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RECOMMANDATION

LE COURTAGE EN LIGNE DES BIENS CULTURELS

 

Rendue publique le 22 juillet 2004

 


 

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SOMMAIRE

Introduction : la loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement du courtage aux enchères de biens culturels
A - La loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement du courtage en ligne de biens culturels sous forme d’enchères
1 - La fin du monopole des commissaires priseurs
2 - L'intégration des ventes aux enchères électroniques et du courtage en ligne sous formes d'enchères
3 - L'adoption du texte et la notion de « biens culturels »
B - La position du Conseil des ventes volontaires développée dans son avis du 16 septembre 2002
C - La position des sociétés de courtage en ligne sous forme d’enchères
D - Conclusion

I - Les modes de commercialisation des biens culturels sur l’internet
A - La vente aux enchères publiques sur l’internet de biens culturels
1 - Les sociétés de ventes volontaires
2 - Les règles applicables au déroulement des ventes aux enchères
B - Les ventes de gré à gré sur l’internet de biens culturels
1 - La vente directe de biens culturels sur l’internet
2 - Le courtage en ligne de biens culturels
C - Conclusion

II - Les définitions des biens culturels et leurs objectifs de protection
A - La notion de biens culturels
1 - La notion de biens culturels en droit international
2 - La notion de biens culturels en droit communautaire
3 - La notion de biens culturels en droit français
B - La notion d’œuvres de l’esprit
C - Les notions d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités
D - La notion de patrimoine culturel
E - Synthèse

III - Les propositions du Forum des droits sur l'internet
A - La compétence du Conseil des ventes volontaires pour émettre un avis en la matière
B - Les difficultés tenant à l’application des dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000
1 - La difficile adaptation de certaines obligations imposées par les articles L. 321-3 et suivants du Code du commerce aux activités de courtage en ligne
2 - La fragilité juridique de l’encadrement des opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels
3 - Conclusion
C - L’encadrement des opérations de courtage en ligne portant sur les biens culturels
1 - Information et protection des parties au contrat et sécurité juridique des transactions
2 - Protection du patrimoine national culturel et historique
3 - Lutte contre le trafic de biens volés
4 - Dispositions diverses en matière de droit de suite et de droit fiscal
5 - L’adoption d’une définition autonome du bien culturel

IV - Conclusion : les modalités de mise en œuvre

Annexe 1 : Composition du groupe de travail

Annexe 2 : Personnes auditionnées par le groupe de travail

Annexe 3 : Tableau comparatif entre les dispositions applicables aux ventes aux enchères électroniques et au courtage en ligne


INTRODUCTION
LA LOI DU 10 JUILLET 2000 ET L'ENCADREMENT DU COURTAGE AUX ENCHERES DE BIENS CULTURELS

Faisant suite à des critiques émises par la Commission européenne, le régime juridique applicable aux ventes aux enchères publiques de biens mobiliers a fait l'objet, en France, d'une modification législative par une loi du 10 juillet 2000. Ce texte a eu pour effet de mettre fin au monopole des commissaires priseurs et d'encadrer l'exercice de l'activité des ventes volontaires aux enchères publiques de biens meubles.

Au cours des débats, les parlementaires ont étendu le champ de ces dispositions aux opérations de ventes aux enchères électroniques et aux opérations de courtage sous formes d'enchères portant sur des biens culturels. Ces dernières se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion du contrat de vente.

En l'absence d'intervention d'un texte réglementaire définissant le contour exact de la notion de « biens culturels », le Conseil des ventes volontaires a émis un avis en septembre 2002 proposant une définition, avis critiqué par les sociétés de courtage en ligne. Ce débat est à l'origine des travaux menés en la matière par le Forum des droits sur l'internet.

A.- La loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement du courtage en ligne de biens culturels sous forme d’enchères

1.- La fin du monopole des commissaires priseurs

Créés par un édit de février 1556 de Henri II, supprimés en 1790 après la Révolution française et réinstaurés à Paris par la loi du 27 ventôse IX et en province par la loi de finances du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 26 juin 1816, les commissaires priseurs ont longtemps conservé le monopole de la pratique des ventes aux enchères publiques de biens mobiliers, réalisées dans des locaux physiques ou virtuels[1]. Jusqu’à la loi du 10 juillet 2000, leur activité était régie par les dispositions de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, modifiée à différentes reprises.

La création de la Communauté économique européenne et l’adoption du traité de Rome ont eu pour effet de modifier le régime jusqu’alors applicable en France. En effet, certaines sociétés étrangères ont souhaité réaliser des ventes aux enchères sur le territoire français dans le cadre de prestations de services. Ces dernières se sont heurtées, néanmoins, au monopole des commissaires priseurs.

Afin de contourner cet obstacle, elles décidèrent de s’en remettre au droit communautaire et en particulier à la jurisprudence Dennemeyer de 1991 de la Cour de justice des communautés européennes[2]. Cette jurisprudence estime que « l'article 59 du traité de Rome exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. En particulier, un État membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services ».

Ce principe confirmait une précédente décision rendue en matière de ventes aux enchères[3]. La Cour relevait en effet que « une législation nationale qui subordonne la vente aux enchères publiques de produits d'occasion provenant d'un autre État membre à l'inscription préalable de l'entreprise propriétaire des marchandises mises en vente au registre du commerce du lieu de la vente est incompatible avec les articles 30 et 36 du traité. En effet, une telle mesure, qui est de nature à entraver la libre circulation des marchandises, ne peut être justifiée ni par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ni par des raisons d' ordre public au titre de l'article 36, étant donné, d'une part, qu'il est possible d'imposer des conditions de nature à protéger les consommateurs comportant des effets moins restrictifs pour la libre circulation des marchandises et, d'autre part, que l'objectif d'éviter la vente d'objets volés peut être atteint par des mesures de contrôle appropriées ».

Le 22 janvier 1992, Sotheby’s, qui souhaitait organiser des ventes volontaires en France, interrogea le Gouvernement français sur la compatibilité de la réglementation française avec l’article 59 du Traité de Rome. En l’absence de réponse du Gouvernement français sur le fond, Sotheby’s décida de saisir la Commission européenne par un courrier adressé le 1er octobre 1992. Le 16 mars 1995, la Commission européenne adressa une mise en demeure à la France de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 59 du Traité de Rome prescrivant le principe de la libre prestation de service dans l'Union européenne.

Dans ce but, le Garde des sceaux annonça l’ouverture complète du secteur des ventes volontaires à la concurrence et déposa, sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale, un premier projet de loi, le 9 avril 1997. A la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale le 12 avril 1997, ce dernier devint caduc.

Le 22 juillet 1998, après des consultations complémentaires des services de Bruxelles, un second projet de loi fût déposé sur le bureau du Sénat pour être adopté définitivement le 10 juillet 2000. Aujourd’hui, la loi a été totalement intégrée, suite au travail de codification opéré par le Gouvernement[4], au sein du Code du commerce aux articles L. 321-1 et suivants.

2.- L'intégration des ventes aux enchères électroniques et du courtage en ligne sous formes d'enchères

A l'occasion de l'examen du texte en première lecture par les sénateurs, un amendement a été introduit, destiné à appliquer l'ensemble des dispositions du texte à l’ensemble des ventes aux enchères réalisées sous forme électroniques et aux opérations de courtage sous forme d'enchères, qu'elles portent ou non sur des biens culturels. Les sénateurs se fondaient principalement sur la nécessité de protection du patrimoine culturel.

Souhaitant une réflexion approfondie, le Gouvernement a confié le 27 janvier 2000, au lendemain de l'adoption en première lecture du texte par l'Assemblée nationale, à Christian Roehrich, avocat général à la Cour de cassation, et à Jean-François de Canchy, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, une mission d'expertise sur les conditions d'application du projet de loi dans le cas du commerce électronique.

Remis en février 2000, à la veille de l'examen en deuxième lecture par le Sénat, le rapport analyse les opérations de courtage en ligne et de ventes aux enchères réalisées par le biais de l'internet. Pour les auteurs, « les "ventes aux enchères" sur le réseau numérique recouvrent en réalité les pratiques les plus diverses et s'éloignant le plus souvent de la définition du projet de loi ; mais l'élément collectif et concurrentiel (les "enchères") leur donne un attrait commercial et un potentiel de développement majeurs ».

Ainsi, même si le projet de texte n'avait pas vocation à s'appliquer aux ventes en ligne, « il n'est pas douteux qu'il convient d'assurer une protection juridique des opérateurs, comme des intérêts publics et généraux, spécialement lorsqu'il s'agit d'une transaction à caractère collectif et concurrentiel marqués, comme cela a été le cas pour la réglementation globale des ventes aux enchères en salle ».

Pour autant, et au regard des dispositions à l'époque non encore adoptées, de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique[5], les auteurs du rapport estimaient que « seule une distinction suivant la nature des biens vendus (oeuvres d'art, d'une part, ensemble des autres biens d'occasion, d'autre part) pourrait justifier un régime spécifique de protection globale applicable aux premières, aux sujet desquelles existe déjà un corpus de définitions harmonisées en droit national comme en droit communautaire ».

Partant, notamment, de ces constats, les auteurs du rapport recommandaient aux ministres de la Culture et de la Justice « de soumettre l'ensemble des véritables ventes aux enchères publiques de meuble au régime global, cohérent du projet de loi ». Sont ici visées les ventes aux enchères publiques de biens meubles par voie électronique.

Tenant compte de l'accroissement de la vente de biens d'occasion courants (par opposition à la vente d'objets d'arts), les auteurs du rapport invitaient « à préconiser d'ores et déjà de limiter l'application du projet de loi [aux biens culturels], sous peine d'être conduit très rapidement, en raison de la masse des ventes, à une paralysie totale du système ou à l'inefficacité flagrante des mesures de protection ».

Néanmoins et pour être conforme aux obligations posées par les traités communautaires, la mission estimait que « seule une distinction (...) fondée sur la spécificité du marché de l'art, pourrait peut-être permettre d'échapper aux impératifs du droit communautaire consacrant la libéralisation complète des échanges de biens et de services sur le territoire de l'Union ».

3.- L'adoption du texte et la notion de « biens culturels »

Après de très nombreux débats, le texte a pu être promulgué le 10 juillet 2000 puis codifié aux articles L. 321-1 et suivants du Code du commerce. En matière de commercialisation de biens culturels, le dispositif juridique est envisagé à l’article L. 321-3 de ce code.

Selon ces dispositions, les opérations de courtage sous forme d'enchères réalisées par voie électronique ne sont pas soumises aux dispositions du Code du commerce sauf si elles portent sur des biens culturels. Dans de telles conditions, l'ensemble des dispositions demeure applicables à l'exception des articles L. 321-7 et L. 321-16, inapplicables à des opérations dématérialisées. Les objectifs visés par la loi sont multiples : protection du patrimoine national, protection des parties à la vente et sécurité juridique du contrat ainsi conclu.

Deux ans après sa publication au Journal officiel, l'application de la loi du 10 juillet 2000 a fait l'objet de débats autour de son champ d'application, et en particulier autour de la notion de « biens culturels ». Dans le silence de la loi, des débats parlementaires et en l'absence de toute mention dans le décret du 19 juillet 2001 pris en application de la loi sur le contour exact de cette notion, plusieurs acteurs ont adopté ou proposé des solutions divergentes.

B.- La position du Conseil des ventes volontaires développée dans son avis du 16 septembre 2002

En matière de définition des biens culturels, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a, tout d'abord - par la voix de son Président[6], estimé que la délimitation opérée par l'annexe au décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, remplissait les objectifs visés par la loi du 10 juillet 2000.

Néanmoins, dans un avis du 19 septembre 2002[7], adressé aux ministres de la Culture et de la Justice, le Conseil des ventes volontaires s'est prononcé en faveur de l'adoption d'une définition autonome de la notion de bien culturel et pour son insertion au sein du décret du 19 juillet 2001. Cette position s’inscrit dans une lecture stricte de la loi, à savoir que « les entreprises qui exploitent un site de courtage aux enchères par voie électronique, sur lequel sont offerts des biens culturels, doivent obtenir un agrément du Conseil des ventes avant de commencer leur activité, disposer dans leurs effectifs d'un commissaire-priseur ou d'un professionnel habilité à diriger des ventes volontaires, tenir un registre des objets vendus, garantir aux vendeurs la représentation du prix des biens vendus et aux acheteurs la délivrance de ces biens et souscrire une assurance ou une caution couvrant leur responsabilité professionnelle et la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ». A l’inverse, « les sites internet qui assurent la commercialisation de biens culturels n'échappent aux obligations posées par la loi du 10 juillet 2000 que s'ils ne pratiquent aucune forme d'enchère et se contentent d'afficher des offres de vente, comme un journal qui publie les petites annonces des particuliers ».

Dans cet avis, le Conseil des ventes volontaires propose une définition du bien culturel en deux volets. Il s'agirait tout d'abord, pour 9 catégories de biens, de ceux dont l'ancienneté est supérieure à 150 ans pour les 8 premières catégories et 75 ans pour la 9ème. Les 9 catégories sont les suivantes :

1- Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, affiches, estampes et leurs matrices;
2- Sculptures, statues et autres productions originales de l'art statuaire ;
3- Tapis et tapisseries ;
4- Meubles et objets d'art décoratif ;
5- Instruments de musique ;
6- Livres et autres documents imprimés ;
7- Manuscrits, incunables et archives de toute nature ;
8- Tous autres objets mobiliers archéologiques ou anciens ;
9- Photographies, films et autres vidéogrammes réalisés par tous procédés techniques.

D'autre part, il s'agirait de tous les biens meubles, même âgés de moins de 150 ou 75 ans, qui portent la signature d'un auteur, d'un artiste ou la marque d'un fabricant dès lors qu'un bien du même auteur, artiste ou fabricant a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques en salle, avec catalogue.

Pour construire cette définition autonome, le Conseil des ventes volontaires « s'est efforcé de bâtir une interprétation de la notion de biens culturels qui soit adaptée aux objectifs que le législateur a voulu atteindre lorsqu'il a adopté les dispositions figurant à l'article L. 321-3 du Code de commerce ». Dans cet esprit, le Conseil a souhaité établir des critères simples, susceptibles d'être appliqués sans trop de difficulté par les internautes et les gestionnaires de site.

Pour le Conseil des ventes volontaires, la notion de bien culturel ne doit pas être entendue comme désignant l'ensemble des biens par lesquels on accède à une forme d'expression culturelle (ce qui engloberait les livres, les DVD et les CD audio) mais « bien comme un synonyme de ce que l'on désigne en langage courant comme des œuvres ou objets d'art ». Dans cette perspective, le Conseil s'est inspiré des listes contenues dans les divers textes cités précédemment pour définir neuf catégories de biens qui, selon son opinion, correspondent à l'acception commune des œuvres et objets d'art.

En premier lieu, le Conseil a, dans le cadre de l’examen des critères pouvant permettre d’identifier un bien culturel, analysé le critère du prix. Il indique que « le fait de classer un même objet dans la catégorie des biens culturels ou en dehors selon sa valeur, outre que cela paraît contraire au bon sens, ne permettrait pas d'appliquer l'article L. 321-3 du Code de commerce, lequel fait dépendre la détermination du régime juridique applicable à un site internet de la nature des biens vendus par l'intermédiaire de celui-ci. Que se passerait-il, en effet, si une aquarelle peinte en 1950, estimée à 20.000 euros par son propriétaire et pouvant par conséquent être proposée à la vente sur un site de courtage aux enchères électroniques, faisait l'objet d'offres d'achat dépassant les 30.000 euros, seuil fixé par le décret de 1993 ? Le gestionnaire du site se trouverait tout à coup dans l'illégalité puisque, par le jeu normal des enchères, l'aquarelle en question aurait atteint une valeur la faisant accéder au statut de bien culturel insusceptible d'être vendu par l'intermédiaire d'un opérateur non agréé par le Conseil des ventes. Le gestionnaire du site n'aurait alors d'autre ressource, pour se conformer à la loi, que de mettre fin au processus d'enchère en ligne et d'indiquer au vendeur qu'il doit passer par une société de ventes agréée pour se défaire de son bien. On voit qu'une telle solution ne serait pas réaliste ».

Le Conseil a ensuite considéré que le premier critère à prendre en compte était l'ancienneté. Tout objet mobilier qui atteint une certaine ancienneté présente en effet un intérêt historique et patrimonial qui lui confère le statut de bien culturel. Le Conseil a estimé que tout objet mobilier dont l'ancienneté excède 150 ans devait être considéré comme un bien culturel, même si son origine est anonyme. Cette limite temporelle assez élevée est destinée à éviter que la vente d'objets fabriqués en quantité importante dans la seconde moitié du XIXème siècle « soit interdite sur les sites de courtage aux enchères. La seule catégorie d'objets pour lesquels un seuil plus bas devrait être fixé concerne, à l'évidence, les photographies et les films. Le Conseil propose de retenir un délai de soixante quinze ans pour cette catégorie ».

Enfin, pour les biens de moins de 150 ans (ou de moins de 75 ans pour les photographies et les films), le Conseil des ventes volontaires a estimé qu'il fallait prendre en compte leur origine. L’avis précise en effet, que « ce qui, dans une peinture, une sculpture ou une pièce de mobilier récentes, fait la valeur de l'œuvre sur le marché de l'art, c'est essentiellement la signature de son créateur. Pour autant, il n'appartient évidemment pas aux Conseil des ventes, et il serait d'ailleurs impossible matériellement, de dresser des listes de créateurs dont la production devrait être placée au rang des biens culturels. En revanche, si l'on prend en compte l'intention du législateur, qui est d'exiger pour la vente aux enchères en ligne des biens culturels un niveau de garantie strictement identique à celui offert par les ventes en salle, on aboutit à la proposition suivante : dès lors que certains éléments de la production artistique d'un créateur ont été répertoriés dans les ventes aux enchères en salle (ce qui, concrètement, implique que ces éléments soient passés en vente cataloguée), il n'y a pas de raison que d'autres éléments émanant du même créateur soient proposées à la vente aux enchères sur internet, simultanément ou postérieurement, avec des garanties moindres. ».

Le Conseil des ventes volontaires a donc souhaité prendre en compte le critère du passage en vente publique sur catalogue. D'un point de vue pratique, le Conseil a considéré que « ce critère pouvait être appliqué sans trop de difficulté puisqu'il existe des bases de données, dont certaines sont consultables en ligne sans frais ni abonnement, qui permettent de vérifier de manière quasi-exhaustive si des œuvres ou objets émanant d'un créateur donné ont ou non fait l'objet d'une vente aux enchères en salle avec catalogue ».

C.- La position des sociétés de courtage en ligne sous forme d’enchères

La définition adoptée par le Conseil des ventes volontaires a été contestée par les sociétés de courtage en ligne. Ces dernières considèrent en effet qu'une telle définition est trop large car d'une part, l'absence de seuil couplé à l'ancienneté risque de ne pas permettre la vente de produits anciens peu chers et, d'autre part, la seconde définition empêcherait la vente de certains produits de consommation courante (albums de Tintin, anciens numéros de Paris-Match, etc...). Ces sociétés contestent l'interprétation du Conseil des ventes volontaires et estiment que seule est applicable la définition posée par l'annexe modifiée au décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation.

Pour les sociétés de courtage en ligne, il n'y pas lieu de définir l'expression « biens culturels » car celle-ci fait déjà l'objet d'une définition en droit français qui satisfait au mieux l'intérêt public et ceci d’autant plus que la nouvelle définition proposée par le Conseil des ventes est critiquable.

Pour les sociétés de courtage, la nouvelle définition porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et ceci, dès lors qu’elle ne comporte aucune limitation territoriale et obligerait les utilisateurs d'internet à surveiller les catalogues de l'ensemble des ventes aux enchères publiques dans tous les pays du monde. En outre, en excluant tout critère monétaire, la nouvelle définition ferait entrer dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 2000 les transactions courantes portant sur des objets quotidiens et de valeur modeste et les ventes de type "vide-grenier". Par ailleurs, pour les sociétés de courtage en ligne, les critères proposés par le Conseil des ventes volontaires sont difficilement praticables dès lors que la description du bien est purement déclarative. A l’inverse, l’intégration d’un seuil de valeur permettrait de réaliser une surveillance plus efficace.

D'un point de vue juridique, ces acteurs estiment qu’il n'y a pas lieu de redéfinir la notion de « biens culturels ». En effet, en utilisant l'expression « biens culturels », « le législateur n'a pas innové, ces termes ayant une signification bien précise et connue en droit français, qui figure dans le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993. La même conception [de bien culturel] est inspirée du droit communautaire ». Selon leur thèse, le principe de l'effet utile des lois impose de se référer au régime des biens culturels défini par le décret du 29 janvier 1993 en vigueur à la date de publication de la loi du 10 juillet 2000, à peine de priver l'article 3 de cette loi de tout effet et ceci dès lors que la loi du 10 juillet 2000 ne prévoit aucunement que la notion de biens culturels doive faire l'objet d'une nouvelle définition.

Par ailleurs, les sociétés estiment que la protection instituée par le décret du 29 janvier 1993 satisfait au mieux l'intérêt public. Pour eux, la définition retenue par le décret du 29 janvier 1993 répond aux objectifs de la loi du 10 juillet 2000 à savoir la protection du patrimoine culturel national. Selon eBay, cette définition préserve en outre le développement d’un marché autour des « jeunes artistes » qui ont difficilement accès au galeries d’art et aux salles des ventes et qui trouvent dans ces plates-formes électroniques un moyen de vendre et faire connaître leur travail à un public élargi, par ailleurs heureux d’accéder à des œuvres d’art originales pour un prix souvent raisonnable.

Enfin, les sociétés de courtage estiment qu’ « une définition large des "biens culturels" serait contraire aux objectifs de promotion du commerce électronique affichés par la Directive 2000/31 /CE. Elle entraînerait inutilement l'exclusion d'un nombre important de biens pouvant faire l'objet d'opérations de courtage aux enchères en ligne et aurait ainsi un impact négatif sur le commerce électronique, dont les sites de courtage aux enchères sont l'un des moteurs essentiels, contrairement à l'objectif poursuivi par le législateur et par les gouvernements successifs ».

En pratique, les deux grandes sociétés de courtage aux enchères sur l’internet appliquent d’ores et déjà la définition exposée à l’annexe au décret du 29 janvier 1993.

Ainsi, eBay a mis en place un système de surveillance des offres proposées sur des biens culturels. D’une part, lors de la saisie de la description du bien, le vendeur est averti des restrictions et interdictions existantes en matière de vente de biens culturels. eBay est amené à collaborer aux investigations menées par le service de police spécialisé dans le trafic des biens culturels. Par ailleurs, en cas de découverte d’un bien culturel au sens du décret du 29 janvier 1993, les annonces peuvent être suspendues voire, en cas de récidive, l’utilisateur pourra également faire l’objet d’une mesure de suspension définitive de son compte.

Aucland, quant à lui, a mis en place au cours de l’été 2003 un système de filtrage automatique venant compléter son outil de filtrage manuel des annonces mises en ligne. Aucland se réserve le droit de supprimer des annonces dès lors qu’il apparaîtrait qu’elles seraient contraires aux dispositions en vigueur, voire en cas de récidive, le site pourra également sanctionner le vendeur par un bannissement.

Pour autant, il apparaît que ce travail de surveillance peut manquer de pertinence pour les catégories de bien dépourvues de seuil financier au sein de l’annexe modifiée au décret de 1993 dès lors qu’il repose exclusivement sur la description saisie par le vendeur.

De manière générale, les sociétés de courtage s’inquiètent d’une application large de la définition proposée par le Conseil des ventes volontaires. En effet, une telle tendance aurait pour effet de faire disparaître un grand nombre de biens de leur site.

D.- Conclusion

Devant cette différence de position, le Conseil des ventes volontaires a souhaité que le Forum des droits sur l'internet participe à une réunion de concertation avec les acteurs intéressés qui s'est déroulée le 19 mars 2003. A l'issue de cette réunion, le Forum a proposé de mettre en place un groupe de travail sur le sujet.

A l’origine, l’objectif de ce groupe était de proposer une définition des biens culturels au sens du troisième alinéa de l’article L 321-3 du Code de commerce, puis il est apparu nécessaire d’étudier de façon générale le régime applicable au courtage en ligne de ces biens et de proposer des solutions destinées à assurer les objectifs posés par la loi du 10 juillet 2000 dans le respect des règles communautaires relatives au commerce électronique.

Dans un premier temps, les travaux ont porté sur la nécessité d’appréhender et de mieux comprendre deux formes différentes de commercialisation de biens culturels : la vente aux enchères et le courtage aux enchères.


I.- LES MODES DE COMMERCIALISATION DES BIENS CULTURELS SUR L'INTERNET

La vente de biens culturels sur l'internet peut être de deux formes : une vente aux enchères publiques sous forme électronique ou une vente de gré à gré, elle-même pouvant prendre la forme d'une vente directe ou d'opérations de courtage en ligne. Cette dualité est prise en compte la loi du 10 juillet 2000 qui souhaite soumettre au même régime les ventes aux enchères électroniques et les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels.

A.- La vente aux enchères publiques sur l’internet de biens culturels

Les ventes aux enchères publiques, dès lors qu'elles portent ou non sur des biens culturels, obéissent aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du commerce, issus des dispositions de la loi du 10 juillet 2000. Si ces opérations s'opèrent par voie électronique, ces textes demeurent applicables, certains aménagements étant cependant prévus pour tenir compte de la dématérialisation du processus d'enchère portant sur des biens meubles.

Selon Laurence Mauger-Vielpeau[8], les ventes aux enchères publiques pourraient se définir à partir de « trois éléments : la publicité, les enchères et la vente », les deux premiers éléments distinguant les ventes aux enchères des autres ventes. Le critère de la publicité est souvent le seul qui sert à qualifier ces ventes, notamment au travers de l'expression de « ventes publiques ». Selon l'article L.321-1 du Code de commerce, « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant, ni artisan ».

1.- Les sociétés de ventes volontaires

Aux termes de l'article L. 321-6 du Code de commerce, les ventes aux enchères ne peuvent être organisées que par des sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques, ou à titre accessoire, par des huissiers ou notaires ; l’article L. 320-1 du Code du commerce précisant que les ventes aux enchères publiques ne peuvent constituer « un mode habituel d’exercice du commerce ».

L’activité des sociétés de ventes volontaires est encadrée par les dispositions des articles L. 321-4 et suivants du même code. Ainsi, leur objet doit être limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes aux enchères. Elles devront comporter parmi leurs dirigeants, associés ou salariés au moins une personne ayant une qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un diplôme reconnu équivalent. Ces sociétés agiront systématiquement comme mandataires du propriétaire du bien vendu.

Ces dernières ne pourront exercer leur activité qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cet agrément est délivré à la vue notamment de garanties financières suffisantes, de leurs qualifications, de la probité et de la compétence de leurs dirigeants.

Elles doivent systématiquement désigner un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant et justifier de l'existence d'un compte bancaire destiné à recevoir les fonds détenus par le compte d'autrui ainsi que d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.

En outre, elles sont tenues de tenir un registre des biens mobiliers prévu aux articles 321-7 et 321-8 du Code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent les procès-verbaux des ventes réalisées.

La société de ventes volontaires a la faculté de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Cette possibilité ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la société ait souscrit une assurance dans le cas où le prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Elle peut également consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Dans tous les cas, l'article L. 321-14 du Code de commerce dispose que « les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite ».

2.- Les règles applicables au déroulement des ventes aux enchères

Les ventes aux enchères doivent, tout d'abord, faire l'objet d'une publicité, « sous toute forme appropriée ». Elles ne peuvent être dirigées que par une personne ayant la qualification requise à l'article L. 321-8 du Code de commerce. Ce dernier est seul habilité à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de la vente. Ce document est établi au plus tard un jour franc après la clôture de la vente. Il mentionne les noms et adresse du nouveau propriétaire déclaré adjudicataire par le professionnel, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet et la désignation du prix constaté publiquement. A défaut d'adjudication, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre le bien de gré à gré, sans exposition ni publicité, même au prix inférieur à la dernière enchère proposée.

Lors de la vente, le ministre de la Culture a la faculté d'user d'un droit de préemption, prévu à l'article L. 123-1 du Code du patrimoine. Formulé à l’issue de l’adjudication de l’objet mis en vente, le droit de l’Etat de préempter, par lequel il se trouve subrogé dans tous les droits et obligations de l’acheteur, doit être confirmé dans un délai maximal de quinze jours après l’adjudication.

En cas de vente aux enchères sur l'internet, le Code de commerce et le décret du 19 juillet 2001 prévoient que la société devra informer au préalable le Conseil des ventes volontaires huit jours au moins avant la date d'exposition. Cette demande pourra être adressée par courrier électronique.

Par ailleurs, à la clôture de la vente effectuée par l'internet, la société devra « assurer l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci ». Enfin, le représentant du ministère de la culture disposera d'un délai de 4 heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication pour exercer le droit de préemption.

Aujourd'hui, les ventes aux enchères réalisées sous forme électronique demeurent peu présentes. En effet, après la disparition de plusieurs « pure players » (N@rt, etc..), rares sont les entreprises qui proposent en France une telle solution. Néanmoins, une généralisation du haut-débit et donc de l'échange synchrone entre acheteurs pourraient redynamiser ce secteur dans un avenir plus ou moins proche.

B.- Les ventes de gré à gré sur l’internet de biens culturels

La vente de gré à gré constitue dans le milieu des biens culturels, l'une des principales modalités de commercialisation. Elle résulte d'un accord constaté entre un vendeur et un acheteur sur un bien particulier et sur un prix fixé d'un commun accord. Dans une telle situation, « le vendeur traite avec un acheteur de son choix », contrairement à la vente aux enchères où l'acheteur est désigné par le mécanisme de l’offre et de la demande sous forme d’enchère. Cette vente peut s’effectuer sans intermédiaire (vente directe) ou avec l’aide d’un intermédiaire, souvent prestataire technique, permettant une mise en relation entre le vendeur et l’acheteur (courtage)

1.- La vente directe de biens culturels sur l’internet

Sur l'internet, la vente directe prend généralement la forme de sites internet réalisés par des professionnels du milieu de l’art (antiquaires, brocanteurs, marchands de tableaux, galéristes) ou, plus rarement, par des particuliers. Ces vendeurs diffusent au travers de leurs pages accessibles sur le réseau mondial des offres fermes, fixant un prix de vente qu’ils ont déterminé, associées à une description précise du bien vendu. Les acheteurs, internautes qui visitent ces galeries virtuelles, sont quant à eux libres d’accepter les offres proposées. Le contrat est conclu lors de la rencontre des volontés, sans pour autant qu’une quelconque formalité soit nécessaire[9].

Dans le cadre de cette activité dématérialisée, les marchands de biens sont soumis – comme tout commerçant utilisant un système de vente à distance, à un certain nombre de dispositions générales et spécifiques à la commercialisation de biens culturels.

a.- Les dispositions générales applicables en matière de vente à distance

Dans un souci de protection du consommateur, les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation[10] imposent aux vendeurs de faire apparaître plusieurs informations sur les sites de commerce électronique dès lors qu’ils proposent aux internautes d’acquérir des biens ou des services par cet intermédiaire.

Ainsi, doivent clairement figurer les informations suivantes : coordonnées complètes incluant un numéro de téléphone, l’adresse du siège social ou de l’établissement en charge de l’offre ; les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé à la vente ; le prix de vente du prix en euros et si celui-ci s’entend toutes taxes comprises et la somme qui devra effectivement être payée par le consommateur ; la durée de la validité du prix et de l’offre qui y est associée ; les modalités de paiement (carte bancaire, chèque, etc.), de livraison, les frais de livraison.

Ces informations doivent être communiquées en français de manière claire et compréhensible au consommateur.

Enfin, lors de la livraison du bien, l’ensemble des éléments d’information doit être rappelé au consommateur ainsi que l’adresse de l’établissement où il peut présenter ses réclamations, les informations aux garanties commerciales et les conditions de résiliation.

b.- Les dispositions spécifiques applicables en matière de vente de biens culturels

Les dispositions applicables en matière de vente de biens culturels proviennent d’une part du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection[11] et, d’autre part, de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel[12].

Le décret du 3 mars 1981 prévoit tout d’abord que les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection doivent fournir, à la demande de l’acquéreur, une facture, quittance ou bordereau de vente précisant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.

Le texte encadre également l’utilisation, en matières d’œuvres d’art, des termes « attribué à », « par », « de », « atelier de », « école de ». Il précise également que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou objet de collection doit être désigné comme tel.

L'article 321-7 du Code pénal impose deux obligations à toute personne physique ou morale « dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce ».

Tout d'abord le Code pénal soumet à déclaration l'exercice de cette activité. Elle s'opère auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture dont dépend l'établissement principal. Les marchands seront tenus de présenter le récépissé de la déclaration à toute réquisition des services de la police judiciaire, des services fiscaux, des douanes ou de la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes.

Ensuite, le Code pénal prévoit que les personnes désignées à l'article 321-7 doivent tenir un registre, au jour le jour, contenant la description des objets acquis ou détenus ainsi que les coordonnées des personnes qui les leur ont vendus ou apportés à l'échange.

Des dispositions réglementaires du Code pénal complètent cette obligation en prévoyant certaines mentions que doit présenter le registre. En particulier, les articles R. 321-3 à R. 321-8 du Code pénal disposent que le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange :

1º) Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;

2º) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite.

La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.

Les mentions figurant sur le registre doivent être inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation. Le registre lui-même est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public. Il doit être conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

Depuis l'arrêté du 21 juillet 1992[13], la tenue du registre est possible sous la forme d'un listing informatique. Même si l'obligation de reliure est supprimée, la première et la dernière devront être paraphées par le maire ou le commissaire de police. En outre, une circulaire du ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1992 précise qu' « il appartient aux revendeurs de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'enregistrement des entrées manuellement en cas de panne d'imprimante ou d'ordinateur et la photocopie d'un ou plusieurs feuillets »[14].

En cas de non respect de ces dispositions, les vendeurs professionnels sont susceptibles de faire l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En outre, les professionnels sont susceptibles de faire l’objet de condamnations sur le fondement de l’infraction de recel d’objets volés[15].

2.- Le courtage en ligne de biens culturels

L’activité de courtage ne fait l’objet, à l’heure actuelle, d’aucune définition légale ou réglementaire de portée générale. En effet, les définitions existantes font systématiquement référence, soit à un domaine défini n’intégrant pas le cas des biens culturels[16], soit, pour ces biens, à une forme particulière de courtage en ligne.

La doctrine française a néanmoins tenté de définir l’activité de courtage par rapport à d’autres concepts juridiques connus. Ainsi, MM. Jauffret et Mestre ont pu préciser que « le courtage se distingue nettement de la commission en ce qu’il n’est pas une variété de mandat. Le courtier ne conclut pas le contrat pour le compte du commettant. Il se borne à rechercher, pour son client (dénommé donneur d’ordres), un cocontractant, à préparer la conclusion du contrat en s’efforçant de rapprocher les parties pour les amener à un accord, mais laisse ensuite les parties conclure le contrat elles-mêmes »[17].

De même, Mme Dekeuwer-Defossez estime que « le courtier est un commerçant indépendant qui met en relation deux personnes désireuses de contracter. Il n’est le mandataire ni de l’un ni de l’autre. Son activité n’est réglementée par aucun texte relatif au courtage en général »[18].

En pratique, le courtage est donc « un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant une rémunération, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention [activité de mise en relation], soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat »[19].

Derrière cette définition générique se cachent de multiples formes. Ainsi, le courtage sur l’internet pourra être à prix fixe (principe de l’achat immédiat réalisé avec l’aide d’un tiers), sous forme d’enchère (où le prix est fixé à la suite d’un processus d’enchères) voire d’enchères inversées. Toutefois et nonobstant le mécanisme de formation du prix, le contrat conclu entre les parties demeure un contrat de gré à gré.

Concernant précisément l’activité de courtage en ligne sous forme d’enchères, l’article L. 321-3 du Code de commerce en donne une définition dans son deuxième alinéa. Les opérations de courtage aux enchères se caractérisent par « l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties ». Le texte précise qu’il ne peut donc pas s’agir de « vente aux enchères publiques ».

Aujourd’hui, le courtage constitue un canal de vente en constante augmentation, notamment aux Etats-Unis ou en Allemagne et les produits mis en vente sont très variés. En France, cette activité tend progressivement à se développer, essentiellement sous la forme du courtage sous formes d’enchères. Néanmoins, le nombre d’acteurs reste encore limité.

a.- Les formes du courtage en ligne

Le courtage en ligne peut prendre diverses formes : courtage que l’on pourrait qualifier « à prix fixe », courtage sous forme d’enchères et courtage sous la forme d’enchères inversées. Les utilisateurs de ces plates-formes demeure en grande majorité des particuliers. Néanmoins, en matière de biens culturels, il semblerait que les professionnels soient une part non négligeable de ceux-ci.

> Le courtage à prix fixe sur l'internet

Le courtage dit « à prix fixe » vise le cas où un tiers aurait pour fonction de mettre en relation un vendeur et un acheteur afin qu'ils concluent un contrat de gré à gré. A priori, Ce tiers qui pourrait être une plate-forme technique, ne jouerait le rôle que d’un simple intermédiaire dans la transaction et n’aurait pas vocation à représenter l’un ou l’autre des deux contractants. Le courtier en ligne peut ainsi prendre d'un site de petites annonces permettant d’une part, au vendeur de publier ses offres à prix fixe et, d’autre part, à l’acheteur d’acquérir le bien sélectionné.

Au travers de ce site, il pourra y avoir la rencontre des volontés, c'est-à-dire un accord sur le prix et le bien entre l’acheteur et le vendeur. Juridiquement, le vendeur ne dispose d'aucune marge de manoeuvre sur le choix de l'acheteur puisque dès l'acceptation de l'offre par l'acheteur, le contrat se trouve formé[20]. Tout refus postérieur de l'une ou de l'autre des parties pourrait s'analyser en une inexécution contractuelle. Compte tenu de son statut d'intermédiaire, le courtier sera a priori regardé comme tiers au contrat, un simple facilitateur technique dans la contractualisation.

En pratique, et en matière de biens culturels, tous les sites de courtage aux enchères proposent une fonctionnalité permettant de réaliser du courtage à prix fixe. En outre, certains sites opèrent exclusivement selon cette fonctionnalité. Tel est le cas de Priceminister en matière de vente de livres, disques, vidéos ou de matériel informatique d'occasion.

Bien évidemment, dans le cas d'un courtage à prix fixe de biens culturels sur l'internet, les vendeurs et acheteurs demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de la vente de gré à gré, notamment en matière d'information, de tenue d’un registre pour les vendeurs professionnels ou de déclaration auprès des administrations compétentes en cas d'exportation des biens culturels.

> Le courtage sous forme d'enchères sur l'internet

Contrairement au courtage à prix fixe qui existe d'ores et déjà dans la vie « offline », le courtage sous forme d'enchères de biens culturels constitue, pour l'heure, une spécificité de l'internet. En effet, au lieu d’offrir au vendeur la possibilité de vendre son bien à un prix fixe, le courtier aux enchères met à la disposition de celui-ci un outil technique permettant au vendeur de déterminer un prix de départ - associé le cas échéant d'un prix de réserve - et aux acheteurs d’enchérir en proposant une succession d'offres.

Juridiquement, le vendeur, en déterminant un prix de départ, réalise un « appel d’offres ». Les internautes, qui répondent à cet appel d'offre, réalisent des offres d'achat. A la fin du délai de la vente, le vendeur conservera la possibilité de contracter avec l’un ou l’autre des offreurs. Une fois l'acheteur sélectionné par le vendeur, le contrat sera formé et aura force de loi entre les deux cocontractants, le vendeur s'engageant à délivrer la chose conforme à l'annonce, l'acheteur s'engageant à payer le prix fixé.

Le choix du meilleur enchérisseur n'est pas automatique. Si le vendeur conserve la possibilité de sélectionner n'importe quel internaute ayant réalisé une offre, le meilleur enchérisseur conserve uniquement la possibilité d'agir en justice à l'encontre du vendeur pour rupture abusive des pourparlers. Il devra alors prouver le caractère abusif de cette rupture. Mais les juges pourraient estimer que tel ne serait pas le cas dès lors que l’acheteur est titulaire, sur le site, d’une mauvaise notation[21].

Conformément à l'article L. 321-3 du Code du commerce, issu des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques ». Dans ces conditions, ces opérations de courtage ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code de commerce.

Néanmoins, l'article L. 321-3 poursuit en indiquant que « sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisés à distance par voie électronique ».

En tout état de cause, l'article 67 du décret du 19 juillet 2001 précise qu'en « cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du Code de commerce ».

> Le courtage mixte sur l'internet

De nombreuses plates-formes techniques proposent actuellement des solutions de courtage mixte, mêlant le courtage à prix fixe et le courtage sous formes d’enchères. En pratique, cette solution permet soit, à l’acheteur de sortir du jeu de l’enchère et d’acquérir à prix fixe un bien mis en vente, soit, au vendeur d’interrompre à tout moment les enchères en cours et de conclure le contrat avec l’un des enchérisseurs.

Cette mixité du courtage sous formes d’enchères et à prix fixe a pour effet de rendre délicate l’application de l’article L. 321-3 du Code du commerce. Si le troisième alinéa vise les opérations de courtage en ligne sous forme d’enchères, une lecture a contrario de cette disposition permet d’en déduire que le courtage en ligne à prix fixe n’est pas visé par ladite disposition.

A l’inverse, dès lors que le vendeur a recours à un système mixte, le fait de recourir même de manière temporaire à une solution de courtage en ligne sous forme d’enchères devrait avoir pour effet de le faire relever des dispositions de l’article L. 321-3 du Code de commerce.

Les plates-formes mixtes sont de plus en plus répandues. En effet, les principaux sites de courtage sous forme d’enchères (eBay, Aucland) proposent également une solution permettant au vendeur de vendre à prix fixe ainsi qu’une telle solution mixte.

> Le courtage sous forme d’enchères inversées sur l'internet

Le courtage sous forme d’enchères inversées se présente sous la forme d’un courtage aux enchères mais le choix du cocontractant se fera selon le principe du moins disant. Au lieu d’enchérir, les internautes seront amenés à sous enchérir afin de proposer les prix les plus bas.

Ces systèmes d’enchères inversées sont pour l’heure utilisés exclusivement en matière de relations commerciales entre professionnels, notamment dans les contrats relatifs à l’acquisition de fournitures, les différents fournisseurs étant appelés à proposer l’offre la plus basse. La technique est également généralisée dans le secteur public avec le nouveau Code des marchés publics publié le 8 janvier 2004.

b.- Les acteurs francophones du courtage en ligne

Contrairement aux Etats-Unis où le courtage en ligne est fortement développé, la France connaît un faible nombre d’acteurs.

> eBay France

eBay est un acteur important du courtage en ligne avec plus de 95 millions d’utilisateurs inscrits et 200 millions d’objets en vente chaque jour. En décembre 2003, au moins 2,5 millions de personnes se sont connectées sur eBay France, ce qui le place en 3ème position des sites de e-commerce les plus visités en France.

Le montant des ventes sur eBay a atteint 24 milliards de dollars en 2003, permettant à la société de dégager un chiffre d’affaire de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice de 441,8 millions de dollars pour la même période.

Les principales catégories ont trait à l’automobile, aux 2 roues, à l’informatique, aux sports et collections, et aux vêtements et accessoires. Aujourd’hui, la majorité du marché généré par eBay France reste intra-français. Les transactions conclues avec des acheteurs situés à l’étranger demeurent largement minoritaires.

eBay offre une plate-forme technique mondiale. En pratique, le processus de vente sur eBay est le suivant :

- une annonce est mise en ligne pour 3 à 10 jours avec deux choix : vente à prix fixe (fonction « Achat immédiat) ou vente sous forme d’enchères. Une mixité peut également avoir lieu, un acheteur ayant la possibilité d’accepter à tout moment une offre de prix fixe proposée par le vendeur, cette acceptation interrompant le processus d’enchères.

- A la fin de la période de mise en vente, une clôture automatique a lieu et eBay génère des courriels automatiques permettant à l’acheteur et au vendeur d’entrer en contact pour conclure la transaction sous une forme de contrat de gré à gré.

En échange, eBay perçoit des frais d’insertion variant entre 0,10 et 2,50 € ainsi qu’une commission sur les ventes variant entre 1,5 et 5% du prix de vente.

Dans le cadre d’une vente sur eBay, le vendeur a accès à toutes les offres qui lui sont proposées et peut donc conclure le contrat avec le meilleur enchérisseur, ou pour diverses raisons, avec un autre enchérisseur. Enchérisseurs et vendeurs ont par ailleurs la possibilité de communiquer et se poser des questions avant et après la clôture des enchères.

Selon les informations communiquées lors de l’audition de eBay, la majorité des vendeurs sont des particuliers, les professionnels représentant néanmoins une part en cours d’augmentation.

> Aucland France

Aucland est une société créée par LVHM puis cédée à QXL Ricardo et qui réalise du courtage en ligne. Contrairement à eBay, Aucland est basé sur une plate-forme totalement française sans interconnexion au niveau européen. 99% des ventes se réalisent à partir et à destination du territoire français. Il n’y a pas de dimension internationale, mais plutôt un marché local permettant à des personnes résidant en province d’avoir accès à ces « brocantes virtuelles » (70% des utilisateurs résident en province).

A ce jour, Aucland accueille environ 40.000 objets à chaque instant, répartis dans 21 catégories. Pris au sens large, les biens culturels et de collection représentent environ 50% de la masse (livre, monnaies, timbres, tableaux). De manière générale, il s’agit de transactions de faible valeur. Les produits disponibles sur Aucland sont plus petits et moins chers que ceux disponibles sur eBay.

Le processus de mise en vente est le suivant :

- l’utilisateur (vendeur) doit obligatoirement s’inscrire en donnant un certain nombre d’informations. Ce nombre tend à devenir de plus en plus important (état civil, adresse, téléphone, profession, volonté de recevoir des newsletters). Aucune information bancaire n’est collectée. L’inscription n’est pas payante. Suite à cette inscription, le vendeur doit attendre de recevoir par la poste un code d’activation pour proposer à la vente ses biens. Selon leurs statistiques, 95% des vendeurs sont des particuliers.

- Aucland propose deux types de vente : achat direct (sans enchères) et enchères. A partir du mois de juillet 2003, un système mixte (enchères pouvant être interrompues à tout moment) est mis en place. La mise en vente est payante.

- Aucland n’intervient à aucun moment lors de la vente : pas d’intervention sur le paiement, pas de système de tiers de confiance, et concernant l’authenticité d’un bien, Aucland précise mettre à la disposition des utilisateurs un système de questions/réponses.

- Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un système d’assurance (FiaNet) en cas de dommages survenus lors de la livraison.

> Les autres acteurs francophones du courtage en ligne

Outre les sociétés eBay et Aucland qui constituent les principaux acteurs du marché du courtage sous formes d’enchères, plusieurs autres sociétés proposent des services de courtage en ligne.

Onatoo

Onatoo.com est un site de courtage sous forme d’enchères destiné au grand public aussi bien qu’aux professionnels. Lancé le 1er janvier 1999 et appartenant majoritairement au groupe IXO, le site permet de vendre un très grand nombre de biens. Sa particularité tend à l’instauration d’un permis à points : lors de son adhésion, l’internaute se voit attribuer un permis à points virtuel que son comportement d’acheteur ou de vendeur lui permettra de conserver ou de perdre : si ce capital points devient nul, l’internaute est exclu du site.

Amazon

Le site Amazon.fr qui a ouvert ses portes en août 2000, a lancé le 12 novembre 2003, son service de courtage en ligne MarketPlace qui permet à toute personne, de vendre les produits dont elle n’a plus l’usage. Offert aux particuliers et aux professionnels, ce service permet de vendre livres, CDs, DVDs, logiciels ou jeux vidéos. Amazon.fr aide les vendeurs en mettant à leur disposition un guide qui leur permet de fixer leur prix au mieux en fonction de l'état de l'article.

Alapage

Fondée en 1988 d’abord sur minitel, puis en 1996 sur l’internet, Alapage.com est depuis juillet 2000 une filiale du groupe Wanadoo. Le site commercialise de nombreux produits culturels (livres, CDs, DVDs, jeux vidéos, logiciels, etc…). Depuis le mois de septembre 2003, le site offre, en outre, à tous les internautes la possibilité de mettre en vente leurs articles dans un univers dédié et d’acheter des biens culturels d’occasion. Dans le cadre de cette activité, Alapage.com intervient en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur et facilite la bonne exécution des transactions.

Priceminister

PriceMinister est un site de courtage à prix fixe de biens culturels (livres, BDs, CDs, DVDs, vidéos, jeux vidéo) qui a été lancé en janvier 2001 par la société Babelstore. Depuis le mois de septembre 2002, il permet également aux internautes, particuliers ou professionnels, de commercialiser des téléphones, des produits informatiques ou touchant à l’image et au son (photo et vidéo numérique, lecteurs DVD, home cinéma, etc.). Contrairement aux autres sites de courtage en ligne, les utilisateurs de PriceMinister utilisent exclusivement un système de tiers de confiance opéré par le site lui-même. En effet, l’acheteur adresse son paiement au site qui le reverse, après l’application d’une commission, directement au vendeur sous la forme d’un virement bancaire ou par chèque. Ce paiement a lieu après la confirmation de la réception du bien.

Delcampe

Delcampe.com est un site belge de courtage sous formes d’enchères destiné au grand public aussi bien qu’aux professionnels et dédié à l’achat et à la vente de certains objets de collection (timbres, cartes postales, monnaies, livres et bandes dessinées). Ayant près de 30 000 membres, le site a accueilli depuis son ouverture plus de 1,3 millions d’enchères. Souvent de faible montant, certaines annonces peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros.

C.- Conclusion

Aujourd’hui, nous assistons à une diversité des modes de commercialisation en ligne des biens culturels. Elle peut s’opérer par le biais de ventes aux enchères dématérialisées, d’opérations de ventes de directe ou faisant intervenir un tiers. Concernant le courtage, la plupart des plates-formes proposant des systèmes d’enchères offrent parallèlement à leurs utilisateurs des solutions de vente à prix fixe, voire mixant les deux modalités.

En outre, on remarque également que même lorsque les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 n’ont pas vocation à s’appliquer à certaines opérations réalisées en ligne, certaines obligations existent et s’imposent, notamment au vendeur. Celles-ci sont principalement dictées par le soucis de protection des biens culturels, notion qu’il convient maintenant d’aborder.


II.- LES DEFINITIONS DES BIENS CULTURELS ET LEURS OBJECTIFS DE PROTECTION

La loi du 10 juillet 2000 souhaite soumettre les opérations de courtage sous formes d’enchères à certaines règles dès lors qu’elles portent sur des biens culturels. Il est donc nécessaire d’appréhender cette notion.

« Les biens culturels jouent un rôle fondamental dans la socialisation, ils sont la traduction des espoirs et des craintes des hommes, constituent la marque d’un temps, offrant ainsi un témoignage du passé et concrétisant la permanence de la nature humaine et des questions, la multitude des réponses, leur richesse »[22]. Perçus comme des facteurs d’épanouissement individuel et aussi comme outil d’intégration sociale, les « biens culturels » sont à l’origine de multiples protections instituées par le droit français. Elément essentiel de notre patrimoine et de notre histoire, ils sont également au centre d’un marché, celui des œuvres d’art et des objets de collection.

La notion de « bien culturel » fait l'objet de plusieurs définitions élaborées par les instances internationales, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Néanmoins, elles varient selon les objectifs visés par les textes en cause. Il n’existe donc pas de définition unique, uniforme et synthétique du « bien culturel ». En outre, cette notion se retrouve également au travers d'autres concepts (œuvres de l'esprit, œuvres d'art, objets de collection, antiquités, patrimoine culturel).

A.- La notion de biens culturels

La notion de biens culturels a, tout d'abord, figuré dans plusieurs textes internationaux et communautaires avant d’être transposée en droit français dans trois textes de nature législative.

1.- La notion de biens culturels en droit international

Tout d’abord, la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954[23] définit les biens culturels comme :

« a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;
b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a) ;
c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits «centres monumentaux. »

La Convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995[24] définit les biens culturels comme « les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente Convention ». L’annexe à la Convention Unidroit classifie les biens culturels selon les catégories suivantes :

« a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique ;
b) Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;
c) Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ;
d) Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e) Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f) Le matériel ethnologique ;
g) Les biens d’intérêt artistique tels que :
i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main) ;
ii) Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
iii) Gravures, estampes et lithographies originales ;
iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;
h) Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ;
i) Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
j) Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;
k) Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens. »

2.- La notion de biens culturels en droit communautaire

Afin d’assurer un contrôle homogène aux frontières extérieures de la Communauté européenne en matière d'exportation de biens culturels, le règlement modifié du 9 décembre 1992 concernant l’exportation des biens culturels[25] fixe une liste de biens dont l’exportation hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d’une licence d’exportation. Il s’agit :

« A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de:
- fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines ;
- sites archéologiques ;
- collections archéologiques ;
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge :
3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) ;
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1) ;
4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) ;
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) ;
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie A.1 ;
7. Photographies, films et leurs négatifs (1) ;
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1) ;
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection ;
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge ;
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel soit leur support ;
12. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie ;
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge ;
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.13 :
a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge :
- jouets, jeux ;
- verrerie ;
- articles d'orfèvrerie ;
- meubles et objets d'ameublement ;
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
- instruments de musique ;
- horlogerie ;
- ouvrages en bois ;
- poteries ;
- tapisseries ;
- tapis ;
- papiers peints ;
- armes ;
b) de plus de 100 ans d'âge.
Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.14 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B. Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en euros)
Valeur: quelque soit la valeur
- 1 (objets archéologiques) ;
- 2 (démembrement de monuments) ;
- 8 (incunables et manuscrits) ;
- 11 (archives) ;
Valeur: 15 000
- 4 (mosaïques et dessins) ;
- 5 (gravures) ;
- 7 (photographies) ;
- 10 (cartes géographiques imprimées)
Valeur : 30 000
- 3 A (Aquarelles, gouaches et pastels)
Valeur: 50 000
- 6 (statuaire) ;
- 9 (livres) ;
- 12 (collections) ;
- 13 (moyens de transport) ;
- 14 (tout autre objet)
Valeur: 150 000
- 3 (tableaux)
Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
(2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. »

En outre, suite au conflit irakien et à la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 7 juillet 2003 un règlement concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq[26]. L’article 3 prévoit en effet un certain nombre de restrictions quant à l’importation, l’exportation et plus généralement l’échange « des biens culturels iraquiens et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l’annexe II » notamment lorsqu’ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens. L’annexe II vise ainsi les biens suivants :

« 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de :
— fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines ;
— sites archéologiques ;
— collections archéologiques ;
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge ;
3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur ;
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel soit leur support
12. a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84 (1), et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie
b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/845, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13
a) ayant entre 50 et 100 ans:
— jouets, jeux
— verrerie
— articles d'orfèvrerie
— meubles et objets d'ameublement
— instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie
— instruments de musique
— horlogerie
— ouvrages en bois
— poteries
— tapisseries
— tapis
— papiers peints
— armes
b) ayant plus de 100 ans

(1) «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.».

3.- La notion de biens culturels en droit français

Avant l’intervention de l’ordonnance du 20 février 2004 créant le Code du patrimoine qui tend à regrouper sous le vocable « bien culturel », un grand nombre de notions existantes, trois textes législatifs y faisaient expressément référence : la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation[27], la loi du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes[28] et la loi du 10 juillet 2000 relative à la vente volontaire des biens meubles aux enchères publiques[29].

Tout d'abord, au regard des objectifs visés par les articles L. 111-2 et suivants du Code du patrimoine, à savoir l’encadrement de la circulation et de l’exportation des biens culturels en dehors du territoire national, une délimitation de la notion de « bien culturel » a été précisée par l’annexe du décret du 29 janvier 1993[30] relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifiée en dernier lieu par un décret du 26 septembre 2001[31] et pris en application de la loi du 31 décembre 1992, codifiée à l’article L. 111-2.

Sont considérés comme biens culturels, et donc soumis à certaines formalités lors de leur circulation, les biens suivants :

« 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, sites archéologiques, collections archéologiques.
Seuil en euros : 0
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge.
Seuil en euros : 0
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 150.000
3A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 30.000
4 Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2),
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2).
Seuil en euros : 15.000
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
Seuil en euros : 50.000
7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1), Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
8. Incunables et manuscrits, y compris cartes géographiques, atlas, globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) (3).
Seuil en euros : 0
9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3).
Seuil en euros : 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3).
Seuil en euros : 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.
Seuil en euros : 0
12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie,
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique.
Seuil en euros : 50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000
14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000

(1) N'appartenant pas à leur auteur.
(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.
(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques. »

En outre, l’article L. 532-1 du Code du patrimoine, dont l’objectif est celui de la protection du patrimoine culturel national contre les pillages, les fouilles intempestives ou les dégradations, définit les biens culturels maritimes comme « les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».

Enfin, l’article 3 de la loi du 10 juillet 2000, aujourd’hui codifié à l’article L. 321-3 du Code du commerce, fait référence explicitement, à la notion de biens culturels. Cependant, il ne donne pas de définition des catégories de biens visés par cette expression, la définition des biens culturels relèvent, en effet, du pouvoir réglementaire et aucun texte n’ayant été pris à ce jour en application de cet article.

Il convient de noter qu’en matière fiscale, la notion de biens culturels, au sens l’article L. 111-2 du Code du patrimoine, est également utilisée dans certains textes de nature réglementaire. Tel est le cas par exemple du décret du 14 janvier 2004 pris pour l’application de l’article 238 bis 0 A du Code général des impôts et relatif aux réductions d’impôt pour l’achat de biens culturels[32].

B.- La notion d’œuvres de l’esprit

Tendant à fixer le champ de protection des droits d’auteur, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 fait référence à la notion d’œuvres de l’esprit. Celle-ci recouvre plusieurs catégories de biens à savoir :

« 1º) Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º) Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º) Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º) Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º) Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º) Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º) Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º) Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º) Les oeuvres des arts appliqués ;
11º) Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º) Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º) Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º) Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »

Néanmoins, il a été admis par la jurisprudence que « si l’article L. 112-2 ne cite comme exemples d’œuvres de l’esprit que des œuvres perceptibles par la vue ou l’ouïe, la présence de l’adverbe « notamment » ne permet pas d’exclure a priori celles qui pourraient éventuellement l’être par les trois autres sens »[33]. En conséquence, les œuvres de l’esprit s’analysent comme toutes les œuvres originales[34] empreintes de la personnalité de leur créateur[35].

C.- Les notions d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités

L'article L. 123-1 du Code du patrimoine[36] fixant le droit de préemption de l'Etat en matière de ventes publiques fait référence à la notion d'œuvres d'art. Celle-ci a été précisée par l’article 61 du décret du 19 juillet 2001[37]. Ainsi, sont considérées comme des œuvres d’art, les biens appartenant à l’une des catégories suivantes :

« 1°) Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2°) Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3°) Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4°) Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5°) Oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6°) Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7°) Oeuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3o à 6o ;
8°) Meubles et objets d'art décoratif ;
9°) Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10°) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11°) Moyens de transport ;
12°) Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1°) à 11°). »

Dans le domaine fiscal, les notions d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité ont été abordées par la Sixième Directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[38].

Ce texte, transposé à l’article 98A de l'annexe III du Code général des impôts par le décret n° 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, regroupe, tout d’abord, les œuvres d’art au travers de 7 catégories, à savoir :

« 1°) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2°) Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3°) A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4°) Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5°) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6°) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »

Les objets de collection sont définis au travers de deux catégories, à savoir :

« 1°) Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

2°) Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. »

Enfin, « Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. »

D.- La notion de patrimoine culturel

Afin de rendre le droit du patrimoine plus accessible, une ordonnance du 20 février 2004 a créé le Code du patrimoine[39]. Aux termes de l’article L. 1 de ce code, « le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».

Constituant un article liminaire à toutes les autres dispositions, la notion de patrimoine culturel tend à se confondre, par la suite, avec la notion de bien culturel. En effet, le livre premier de ce code porte sur les « dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel » et se subdivise en quatre titres consacrés respectivement à la protection des biens culturels, à l’acquisition des biens culturels, au dépôt légal et aux institutions relatives au patrimoine culturel.

E.- Synthèse

De l’ensemble de ces dispositions, il apparaît qu'il n’existe pas de définition générale des biens culturels, mais plutôt une définition formelle qui vient délimiter l’objet de la protection au regard de la finalité poursuivie par un texte. Cette vision protéiforme du bien culturel est, elle-même, confirmée avec le Code du patrimoine. Bien que regroupant sous des titres consacrés à l’acquisition et la protection des biens culturels les différentes définitions existantes, le texte se refuse à poser une conception unique.

Cette logique a également été adoptée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie en matière d’application du Code des marchés publics. Une instruction du 28 août 2001[40] précisait ainsi que « pour ce qui concerne l'acquisition d’œuvres d'art existantes, d'objets anciens ou de collection, il n'existe aucune définition générale des biens visés. Pour les désigner, on emploie plus communément aujourd'hui le terme de bien