sur l'internet.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de procéder à la réorganisation des services de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information, le pôle de la gendarmerie étant dédié à la veille des contenus pédo-pornographiques et des activités pédophiles, et le pôle de la police nationale plus particulièrement aux faits de racisme, d'antisémitisme et de haine raciale, de terrorisme et de piratage informatique[53]. Les modalités précises de cette réorganisation restent à préciser.

L'organisation territoriale des juridictions.

Chaque juridiction étant territorialement compétente, les affaires de diffusion ou de recel de matériels pédo-pornographiques sont susceptibles d'être traitées sans réelle coordination par une multitude de magistrats diversement formés. Certains magistrats et enquêteurs suggèrent ainsi que les compétences spécifiques à la répression de la cyber-criminalité pourraient être utilement renforcées, voire mutualisées, dans certaines juridictions[54].

Le parquet général près la Cour d'appel de Paris compte aujourd'hui de fait un magistrat spécialisé pour les affaires ayant trait aux technologies de l'information, auquel il y a lieu d'ajouter les neuf "magistrats référents" des parquets du ressort. Le parquet général prés la Cour d'appel de Versailles a mis en place le même dispositif.

Les limites de la procédure pénale.

Examinant une affaire criminelle où un particulier, "naviguant sur internet, a été choqué des découvertes qu'il a faites sur un site pédophile, et a voulu démasquer en se faisant passer pour un adolescent de 14 ans, les utilisateurs de ce site", la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 1er octobre 2003, qu' "il ne peut être reproché un manque de loyauté à une personne physique qui veut, par un stratagème, empêcher de nuire les délinquants sexuels utilisant un site constitué sur des crimes commis à l'égard de jeunes enfants", admettant ainsi que l'on puisse recourir à une identité d'emprunt pour démasquer une infraction, pour autant qu'il n'y ait pas provocation à agir[55].

Il n'est toutefois pas certain que les enquêteurs soient pour autant légitimés à agir selon ces méthodes lorsqu'ils recherchent proactivement des diffuseurs de pédo-pornographie sur l'internet. Les enquêteurs ne peuvent de plus agir, aux fins de l'enquête, en "coauteurs, complices ou receleurs" des infractions ou de leurs produits, ni proposer une ou plusieurs images pédo-pornographiques aux animateurs de serveurs spécialisés, qui les exigent souvent avant d'autoriser l'accès d'internautes aux contenus illicites qu'ils distribuent. En l'absence de cadre légal spécifique, les enquêteurs recourant à une identité d'emprunt restent de plus susceptibles d'usurper l'identité d'un autre utilisateur de l'internet ou d'un service donné[56].

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité définit dans le Code de procédure pénale la notion d'infiltration et la procédure qui l'encadre : "l'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs[57]." A cette fin, l'agent infiltré peut recourir à une identité d'emprunt et, si nécessaire, acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à leur commission, sans être tenus responsable de ces actes. Une telle procédure est aujourd'hui limitée aux enquêtes portant sur certains délits commis "en bande organisée", dont la liste limitative est définie à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, et n'inclut pas la diffusion ou la détention d'images pédo-pornographiques. Certains enquêteurs souhaitent que ce procédé soit étendu à la recherche des contenus pédo-pornographiques et de leurs diffuseurs, afin de pouvoir démanteler plus facilement les réseaux d'échange de ces contenus.

Bon nombre d'enquêteurs soulignent enfin leur incapacité à constater la diffusion d'images pédo-pornographiques sur les sites dont l'accès est conditionné au paiement d'un droit d'accès par carte bancaire. Ils suggèrent que leurs moyens procéduraux et financiers soient étendus en sorte de pouvoir procéder, aux fins de l'enquête, à de telles opérations de paiement.

Introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l'article 706-95 du Code de procédure pénale prévoit que "si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 [crimes et délits commis en bande organisée, dont sont exclues les atteintes aux mineurs et les infractions relatives à la pédo-pornographie] l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention." Certains enquêteurs souhaitent que cette procédure spécifique puisse être étendue à la recherche d'infractions liées à l'échange d'images pédo-pornographiques et permette l'accès aux comptes de courrier électronique de suspects, ainsi qu'aux espaces de stockage de documents qui y sont fréquemment associés.

Ces propositions d'extension des moyens procéduraux des autorités policières, si elles renforceraient sans doute les capacités d'action des enquêteurs, n'en risquent pas moins de comporter des risques, notamment en matière de libertés publiques. Certains opposants à la loi du 9 mars 2004 craignent ainsi que les dispositions de ce texte ne soient appliquées abusivement, hors du cadre strict qui leur est imposées ou sans égard pour la gravité des faits suspectés ou poursuivis, et que le fait de rendre applicables les dispositions spéciales de la loi à l'enquête préliminaire en matière de recel de pornographie enfantine n'ouvrent la voie à certains excès comme, par exemple, l'interception des communications électroniques et l'accès aux espaces de stockage en ligne de tous les correspondants identifiés d'un receleur avéré… Les bénéfices attendus de telles dispositions doivent ainsi être considérés au regard de la gravité du phénomène et de tels risques. Enfin, on peut se demander s'il est utile de procéder à l'extension des moyens de rechercher des infractions sans que soient étendus dans le même temps les moyens consacrés au traitement de ces dernières.

3.- Moyens et limites de la coopération policière et judiciaire internationale[58]

Les législations dont se sont dotés un grand nombre d'Etats dans les années 1990 ne suffisent pas en elles-mêmes à remédier aux difficultés liées à l'accessibilité universelle des contenus sur l'internet. Les Etats doivent également se doter d'instruments de coopération policière et judiciaire adaptés à la poursuite d'infractions dans l'environnement ouvert qu'est l'internet.

Cette coopération peut contribuer à remplir certains objectifs intermédiaires ou finaux de l'action judiciaire que les autorités nationales ne peuvent atteindre seules : faire procéder au retrait de contenus illicites hébergés sur le territoire d'un autre Etat au vu d'une décision judiciaire française exécutoire, identifier le propriétaire, l'animateur ou un utilisateur d'un service en ligne, interpeller un suspect…

Les outils d'investigation à l'étranger et les instruments de la coopération policière.

La coopération policière internationale est réglée par l'accès à des centres de ressources qui apportent une aide aux enquêteurs. Ces centres ont notamment pour finalité de coordonner l'action des services répressifs de plusieurs Etats et de leur apporter l'assistance utile en terme de rapprochement, de recherches et d'échanges d'informations. Ils sont notamment compétents en matière de traite des êtres humains, de pédo-pornographie et d'atteintes à la dignité humaine. Les centres ressources facilitent la lutte contre le crime et la délinquance en offrant leurs expertises aux services d'enquêtes. Des améliorations et des aménagements de leurs modes de fonctionnement paraissent toutefois encore nécessaires.

Interpol.

Le rôle de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) Interpol consiste à coordonner l'action des polices des Etats membres, qui interviennent à la fois comme fournisseurs et demandeurs d'informations et de services. Interpol facilite également l'échange d'expérience et la définition de principes d'action communs, l'organisation de sessions de formation ou encore l'élaboration de guides des meilleures pratiques destinés aux services d'enquêtes.

La coopération s'applique à tous les types d'activité criminelle ou délictuelle qui présentent un caractère ou un élément international. Elle s'exerce spécialement dans les domaines de la criminalité de violence contre les personnes et la criminalité contre les biens. Interpol participe ainsi activement à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants y compris sur l'internet.

Afin d'apporter un soutien immédiat aux enquêteurs chargés de mener des investigations sur une ou plusieurs infractions perpétrées sur ou au moyen de l'internet, et sous l'impulsion du G8, Interpol a décidé la mise en œuvre de points de contact fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les services de police des Etats associés. En France, c'est l'OCLCTIC qui remplit cette fonction. Interpol développe également des instruments nouveaux, comme une base de données centrale d'images pédo-pornographiques alimentée par tous les Etats membres et susceptible d'être interrogée à la demande de leurs autorités. Un tel outil permettra de rapprocher des informations et de participer plus efficacement à la lutte contre les crimes mettant en scène des mineurs. La France dispose au Centre national d'analyse des images pédo-pornographiques (CNAIP) d'un instrument de ce type, qui doit à présent monter en puissance.

En dépit de certains succès d'importance, comme le concours apporté par Interpol dans le cadre de l'opération "Cathédrale", au cours de laquelle 108 personnes ont été interpellées dans 13 Etats différents, dont la France, cette organisation comporte des limites : les enquêteurs font observer que les signalements et les informations transmis d'Etat à Etat par l'intermédiaire du secrétariat général d'Interpol transitent trop lentement et ne sont pas toujours suivis d'interventions des services de police destinataires des signalements. Ces signalements font surtout rarement l'objet d'une réponse : la "voie de retour" prévue par Interpol est peu exploitée.

Europol.

L'office européen de police - Europol, dont l'organisation et les missions sont prévues par la convention du 26 juillet 1995, est chargé du traitement des renseignements relatifs aux activités criminelles au sein de l'Union européenne (UE). Il constitue un point central de coordination et de coopération, chargé de soutenir les services enquêteurs afin de rationaliser leurs efforts et compléter leurs moyens en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité internationale organisée[59].

Europol peut ainsi faciliter les enquêtes relatives à des faits de diffusion et de recel de contenus pédo-pornographiques sur l'internet entre Etats européens. Il intervient en facilitant l'échange d'informations, en fournissant des analyses opérationnelles et stratégiques, en apportant son expertise et son assistance techniques aux enquêtes. Pour cela, il dispose d'un système d'informations qui n'a toutefois pas encore atteint sa pleine maturité. Cependant, les échanges directs et rapides de données peuvent également intervenir entre les officiers de liaison des Etats membres.

Les fichiers d'analyse enrichis des informations communiquées par les services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne constituent aujourd'hui, d'après les enquêteurs, une plus-value au travail des enquêteurs pour combattre les réseaux criminels, examiner leur complexité et les diverses formes de leur manifestation. Un fichier d'analyse concernant la pédophilie sur Internet a été créé pour approfondir cette question. Un séminaire a été organisé sur ce thème en juin 2001 à La Haye. Enfin, en relation avec les services répressifs allemands, quatre séminaires de formation d'enquêteurs ont été organisés sur le thème de "la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants".

Pour traiter les dossiers, les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne pourront constituer des équipes conjointes et mener des actions spécifiques d'enquête y compris des actions opérationnelles conjointes, comprenant en appui des représentants d'Europol.

Schengen.

Le 14 juin 1985, a été conclu à Schengen, un accord international visant, dans le cadre défini par l'acte unique européen, la création de l'espace communautaire sans frontière dénommé Schengen. Une convention signée le 19 juin 1990, complète cet accord et en précise les modalités d'application[60].

La coopération entre les Etats de l'Union européenne s'appuie aussi sur ce dispositif, qui définit le cadre de l'assistance mutuelle aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, et permet l'intensification de la coopération policière dans les régions frontalières (article 39 de la convention)[61]. Le système d'information Schengen permet l'échange d'informations entre les Etats signataires et la consultation automatisée de données sur les personnes. Ces outils sont susceptibles d'être employés au profit de la répression de la diffusion et du recel d'images pédo-pornographiques entre Etats frontaliers signataires.

Les différents canaux de coopération policière au sein de l'Union européenne (Europol, Schengen) ne communiquent pas encore entre eux. Des discussions sont toutefois engagées pour permettre aux instances d'Europol d'accéder aux données contenues dans le système d'information Schengen[62]. La combinaison de ces outils dessine un cadre de coopération pertinent et semble pouvoir constituer un levier efficace dans la lutte contre la diffusion et le recel de contenus pédo-pornographiques sur le territoire de l'Union européenne, dont tous les membres punissent désormais ces comportements.

Au sein du G8 : le groupe de Lyon.

Le sous-groupe "haute technologie" du groupe de Lyon du G8 constitue enfin un lieu informel de réflexion et d'orientation des politiques de sécurité des Etats, dont l'influence n'est pas négligeable au sein des instances internationales. Il est à l'initiative de la base de données centrale d'images pédo-pornographiques mise en place par Interpol. La coopération renforcée des polices de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, du Canada et d'Australie, y a ainsi été lancée en décembre 2003 sous la forme d'une International Virtual Global Task Force coordonnant les activités de certains services nationaux.


Il ressort de l'examen de la mise en œuvre des instruments existants que, si la coopération policière paraît se développer de manière satisfaisante aux niveaux global et européen en matière de lutte contre les contenus pédo-pornographiques sur l'internet, cette dernière n'est pas encore pleinement exploitée, et paraît encore largement entravée par le formalisme des procédures qui l'encadrent. Ainsi, de nombreux échanges d'informations entre enquêteurs ont encore lieu, en marge des procédures officielles, sur des bases informelles.

L'entraide judiciaire.

L'entraide judiciaire en matière pénale concerne la coopération entre les magistrats. Elle peut mener à l'extradition d'un ressortissant.

L'entraide judiciaire en matière pénale.

Il existe une multiplicité de sources juridiques de l'entraide judiciaire en matière pénale. Celle-ci peut être réglée par des conventions bilatérales à l'exemple de la convention d'assistance juridique conclue entre la France et les Etats unis, des conventions multilatérales comme la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou des conventions multilatérales spéciales comme la convention sur la cybercriminalité du conseil de l'Europe.

Lorsqu'il n'existe pas de convention, à la différence de certains Etats, la France présente les demandes des magistrats français à des autorités judiciaires étrangères en proposant, à titre de réciprocité, une offre identique dans des affaires comparables.

L'entraide judiciaire en matière pénale est par exemple réglée avec les Etats-Unis par un traité signé à Paris le 10 décembre 1998. Il est entré en vigueur le premier décembre 2001. C'est un instrument qui traite entre les deux pays de l'ensemble des questions liées à l'entraide judiciaire. Il n'est pas nécessaire que l'infraction poursuivie par l'un des deux Etats constitue également une infraction dans l'autre Etat pour mettre en œuvre les mesures d'entraide. Les dispositions de cet instrument s'appliquent à la cybercriminalité en général et à la lutte contre la pédo-pornographie en particulier en permettant notamment de recueillir sur le territoire de l'autre État toute image ou donnée relative à ce type d'infractions. L'instrument prévoit que l'entraide concerne tous les actes "non prohibé par la législation de l'État requis". Les mécanismes particuliers d'entraide sont d'ailleurs visés dans le texte notamment les perquisitions, saisies et même les confiscations. Il arrive que dans le domaine de la pédo-pornographie, lorsque les serveurs sont implantés à l'étranger, certains Etats ne répondent pas à une demande d'entraide.

Il convient dés lors de rechercher au cas par cas l'existence de conventions liant la France avec d'autres Etats, et vérifier la nature de l'entraide qui y est visée.

En Europe, l'entraide judiciaire est réglée par une convention du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Elle est matérialisée par un acte signé d'une autorité de justice qui demande à un homologue d'un autre pays de procéder à des mesures d'enquête pour l'affaire qu'elle instruit lorsque des investigations à l'étranger apparaissent nécessaires.

La Convention d'entraide de l'Union européenne signée le 29 mai 2000 vise à remédier aux principales difficultés de l'entraide judiciaire en assouplissant la gestion des dossiers et en introduisant un dialogue entre les parties afin d'éviter le blocage des demandes. Ainsi, les demandes d'entraide pourront être adressées directement de magistrat à magistrat sans passer par les administrations centrales, en utilisant éventuellement le courrier électronique. Les demandes d'entraide pourront être exécutées conformément aux procédures et aux formalités définies par l'Etat requérant. Il est prévu la possibilité de mettre en place des équipes communes d'enquête composées d'agents de services appartenant à plusieurs Etats. Le magistrat français pourra également procéder par vidéoconférence à l'audition d'un témoin, d'un expert ou de la personne poursuivie.

Mais cette convention, adoptée et signée par les quinze pays de l'Union européenne, doit encore être ratifiée par chacun des Etats de l'Union afin d'en inclure les principes dans le droit national des Etats et la rendre applicable. La ratification du texte par la France devrait intervenir très prochainement. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prend déjà en compte certains principes de la convention dans un chapitre consacré aux dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationale. Un chapitre intitulé "de l'entraide judiciaire internationale" vise à améliorer les échanges entre les Etats. Un chapitre particulier de la loi est enfin consacré à l'Union européenne et aux pouvoirs reconnus aux agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête.

Au delà de cette convention, d'autres dispositions, insufflées notamment par la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, ont été adoptées en vue de favoriser l'entraide judiciaire. Il s'agit notamment de la simplification de la transmission des notifications d'actes de procédure et de certaines dénonciations d'infractions aux fins de poursuites entre les Etats parties, ainsi que de la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire comme voie normale des échanges entre les autorités (article 53 de la convention). On ajoutera que l'article 31 du traité d'Amsterdam dispose que l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à faciliter l'extradition entre les Etats membres.

Enfin, la France a procédé avec d'autres Etats à l'échange de magistrats de liaison[63]. La réussite de cette expérience, qui a déjà porté ses fruits en matière de recueil de certaines preuves dans le cadre notamment d'enquêtes sur l'exploitation sexuelle de mineurs, a conduit l'Union européenne à imaginer un réseau couvrant l'ensemble des Etats de l'Union et fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce réseau a pour finalité de faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire relatives aux formes graves de criminalité, de coordonner les demandes d'enquêtes judiciaires et de fournir toutes les informations nécessaires aux magistrats de l'Union européenne sur les systèmes juridiques, les textes en vigueur et les règles de procédure.

Cependant, malgré ces outils et avancées, certaines demandes d'entraide ne sont pas traitées avec célérité, ou pas du tout. De telles situations peuvent résulter de difficultés administratives, mais également de l'impact politique du contenu des demandes.

Le régime de l'extradition.

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République (art. 113-1 du code pénal). L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ces faits constitutifs a eu lieu sur le territoire (art. 113-2 du code pénal). En outre, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un français ou par un étranger lorsque la victime est française.

L'extradition est le moyen juridique pour un Etat requérant de réclamer d'un Etat requis la mise à disposition d'une personne afin de procéder à sa traduction devant une juridiction de jugement ou à l'exécution de sa peine. La France a ratifié la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. En l'absence de texte international applicable, le droit d'extradition français est réglé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a introduit dans le code de procédure pénale un principe de réciprocité avec l'Etat concerné[64].

Parmi les principes majeurs applicables, pour qu'une extradition obtienne une réponse favorable, il est nécessaire que les faits reprochés soient considérés comme un crime dans la législation de l'Etat demandeur et dans la législation française, selon le principe de la double incrimination, ou réponde à un seuil minimum de gravité. L'extradition pourra ne pas être prononcée par un Etat à l'égard d'un de ses ressortissants. En outre, conformément aux bonnes pratiques adoptées par les Etats du G8, un pays refusant l'extradition pour des motifs de nationalité s'engage à soumettre l'affaire à ses autorités judiciaires nationales en vu d'engager des poursuites contre la personne mise en cause.

Le mandat d'arrêt européen se substitue, au sein de l'Union européenne, au processus de l'extradition.

Le mandat d'arrêt européen.

Sur le plan de l'Union européenne, la décision-cadre[65] relative au mandat d'arrêt européen et aux procé