RECOMMANDATION
LE COURTAGE EN LIGNE DES BIENS CULTURELS
Rendue publique le 22 juillet 2004
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Introduction : la loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement
du courtage aux enchères de biens culturels
A - La loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement du
courtage en ligne de biens culturels sous forme denchères
1 - La fin du monopole des commissaires priseurs
2 - L'intégration des ventes aux enchères
électroniques et du courtage en ligne sous formes d'enchères
3 - L'adoption du texte et la notion de « biens
culturels »
B - La position du Conseil des ventes volontaires développée
dans son avis du 16 septembre 2002
C - La position des sociétés de courtage en
ligne sous forme denchères
D - Conclusion
I - Les modes de commercialisation des biens culturels sur
linternet
A - La vente aux enchères publiques sur linternet
de biens culturels
1 - Les sociétés de ventes volontaires
2 - Les règles applicables au déroulement des ventes aux enchères
B - Les ventes de gré à gré sur linternet de biens
culturels
1 - La vente directe de biens culturels sur linternet
2 - Le courtage en ligne de biens culturels
C - Conclusion
II - Les définitions des biens culturels et leurs objectifs de
protection
A - La notion de biens culturels
1 - La notion de biens culturels en droit international
2 - La notion de biens culturels en droit communautaire
3 - La notion de biens culturels en droit français
B - La notion duvres de lesprit
C - Les notions duvres dart, dobjets de collection
et dantiquités
D - La notion de patrimoine culturel
E - Synthèse
III - Les propositions du Forum des droits sur l'internet
A - La compétence du Conseil des ventes volontaires pour émettre
un avis en la matière
B - Les difficultés tenant à lapplication des dispositions
issues de la loi du 10 juillet 2000
1 - La difficile adaptation de certaines obligations imposées par les
articles L. 321-3 et suivants du Code du commerce aux activités de
courtage en ligne
2 - La fragilité juridique de lencadrement des opérations
de courtage aux enchères portant sur des biens culturels
3 - Conclusion
C - Lencadrement des opérations de courtage en ligne portant
sur les biens culturels
1 - Information et protection des parties au contrat et sécurité
juridique des transactions
2 - Protection du patrimoine national culturel et historique
3 - Lutte contre le trafic de biens volés
4 - Dispositions diverses en matière de droit de suite et de droit
fiscal
5 - Ladoption dune définition autonome du bien culturel
IV - Conclusion : les modalités de mise en uvre
Annexe 1 : Composition du groupe de travail
Annexe 2 : Personnes auditionnées par le groupe de travail
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Faisant suite à des critiques émises par la Commission européenne, le régime juridique applicable aux ventes aux enchères publiques de biens mobiliers a fait l'objet, en France, d'une modification législative par une loi du 10 juillet 2000. Ce texte a eu pour effet de mettre fin au monopole des commissaires priseurs et d'encadrer l'exercice de l'activité des ventes volontaires aux enchères publiques de biens meubles.
Au cours des débats, les parlementaires ont étendu le champ de ces dispositions aux opérations de ventes aux enchères électroniques et aux opérations de courtage sous formes d'enchères portant sur des biens culturels. Ces dernières se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion du contrat de vente.
En l'absence d'intervention d'un texte réglementaire définissant le contour exact de la notion de « biens culturels », le Conseil des ventes volontaires a émis un avis en septembre 2002 proposant une définition, avis critiqué par les sociétés de courtage en ligne. Ce débat est à l'origine des travaux menés en la matière par le Forum des droits sur l'internet.
A.- La loi du 10 juillet 2000 et l'encadrement du courtage en ligne de biens culturels sous forme denchères
1.- La fin du monopole des commissaires priseurs
Créés par un édit de février 1556 de Henri II, supprimés en 1790 après la Révolution française et réinstaurés à Paris par la loi du 27 ventôse IX et en province par la loi de finances du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 26 juin 1816, les commissaires priseurs ont longtemps conservé le monopole de la pratique des ventes aux enchères publiques de biens mobiliers, réalisées dans des locaux physiques ou virtuels[1]. Jusquà la loi du 10 juillet 2000, leur activité était régie par les dispositions de lordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, modifiée à différentes reprises.
La création de la Communauté économique européenne et ladoption du traité de Rome ont eu pour effet de modifier le régime jusqualors applicable en France. En effet, certaines sociétés étrangères ont souhaité réaliser des ventes aux enchères sur le territoire français dans le cadre de prestations de services. Ces dernières se sont heurtées, néanmoins, au monopole des commissaires priseurs.
Afin de contourner cet obstacle, elles décidèrent de sen remettre au droit communautaire et en particulier à la jurisprudence Dennemeyer de 1991 de la Cour de justice des communautés européennes[2]. Cette jurisprudence estime que « l'article 59 du traité de Rome exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. En particulier, un État membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services ».
Ce principe confirmait une précédente décision rendue en matière de ventes aux enchères[3]. La Cour relevait en effet que « une législation nationale qui subordonne la vente aux enchères publiques de produits d'occasion provenant d'un autre État membre à l'inscription préalable de l'entreprise propriétaire des marchandises mises en vente au registre du commerce du lieu de la vente est incompatible avec les articles 30 et 36 du traité. En effet, une telle mesure, qui est de nature à entraver la libre circulation des marchandises, ne peut être justifiée ni par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ni par des raisons d' ordre public au titre de l'article 36, étant donné, d'une part, qu'il est possible d'imposer des conditions de nature à protéger les consommateurs comportant des effets moins restrictifs pour la libre circulation des marchandises et, d'autre part, que l'objectif d'éviter la vente d'objets volés peut être atteint par des mesures de contrôle appropriées ».
Le 22 janvier 1992, Sothebys, qui souhaitait organiser des ventes volontaires en France, interrogea le Gouvernement français sur la compatibilité de la réglementation française avec larticle 59 du Traité de Rome. En labsence de réponse du Gouvernement français sur le fond, Sothebys décida de saisir la Commission européenne par un courrier adressé le 1er octobre 1992. Le 16 mars 1995, la Commission européenne adressa une mise en demeure à la France de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 59 du Traité de Rome prescrivant le principe de la libre prestation de service dans l'Union européenne.
Dans ce but, le Garde des sceaux annonça louverture complète du secteur des ventes volontaires à la concurrence et déposa, sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale, un premier projet de loi, le 9 avril 1997. A la suite de la dissolution de lAssemblée nationale le 12 avril 1997, ce dernier devint caduc.
Le 22 juillet 1998, après des consultations complémentaires des services de Bruxelles, un second projet de loi fût déposé sur le bureau du Sénat pour être adopté définitivement le 10 juillet 2000. Aujourdhui, la loi a été totalement intégrée, suite au travail de codification opéré par le Gouvernement[4], au sein du Code du commerce aux articles L. 321-1 et suivants.
2.- L'intégration des ventes aux enchères électroniques et du courtage en ligne sous formes d'enchères
A l'occasion de l'examen du texte en première lecture par les sénateurs, un amendement a été introduit, destiné à appliquer l'ensemble des dispositions du texte à lensemble des ventes aux enchères réalisées sous forme électroniques et aux opérations de courtage sous forme d'enchères, qu'elles portent ou non sur des biens culturels. Les sénateurs se fondaient principalement sur la nécessité de protection du patrimoine culturel.
Souhaitant une réflexion approfondie, le Gouvernement a confié le 27 janvier 2000, au lendemain de l'adoption en première lecture du texte par l'Assemblée nationale, à Christian Roehrich, avocat général à la Cour de cassation, et à Jean-François de Canchy, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, une mission d'expertise sur les conditions d'application du projet de loi dans le cas du commerce électronique.
Remis en février 2000, à la veille de l'examen en deuxième lecture par le Sénat, le rapport analyse les opérations de courtage en ligne et de ventes aux enchères réalisées par le biais de l'internet. Pour les auteurs, « les "ventes aux enchères" sur le réseau numérique recouvrent en réalité les pratiques les plus diverses et s'éloignant le plus souvent de la définition du projet de loi ; mais l'élément collectif et concurrentiel (les "enchères") leur donne un attrait commercial et un potentiel de développement majeurs ».
Ainsi, même si le projet de texte n'avait pas vocation à s'appliquer aux ventes en ligne, « il n'est pas douteux qu'il convient d'assurer une protection juridique des opérateurs, comme des intérêts publics et généraux, spécialement lorsqu'il s'agit d'une transaction à caractère collectif et concurrentiel marqués, comme cela a été le cas pour la réglementation globale des ventes aux enchères en salle ».
Pour autant, et au regard des dispositions à l'époque non encore adoptées, de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique[5], les auteurs du rapport estimaient que « seule une distinction suivant la nature des biens vendus (oeuvres d'art, d'une part, ensemble des autres biens d'occasion, d'autre part) pourrait justifier un régime spécifique de protection globale applicable aux premières, aux sujet desquelles existe déjà un corpus de définitions harmonisées en droit national comme en droit communautaire ».
Partant, notamment, de ces constats, les auteurs du rapport recommandaient aux ministres de la Culture et de la Justice « de soumettre l'ensemble des véritables ventes aux enchères publiques de meuble au régime global, cohérent du projet de loi ». Sont ici visées les ventes aux enchères publiques de biens meubles par voie électronique.
Tenant compte de l'accroissement de la vente de biens d'occasion courants (par opposition à la vente d'objets d'arts), les auteurs du rapport invitaient « à préconiser d'ores et déjà de limiter l'application du projet de loi [aux biens culturels], sous peine d'être conduit très rapidement, en raison de la masse des ventes, à une paralysie totale du système ou à l'inefficacité flagrante des mesures de protection ».
Néanmoins et pour être conforme aux obligations posées par les traités communautaires, la mission estimait que « seule une distinction (...) fondée sur la spécificité du marché de l'art, pourrait peut-être permettre d'échapper aux impératifs du droit communautaire consacrant la libéralisation complète des échanges de biens et de services sur le territoire de l'Union ».
3.- L'adoption du texte et la notion de « biens culturels »
Après de très nombreux débats, le texte a pu être promulgué le 10 juillet 2000 puis codifié aux articles L. 321-1 et suivants du Code du commerce. En matière de commercialisation de biens culturels, le dispositif juridique est envisagé à larticle L. 321-3 de ce code.
Selon ces dispositions, les opérations de courtage sous forme d'enchères réalisées par voie électronique ne sont pas soumises aux dispositions du Code du commerce sauf si elles portent sur des biens culturels. Dans de telles conditions, l'ensemble des dispositions demeure applicables à l'exception des articles L. 321-7 et L. 321-16, inapplicables à des opérations dématérialisées. Les objectifs visés par la loi sont multiples : protection du patrimoine national, protection des parties à la vente et sécurité juridique du contrat ainsi conclu.
Deux ans après sa publication au Journal officiel, l'application de la loi du 10 juillet 2000 a fait l'objet de débats autour de son champ d'application, et en particulier autour de la notion de « biens culturels ». Dans le silence de la loi, des débats parlementaires et en l'absence de toute mention dans le décret du 19 juillet 2001 pris en application de la loi sur le contour exact de cette notion, plusieurs acteurs ont adopté ou proposé des solutions divergentes.
B.- La position du Conseil des ventes volontaires développée dans son avis du 16 septembre 2002
En matière de définition des biens culturels, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a, tout d'abord - par la voix de son Président[6], estimé que la délimitation opérée par l'annexe au décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, remplissait les objectifs visés par la loi du 10 juillet 2000.
Néanmoins, dans un avis du 19 septembre 2002[7], adressé aux ministres de la Culture et de la Justice, le Conseil des ventes volontaires s'est prononcé en faveur de l'adoption d'une définition autonome de la notion de bien culturel et pour son insertion au sein du décret du 19 juillet 2001. Cette position sinscrit dans une lecture stricte de la loi, à savoir que « les entreprises qui exploitent un site de courtage aux enchères par voie électronique, sur lequel sont offerts des biens culturels, doivent obtenir un agrément du Conseil des ventes avant de commencer leur activité, disposer dans leurs effectifs d'un commissaire-priseur ou d'un professionnel habilité à diriger des ventes volontaires, tenir un registre des objets vendus, garantir aux vendeurs la représentation du prix des biens vendus et aux acheteurs la délivrance de ces biens et souscrire une assurance ou une caution couvrant leur responsabilité professionnelle et la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ». A linverse, « les sites internet qui assurent la commercialisation de biens culturels n'échappent aux obligations posées par la loi du 10 juillet 2000 que s'ils ne pratiquent aucune forme d'enchère et se contentent d'afficher des offres de vente, comme un journal qui publie les petites annonces des particuliers ».
Dans cet avis, le Conseil des ventes volontaires propose une définition du bien culturel en deux volets. Il s'agirait tout d'abord, pour 9 catégories de biens, de ceux dont l'ancienneté est supérieure à 150 ans pour les 8 premières catégories et 75 ans pour la 9ème. Les 9 catégories sont les suivantes :
1- Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, affiches,
estampes et leurs matrices;
2- Sculptures, statues et autres productions originales de l'art statuaire
;
3- Tapis et tapisseries ;
4- Meubles et objets d'art décoratif ;
5- Instruments de musique ;
6- Livres et autres documents imprimés ;
7- Manuscrits, incunables et archives de toute nature ;
8- Tous autres objets mobiliers archéologiques ou anciens ;
9- Photographies, films et autres vidéogrammes réalisés
par tous procédés techniques.
D'autre part, il s'agirait de tous les biens meubles, même âgés de moins de 150 ou 75 ans, qui portent la signature d'un auteur, d'un artiste ou la marque d'un fabricant dès lors qu'un bien du même auteur, artiste ou fabricant a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques en salle, avec catalogue.
Pour construire cette définition autonome, le Conseil des ventes volontaires « s'est efforcé de bâtir une interprétation de la notion de biens culturels qui soit adaptée aux objectifs que le législateur a voulu atteindre lorsqu'il a adopté les dispositions figurant à l'article L. 321-3 du Code de commerce ». Dans cet esprit, le Conseil a souhaité établir des critères simples, susceptibles d'être appliqués sans trop de difficulté par les internautes et les gestionnaires de site.
Pour le Conseil des ventes volontaires, la notion de bien culturel ne doit pas être entendue comme désignant l'ensemble des biens par lesquels on accède à une forme d'expression culturelle (ce qui engloberait les livres, les DVD et les CD audio) mais « bien comme un synonyme de ce que l'on désigne en langage courant comme des uvres ou objets d'art ». Dans cette perspective, le Conseil s'est inspiré des listes contenues dans les divers textes cités précédemment pour définir neuf catégories de biens qui, selon son opinion, correspondent à l'acception commune des uvres et objets d'art.
En premier lieu, le Conseil a, dans le cadre de lexamen des critères pouvant permettre didentifier un bien culturel, analysé le critère du prix. Il indique que « le fait de classer un même objet dans la catégorie des biens culturels ou en dehors selon sa valeur, outre que cela paraît contraire au bon sens, ne permettrait pas d'appliquer l'article L. 321-3 du Code de commerce, lequel fait dépendre la détermination du régime juridique applicable à un site internet de la nature des biens vendus par l'intermédiaire de celui-ci. Que se passerait-il, en effet, si une aquarelle peinte en 1950, estimée à 20.000 euros par son propriétaire et pouvant par conséquent être proposée à la vente sur un site de courtage aux enchères électroniques, faisait l'objet d'offres d'achat dépassant les 30.000 euros, seuil fixé par le décret de 1993 ? Le gestionnaire du site se trouverait tout à coup dans l'illégalité puisque, par le jeu normal des enchères, l'aquarelle en question aurait atteint une valeur la faisant accéder au statut de bien culturel insusceptible d'être vendu par l'intermédiaire d'un opérateur non agréé par le Conseil des ventes. Le gestionnaire du site n'aurait alors d'autre ressource, pour se conformer à la loi, que de mettre fin au processus d'enchère en ligne et d'indiquer au vendeur qu'il doit passer par une société de ventes agréée pour se défaire de son bien. On voit qu'une telle solution ne serait pas réaliste ».
Le Conseil a ensuite considéré que le premier critère à prendre en compte était l'ancienneté. Tout objet mobilier qui atteint une certaine ancienneté présente en effet un intérêt historique et patrimonial qui lui confère le statut de bien culturel. Le Conseil a estimé que tout objet mobilier dont l'ancienneté excède 150 ans devait être considéré comme un bien culturel, même si son origine est anonyme. Cette limite temporelle assez élevée est destinée à éviter que la vente d'objets fabriqués en quantité importante dans la seconde moitié du XIXème siècle « soit interdite sur les sites de courtage aux enchères. La seule catégorie d'objets pour lesquels un seuil plus bas devrait être fixé concerne, à l'évidence, les photographies et les films. Le Conseil propose de retenir un délai de soixante quinze ans pour cette catégorie ».
Enfin, pour les biens de moins de 150 ans (ou de moins de 75 ans pour les photographies et les films), le Conseil des ventes volontaires a estimé qu'il fallait prendre en compte leur origine. Lavis précise en effet, que « ce qui, dans une peinture, une sculpture ou une pièce de mobilier récentes, fait la valeur de l'uvre sur le marché de l'art, c'est essentiellement la signature de son créateur. Pour autant, il n'appartient évidemment pas aux Conseil des ventes, et il serait d'ailleurs impossible matériellement, de dresser des listes de créateurs dont la production devrait être placée au rang des biens culturels. En revanche, si l'on prend en compte l'intention du législateur, qui est d'exiger pour la vente aux enchères en ligne des biens culturels un niveau de garantie strictement identique à celui offert par les ventes en salle, on aboutit à la proposition suivante : dès lors que certains éléments de la production artistique d'un créateur ont été répertoriés dans les ventes aux enchères en salle (ce qui, concrètement, implique que ces éléments soient passés en vente cataloguée), il n'y a pas de raison que d'autres éléments émanant du même créateur soient proposées à la vente aux enchères sur internet, simultanément ou postérieurement, avec des garanties moindres. ».
Le Conseil des ventes volontaires a donc souhaité prendre en compte le critère du passage en vente publique sur catalogue. D'un point de vue pratique, le Conseil a considéré que « ce critère pouvait être appliqué sans trop de difficulté puisqu'il existe des bases de données, dont certaines sont consultables en ligne sans frais ni abonnement, qui permettent de vérifier de manière quasi-exhaustive si des uvres ou objets émanant d'un créateur donné ont ou non fait l'objet d'une vente aux enchères en salle avec catalogue ».
C.- La position des sociétés de courtage en ligne sous forme denchères
La définition adoptée par le Conseil des ventes volontaires a été contestée par les sociétés de courtage en ligne. Ces dernières considèrent en effet qu'une telle définition est trop large car d'une part, l'absence de seuil couplé à l'ancienneté risque de ne pas permettre la vente de produits anciens peu chers et, d'autre part, la seconde définition empêcherait la vente de certains produits de consommation courante (albums de Tintin, anciens numéros de Paris-Match, etc...). Ces sociétés contestent l'interprétation du Conseil des ventes volontaires et estiment que seule est applicable la définition posée par l'annexe modifiée au décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation.
Pour les sociétés de courtage en ligne, il n'y pas lieu de définir l'expression « biens culturels » car celle-ci fait déjà l'objet d'une définition en droit français qui satisfait au mieux l'intérêt public et ceci dautant plus que la nouvelle définition proposée par le Conseil des ventes est critiquable.
Pour les sociétés de courtage, la nouvelle définition porterait une atteinte disproportionnée à la liberté dentreprise et ceci, dès lors quelle ne comporte aucune limitation territoriale et obligerait les utilisateurs d'internet à surveiller les catalogues de l'ensemble des ventes aux enchères publiques dans tous les pays du monde. En outre, en excluant tout critère monétaire, la nouvelle définition ferait entrer dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 2000 les transactions courantes portant sur des objets quotidiens et de valeur modeste et les ventes de type "vide-grenier". Par ailleurs, pour les sociétés de courtage en ligne, les critères proposés par le Conseil des ventes volontaires sont difficilement praticables dès lors que la description du bien est purement déclarative. A linverse, lintégration dun seuil de valeur permettrait de réaliser une surveillance plus efficace.
D'un point de vue juridique, ces acteurs estiment quil n'y a pas lieu de redéfinir la notion de « biens culturels ». En effet, en utilisant l'expression « biens culturels », « le législateur n'a pas innové, ces termes ayant une signification bien précise et connue en droit français, qui figure dans le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993. La même conception [de bien culturel] est inspirée du droit communautaire ». Selon leur thèse, le principe de l'effet utile des lois impose de se référer au régime des biens culturels défini par le décret du 29 janvier 1993 en vigueur à la date de publication de la loi du 10 juillet 2000, à peine de priver l'article 3 de cette loi de tout effet et ceci dès lors que la loi du 10 juillet 2000 ne prévoit aucunement que la notion de biens culturels doive faire l'objet d'une nouvelle définition.
Par ailleurs, les sociétés estiment que la protection instituée par le décret du 29 janvier 1993 satisfait au mieux l'intérêt public. Pour eux, la définition retenue par le décret du 29 janvier 1993 répond aux objectifs de la loi du 10 juillet 2000 à savoir la protection du patrimoine culturel national. Selon eBay, cette définition préserve en outre le développement dun marché autour des « jeunes artistes » qui ont difficilement accès au galeries dart et aux salles des ventes et qui trouvent dans ces plates-formes électroniques un moyen de vendre et faire connaître leur travail à un public élargi, par ailleurs heureux daccéder à des uvres dart originales pour un prix souvent raisonnable.
Enfin, les sociétés de courtage estiment qu « une définition large des "biens culturels" serait contraire aux objectifs de promotion du commerce électronique affichés par la Directive 2000/31 /CE. Elle entraînerait inutilement l'exclusion d'un nombre important de biens pouvant faire l'objet d'opérations de courtage aux enchères en ligne et aurait ainsi un impact négatif sur le commerce électronique, dont les sites de courtage aux enchères sont l'un des moteurs essentiels, contrairement à l'objectif poursuivi par le législateur et par les gouvernements successifs ».
En pratique, les deux grandes sociétés de courtage aux enchères sur linternet appliquent dores et déjà la définition exposée à lannexe au décret du 29 janvier 1993.
Ainsi, eBay a mis en place un système de surveillance des offres proposées sur des biens culturels. Dune part, lors de la saisie de la description du bien, le vendeur est averti des restrictions et interdictions existantes en matière de vente de biens culturels. eBay est amené à collaborer aux investigations menées par le service de police spécialisé dans le trafic des biens culturels. Par ailleurs, en cas de découverte dun bien culturel au sens du décret du 29 janvier 1993, les annonces peuvent être suspendues voire, en cas de récidive, lutilisateur pourra également faire lobjet dune mesure de suspension définitive de son compte.
Aucland, quant à lui, a mis en place au cours de lété 2003 un système de filtrage automatique venant compléter son outil de filtrage manuel des annonces mises en ligne. Aucland se réserve le droit de supprimer des annonces dès lors quil apparaîtrait quelles seraient contraires aux dispositions en vigueur, voire en cas de récidive, le site pourra également sanctionner le vendeur par un bannissement.
Pour autant, il apparaît que ce travail de surveillance peut manquer de pertinence pour les catégories de bien dépourvues de seuil financier au sein de lannexe modifiée au décret de 1993 dès lors quil repose exclusivement sur la description saisie par le vendeur.
De manière générale, les sociétés de courtage sinquiètent dune application large de la définition proposée par le Conseil des ventes volontaires. En effet, une telle tendance aurait pour effet de faire disparaître un grand nombre de biens de leur site.
Devant cette différence de position, le Conseil des ventes volontaires a souhaité que le Forum des droits sur l'internet participe à une réunion de concertation avec les acteurs intéressés qui s'est déroulée le 19 mars 2003. A l'issue de cette réunion, le Forum a proposé de mettre en place un groupe de travail sur le sujet.
A lorigine, lobjectif de ce groupe était de proposer une définition des biens culturels au sens du troisième alinéa de larticle L 321-3 du Code de commerce, puis il est apparu nécessaire détudier de façon générale le régime applicable au courtage en ligne de ces biens et de proposer des solutions destinées à assurer les objectifs posés par la loi du 10 juillet 2000 dans le respect des règles communautaires relatives au commerce électronique.
Dans un premier temps, les travaux ont porté sur la nécessité dappréhender et de mieux comprendre deux formes différentes de commercialisation de biens culturels : la vente aux enchères et le courtage aux enchères.
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La vente de biens culturels sur l'internet peut être de deux formes : une vente aux enchères publiques sous forme électronique ou une vente de gré à gré, elle-même pouvant prendre la forme d'une vente directe ou d'opérations de courtage en ligne. Cette dualité est prise en compte la loi du 10 juillet 2000 qui souhaite soumettre au même régime les ventes aux enchères électroniques et les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels.
A.- La vente aux enchères publiques sur linternet de biens culturels
Les ventes aux enchères publiques, dès lors qu'elles portent ou non sur des biens culturels, obéissent aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du commerce, issus des dispositions de la loi du 10 juillet 2000. Si ces opérations s'opèrent par voie électronique, ces textes demeurent applicables, certains aménagements étant cependant prévus pour tenir compte de la dématérialisation du processus d'enchère portant sur des biens meubles.
Selon Laurence Mauger-Vielpeau[8], les ventes aux enchères publiques pourraient se définir à partir de « trois éléments : la publicité, les enchères et la vente », les deux premiers éléments distinguant les ventes aux enchères des autres ventes. Le critère de la publicité est souvent le seul qui sert à qualifier ces ventes, notamment au travers de l'expression de « ventes publiques ». Selon l'article L.321-1 du Code de commerce, « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant, ni artisan ».
1.- Les sociétés de ventes volontaires
Aux termes de l'article L. 321-6 du Code de commerce, les ventes aux enchères ne peuvent être organisées que par des sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques, ou à titre accessoire, par des huissiers ou notaires ; larticle L. 320-1 du Code du commerce précisant que les ventes aux enchères publiques ne peuvent constituer « un mode habituel dexercice du commerce ».
Lactivité des sociétés de ventes volontaires est encadrée par les dispositions des articles L. 321-4 et suivants du même code. Ainsi, leur objet doit être limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes aux enchères. Elles devront comporter parmi leurs dirigeants, associés ou salariés au moins une personne ayant une qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un diplôme reconnu équivalent. Ces sociétés agiront systématiquement comme mandataires du propriétaire du bien vendu.
Ces dernières ne pourront exercer leur activité qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cet agrément est délivré à la vue notamment de garanties financières suffisantes, de leurs qualifications, de la probité et de la compétence de leurs dirigeants.
Elles doivent systématiquement désigner un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant et justifier de l'existence d'un compte bancaire destiné à recevoir les fonds détenus par le compte d'autrui ainsi que d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
En outre, elles sont tenues de tenir un registre des biens mobiliers prévu aux articles 321-7 et 321-8 du Code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent les procès-verbaux des ventes réalisées.
La société de ventes volontaires a la faculté de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Cette possibilité ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la société ait souscrit une assurance dans le cas où le prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Elle peut également consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
Dans tous les cas, l'article L. 321-14 du Code de commerce dispose que « les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite ».
2.- Les règles applicables au déroulement des ventes aux enchères
Les ventes aux enchères doivent, tout d'abord, faire l'objet d'une publicité, « sous toute forme appropriée ». Elles ne peuvent être dirigées que par une personne ayant la qualification requise à l'article L. 321-8 du Code de commerce. Ce dernier est seul habilité à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de la vente. Ce document est établi au plus tard un jour franc après la clôture de la vente. Il mentionne les noms et adresse du nouveau propriétaire déclaré adjudicataire par le professionnel, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet et la désignation du prix constaté publiquement. A défaut d'adjudication, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre le bien de gré à gré, sans exposition ni publicité, même au prix inférieur à la dernière enchère proposée.
Lors de la vente, le ministre de la Culture a la faculté d'user d'un droit de préemption, prévu à l'article L. 123-1 du Code du patrimoine. Formulé à lissue de ladjudication de lobjet mis en vente, le droit de lEtat de préempter, par lequel il se trouve subrogé dans tous les droits et obligations de lacheteur, doit être confirmé dans un délai maximal de quinze jours après ladjudication.
En cas de vente aux enchères sur l'internet, le Code de commerce et le décret du 19 juillet 2001 prévoient que la société devra informer au préalable le Conseil des ventes volontaires huit jours au moins avant la date d'exposition. Cette demande pourra être adressée par courrier électronique.
Par ailleurs, à la clôture de la vente effectuée par l'internet, la société devra « assurer l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci ». Enfin, le représentant du ministère de la culture disposera d'un délai de 4 heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication pour exercer le droit de préemption.
Aujourd'hui, les ventes aux enchères réalisées sous forme électronique demeurent peu présentes. En effet, après la disparition de plusieurs « pure players » (N@rt, etc..), rares sont les entreprises qui proposent en France une telle solution. Néanmoins, une généralisation du haut-débit et donc de l'échange synchrone entre acheteurs pourraient redynamiser ce secteur dans un avenir plus ou moins proche.
B.- Les ventes de gré à gré sur linternet de biens culturels
La vente de gré à gré constitue dans le milieu des biens culturels, l'une des principales modalités de commercialisation. Elle résulte d'un accord constaté entre un vendeur et un acheteur sur un bien particulier et sur un prix fixé d'un commun accord. Dans une telle situation, « le vendeur traite avec un acheteur de son choix », contrairement à la vente aux enchères où l'acheteur est désigné par le mécanisme de loffre et de la demande sous forme denchère. Cette vente peut seffectuer sans intermédiaire (vente directe) ou avec laide dun intermédiaire, souvent prestataire technique, permettant une mise en relation entre le vendeur et lacheteur (courtage)
1.- La vente directe de biens culturels sur linternet
Sur l'internet, la vente directe prend généralement la forme de sites internet réalisés par des professionnels du milieu de lart (antiquaires, brocanteurs, marchands de tableaux, galéristes) ou, plus rarement, par des particuliers. Ces vendeurs diffusent au travers de leurs pages accessibles sur le réseau mondial des offres fermes, fixant un prix de vente quils ont déterminé, associées à une description précise du bien vendu. Les acheteurs, internautes qui visitent ces galeries virtuelles, sont quant à eux libres daccepter les offres proposées. Le contrat est conclu lors de la rencontre des volontés, sans pour autant quune quelconque formalité soit nécessaire[9].
Dans le cadre de cette activité dématérialisée, les marchands de biens sont soumis comme tout commerçant utilisant un système de vente à distance, à un certain nombre de dispositions générales et spécifiques à la commercialisation de biens culturels.
a.- Les dispositions générales applicables en matière de vente à distance
Dans un souci de protection du consommateur, les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation[10] imposent aux vendeurs de faire apparaître plusieurs informations sur les sites de commerce électronique dès lors quils proposent aux internautes dacquérir des biens ou des services par cet intermédiaire.
Ainsi, doivent clairement figurer les informations suivantes : coordonnées complètes incluant un numéro de téléphone, ladresse du siège social ou de létablissement en charge de loffre ; les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé à la vente ; le prix de vente du prix en euros et si celui-ci sentend toutes taxes comprises et la somme qui devra effectivement être payée par le consommateur ; la durée de la validité du prix et de loffre qui y est associée ; les modalités de paiement (carte bancaire, chèque, etc.), de livraison, les frais de livraison.
Ces informations doivent être communiquées en français de manière claire et compréhensible au consommateur.
Enfin, lors de la livraison du bien, lensemble des éléments dinformation doit être rappelé au consommateur ainsi que ladresse de létablissement où il peut présenter ses réclamations, les informations aux garanties commerciales et les conditions de résiliation.
b.- Les dispositions spécifiques applicables en matière de vente de biens culturels
Les dispositions applicables en matière de vente de biens culturels proviennent dune part du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions duvres dart et dobjets de collection[11] et, dautre part, de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel[12].
Le décret du 3 mars 1981 prévoit tout dabord que les vendeurs habituels ou occasionnels duvres dart ou dobjets de collection doivent fournir, à la demande de lacquéreur, une facture, quittance ou bordereau de vente précisant les spécifications quils auront avancées quant à la nature, la composition, lorigine et lancienneté de la chose vendue.
Le texte encadre également lutilisation, en matières duvres dart, des termes « attribué à », « par », « de », « atelier de », « école de ». Il précise également que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction dune uvre dart ou objet de collection doit être désigné comme tel.
L'article 321-7 du Code pénal impose deux obligations à toute personne physique ou morale « dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce ».
Tout d'abord le Code pénal soumet à déclaration l'exercice de cette activité. Elle s'opère auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture dont dépend l'établissement principal. Les marchands seront tenus de présenter le récépissé de la déclaration à toute réquisition des services de la police judiciaire, des services fiscaux, des douanes ou de la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes.
Ensuite, le Code pénal prévoit que les personnes désignées à l'article 321-7 doivent tenir un registre, au jour le jour, contenant la description des objets acquis ou détenus ainsi que les coordonnées des personnes qui les leur ont vendus ou apportés à l'échange.
Des dispositions réglementaires du Code pénal complètent cette obligation en prévoyant certaines mentions que doit présenter le registre. En particulier, les articles R. 321-3 à R. 321-8 du Code pénal disposent que le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange :
1º) Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
2º) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite.
La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Les mentions figurant sur le registre doivent être inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation. Le registre lui-même est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public. Il doit être conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
Depuis l'arrêté du 21 juillet 1992[13], la tenue du registre est possible sous la forme d'un listing informatique. Même si l'obligation de reliure est supprimée, la première et la dernière devront être paraphées par le maire ou le commissaire de police. En outre, une circulaire du ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1992 précise qu' « il appartient aux revendeurs de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'enregistrement des entrées manuellement en cas de panne d'imprimante ou d'ordinateur et la photocopie d'un ou plusieurs feuillets »[14].
En cas de non respect de ces dispositions, les vendeurs professionnels sont susceptibles de faire l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En outre, les professionnels sont susceptibles de faire lobjet de condamnations sur le fondement de linfraction de recel dobjets volés[15].
2.- Le courtage en ligne de biens culturels
Lactivité de courtage ne fait lobjet, à lheure actuelle, daucune définition légale ou réglementaire de portée générale. En effet, les définitions existantes font systématiquement référence, soit à un domaine défini nintégrant pas le cas des biens culturels[16], soit, pour ces biens, à une forme particulière de courtage en ligne.
La doctrine française a néanmoins tenté de définir lactivité de courtage par rapport à dautres concepts juridiques connus. Ainsi, MM. Jauffret et Mestre ont pu préciser que « le courtage se distingue nettement de la commission en ce quil nest pas une variété de mandat. Le courtier ne conclut pas le contrat pour le compte du commettant. Il se borne à rechercher, pour son client (dénommé donneur dordres), un cocontractant, à préparer la conclusion du contrat en sefforçant de rapprocher les parties pour les amener à un accord, mais laisse ensuite les parties conclure le contrat elles-mêmes »[17].
De même, Mme Dekeuwer-Defossez estime que « le courtier est un commerçant indépendant qui met en relation deux personnes désireuses de contracter. Il nest le mandataire ni de lun ni de lautre. Son activité nest réglementée par aucun texte relatif au courtage en général »[18].
En pratique, le courtage est donc « un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant une rémunération, soit dindiquer à lautre partie loccasion de conclure une convention [activité de mise en relation], soit de lui servir dintermédiaire pour la négociation dun contrat »[19].
Derrière cette définition générique se cachent de multiples formes. Ainsi, le courtage sur linternet pourra être à prix fixe (principe de lachat immédiat réalisé avec laide dun tiers), sous forme denchère (où le prix est fixé à la suite dun processus denchères) voire denchères inversées. Toutefois et nonobstant le mécanisme de formation du prix, le contrat conclu entre les parties demeure un contrat de gré à gré.
Concernant précisément lactivité de courtage en ligne sous forme denchères, larticle L. 321-3 du Code de commerce en donne une définition dans son deuxième alinéa. Les opérations de courtage aux enchères se caractérisent par « labsence dadjudication et dintervention dun tiers dans la conclusion de la vente dun bien entre les parties ». Le texte précise quil ne peut donc pas sagir de « vente aux enchères publiques ».
Aujourdhui, le courtage constitue un canal de vente en constante augmentation, notamment aux Etats-Unis ou en Allemagne et les produits mis en vente sont très variés. En France, cette activité tend progressivement à se développer, essentiellement sous la forme du courtage sous formes denchères. Néanmoins, le nombre dacteurs reste encore limité.
a.- Les formes du courtage en ligne
Le courtage en ligne peut prendre diverses formes : courtage que lon pourrait qualifier « à prix fixe », courtage sous forme denchères et courtage sous la forme denchères inversées. Les utilisateurs de ces plates-formes demeure en grande majorité des particuliers. Néanmoins, en matière de biens culturels, il semblerait que les professionnels soient une part non négligeable de ceux-ci.
> Le courtage à prix fixe sur l'internet
Le courtage dit « à prix fixe » vise le cas où un tiers aurait pour fonction de mettre en relation un vendeur et un acheteur afin qu'ils concluent un contrat de gré à gré. A priori, Ce tiers qui pourrait être une plate-forme technique, ne jouerait le rôle que dun simple intermédiaire dans la transaction et naurait pas vocation à représenter lun ou lautre des deux contractants. Le courtier en ligne peut ainsi prendre d'un site de petites annonces permettant dune part, au vendeur de publier ses offres à prix fixe et, dautre part, à lacheteur dacquérir le bien sélectionné.
Au travers de ce site, il pourra y avoir la rencontre des volontés, c'est-à-dire un accord sur le prix et le bien entre lacheteur et le vendeur. Juridiquement, le vendeur ne dispose d'aucune marge de manoeuvre sur le choix de l'acheteur puisque dès l'acceptation de l'offre par l'acheteur, le contrat se trouve formé[20]. Tout refus postérieur de l'une ou de l'autre des parties pourrait s'analyser en une inexécution contractuelle. Compte tenu de son statut d'intermédiaire, le courtier sera a priori regardé comme tiers au contrat, un simple facilitateur technique dans la contractualisation.
En pratique, et en matière de biens culturels, tous les sites de courtage aux enchères proposent une fonctionnalité permettant de réaliser du courtage à prix fixe. En outre, certains sites opèrent exclusivement selon cette fonctionnalité. Tel est le cas de Priceminister en matière de vente de livres, disques, vidéos ou de matériel informatique d'occasion.
Bien évidemment, dans le cas d'un courtage à prix fixe de biens culturels sur l'internet, les vendeurs et acheteurs demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de la vente de gré à gré, notamment en matière d'information, de tenue dun registre pour les vendeurs professionnels ou de déclaration auprès des administrations compétentes en cas d'exportation des biens culturels.
> Le courtage sous forme d'enchères sur l'internet
Contrairement au courtage à prix fixe qui existe d'ores et déjà dans la vie « offline », le courtage sous forme d'enchères de biens culturels constitue, pour l'heure, une spécificité de l'internet. En effet, au lieu doffrir au vendeur la possibilité de vendre son bien à un prix fixe, le courtier aux enchères met à la disposition de celui-ci un outil technique permettant au vendeur de déterminer un prix de départ - associé le cas échéant d'un prix de réserve - et aux acheteurs denchérir en proposant une succession d'offres.
Juridiquement, le vendeur, en déterminant un prix de départ, réalise un « appel doffres ». Les internautes, qui répondent à cet appel d'offre, réalisent des offres d'achat. A la fin du délai de la vente, le vendeur conservera la possibilité de contracter avec lun ou lautre des offreurs. Une fois l'acheteur sélectionné par le vendeur, le contrat sera formé et aura force de loi entre les deux cocontractants, le vendeur s'engageant à délivrer la chose conforme à l'annonce, l'acheteur s'engageant à payer le prix fixé.
Le choix du meilleur enchérisseur n'est pas automatique. Si le vendeur conserve la possibilité de sélectionner n'importe quel internaute ayant réalisé une offre, le meilleur enchérisseur conserve uniquement la possibilité d'agir en justice à l'encontre du vendeur pour rupture abusive des pourparlers. Il devra alors prouver le caractère abusif de cette rupture. Mais les juges pourraient estimer que tel ne serait pas le cas dès lors que lacheteur est titulaire, sur le site, dune mauvaise notation[21].
Conformément à l'article L. 321-3 du Code du commerce, issu des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques ». Dans ces conditions, ces opérations de courtage ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code de commerce.
Néanmoins, l'article L. 321-3 poursuit en indiquant que « sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisés à distance par voie électronique ».
En tout état de cause, l'article 67 du décret du 19 juillet 2001 précise qu'en « cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du Code de commerce ».
> Le courtage mixte sur l'internet
De nombreuses plates-formes techniques proposent actuellement des solutions de courtage mixte, mêlant le courtage à prix fixe et le courtage sous formes denchères. En pratique, cette solution permet soit, à lacheteur de sortir du jeu de lenchère et dacquérir à prix fixe un bien mis en vente, soit, au vendeur dinterrompre à tout moment les enchères en cours et de conclure le contrat avec lun des enchérisseurs.
Cette mixité du courtage sous formes denchères et à prix fixe a pour effet de rendre délicate lapplication de larticle L. 321-3 du Code du commerce. Si le troisième alinéa vise les opérations de courtage en ligne sous forme denchères, une lecture a contrario de cette disposition permet den déduire que le courtage en ligne à prix fixe nest pas visé par ladite disposition.
A linverse, dès lors que le vendeur a recours à un système mixte, le fait de recourir même de manière temporaire à une solution de courtage en ligne sous forme denchères devrait avoir pour effet de le faire relever des dispositions de larticle L. 321-3 du Code de commerce.
Les plates-formes mixtes sont de plus en plus répandues. En effet, les principaux sites de courtage sous forme denchères (eBay, Aucland) proposent également une solution permettant au vendeur de vendre à prix fixe ainsi quune telle solution mixte.
> Le courtage sous forme denchères inversées sur l'internet
Le courtage sous forme denchères inversées se présente sous la forme dun courtage aux enchères mais le choix du cocontractant se fera selon le principe du moins disant. Au lieu denchérir, les internautes seront amenés à sous enchérir afin de proposer les prix les plus bas.
Ces systèmes denchères inversées sont pour lheure utilisés exclusivement en matière de relations commerciales entre professionnels, notamment dans les contrats relatifs à lacquisition de fournitures, les différents fournisseurs étant appelés à proposer loffre la plus basse. La technique est également généralisée dans le secteur public avec le nouveau Code des marchés publics publié le 8 janvier 2004.
b.- Les acteurs francophones du courtage en ligne
Contrairement aux Etats-Unis où le courtage en ligne est fortement développé, la France connaît un faible nombre dacteurs.
> eBay France
eBay est un acteur important du courtage en ligne avec plus de 95 millions dutilisateurs inscrits et 200 millions dobjets en vente chaque jour. En décembre 2003, au moins 2,5 millions de personnes se sont connectées sur eBay France, ce qui le place en 3ème position des sites de e-commerce les plus visités en France.
Le montant des ventes sur eBay a atteint 24 milliards de dollars en 2003, permettant à la société de dégager un chiffre daffaire de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice de 441,8 millions de dollars pour la même période.
Les principales catégories ont trait à lautomobile, aux 2 roues, à linformatique, aux sports et collections, et aux vêtements et accessoires. Aujourdhui, la majorité du marché généré par eBay France reste intra-français. Les transactions conclues avec des acheteurs situés à létranger demeurent largement minoritaires.
eBay offre une plate-forme technique mondiale. En pratique, le processus de vente sur eBay est le suivant :
- une annonce est mise en ligne pour 3 à 10 jours avec deux choix : vente à prix fixe (fonction « Achat immédiat) ou vente sous forme denchères. Une mixité peut également avoir lieu, un acheteur ayant la possibilité daccepter à tout moment une offre de prix fixe proposée par le vendeur, cette acceptation interrompant le processus denchères.
- A la fin de la période de mise en vente, une clôture automatique a lieu et eBay génère des courriels automatiques permettant à lacheteur et au vendeur dentrer en contact pour conclure la transaction sous une forme de contrat de gré à gré.
En échange, eBay perçoit des frais dinsertion variant entre 0,10 et 2,50 € ainsi quune commission sur les ventes variant entre 1,5 et 5% du prix de vente.
Dans le cadre dune vente sur eBay, le vendeur a accès à toutes les offres qui lui sont proposées et peut donc conclure le contrat avec le meilleur enchérisseur, ou pour diverses raisons, avec un autre enchérisseur. Enchérisseurs et vendeurs ont par ailleurs la possibilité de communiquer et se poser des questions avant et après la clôture des enchères.
Selon les informations communiquées lors de laudition de eBay, la majorité des vendeurs sont des particuliers, les professionnels représentant néanmoins une part en cours daugmentation.
> Aucland France
Aucland est une société créée par LVHM puis cédée à QXL Ricardo et qui réalise du courtage en ligne. Contrairement à eBay, Aucland est basé sur une plate-forme totalement française sans interconnexion au niveau européen. 99% des ventes se réalisent à partir et à destination du territoire français. Il ny a pas de dimension internationale, mais plutôt un marché local permettant à des personnes résidant en province davoir accès à ces « brocantes virtuelles » (70% des utilisateurs résident en province).
A ce jour, Aucland accueille environ 40.000 objets à chaque instant, répartis dans 21 catégories. Pris au sens large, les biens culturels et de collection représentent environ 50% de la masse (livre, monnaies, timbres, tableaux). De manière générale, il sagit de transactions de faible valeur. Les produits disponibles sur Aucland sont plus petits et moins chers que ceux disponibles sur eBay.
Le processus de mise en vente est le suivant :
- lutilisateur (vendeur) doit obligatoirement sinscrire en donnant un certain nombre dinformations. Ce nombre tend à devenir de plus en plus important (état civil, adresse, téléphone, profession, volonté de recevoir des newsletters). Aucune information bancaire nest collectée. Linscription nest pas payante. Suite à cette inscription, le vendeur doit attendre de recevoir par la poste un code dactivation pour proposer à la vente ses biens. Selon leurs statistiques, 95% des vendeurs sont des particuliers.
- Aucland propose deux types de vente : achat direct (sans enchères) et enchères. A partir du mois de juillet 2003, un système mixte (enchères pouvant être interrompues à tout moment) est mis en place. La mise en vente est payante.
- Aucland nintervient à aucun moment lors de la vente : pas dintervention sur le paiement, pas de système de tiers de confiance, et concernant lauthenticité dun bien, Aucland précise mettre à la disposition des utilisateurs un système de questions/réponses.
- Les utilisateurs peuvent bénéficier dun système dassurance (FiaNet) en cas de dommages survenus lors de la livraison.
> Les autres acteurs francophones du courtage en ligne
Outre les sociétés eBay et Aucland qui constituent les principaux acteurs du marché du courtage sous formes denchères, plusieurs autres sociétés proposent des services de courtage en ligne.
Onatoo
Onatoo.com est un site de courtage sous forme denchères destiné au grand public aussi bien quaux professionnels. Lancé le 1er janvier 1999 et appartenant majoritairement au groupe IXO, le site permet de vendre un très grand nombre de biens. Sa particularité tend à linstauration dun permis à points : lors de son adhésion, linternaute se voit attribuer un permis à points virtuel que son comportement dacheteur ou de vendeur lui permettra de conserver ou de perdre : si ce capital points devient nul, linternaute est exclu du site.
Amazon
Le site Amazon.fr qui a ouvert ses portes en août 2000, a lancé le 12 novembre 2003, son service de courtage en ligne MarketPlace qui permet à toute personne, de vendre les produits dont elle na plus lusage. Offert aux particuliers et aux professionnels, ce service permet de vendre livres, CDs, DVDs, logiciels ou jeux vidéos. Amazon.fr aide les vendeurs en mettant à leur disposition un guide qui leur permet de fixer leur prix au mieux en fonction de l'état de l'article.
Alapage
Fondée en 1988 dabord sur minitel, puis en 1996 sur linternet, Alapage.com est depuis juillet 2000 une filiale du groupe Wanadoo. Le site commercialise de nombreux produits culturels (livres, CDs, DVDs, jeux vidéos, logiciels, etc ). Depuis le mois de septembre 2003, le site offre, en outre, à tous les internautes la possibilité de mettre en vente leurs articles dans un univers dédié et dacheter des biens culturels doccasion. Dans le cadre de cette activité, Alapage.com intervient en tant quintermédiaire entre le vendeur et lacheteur et facilite la bonne exécution des transactions.
Priceminister
PriceMinister est un site de courtage à prix fixe de biens culturels (livres, BDs, CDs, DVDs, vidéos, jeux vidéo) qui a été lancé en janvier 2001 par la société Babelstore. Depuis le mois de septembre 2002, il permet également aux internautes, particuliers ou professionnels, de commercialiser des téléphones, des produits informatiques ou touchant à limage et au son (photo et vidéo numérique, lecteurs DVD, home cinéma, etc.). Contrairement aux autres sites de courtage en ligne, les utilisateurs de PriceMinister utilisent exclusivement un système de tiers de confiance opéré par le site lui-même. En effet, lacheteur adresse son paiement au site qui le reverse, après lapplication dune commission, directement au vendeur sous la forme dun virement bancaire ou par chèque. Ce paiement a lieu après la confirmation de la réception du bien.
Delcampe
Delcampe.com est un site belge de courtage sous formes denchères destiné au grand public aussi bien quaux professionnels et dédié à lachat et à la vente de certains objets de collection (timbres, cartes postales, monnaies, livres et bandes dessinées). Ayant près de 30 000 membres, le site a accueilli depuis son ouverture plus de 1,3 millions denchères. Souvent de faible montant, certaines annonces peuvent atteindre plusieurs milliers deuros.
Aujourdhui, nous assistons à une diversité des modes de commercialisation en ligne des biens culturels. Elle peut sopérer par le biais de ventes aux enchères dématérialisées, dopérations de ventes de directe ou faisant intervenir un tiers. Concernant le courtage, la plupart des plates-formes proposant des systèmes denchères offrent parallèlement à leurs utilisateurs des solutions de vente à prix fixe, voire mixant les deux modalités.
En outre, on remarque également que même lorsque les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 nont pas vocation à sappliquer à certaines opérations réalisées en ligne, certaines obligations existent et simposent, notamment au vendeur. Celles-ci sont principalement dictées par le soucis de protection des biens culturels, notion quil convient maintenant daborder.
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La loi du 10 juillet 2000 souhaite soumettre les opérations de courtage sous formes denchères à certaines règles dès lors quelles portent sur des biens culturels. Il est donc nécessaire dappréhender cette notion.
« Les biens culturels jouent un rôle fondamental dans la socialisation, ils sont la traduction des espoirs et des craintes des hommes, constituent la marque dun temps, offrant ainsi un témoignage du passé et concrétisant la permanence de la nature humaine et des questions, la multitude des réponses, leur richesse »[22]. Perçus comme des facteurs dépanouissement individuel et aussi comme outil dintégration sociale, les « biens culturels » sont à lorigine de multiples protections instituées par le droit français. Elément essentiel de notre patrimoine et de notre histoire, ils sont également au centre dun marché, celui des uvres dart et des objets de collection.
La notion de « bien culturel » fait l'objet de plusieurs définitions élaborées par les instances internationales, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Néanmoins, elles varient selon les objectifs visés par les textes en cause. Il nexiste donc pas de définition unique, uniforme et synthétique du « bien culturel ». En outre, cette notion se retrouve également au travers d'autres concepts (uvres de l'esprit, uvres d'art, objets de collection, antiquités, patrimoine culturel).
A.- La notion de biens culturels
La notion de biens culturels a, tout d'abord, figuré dans plusieurs textes internationaux et communautaires avant dêtre transposée en droit français dans trois textes de nature législative.
1.- La notion de biens culturels en droit international
Tout dabord, la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954[23] définit les biens culturels comme :
« a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande
importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments
d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites
archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels,
présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres
d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique,
historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques
et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des
biens définis ci-dessus ;
b) les édifices dont la destination principale et effective est de
conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à
l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques,
les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés
à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles
définis à l'alinéa a) ;
c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels
qui sont définis aux alinéas a) et b), dits «centres monumentaux.
»
La Convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995[24] définit les biens culturels comme « les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour larchéologie, la préhistoire, lhistoire, la littérature, lart ou la science et qui appartiennent à lune des catégories énumérées dans lannexe à la présente Convention ». Lannexe à la Convention Unidroit classifie les biens culturels selon les catégories suivantes :
« a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et danatomie; objets présentant un intérêt paléontologique ;
b) Les biens concernant lhistoire, y compris lhistoire des sciences et des techniques, lhistoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements dimportance nationale ;
c) Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ;
d) Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e) Objets dantiquité ayant plus de cent ans dâge, tels quinscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f) Le matériel ethnologique ;
g) Les biens dintérêt artistique tels que :
i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à lexclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main) ;
ii) Productions originales de lart statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
iii) Gravures, estampes et lithographies originales ;
iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;
h) Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens dintérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ;
i) Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
j) Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;
k) Objets dameublement ayant plus de cent ans dâge et instruments de musique anciens. »
2.- La notion de biens culturels en droit communautaire
Afin dassurer un contrôle homogène aux frontières extérieures de la Communauté européenne en matière d'exportation de biens culturels, le règlement modifié du 9 décembre 1992 concernant lexportation des biens culturels[25] fixe une liste de biens dont lexportation hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation dune licence dexportation. Il sagit :
« A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de:
- fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines ;
- sites archéologiques ;
- collections archéologiques ;
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge :
3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) ;
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1) ;
4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) ;
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) ;
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie A.1 ;
7. Photographies, films et leurs négatifs (1) ;
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1) ;
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection ;
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge ;
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel soit leur support ;
12. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie ;
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge ;
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.13 :
a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge :
- jouets, jeux ;
- verrerie ;
- articles d'orfèvrerie ;
- meubles et objets d'ameublement ;
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
- instruments de musique ;
- horlogerie ;
- ouvrages en bois ;
- poteries ;
- tapisseries ;
- tapis ;
- papiers peints ;
- armes ;
b) de plus de 100 ans d'âge.
Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.14 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.B. Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en euros)
Valeur: quelque soit la valeur
- 1 (objets archéologiques) ;
- 2 (démembrement de monuments) ;
- 8 (incunables et manuscrits) ;
- 11 (archives) ;
Valeur: 15 000
- 4 (mosaïques et dessins) ;
- 5 (gravures) ;
- 7 (photographies) ;
- 10 (cartes géographiques imprimées)
Valeur : 30 000
- 3 A (Aquarelles, gouaches et pastels)
Valeur: 50 000
- 6 (statuaire) ;
- 9 (livres) ;
- 12 (collections) ;
- 13 (moyens de transport) ;
- 14 (tout autre objet)
Valeur: 150 000
- 3 (tableaux)
Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.(2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, cest-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. »
En outre, suite au conflit irakien et à la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations Unies, le Conseil de lUnion européenne a adopté le 7 juillet 2003 un règlement concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec lIraq[26]. Larticle 3 prévoit en effet un certain nombre de restrictions quant à limportation, lexportation et plus généralement léchange « des biens culturels iraquiens et dautres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à lannexe II » notamment lorsquils ont été sortis illégalement de sites iraquiens. Lannexe II vise ainsi les biens suivants :
« 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de :
fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines ;
sites archéologiques ;
collections archéologiques ;
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge ;
3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur ;
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur
9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel soit leur support
12. a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84 (1), et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie
b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/845, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13
a) ayant entre 50 et 100 ans:
jouets, jeux
verrerie
articles d'orfèvrerie
meubles et objets d'ameublement
instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie
instruments de musique
horlogerie
ouvrages en bois
poteries
tapisseries
tapis
papiers peints
armes
b) ayant plus de 100 ans(1) «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.».
3.- La notion de biens culturels en droit français
Avant lintervention de lordonnance du 20 février 2004 créant le Code du patrimoine qui tend à regrouper sous le vocable « bien culturel », un grand nombre de notions existantes, trois textes législatifs y faisaient expressément référence : la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation[27], la loi du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes[28] et la loi du 10 juillet 2000 relative à la vente volontaire des biens meubles aux enchères publiques[29].
Tout d'abord, au regard des objectifs visés par les articles L. 111-2 et suivants du Code du patrimoine, à savoir lencadrement de la circulation et de lexportation des biens culturels en dehors du territoire national, une délimitation de la notion de « bien culturel » a été précisée par lannexe du décret du 29 janvier 1993[30] relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifiée en dernier lieu par un décret du 26 septembre 2001[31] et pris en application de la loi du 31 décembre 1992, codifiée à larticle L. 111-2.
Sont considérés comme biens culturels, et donc soumis à certaines formalités lors de leur circulation, les biens suivants :
« 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, sites archéologiques, collections archéologiques.
Seuil en euros : 0
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge.
Seuil en euros : 0
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 150.000
3A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 30.000
4 Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2),
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2).
Seuil en euros : 15.000
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
Seuil en euros : 50.000
7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1), Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
8. Incunables et manuscrits, y compris cartes géographiques, atlas, globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) (3).
Seuil en euros : 0
9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3).
Seuil en euros : 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3).
Seuil en euros : 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.
Seuil en euros : 0
12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie,
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique.
Seuil en euros : 50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000
14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000(1) N'appartenant pas à leur auteur.
(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.
(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques. »
En outre, larticle L. 532-1 du Code du patrimoine, dont lobjectif est celui de la protection du patrimoine culturel national contre les pillages, les fouilles intempestives ou les dégradations, définit les biens culturels maritimes comme « les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».
Enfin, larticle 3 de la loi du 10 juillet 2000, aujourdhui codifié à larticle L. 321-3 du Code du commerce, fait référence explicitement, à la notion de biens culturels. Cependant, il ne donne pas de définition des catégories de biens visés par cette expression, la définition des biens culturels relèvent, en effet, du pouvoir réglementaire et aucun texte nayant été pris à ce jour en application de cet article.
Il convient de noter quen matière fiscale, la notion de biens culturels, au sens larticle L. 111-2 du Code du patrimoine, est également utilisée dans certains textes de nature réglementaire. Tel est le cas par exemple du décret du 14 janvier 2004 pris pour lapplication de larticle 238 bis 0 A du Code général des impôts et relatif aux réductions dimpôt pour lachat de biens culturels[32].
B.- La notion duvres de lesprit
Tendant à fixer le champ de protection des droits dauteur, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 fait référence à la notion duvres de lesprit. Celle-ci recouvre plusieurs catégories de biens à savoir :
« 1º) Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º) Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º) Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º) Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º) Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º) Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º) Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º) Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º) Les oeuvres des arts appliqués ;
11º) Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º) Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º) Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º) Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »
Néanmoins, il a été admis par la jurisprudence que « si larticle L. 112-2 ne cite comme exemples duvres de lesprit que des uvres perceptibles par la vue ou louïe, la présence de ladverbe « notamment » ne permet pas dexclure a priori celles qui pourraient éventuellement lêtre par les trois autres sens »[33]. En conséquence, les uvres de lesprit sanalysent comme toutes les uvres originales[34] empreintes de la personnalité de leur créateur[35].
C.- Les notions duvres dart, dobjets de collection et dantiquités
L'article L. 123-1 du Code du patrimoine[36] fixant le droit de préemption de l'Etat en matière de ventes publiques fait référence à la notion d'uvres d'art. Celle-ci a été précisée par larticle 61 du décret du 19 juillet 2001[37]. Ainsi, sont considérées comme des uvres dart, les biens appartenant à lune des catégories suivantes :
« 1°) Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2°) Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3°) Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4°) Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5°) Oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6°) Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7°) Oeuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3o à 6o ;
8°) Meubles et objets d'art décoratif ;
9°) Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10°) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11°) Moyens de transport ;
12°) Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1°) à 11°). »
Dans le domaine fiscal, les notions duvres dart, dobjets de collection et dantiquité ont été abordées par la Sixième Directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[38].
Ce texte, transposé à larticle 98A de l'annexe III du Code général des impôts par le décret n° 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, regroupe, tout dabord, les uvres dart au travers de 7 catégories, à savoir :
« 1°) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2°) Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3°) A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4°) Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5°) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6°) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »
Les objets de collection sont définis au travers de deux catégories, à savoir :
« 1°) Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
2°) Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. »
Enfin, « Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des uvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. »
D.- La notion de patrimoine culturel
Afin de rendre le droit du patrimoine plus accessible, une ordonnance du 20 février 2004 a créé le Code du patrimoine[39]. Aux termes de larticle L. 1 de ce code, « le patrimoine sentend, au sens du présent code, de lensemble des biens, immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
Constituant un article liminaire à toutes les autres dispositions, la notion de patrimoine culturel tend à se confondre, par la suite, avec la notion de bien culturel. En effet, le livre premier de ce code porte sur les « dispositions communes à lensemble du patrimoine culturel » et se subdivise en quatre titres consacrés respectivement à la protection des biens culturels, à lacquisition des biens culturels, au dépôt légal et aux institutions relatives au patrimoine culturel.
De lensemble de ces dispositions, il apparaît qu'il nexiste pas de définition générale des biens culturels, mais plutôt une définition formelle qui vient délimiter lobjet de la protection au regard de la finalité poursuivie par un texte. Cette vision protéiforme du bien culturel est, elle-même, confirmée avec le Code du patrimoine. Bien que regroupant sous des titres consacrés à lacquisition et la protection des biens culturels les différentes définitions existantes, le texte se refuse à poser une conception unique.
Cette logique a également été adoptée par le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie en matière dapplication du Code des marchés publics. Une instruction du 28 août 2001[40] précisait ainsi que « pour ce qui concerne l'acquisition duvres d'art existantes, d'objets anciens ou de collection, il n'existe aucune définition générale des biens visés. Pour les désigner, on emploie plus communément aujourd'hui le terme de biens culturels. Les textes énumérés [ci-dessus] comportent des éléments d'identification, mais il s'agit de définitions ponctuelles et partielles adaptées aux objectifs de chacune des législations concernées. S'il peut être utile de s'y référer, il est néanmoins indispensable d'exercer un regard critique quant à leur application et leur interprétation dans le domaine des marchés publics. »
Dans le cadre de lélaboration dune définition du bien culturel, certains auteurs invitent à dépasser la notion duvres dart. Pour eux, ce changement de terminologie traduit « ce passage de luvre dart, uvre individuelle, à luvre dart qui appartient au Bien commun »[41]. Ainsi, pour Jean-François Poli, la méthode consistant à produire une liste dobjets considérés comme étant des biens culturels est une méthode admissible « à condition quelle sinsère dans une réflexion plus générale qui donnerait, au préalable, une définition générique de ces biens. En effet, la seule liste est, par nature, déficiente car elle ne permet pas denvisager toutes les situations et doit être constamment mise à jour, ce qui introduit un élément de lourdeur pouvant entraîner une inefficacité des mesures de protection. Mais il faut cependant être conscient du fait que la seule définition générique peut savérer insuffisante car elle peut être dune utilisation malaisée, les fonctionnaires devant linterpréter et les personnes qui y sont soumises devant se livrer à une exégèse souvent délicate ». Selon cet auteur, « il semble donc quil faille combiner les deux approches, une définition générique, qui précise les finalités de la protection ainsi que le champ dapplication des mesures de protection concrétisée par la production dune liste. Cette dernière ne sera pas limitative pour conserver à la démarche de protection toute la souplesse et ladaptabilité nécessaires »[42].
A linverse, pour Pierre Cabrol, auteur dune thèse sur le sujet, les biens culturels recouvrent deux catégories différentes. La première est constituée des uvres dart, car ils ont été conçus dès lorigine comme tel. Il sagirait des « biens culturels par nature » dans lesquels figureraient notamment les uvres de lesprit au sens du Code de la propriété intellectuelle. Quant à la seconde, elle regrouperait les biens qui « nont pas été initialement élaborés en tant que tels, mais plutôt comme des biens utilitaires, des objets dartisanats, etc . Ce nest quaprès coup, et parfois très longtemps après leur conception, que ces biens ont acquis une dimension culturelle ». Il sagirait alors de « biens culturels par détermination de la société » auxquels la « société reconnaît une dimension culturelle ». Il pourrait sagir notamment des objets de collection.
Pour autant, et même si chaque texte a des objectifs différents, de nombreux acteurs sont unanimes pour estimer que cette multiplicité de définition pose un problème de lisibilité. La création dun Code du patrimoine permet, néanmoins, de limiter ces effets négatifs.
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A.- La compétence du Conseil des ventes volontaires pour émettre un avis en la matière
Lune des premières interrogations à laquelle a été confronté le groupe de travail mis en place par le Forum des droits sur l'internet est celle de la compétence du Conseil des ventes volontaires pour édicter lavis contesté. Ainsi, certains auteurs se sont « interrogés sur la légalité dune telle démarche »[43] et ont conclu à « labsence de pouvoir légal » et « deffet normatif » aux avis du Conseil des ventes volontaires.
Larticle L. 321-18 du Code de commerce définit les compétences du Conseil des ventes volontaires. Selon ce texte, il est chargé dagréer les sociétés de ventes volontaires, denregistrer les déclarations des ressortissants des Etats de lUnion européenne voire de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires. Larticle 34 du décret du 19 juillet 2001 impose également au Conseil des ventes volontaires détablir un rapport annuel rendant compte de son activité qui doit comporter un bilan de lapplication de larticle L. 321-3 du Code de commerce.
Dès lors que le Conseil des ventes volontaires est chargé dassurer le respect des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, il est utile quil puisse faire connaître linterprétation quil donne de ces dispositions, notamment lorsquil est sollicité en ce sens par les opérateurs.
Dans ces conditions, le Forum des droits sur l'internet estime que le Conseil des ventes volontaires a pu valablement émettre un avis sur la portée de larticle L. 321-3 du Code de commerce, cet avis nayant pas, néanmoins, de caractère obligatoire, en labsence de toute disposition législative ou réglementaire lui octroyant explicitement un tel pouvoir en la matière.
B.- Les difficultés tenant à lapplication des dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000
Alors que le souci dencadrement du commerce des biens culturels demeure, il résulte dune analyse des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 que celles-ci semblent difficilement applicables aux opérations de courtage en ligne portant sur les biens culturels et quelles soulèvent plusieurs interrogations quant à la solidité juridique du dispositif.
1.- La difficile adaptation de certaines obligations imposées par les articles L. 321-3 et suivants du Code du commerce aux activités de courtage en ligne
Aux termes du troisième alinéa de larticle L. 321-3 du Code de commerce, les sociétés effectuant des opérations de courtage de biens culturels sous la forme denchères sont tenues de se conformer à lensemble des dispositions du chapitre premier du Titre II du Code de commerce, hormis les articles L. 321-7 et L. 321-16, matériellement inapplicables.
Les dispositions législatives précitées imposent aux sociétés de courtage un certain nombre dobligations peu compatibles avec leur activité (voir tableau comparatif en annexe). En particulier, ces sociétés devraient obtenir préalablement à lexercice de leur activité un agrément du Conseil des ventes volontaires. Une difficulté peut néanmoins apparaître quant à la forme que devrait prendre la société de courtage en ligne pour lexercice de ces activités. En effet, larticle L. 321-4 précise que lobjet des sociétés relevant de la loi du 10 juillet 2000 « est limité à lestimation des biens mobiliers, à lorganisation et à la réalisation de ventes volontaires ». Deux choix sont alors possibles. Tout dabord, le texte peut être interprété comme imposant à la société une exclusivité de lexercice du courtage en ligne de biens culturels et donc de créer une filiale pour assurer cette activité, filiale qui seule sera soumise aux dispositions du Code du commerce relatives aux ventes aux enchères. Une seconde lecture pourrait admettre que lexclusivité ne doit pas être imposée ; seules les activités portant sur les biens culturels devant être prises en compte par le Conseil des ventes volontaires. Néanmoins, cette interprétation séloigne du texte et de lesprit de la loi.
Une fois agrées par le Conseil des ventes volontaires, les sociétés de courtage seront tenues dexercer leur activité en qualité de mandataire du vendeur, et ainsi garantir, une fois la vente conclue, la livraison du bien et le paiement du prix. Elles seront également soumises à lensemble des obligations pesant sur les sociétés de ventes volontaires notamment en matière de publicité de la vente et dinformation des administrations du ministère de la Culture en vue de lexercice du droit de préemption par lEtat. En application des articles 321-7 et R. 321-1 et suivants du Code pénal, elles seront assujetties à la tenue dun registre des objets mobiliers mis en vente.
En outre, une difficulté demeure également vis-à-vis de lobligation imposée par larticle L. 321-14 du Code du commerce qui rend responsable contractuellement les sociétés de courtage aux enchères « de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente ». Dès lors que ces sociétés nont pas en leur possession le bien culturel vendu, il peut savérer difficile dexécuter correctement ces obligations.
Une application littérale de lensemble de ces dispositions aurait comme conséquence de transformer lactivité de courtage en ligne telle quelle est exercée actuellement par les sociétés existantes, en une activité de vente aux enchères où le courtier devient mandataire de lune des parties. Or, et dès lors que « dans les opérations de courtage, stricto sensu, la représentation du prix et la délivrance des biens nincombent pas aux courtiers puisque ceux-ci ne réalisent pas la vente. Il semble qu'il faille tout simplement en conclure que les opérations de courtage aux enchères par voie électronique ne peuvent pas porter sur des biens culturels »[44]. Cette lecture de la loi a donc pour effet de conduire les sociétés de courtage à interdire les opérations de courtage sous forme denchère portant sur des biens culturels.
En outre, larticle L. 321-3 du Code du commerce opère au sein de lactivité de courtage en ligne, une différenciation entre les opérations réalisées sous formes denchères et les opérations réalisées à prix fixe. Dès lors quelles portent sur des biens culturels, les premières seraient soumises au régime des ventes volontaires aux enchères publiques, tandis que les secondes relèveraient du droit commun. Une telle distinction est relativement artificielle dautant que, comme nous lavons décrit précédemment, lensemble des sites de courtage en ligne propose les deux formes de vente, voire une solution mixte. En conséquence, dès lors quun internaute se verrait interdire ou serait tenu de réaliser une vente dans des conditions particulières plus contraignantes (et sans doute plus coûteuse), il préfèrera vendre son bien via un courtage à prix fixe au lieu davoir une détermination du prix au terme dun processus denchères.
Dans ces conditions, il apparaît tout dabord que plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 2000 demeurent difficilement applicable aux sociétés de courtage en ligne sous forme denchères. En effet, elles leur imposeraient des obligations telles quelles ne seraient sans doute pas en mesure daccueillir de telles offres portant sur des biens culturels. Par ailleurs, le choix fait par la loi de ne viser que les opérations de courtage réalisées sous forme denchère semble artificielle dès lors que les vendeurs pourront librement mettre en vente de tels biens sur les mêmes sites au travers doutil de courtage à prix fixe.
2.- La fragilité juridique de lencadrement des opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels
La fragilité juridique provient dune part, de labsence de notification de la loi du 10 juillet 2000 aux autorités communautaires, et d'autre part, dinterrogations quant à la compatibilité de certaines dispositions de ce texte législatif avec la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.
a.- Linopposabilité des articles L. 321-3 et suivants du Code du commerce aux sociétés de courtage en ligne
Aux termes de la directive modifiée n° 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de linformation, un Etat membre doit informer la Commission européenne et les autres Etats membres de tout projet de règle portant sur un service de la société de linformation. Une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de linformation « lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblées ces services ».
Les opérations de courtage en ligne sous forme denchères constituent des « services de la société de linformation » au sens de la directive, ainsi que la confirmé au Forum la Commission des Communautés européennes. Dès lors que les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 applicables au courtage en ligne des biens culturels sont susceptibles davoir pour objet et pour finalité « spécifiques » de réglementer de manière « explicite et ciblée » ces services, elles auraient dû faire lobjet dune notification à la Commission. Or, une telle notification na pas encore eu lieu.
En cas dabsence de notification, la directive du 22 juin 1998 ne prévoit aucune sanction. Pour autant, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que « les particuliers peuvent se prévaloir [de ses dispositions] devant le juge national, auquel il incombe de refuser dappliquer une règle technique nationale qui na pas été notifiée conformément à la directive »[45]. En effet, pour le juge communautaire, « en prescrivant une obligation précise pour les Etats membres de notifier les projets avant leur adoption, ces dispositions sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ». Dautre part, « une interprétation de la directive en ce sens que le méconnaissance de lobligation de notification constitue un vice substantiel de nature à entraîner linapplicabilité aux particuliers des normes techniques en cause est de nature à assurer lefficacité du contrôle communautaire préventif qua prévu la directive pour assurer la protection de la libre circulation des marchandises quelle sest assignée comme objectif ».
Dans ces conditions, il nest pas exclu que les articles L. 321-3 et suivants du Code du commerce, qui sont issus de cette loi, doivent être regardés comme inopposables aux opérateurs en vertu de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui en paralyserait totalement les effets. Une « notification a posteriori » ne pourrait pas écarter cette première difficulté et lever lincertitude quant à leur compatibilité avec la directive européenne du 8 juin 2000 dès lors que les services de la Commission européenne ont pu préciser au Forum que seule serait admise comme conforme à la directive de 1998, la notification dun nouveau projet de texte modifiant ou remplaçant le précédent.
b.- La compatibilité du régime pénal avec le régime de responsabilité instauré par les articles 14 et 15 de la directive du 8 juin 2000
Larticle 14 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur aménage un régime de responsabilité pour lactivité dhébergement : « Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que : a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ». Selon une jurisprudence française[46] et étrangère[47], lactivité de courtage telle que pratiquée par les sociétés présentes sur le marché français peut relever de la qualification dhébergement et peut donc bénéficier du régime de responsabilité ainsi aménagé.
Par ailleurs, aux termes de larticle L. 321-15 du Code de commerce applicable aux opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels, « est puni de deux ans demprisonnement et de 375 000 € damende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 1°/ si la société qui organise la vente ne dispose pas de lagrément prévu à larticle L. 321-5 soit quelle nen est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ». Ainsi, plusieurs hypothèses sont à distinguer.
Si une société de courtage en ligne sous formes denchères réalise volontairement des opérations portant sur des biens culturels sans avoir, au préalable, obtenu un agrément du Conseil des ventes volontaires, elle est susceptible de sexposer à ces sanctions pénales. Cette première hypothèse est compatible avec les dispositions de larticle 14 de la directive. En effet, dans une telle situation, la société de courtage ayant connaissance de lactivité illicite, elle peut être tenu de réparer au plan civil et pénal les dommages causés. Cela a été confirmé par la jurisprudence française puisque dès lors que le courtier est lui-même partie prenante à lactivité illicite[48], le régime de responsabilité aménagé n'a pas vocation à s'appliquer.
Au contraire, si la société de courtage accueille involontairement de telles annonces, cette dernière ne pourra en aucun cas être tenue responsable pénalement de lorganisation de telles ventes. En effet, dune part, larticle L. 321-15 du Code de commerce peut être interprété comme nécessitant un acte volontaire de la part de la société de courtage, lequel sera absent en lespèce.
Si lon retient au contraire que le courtier est responsable pénalement même en cas dhébergement involontaire de telles annonces, la sanction pénale, prévue à larticle L. 321-15 du Code pénal, nest pas susceptible, pour autant, dêtre appliquée aux sociétés de courtage en ligne sous forme denchères. En effet, un courtier aux enchères ne peut être tenu responsable, dun point de vue civil ou pénal, que dans les conditions définies par la directive du 8 juin 2000.
Ils ne pourront donc être tenu responsables que lorsquils ont eu connaissance des activités illicites. Pour autant, lacquisition de cette connaissance ne saurait se faire au travers dune surveillance générale de lensemble des annonces publiées dès lors que larticle 15 de la directive du 8 juin 2000 précise que « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires ( ) une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
Dans ces conditions, les sociétés de courtage en ligne de biens culturels sous forme denchères ne respectant pas lobligation dagrément, ne peuvent pas être sanctionnées tant quelles accueillent, involontairement, de telles offres de ventes.
c.- La question de la compatibilité de la condition dagrément avec larticle 4 de la directive du 8 juin 2000
Larticle 4 de la directive du 8 juin 2000 dispose que « les États membres veillent à ce que l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent. [Ce paragraphe] est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information ». Souhaitant faciliter la mise en uvre du principe de la liberté détablissement, cette disposition interdit de soumettre à un régime dautorisation spécifique et exclusif laccès aux activités de prestataire de services de la société de linformation ou leur exercice. Il sagit, selon la Commission « dune obligation qui vise non seulement les régimes dautorisation formelle mais également toutes procédures qui pourraient avoir le même effet ».
Si lon devait retenir que le régime dautorisation auquel est soumis le courtage en ligne sous forme denchères de biens culturels en vertu des articles L. 321-3 et L. 321-5 du Code de commerce est un régime qui vise « spécifiquement et exclusivement » ce type de service, ces deux articles devraient être regardés comme contraires à larticle 4 de la directive du 8 juin 200 et ne pourrait être opposés aux opérateurs.
En conclusion, il apparaît au Forum des droits sur l'internet que les dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code du commerce demeurent difficilement applicables aux sociétés de courtage en ligne. Par ailleurs, en labsence de notification de la loi du 10 juillet 2000 aux services de la Commission et devant les questions de compatibilité à la directive du 8 juin 2000, la protection que le législateur a souhaité instaurer semble difficilement effective. Pour autant, le Forum estime quun encadrement du commerce des biens culturels, en particulier, au travers dopérations de courtage en ligne, doit avoir lieu afin dassurer une pleine protection du patrimoine culturel national et la sécurité juridique des cocontractants.
C.- Lencadrement des opérations de courtage en ligne portant sur les biens culturels
Afin de pouvoir sappliquer aux activités de courtage en ligne, le régime protecteur instauré aux articles L. 321-4 et suivants du Code de commerce nécessite une adaptation spécifique aux opérations portant sur les biens culturels.
Dès lors que les sites de courtage sous forme denchères proposent également à leurs utilisateurs des solutions de courtage à prix fixe ou des solutions mixtes, la protection instaurée en faveur de la vente de biens culturels à laide de ces outils doit sappliquer de manière indifférenciée à lensemble de ces transactions. Le Forum estime donc que les recommandations suivantes ont vocation à sappliquer à lensemble des opérations de courtage en ligne portant sur des biens culturels, quelles que soit les modalités du courtage.
Lobjectif de ces dispositions est de permettre une protection des biens culturels, éléments essentiels de notre patrimoine, et dassurer la sécurité juridique de ces transactions.
1.- Information et protection des parties au contrat et sécurité juridique des transactions
> Identification du vendeur et de lacheteur
Aux termes de larticle L. 321-9 du Code du commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent dresser un procès-verbal indiquant les nom et adresse de lacheteur, lidentité du vendeur et la désignation de lobjet.
Pour les courtiers en ligne, une telle identification de lacheteur et du vendeur est possible a posteriori au travers des données de connexion conservées par le courtier en ligne en application des dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001.En outre, et conformément à larticle L. 121-18 du Code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de sidentifier exactement lors de toute offre de vente. Un tel professionnel devra donc faire apparaître sur la page de présentation du bien vendu, ses coordonnées complètes permettant ainsi de lidentifier et de le contacter. Enfin, les sociétés de courtage en ligne sorientent également vers une vérification de plus en plus précise de lidentité de lacheteur au travers dun mot de passe adressé à son domicile par voie postale.
Il semble nécessaire de poursuivre dans cette direction et donc dinviter les sociétés de courtage aux enchères à prendre des mesures permettant la vérification des coordonnées du vendeur. Etant donné que cette procédure repose sur une opération purement déclarative de la part du vendeur, seule une obligation de moyens peut être imposée en la matière à lintermédiaire.
Cette mesure complètera utilement les outils de construction collective de la confiance mis en place par les plates-formes de courtage, comme par exemple les systèmes de notation permettant aux utilisateurs dévaluer les qualités dun acheteur ou dun vendeur.
> Expertise du bien vendu
Aux termes des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du commerce, les sociétés de ventes volontaires sont tenues de comprendre, au sein de leur entreprise, une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente volontaire aux enchères publiques. Seule cette personne pourra la diriger. En outre, ces sociétés peuvent avoir recours à un expert qui sera solidairement responsable avec lorganisateur de la vente pour les fautes relevant de son activité.
Dans le domaine du courtage en ligne, lintervention dun expert constitue une mesure difficile à mettre en uvre puisque le bien nest pas présent physiquement dans les locaux du courtier en ligne et que les informations fournies par le vendeur (descriptif et photographie) ne suffisent pas pour opérer une analyse efficace.
Pour autant, lacheteur conserve certaines garanties. Dune part, lorsque la vente est faite par un professionnel et nest pas aux enchères, larticle L. 121-20 du Code du commerce donne au consommateur la possibilité de se rétracter pendant le délai de 7 jours à compter de la livraison de ce bien. Dautre part, et dans tous les cas, lacheteur peut demander en justice la résolution de la vente pour erreur sur la substance ou pour vice rédhibitoire.
Dans ces conditions, il nest pas apparu nécessaire au Forum des droits sur l'internet dimposer la présence dun tel expert auprès du courtier lors de la mise en vente de biens culturels.
Par ailleurs, il apparaît peu opportun dimposer aux courtiers en ligne de se doter dun service dexpertise dès lors que la vente de biens culturels au travers de ces outils nest pas très développée. Il ne fait pas de doute que si un tel marché se développait dans le futur, la création dun tel service serait demandé par les vendeurs et constituerait un argument commercial supplémentaire au bénéfice des sociétés de courtage.
> Information du consommateur
Le décret du 3 mars 1981 impose aux vendeurs habituels ou occasionnels de biens culturels certaines obligations en matière dinformation de lacheteur sur la nature et lauteur de loeuvre. Ce texte applicable aux vendeurs habituels ou occasionnels, professionnels ou non, qui commercialisent des biens culturels par lintermédiaire de plates-formes de courtage en ligne na pas vocation à simposer aux intermédiaires techniques.
Néanmoins, le Forum des droits sur l'internet estime que la société de courtage en ligne peut être tenue à une obligation dinformation vis-à-vis des vendeurs sur leurs obligations en la matière.
> Bonne exécution du contrat conclu
Larticle L. 321-14 du Code de commerce fait peser sur les sociétés de ventes volontaires une double responsabilité : celle de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Elles ne peuvent pas sexonérer contractuellement de ces causes dengagement de leur responsabilité. Dès lors que les sociétés de courtage en ligne nagissent pas comme mandataire du vendeur et de lacheteur, elles ne peuvent être contractuellement responsables de linexécution partielle ou totale du contrat.
Néanmoins, et dès lors quune certaine protection des parties est nécessaire, .
Par ailleurs, aux termes de larticle 112-8 du Code monétaire et financier, « tout règlement d'un montant supérieur à 3000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque ( ), soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 ». Le texte poursuit en précisant que « tout règlement d'un montant supérieur à 3000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente » doit être opéré selon ces modalités.
Afin dassurer une bonne exécution du contrat conclu, le Forum recommande que, pour les transactions portant sur des biens culturels dun montant supérieur à 3 000 euros, les vendeurs et acheteurs aient obligatoirement recours à un tiers de confiance.
Afin de permettre aux sociétés de courtage en ligne de recommander un ou plusieurs tiers de confiance, il est important de lancer une réflexion sur lencadrement de cette activité au travers notamment de codes de bonne conduite. Ce travail est dautant plus nécessaire que se développe actuellement une fraude[49] autour de ces solutions daide à lexécution du contrat.
2.- Protection du patrimoine national culturel et historique
> La demande de certificat en cas dexportation
Aux termes de larticle L. 111-2 du Code du patrimoine, lexportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels est subordonnée à lobtention dun certificat délivré par lautorité administrative. Cette demande est adressée au ministre chargé de la Culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. En pratique, dès lors que le certificat est attaché à la propriété du bien, la demande repose donc sur le propriétaire ou son mandataire.
En cas de vente par lintermédiaire dun système de courtage en ligne, lobligation continue de peser sur le propriétaire du bien dès lors que le bien est susceptible de quitter le territoire national. Pour autant, le Forum des droits sur linternet considère que les sociétés de courtage en ligne sont tenues dinformer les vendeurs et les acheteurs de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et dexportation des biens culturels.
A défaut, et si les sociétés de courtage ont un intérêt direct à la fraude, si elles ont coopéré volontairement à cette fraude ou si elles ont couvert les agissements illicites, leur responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement de larticle 399 du Code des douanes.
> Exercice du droit de préemption
Aux termes de larticle L. 123-1 du Code du patrimoine, lEtat peut exercer sur toute vente publique duvres dart ou sur toute vente de gré à gré duvres dart réalisée dans les conditions prévues par larticle L. 321-9 du Code du commerce, un droit de préemption. Ce droit lui permet dêtre subrogé dans lensemble des droits et obligations de ladjudicataire ou de lacheteur du bien.
La pratique révèle que le droit de préemption peut être exercé sur une part non négligeable de biens culturels dune valeur inférieure à 3 000 euros. Dès lors, la possibilité pour les services du ministère de la Culture dexercer ce droit pour des biens commercialisés par lintermédiaire de sites de courtage en ligne semble nécessaire.
Dans ces conditions, il paraît opportun daménager le régime existant afin de permettre au ministère de la Culture de pouvoir exercer efficacement ce droit de préemption sur les biens vendus au travers des plates-formes de courtage. Le nouveau mécanisme pourrait sinspirer de celui existant en matière de ventes aux enchères électroniques. Dune part, une information du ministère de la Culture devrait avoir lieu préalablement à la conclusion définitive de la vente (lopération de courtage sécoulant sur une durée variant de 3 à 10 jours). Dautre part, un délai devrait être prévu afin de permettre au représentant du ministère de la Culture dexercer le droit de préemption. Néanmoins, le délai de 4 heures suivant la vente aux enchères électronique, prévu par la réglementation, semble difficilement applicable dès lors que de nombreuses ventes sont conclues durant la nuit.
Enfin, et afin de ne pas mobiliser une importante partie des services du ministère de la Culture sur un canal de distribution encore peu utilisé en matière de biens culturels, le dispositif prévu devrait mettre en place un système permettant danalyser parmi les millions dobjets mis en vente quotidiennement, ceux qui sont susceptibles dintéresser les collections publiques.
3.- Lutte contre le trafic de biens volés
> La tenue dun registre des objets mis en vente
Le deuxième alinéa de larticle 321-7 du Code pénal impose aux personnes qui organisent « dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de léchange dobjets » mobiliers usagés de tenir un registre comportant une description des objets mis en vente et les éléments didentification des vendeurs. Le Code pénal prévoit, en outre, certaines formes que doivent revêtir les livres de police.
Afin dassurer une meilleure efficacité aux enquêtes judiciaires en matière de lutte contre le trafic des biens volés, il semble opportun dadapter les dispositions précitées afin de permettre aux sociétés de courtage en ligne de procéder à la tenue dun livre de police. Les informations figurant dans ce livre de police pourront provenir notamment des données nominatives communiquées par le vendeur et lacheteur lors de leur inscription, du descriptif et de la photographie des biens communiqués par le vendeur, ainsi que les données de connexion relatives à cette annonce.
En outre, une réflexion devra également avoir lieu sur le délai de conservation de ces informations. En effet, aux termes de larticle R. 321-6 du Code pénal, le registre de police doit être conservé pendant le délai de cinq ans à compter de sa clôture. Or, en matière de données informatiques, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, impose une durée maximale de conservation dun an pour les données de connexion, qui seront ensuite accessibles aux autorités judiciaires et douanières.
En effet, ce délai est jugé insuffisant en matière de biens culturels, notamment, par les autorités douanières qui peuvent faire des contrôles a posteriori pendant les trois années qui suivent lannée en cours et donc avoir besoin de ces informations dans le cadre de leur enquête.
> Publicité préalable de la vente
Larticle L. 321-11 du Code du commerce prévoit que chaque vente volontaire doit donner lieu à une publicité appropriée. En pratique, cette obligation est remplie dès lors que les annonces sont diffusées sur les sites internet des courtiers en ligne durant toute la période denchères qui varie entre 3 et 10 jours. En outre, les annonces sont également facilement consultables à laide des moteurs de recherche extérieurs qui peuvent également conserver en mémoire pendant plusieurs mois une annonce.
Dans ces conditions, aucune obligation supplémentaire ne semble devoir être mise à la charge de la société de courtage en ligne en la matière.
> Lutte contre les réseaux organisés
Les articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier imposent à tout acteur se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, dantiquité et duvres darts, de déclarer les sommes soupçonnées de provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles.
Dès lors que la société de courtage est susceptible dorganiser la vente duvres dart, elle est tenue de procéder à la déclaration de telles sommes soupçonnées de provenir dactivités criminelles organisées.
> Renforcer la coopération entre courtiers en ligne, ministère de la Culture et autorités judiciaires
Afin daméliorer les moyens de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, un renforcement de la coopération entre les sociétés de courtage, le ministère de la Culture et les services du ministère de lIntérieur devrait avoir lieu notamment au travers de la mise en uvre doutils techniques et informatifs.
En particulier, lOffice central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a développé une base de données (Base TREIMA) répertoriant la description et la photographie de lensemble des biens culturels signalés comme volés. Créée en 1995 et regroupant plus de 15 000 dossiers, la base contient pour chaque bien une description physique du bien, la circonstance de la disparition et une ou plusieurs reproductions photographiques.
Afin de permettre une meilleure identification des objets volés qui pourraient être mis en vente sur des sites de courtage en ligne, une coopération pourrait prendre appui sur la base TREIMA. Ainsi, il pourrait être souhaitable dassocier à cette base de données un système de reconnaissance image/image permettant dopérer une comparaison entre la photographie stockée de lobjet déclaré volé et les images mises en ligne par les vendeurs au titre de la description de lobjet vendu. Utilisé par les autorités judiciaires en matière de lutte contre le développement de contenus pédo-pornographiques, cette application permettrait à lOCBC dautomatiser partiellement une vérification de licéité des biens mis en vente sur les sites de courtage en ligne.
Enfin, dans un souci de renforcement de cette coopération judiciaire, des sociétés de courtage en ligne proposent aux différentes administrations intéressées la possibilité de créer une page dinformation à destination de leurs utilisateurs.
4.- Dispositions diverses en matière de droit de suite et de droit fiscal
> Application du droit de suite
Aux termes des articles L. 122-8, R. 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs, sous réserve de certaines formalités, ont droit à percevoir un pourcentage du produit de la vente dune uvre dart dès lors que cette vente est faite aux enchères publiques ou par lintermédiaire dun commerçant. Néanmoins, malgré lintervention dun décret dapplication fixant les conditions de perception du droit de suite lors dune vente aux enchères publiques, il nest pas possible de procéder de même pour les ventes réalisées par lintermédiaire dun commerçant. En effet, aucun texte dapplication nest intervenu en la matière[50].
Il est à noter, néanmoins, que la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale qui doit être transposée avant le 1er janvier 2006, modifie partiellement le régime du droit de suite. Selon ce texte, « Le droit s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l'art, tels les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art ».
Le droit de suite devrait être ainsi perçu dans le cas de transactions réalisées sous la forme de ventes aux enchères publiques. Concernant les transactions réalisées par lintermédiaire de courtiers aux enchères, une telle perception ne sera soumise quà la condition de reconnaître aux courtiers la qualité de « commerçant duvres dart ».
Dans tous les cas, la directive précise que « La personne redevable du droit est en principe le vendeur ». Néanmoins, les États membres ont la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement en permettant que le vendeur ou la personne au nom de laquelle la vente est conclue soit redevable de ce droit.
> Taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens
Larticle 150 V Bis du Code général des impôts précise que les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité par des particuliers sont soumises, sauf pour certaines exonérations, à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 5 000 euros, et que les ventes de métaux précieux par des particuliers sont soumises à une taxe de 7,5% dès le premier euro. Larticle 1600.0.K du Code général des impôts précise que les ventes de ces mêmes biens sont soumises également au paiement dune contribution de 0,5% perçues dans les mêmes conditions. La responsabilité du paiement de ces taxes et de ces contributions porte sur le vendeur, mais le professionnel qui organise la vente peut être tenu à une obligation dinformation.
Le Forum des droits sur l'internet estime que les sociétés de courtage en ligne peuvent être tenues, en la matière, à une obligation dinformation vis-à-vis des vendeurs ou des acheteurs du bien quant au paiement dune taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens.
5.- Ladoption dune définition autonome du bien culturel
Concernant lélaboration dune définition de la notion de « biens culturels », le Forum estime nécessaire que soit adoptée une définition autonome des biens culturels prenant en considération les objectifs de protection du patrimoine national culturel et historique, la sécurité juridique des transactions dans ce domaine particulier et la protection des cocontractants.
A linstar du Conseil des ventes volontaires et de lavis de toutes les personnes qualifiées entendues par le groupe de travail, il semble possible de reprendre les définitions littérales des biens culturels des catégories prévues à lannexe du décret modifié n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation. Toutefois, il conviendrait de redéfinir certaines catégories en fonction des autres critères distinctifs retenus pour éviter denglober dans la notion de biens culturels des biens présentant des caractéristiques culturelles au sens large, mais qui ne correspondent pas pour autant à des uvres ou objets dart ou encore à des objets de collection pour reprendre un terminologie classique.
Le Forum considère que ces définitions doivent être précisées par des seuils financiers et dancienneté adaptés aux objectifs de la loi et distincts de ceux du décret de 1993.
Dans son avis du 19 septembre 2002, le Conseil des ventes volontaires avait écarté la mise en uvre de critères reposant sur des seuils financiers pour restreindre le champ dapplication de toute définition des biens culturels pour des raisons pratiques et juridiques. Notamment, il faisait observer que la détermination dun régime juridique reposerait dans ce cas sur les estimations plus ou moins sérieuses des internautes. En outre, il soulignait que ce critère de sélection obligerait les gestionnaires du site, pour se conformer à la loi, à interrompre brutalement le mécanisme des enchères en ligne dès lors que le bien, estimé par son propriétaire à une valeur inférieure aux seuils retenus, atteindrait par le jeu des enchères le seuil à partir duquel serait applicable un autre régime dactivité professionnelle.
Pour autant, le Forum na pas souhaité écarter a priori lapplication dun critère fondé sur une valeur financière des biens culturels. En effet, il convient, tout dabord, de relever que la législation sur la circulation des biens culturels repose pour partie sur des notions de biens culturels qui prennent en compte les estimations et déclarations des propriétaires de biens culturels fournies à loccasion des demandes de certificat de circulation depuis 1993 et ce, sans difficultés majeures sous cet aspect.
En outre, il est apparu que le risque de modification du régime juridique au cours de la vente napparaissait pas certain. En effet, dès lors que des internautes sengagent dans un processus denchères sur un site de courtage en ligne, ces derniers se trouvent placés dans une phase pré-contractuelle. Le régime juridique applicable à la vente sera donc celui applicable au moment de la conclusion du contrat, cest à dire postérieurement au dépôt des différentes offres par les internautes et au choix dune offre par le vendeur.
Il est à noter que parmi les recommandations émises par le Forum, certaines ont vocation à sappliquer indépendamment de la nature du bien (obligations dinformation et de vérification de lidentité du vendeur). A linverse, dautres obligations spécifiques aux biens culturels (droit de préemption, obligation de recours à un tiers de confiance pour certains montants, etc.) ninterviennent quune fois le montant de la vente connu et donc une fois la nature du bien établi. Dans ces conditions, lapplication dun régime spécifique à loccasion de la vente dun bien qualifié de culturel na pas dincidence dès lors que les obligations spécifiques ne rétroagissent pas sur la phase pré-contractuelle.
Par ailleurs, les sites de courtage qui ne voudraient pas relever de ce nouveau régime applicable aux biens culturels conserveraient ainsi la possibilité dinterrompre la phase pré-contractuelle, sous réserve de prévoir une telle faculté dans leurs conditions générales dutilisation.
Enfin, et dans la pratique, les dispositifs techniques permettent dopérer un contrôle efficace du mécanisme des enchères à partir de seuils préalablement déterminés. En effet, les auditions des conservateurs et responsables du ministère de la Culture ont montré que les sociétés de courtage en ligne sous forme denchères avaient des difficultés à mettre en uvre les critères de définition fixés par lannexe au décret de 1993 dès lors quils sont dépourvus de seuil financier, tels que les objets archéologiques ou les archives.
Par ailleurs il est apparu au Forum que les seuils financiers devraient être revus et, en particulier, fixés à des montants inférieurs à ceux retenus dans le décret de 1993 pour les catégories assorties dun tel critère. En effet, les valeurs très élevées de ces seuils dans le décret précité ne peuvent être reprises à lidentique pour la détermination dun secteur dactivité de transactions de biens culturels par nature plus large que celui des biens culturels soumis à la procédure de délivrance du certificat de circulation. A cet égard, il faut rappeler que cette réglementation a justement pour objectif de contrôler la circulation des biens qui au regard de leurs caractéristiques et de leur valeur peuvent être reconnus comme des trésors nationaux et « présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de lhistoire, de lart ou de larchéologie »[51]. A linverse, les dispositions du Code de commerce souhaitent procéder à une protection, non seulement du patrimoine national, mais également des cocontractants visant ainsi un domaine de transactions plus important que celui encadré par les dispositions du Code du patrimoine en matière dexportation.
De même, il est apparu souhaitable, afin de mieux circonscrire les catégories actuellement dépourvues de seuil financier et en vue de limiter le volume de transactions sources de litiges, dadopter un seuil minimum, même peu élevé, pour certaines catégories.
Sagissant du critère dancienneté, le Forum est davis quen dépit de son caractère subjectif et partial puisque dépendant des déclarations du propriétaire vendeur, il peut être utilement retenu. Les critères dancienneté devront être spécifiques à chaque catégorie de biens culturels et permettre de donner une définition qui soit à la fois suffisamment large pour recouvrir tous les biens qui par leur nature et leur valeur patrimoniale ont vocation à être soumis à un régime de vente particulier, mais suffisamment restreinte pour ne pas englober des biens culturels courants qui peuvent être négociés dans le cadre du commerce électronique avec les garanties du droit commun.
Le Forum na pas considéré possible de retenir le critère de passage en vente publique avec catalogue pour les oeuvres dart originales proposé par le Conseil des ventes volontaires dans son avis. En effet, ce critère napparaît pas suffisamment discriminant pour délimiter un régime de protection des ventes de biens culturels, en particulier pour des catégories telles que les livres ou les objets décoratifs. Par ailleurs, sa mise en uvre se heurte à de sérieuses difficultés qui tiennent à la fois à labsence de limitation territoriale du critère et à limpossibilité de connaître avec certitude les passages antérieurs en ventes publiques, en particulier pour les biens culturels édités en série limité.
Pour mettre en uvre ces quelques principes directeurs, dégagés par le Forum, il convient daffiner les critères retenus pour les différentes catégories de biens culturels. Ce travail devra être réalisé avec lensemble des services du ministère de la Culture en concertation avec lensemble des acteurs intéressés du courtage en ligne (courtiers aux enchères, antiquaires, marchands de tableaux, galéristes, etc.) dans le cadre dun travail spécifique. A cette fin, il est souhaitable que le Forum soit saisi du projet de texte par les autorités ministérielles afin de procéder à un travail de concertation entre les pouvoirs publics et les acteurs intéressés.
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Ainsi quon la vu plus haut, et notamment en labsence de notification de la loi du 10 juillet 2000 aux autorités communautaires et dadoption dune définition des biens culturels en application de larticle L. 321-3 du Code de commerce, le dispositif mis en place par ce code demeure lettre morte. Pour autant, le Forum demeure soucieux de la nécessité davoir un encadrement spécifique de la commercialisation des biens culturels notamment par lintermédiaire de plates-formes de courtage en ligne.
Dans ces conditions, le Forum invite les autorités à procéder aux consultations nécessaires permettant dadapter les dispositions du Code du commerce existantes en matière de ventes aux enchères de biens culturels aux activités de courtage en ligne conformément aux recommandations émises précédemment.
Une définition des « biens culturels », sappuyant sur les critères proposés par le Forum, devrait également être prise par voie réglementaire. Le Forum devrait être saisi du projet de décret afin dorganiser une concertation entre les services du ministère de la Culture et les acteurs intéressés.
Lensemble de ces dispositions devrait, préalablement à leur adoption ou à leur examen par le Parlement, être notifié aux services de la Commission européenne afin quils puissent porter une appréciation sur leur compatibilité avec le droit communautaire.
Dans lattente de ces modifications législatives et réglementaires souhaitables, le Forum préconise que ses recommandations dapplication immédiate puissent constituer une charte de bonne conduite des différents acteurs du courtage en ligne.
En particulier, le Forum invite ces acteurs à :
- Prendre les mesures nécessaires afin didentifier les vendeurs ainsi que de conserver les éléments techniques permettant lidentification des acheteurs ;
- Informer les vendeurs et acheteurs des dispositions du décret du 3 mars 1981, des dispositions relatives à la taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens, de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et dexportation de biens culturels ;
- Renforcer la coopération entre les sociétés de courtage en ligne, les autorités judiciaires et les services intéressés du ministère de la Culture.
Ces recommandations sappliquent à lensemble des biens culturels mis en vente sur les sites de courtage en ligne susceptibles daccueillir des biens entrant dans les catégories fixées par lannexe modifiée au décret de 1993. Elles ne sont pas incompatibles avec labsence dune définition consensuelle des biens culturels dès lors soit quelles sont issues dobligations inhérentes à lactivité de courtage, soit quelles participent au renforcement de la confiance des utilisateurs en ces échanges. Enfin, elles ne nécessitent aucune modification législative ou réglementaire pour trouver application.
Une fois une définition élaborée, et sous réserve de lintervention des modifications législatives et réglementaires nécessaires, les autres recommandations (tenue dun registre des biens mobiliers sous forme dématérialisée, possibilité pour les services du ministère de la Culture dexercer le droit de préemption, obligation de recourir à un tiers de confiance pour les opérations supérieures à 3 000 euros) pourraient trouver application dans le domaine des biens culturels.
Enfin, il paraît nécessaire également quune réflexion globale soit menée afin dadopter une réglementation générale applicable à lensemble des acteurs de la vente de biens culturels (sociétés de ventes volontaires, antiquaires, brocanteurs, courtiers en ligne, etc.) reposant, notamment, sur les objectifs de protection du patrimoine national et de lutte contre le trafic des biens culturels.
En effet, les auditions menées par le Forum ont montré que certains acteurs étaient favorables à une modification de notre droit en la matière destiné à dépasser la simple problématique de la vente aux enchères et du courtage en ligne de biens culturels sous forme denchères. Lobjectif recherché serait de procéder une protection juridique des biens culturels qui ne peuvent être saisis par notre droit de la même manière que les autres biens mobiliers ou immobiliers.
En matière de commerce électronique, une telle conception serait
permise dès lors que la directive du 8 juin 2000 prévoit, en
son article 2, explicitement que « le domaine coordonné ne couvre
pas les exigences telles que : les exigences applicables aux biens en tant
que tels ». Cest, en particulier, dans cet objectif que les recommandations
précédentes ont été élaborées, sappliquant
de manière indifférenciée aux opérations de courtage
à prix fixe ou sous forme denchères.
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La composition du groupe de travail était la suivante :
Agnès AUDIER, Vice-Présidente, Groupe Havas ;
Françoise BRICCHI, Chargée de mission pour les questions de droit privé, Sous-direction des affaires juridiques, Ministère de la Culture et de la communication ;
Pierre CORNETTE DE SAINT-CYR, Commissaire-priseur ;
Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente du Conseil dorientation, Forum des droits sur linternet ;
Sophie HALMAGRAND, Direction générale des douanes et des droits indirects, Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie ;
Patrick HENRIOT, Sous-direction des Professions judiciaires et juridiques, Direction des affaires civiles et du sceau, Ministère de la Justice ;
Edmond HONORAT, Conseiller dEtat, Président de la Commission consultative des Trésors nationaux ;
Eric SCHMIDT, Directeur des relations institutionnelles, Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS) ;
Axel THONIER et Marie-José BOURGOIN, Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
La coordination des travaux était assurée par Benoît
TABAKA, chargé de mission au Forum, rapporteur du groupe.
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Frédéric ALTENBOURGER, Juriste, Société eBay France ;
Antoine BEAUSSANT, Groupe "Ventes aux enchères électroniques", Conseil des ventes volontaires ;
Irène BIZOT, Groupe "Ventes aux enchères électroniques", Conseil des ventes volontaires ;
Monique BOURLET, Chef du bureau du mouvement des oeuvres et de l'inventaire, Direction des musées de France, Ministère de la culture et de la communication ;
Grégory BOUTTE, Directeur général, Société eBay ;
Marie CORNU, Directeur de recherche au CNRS, Equipe Droit de la Culture et de la Recherche.
André CRESPO, Commandant de police, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
Sylvie FLEURY, Directrice générale, Société Aucland - QXL France ;
Judith KAGAN, Chef du bureau du patrimoine mobilier et instrumental, Direction de l'architecture et du patrimoine, Ministère de la culture et de la communication ;
Frédéric SERVELLE, Juriste, Société Aucland - QXL France ;
Lors dun déplacement organisé dans les locaux de eBay en Allemagne le 17 septembre 2003, des membres du groupe du travail ont rencontré :
M. Grégory BOUTTE, Directeur général eBay France
Mme Bénédicte DELEPORTE, Directeur juridique eBay France
M. Frédéric ALTENBOURGER, Juriste eBay France
M. Pierre EMOND, Directeur Assistance clients Europe
M. Nicolas WALTMANN, Responsable Assistance clients France
M. Léo JEAN, Coordinateur Surveillance du Site
M. Geoffrey BRIGHAM, Directeur juridique Europe
M. Chris COLGAN, Directeur Confiance & Sécurité Europe
Mme Stéphanie DUTOYA, Superviseur Confiance & Sécurité France
Mme Nezha FENNOUH, Superviseur Lutte contre la fraude France
M. Vincent GUILBERT, Chargé des filtres français
M. Sébastien DEDIEU, Equipe Confiance & Sécurité France
Le rapporteur du groupe de travail a également entendu :
Mme Laurence MAUGIER-VIELPEAU, Maître de Conférences à lUniversité de Caen ;
M. Lionel THOUMYRE, Chargé de mission au Forum des droits sur l'internet, en charge du secteur « responsabilité des intermédiaires ».
Enfin, le groupe de travail tient à remercier les services de la
Commission européenne et en particulier Margot FROEHLINGER et Pia LINDHOLM
pour les réponses apportées à ses interrogations.
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[1] Voir à ce propos : TGI Paris, 1ère Ch., 3 mai 2000, Chambre nationale des Commissaires priseurs et Chambre de discipline des Commissaires priseurs de la Compagnie de Paris c/ Société N@rt SAS et Société N@rt Inc. : les juges ont estimé que « les ventes aux enchères organisées par [N@rt]ont toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques et que l'offre qui a été adressée aux internautes à l'occasion de la première vente en ligne réalisée courant novembre-décembre 1999, comme l'offre que [N@rt] projette de renouveler constituent bien une immixtion de ces dernières dans l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères d'objets mobiliers se trouvant en France qui sont réservées par la loi aux seuls commissaires priseurs ». Décision disponible sur : http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=224
[2] CJCE, 25 juillet 1991, aff. C-76/90, Säger / Dennemeyer, Rec. 1991, p. I-4221.
[3] CJCE, 30 avril 1991, aff. C-239/90, SCP Boscher e.a. / British Motors Wright e.a., Rec. 1991, p. I-2023.
[4] Loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, JORF du 22 décembre 1999, p.19040.
[5] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dite directive sur le commerce électronique, JOCE L178 du 17 juillet 2000, p. 1.
[6] Fabien CLAIRE, La récente loi sur les enchères en ligne unanimement saluée par les professionnels du Net, Journal du Net, 17 avril 2000, www.journaldunet.com. Dans cet article, Maître Champin précisait que « le texte évoque la notion d'oeuvre d'art dans l'expression biens culturels, or cette acceptation est aujourd'hui largement définie par le législateur et utilisée par l'administration des douanes pour le contrôle de la circulation de ces biens culturels. Ce sont, pour faire simple, à la fois les biens qualifiés de Trésors nationaux mais aussi les biens présentant un intérêt historique artistique ou archéologique définies par l'annexe du décret du 29 janvier 1993. Sont retenus des critères d'ancienneté et de valeur économique du bien ».
[7] Avis du 19 septembre 2002 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur la définition des biens culturels pour l'application de l'article L. 321-3 du Code de commerce, http://www.conseildesventes.com.
[8] Laurence MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, Pratique du Droit, Economica, Paris, 2002, p.11.
[9] A ce titre, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique prévoit le principe du double clic. Ainsi, « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. ».
[10] Conformément à larticle L. 121-17 du Code de la consommation, les dispositions protectrices prévues par le Code de la consommation en matière de ventes à distance ne sont pas applicables pour les contrats conclus lors dune vente aux enchères publiques.
[11] Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions duvres dart et dobjets de collection, JORF du 20 mars 1981, p. 825.
[12] Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel, JORF du 1er décembre 1987, p. 13990 ; texte aujourdhui intégré aux articles 321-7 et suivants du Code pénal.
[13] Arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers, JORF du 31 juillet 1992.
[14] Circulaire du ministre de lIntérieur, 21 septembre 1992, NOR : INT/D/9200269/C.
[15] Cass. Crim., 3 décembre 1984, n° 83-94.622, M. Uzan Meyer, Bull. crim. 1984 n° 381.
[16] Voir à ce titre, larticle L. 131-1 du Code du commerce qui dispose que « il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau » ou les articles L. 530-1 du Code des assurances relatifs au courtage dassurances.
[17] Alfred JAUFFRET et Jacques MESTRE, Manuel de droit commercial, 23ème édition, LGDJ, Paris, 1997, p.53.
[18] Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit Commercial, 7ème édition, Domat, Montchretien, 2001.
[19] Eric BARBRY et Sophie PRADERE, Le courtage aux enchères menacé, Gaz. Pal. 24 avril 2003, n° 114, p.29.
[20] Sous réserve des dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique qui impose un certain formalisme afin que le contrat soit considéré comme valablement conclu.
[21] Afin de développer la confiance mutuelle entre les utilisateurs, les sociétés de courtage permettent à lacheteur de noter le vendeur et, inversement, au vendeur dévaluer lacheteur.
[22] Jean-François POLI, La protection des biens culturels meubles, Bibliothèque de droit de lurbanisme et de lenvironnement, Tome 3, LGDJ, Paris, 1996, p.307.
[23] Convention pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954.
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_fr/page1.shtml
[24] Convention dUnidroit sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés, Rome, 24 juin 1995.
http://www.unidroit.org/french/conventions/c-cult.htm
[25] Règlement (CEE) n° 3911/92/CEE du 9 décembre
1992 concernant lexportation des biens culturels, JOCE
L 395 du 31 décembre 1992, p.1.
[26] Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec lIraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, JOUE L 169 du 8 juillet 2003, p. 6.
[27] Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, JORF du 5 janvier 1993, p.198, aujourdhui codifiée aux articles L. 111-2 et suivants du Code du patrimoine.
[28] Loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, JORF du 5 décembre 1989, p.15033, aujourdhui codifiée aux articles L. 532-1 et suivants du Code du patrimoine.
[29] Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, JORF du 11 juillet 2000, p. 10474, aujourdhui codifiée aux articles L. 321-1 et suivants du Code de commerce.
[30] Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, JORF du 30 janvier 1993, p. 1600.
[31] Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, JORF du 29 septembre 2001, p.15393.
[32] Décret n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris pour lapplication de larticle 238 bis 0 A du Code général des impôts et relatif aux réductions dimpôt pour lachat de biens culturels, JORF du 16 janvier 2004, p.1211.
[33] CA Paris, 3 juillet 1975, RIDA janvier 1977, p. 108 ; D. 1976, Somm. 19.
[34] Cass. Civ.1, 11 février 1997, n° 95-13.176, Bull. civ. I n° 55.
[35] CA Paris, 21 novembre 1994, RIDA avril 1995, p. 381 et 243, obs. Kéréver.
[36] Ancien article 37 de la loi du 31 décembre 1921 relatif au droit de préemption, abrogé par lordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine.
[37] Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du Code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, JORF du 21 juillet 2001, p.11761.
[38] Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JOCE L 145 du 13 juin 1977, p.1.
[39] Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine, JORF 24 février 2004, p. 37048. Ce texte codifie notamment la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, la loi du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restriction de circulation.
[40] Instruction du 28 août 2001 prise pour l'application du code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001), JORF du 8 septembre 2001, p. 37351.
[41] Jean-Marie PONTIER, La notion duvre dart, RDP 1990, n° 5, p.1403.
[42] Jean-François POLI, op. cit., p. 334.
[43] Eric BARBRY et Sophie PRADERE, Le courtage aux enchères menacé, Gaz. Pal., 24 avril 2003, n° 114, p.29.
[44] François DURET-ROBERT, Ventes d'uvres d'art, Dalloz Référence, 2001, Paris, p.17
[45] CJCE, 30 avril 1996, Aff. C-194/94, CIA Security International SA c/ Signalson SA et Securitel SPRL, Rec. 1996, p. I-02201.
[46] TGI Paris, 11 février 2003, n° 0104305259, Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie c/ Timothy Koogle, D. 2003, inf. rap., p. 603, Legipresse, 2003, n°202, III, p. 93, note J.-P. Hugot. Le tribunal jugeait à propos du service de courtage en ligne proposé par Yahoo ! que cela constitue une activité dhébergement dès lors quelle « stocke, pour leur mise à disposition du public, les annonces rédigées par les vendeurs dobjets et justifie dailleurs, de ce quelle conserve et détient les données de nature à permettre lidentification de ces créateurs de contenu, conformément aux dispositions de larticle 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 ». Notons également que dans le cadre de lexamen du projet de loi pour la confiance dans léconomie numérique, les parlementaires souhaitaient intégrer le courtage en ligne dans le domaine de lhébergement : « La définition des opérateurs visés par larticle ne fait pas de distinction : sont concernés tous les intermédiaires dont lactivité consiste à stocker durablement des données (stockage "permanent"), sans intervenir sur leur contenu (stockage "direct"), de façon à les rendre accessible au public au moyen dun service de communication publique en ligne. Peu importe quil sagisse dinformations fournies par des éditeurs de professionnels de sites, par des utilisateurs de places de marché ou de sites denchères en ligne, ou encore par des contributeurs à un forum. Larticle nentre pas dans ce détail des auteurs et de contenus, de même quil nutilise pas, volontairement, le terme "dhébergeur", aujourdhui trop caractérisé. » (Michèle Tabarot, député, Avis n° 608 présenté au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République sur le projet de loi confiance dans léconomie numérique le 11 février 2003, JOAN).
[47] Düsseldorf Landgericht, 29 octobre 2002, Rolex c/ eBay GmbH et eBay international AG ; Potsdam Landgericht, 30 octobre 2002, IVD c/ eBay GmbH ; commentaire Lionel Thoumyre, « Responsabilité des intermédiaires : le cas des sites de vente aux enchères », LPA, 3 juin 2003, n° 110, p. 8-11. De même, dans un courrier de la Direction générale Marché Intérieur de la Commission européenne adressé à la l'Association européenne des fournisseurs de service Internet, Margot Froehlinger indiquait : « je peux vous assurer que les dispositions de l'article 14 ne se limitent pas à un type spécifique d'hébergement. L'article 14 ne fait pas de distinctions sur les types d'information hébergées aussi que sur l'activité elle-même ». Enfin, les juges américains confirment également cette interprétation en faisant bénéficier la société eBay du régime dérogatoire prévu au sein du Communications Decency Act (Superior court of the State of California for the county of Los Angeles, 28 avril 2003, R. Grace c/ T. Neely et Société eBay, Com. com. élec. Juin 2003, comm. n° 61, note Luc Grynbaum).
[48] En cela, suivons linterprétation donnée par TGI Paris, 11 février 2003, n° 0104305259, Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie c/ Timothy Koogle, préc.. Les juges ont considéré que Yahoo! était responsable, en sa qualité déditeur du service, « des sélections dannonces ou de catégories quelle offre plus particulièrement à lattention des acheteurs sur la page daccueil du site ». Ainsi, « Les dispositions de l'article 43-8 [de la loi de 1986] ne sont pas susceptibles d'être invoquées par le prévenu si sa responsabilité est recherchée au titre de l'activité d'éditeur de service de communication en ligne de la société YAHOO INC, ce qui est le cas, en l'espèce, la citation visant, notamment, le fait d'avoir "délibérément maintenu une rubrique préalablement fixée de vente aux enchères d'objets nazis", ce qui renvoie, sans aucun doute, à l'architecture du site, soit à un contenu créé par l'éditeur ».
[49] La pratique, dont ont été victimes quelques internautes français, est la suivante : un acheteur remporte une enchère portant sur un bien de forte valeur (matériel informatique, par exemple) et linvite à poursuivre la transaction à laide dune solution de tiers de confiance. A cette fin, lacheteur recommande particulièrement un site. Le vendeur accepte, sinscrit sur le site. Il reçoit du site un message linformant que lacheteur a versé le prix demandé. Il adresse donc le bien à ce dernier. A partir de ce moment là, le vendeur nobtient plus aucune information de lacheteur et le site disparaît de la toile mondiale.
[50] Cette carence des pouvoirs publics a permis à des artistes dengager la responsabilité de lEtat devant les juridictions administratives. Le Conseil dEtat a ainsi jugé que « le gouvernement avait l'obligation d'assurer la pleine application de cet article en prenant dans un délai raisonnable les dispositions réglementaires nécessaires à sa mise en uvre » (CE, 9 avril 1993, n° 122623, Société des auteurs et arts visuels, D. 1993, IR p. 146 ; RTDCom. 1993, p. 511, obs. Françon).
[51] Article L. 111-1 du Code du patrimoine.