Le Forum des droits sur l’internet
"INTERNET ET COMMUNICATION ELECTORALE"
29 août 2002
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SOMMAIRE |
I - Propagande électorale et réglementation des contenus
A - Licéité des sites de campagne
B - Usage des couleurs et des symboles nationaux
C - Sites internet et diffusion de tracts
D - Sites internet et diffusion de bulletins
E - Gel des sites de campagne la veille du jour
du scrutin
F - Sites internet et procédés de publicité
commerciale
G - Diffusion du résultat des élections et
publication des sondages
1°
Diffusion du résultat des élections
H - Le cas des sites de collectivités
territoriales
II - Questions relatives au financement des campagnes électorales
A - Intégration dans le compte de campagne des
dépenses liées à la réalisation d'un site internet
B - Le cas des travaux réalisés à titre bénévole
C -
Prohibition des dons des personnes morales
D - Sur la licéité du recours à des services
gratuits
III. Questions de droit des médias :
responsabilité des gestionnaires de
sites et droit de réponse
A - Responsabilité des gestionnaires de services
interactifs
IV - Les nouvelles techniques de
« marketing » politique
Introduction
> Contexte
L'internet s'est imposé cette année à l'ensemble des
candidats aux élections présidentielle et
législative comme un vecteur de propagande électorale incontournable, comme un
nouvel outil de communication capable de toucher au plus près l’électeur. En
effet, l'ensemble des candidats déclarés à l'élection présidentielle disposait
de leur plate-forme en ligne, et nombreux sont les prétendants aux sièges de
députés ayant également choisi de développer ce canal d'information et de
communication avec les électeurs. De plus, la forte diffusion de ce nouveau
moyen de propagande et d’information a entraîné l’apparition de nouvelles
techniques de communication politique qui suscitent de nombreuses questions au
regard de la vie privée et de la démocratie.
Dans ce contexte, et en l'absence de dispositions
spécifiques du code électoral concernant la "web campagne", on
peut craindre que le défaut d'information des candidats sur la portée du droit
ne donne lieu à certains litiges comme en ont été saisis les tribunaux
administratifs puis le Conseil d'Etat à la suite, notamment, des élections
municipales de 2001.
> Rappel
Même si la plupart des sites
de candidats ont redoublé d’idées pour créer une nouvelle forme d’interactivité
avec les électeurs, le Forum des droits sur l'internet rappelle qu’ils restent
soumis à la plupart des règles législatives traditionnelles qui s’accompagnent
d’une jurisprudence de plus en plus complète.
C’est pour cette raison que le Forum a rendu public le 27
mars 2002 un dossier d'information juridique ("Internet et
communication électorale", Forum des droits sur l'internet, 27 mars
2002) dont l'ambition était à la fois de signaler aux équipes de campagne des
candidats aux élections présidentielles et législatives les principales règles
de droit applicables aux outils de propagande électorale mais aussi de
souligner les incertitudes portant sur l'interprétation et l'application de ces
règles. Le dossier invitait par ailleurs les équipes des candidats à la
prudence sur certains thèmes juridiques encore mal encadrés par la
jurisprudence et débattus de manière souvent contradictoire par la doctrine.
> Concertation et consensus
A la suite de la constitution de ce dossier d’information
juridique, le Forum des droits sur l'internet a souhaité recueillir les
réactions des experts des principales formations politiques. Deux réunions de
travail se sont ainsi déroulées au Forum les 24 avril et 27 mai. Jean-Philippe Mochon et Jean Gonié ont été les rédacteurs de cette recommandation.
La présente Recommandation est à la fois le fruit du
consensus que les experts et praticiens des formations politiques ont exprimé
devant le Forum des droits sur l'internet, mais aussi de la réflexion du Forum
sur la nécessaire adaptation du droit aux réalités spécifiques de l’internet.
Cette Recommandation propose des règles applicables à
tous les types d’élections. Il faut noter qu’elle n’aborde pas le thème du
respect des données personnelles collectées sur les sites de candidats qui a
été largement traité par la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (voir "cnil.fr")
(voir notamment sa communication du 21 février 2002 ("Communication
politique, sites web et protection des données personnelles" [cnil.fr - format PDF]) mais, qu’en revanche, elle constate
l’apparition de nouvelles techniques de « marketing » politique.
> Esprit de la Recommandation
Cette Recommandation est guidée par trois principes :
-
Le cadre juridique de la webcampagne existe : en aucun cas ces
nouvelles pratiques de communication électorale ne pourront s'affranchir des
règles générales applicables à la communication audiovisuelle telle qu'elle est
définie par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
modifiée par la loi du 1er août 2000, ni contrevenir aux principes
du code électoral. De manière générale, le
Forum des droits sur l'internet rappelle que le média internet reste soumis à
la plupart des règles législatives et réglementaires traditionnelles et à une
jurisprudence de plus en plus complète ;
-
La vitalité de la démocratie ne peut que profiter de la multiplication des
sites internet des candidats. Ceux-ci doivent donc bénéficier d’un cadre
juridique adapté aux réalités de la webcampagne;
-
La communication électorale en ligne n’en est qu’à ses débuts et les usages
sont loin d’être stabilisés. La prudence s’impose donc dans l’analyse des
conséquences des nouvelles pratiques quant au cadre juridique qui leur serait
nécessaire.
> Destinataires de la Recommandation
Cette recommandation est destinée à trois types
d’acteurs :
1)
Les candidats et leurs soutiens
A l’intention des candidats et de leurs soutiens, la
présente recommandation a pour objectif de prévenir d’éventuels litiges en leur
indiquant, dans le cadre juridique existant, les attitudes qu’il conviendrait
d’adopter.
2)
Les autorités chargées de contrôler et de juger les élections
A l'intention des autorités
administratives chargées de contrôler les élections (commissions de contrôle,
Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements
politiques) et des juges de l'élection, le Forum des droits sur l'internet a
souhaité apporter certains éclairages complémentaires dans le but de leur
faciliter l'appréhension des différents aspects spécifiquement liés au contexte
particulier de l'internet.
3)
Le législateur et le gouvernement
Le Forum des droits sur
l'internet a également formulé, à l’occasion de cette recommandation, un certain
nombre de souhaits d’action destinés au législateur et au gouvernement et
portant sur une adaptation de la législation.
> Réactions
Le Forum des droits sur l'internet vous invite à lui
faire connaître vos réactions à l'adresse :
L'application aux sites internet
de candidats des règles relatives à la propagande électorale posées par les
articles L.50-1 et L.52-1 du code électoral [legifrance.gouv.fr], est contestée lorsqu'elle
n'a pas été simplement écartée par la jurisprudence.
La jurisprudence et les nombreuses réponses
ministérielles (à titre d’exemple : Rep. Zimmermann, n°39358, JO du 28
février 2000) indiquent que la mise en ligne et la mise à jour des sites de
campagne ne doivent pas être prohibées dans les délais prévus par le Code
électoral pour les moyens de propagande audiovisuelle.
En effet, un site internet ne
saurait être assimilé à un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit,
dont, aux termes de l’article L. 50-1 du Code électoral, la communication au
profit d'un candidat est interdite trois mois avant le scrutin, ainsi que l’a
jugé le Conseil d'Etat (8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Dans
le même sens, le juge de première instance s’était fondé sur le fait que :
« l'accès au site internet de la liste (…) entraînait en principe le
paiement d'une communication téléphonique », et que l'on ne saurait
par conséquent arguer de la gratuité du service pour estimer que la mise en
ligne d’un site internet contreviendrait aux dispositions de l’article L. 50-1
du Code électoral (Elections
municipales de Rodez, Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre
2001).
Dans le prolongement d’une
telle décision, il peut donc être souhaitable que le juge estime également que
la mention de l'adresse du site du candidat sur les documents de
campagne, tracts et affiches, ne contrevient pas aux dispositions de l'article
L.50-1 précité.
De même, la disposition de
l’article L52-1 du Code électoral, qui interdit tout recours à des procédés de
publicité commerciale à des fins de propagande par un moyen de communication
audiovisuelle pendant les trois mois précédant l'élection ne doit pas être
interprétée comme remettant en cause la licéité des sites de campagne
eux-mêmes. Le Conseil d'Etat a en effet jugé que « si la réalisation et
l’utilisation d’un site internet par la liste de M. C. ont constitué une forme
de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action
de propagande n’a, en l’espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat
assumait l’entière responsabilité à des fins électorales, n’était accessible
qu’aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de
publicité commerciale » (8 juillet 2002, Elections municipales de
Rodez précité).
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet souhaite que, dans le prolongement d’une
jurisprudence qui estime que l’accès à un site internet, notamment parce qu’il
entraîne le paiement d’une communication téléphonique et procède d’une démarche
volontaire, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de
l’article L. 50-1 du Code électoral, le juge de l’élection considère également
que la mention de l'adresse du site du candidat sur les documents de campagne,
tracts et affiches, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 50-1
précité.
L'article R27 du code
électoral [legifrance.gouv.fr]
précise que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui
comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont
interdites ». Bien que ne concernant pas les sites internet, cette
disposition doit inciter les créateurs de sites à la retenue dans l’usage des
couleurs et symboles nationaux.
Le Conseil d'Etat a précisé le
champ d’application de l’article R.27 du Code électoral en estimant que la
combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge n'est interdite que pour les
affiches électorales (Conseil d'Etat, 14 janvier 2002, Elections municipales de
Saint-Gervais-les-Bains; Conseil d'Etat, 22 juin 2001, Elections cantonales de
l'Isle d'Adam).
Ceci laisse la possibilité de
se servir de ces trois couleurs dans d’autres supports : le Conseil
constitutionnel a ainsi jugé, pour l’élection des députés, que l’usage des
trois couleurs n’était pas interdit sur les circulaires (Conseil
constitutionnel, 23 octobre 1997, Assemblée nationale, Seine-Saint-Denis, 6ème
circonscription).
Cependant, même si les sites
internet n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R.27, le
candidat doit, dans la réalisation d’un site, veiller à ne pas abuser des
couleurs et symboles nationaux comme, par exemple, le logo de la République
française. Une utilisation trop systématique des couleurs et symboles nationaux
pourrait être qualifiée par le juge de « manœuvre » de nature à
altérer la sincérité du scrutin. Si en effet une telle utilisation risquait de
créer une confusion dans l’esprit de l’électeur, le juge pourrait la censurer.
Il a ainsi été récemment jugé, dans le domaine commercial, que « la
représentation du visage de la République personnifiée, dans un rectangle
sombre avec les mentions "Liberté, égalité, fraternité, République
française", créait un risque de confusion dans l'esprit du public
et donnait à penser que la société privée était une émanation de l'Etat »
(TGI de Paris, 3 mai 2002, Newtech interactive).
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de faire un usage
modéré des couleurs nationales sur leurs sites internet, même si l'application
à ceux-ci d’une disposition qui ne réglemente que les affiches électorales
semble exclue. Par extension, le Forum recommande également une totale
prohibition sur le site internet d’un candidat de tout ce qui pourrait créer
une confusion dans l’esprit de l’électeur (logos officiels etc.) et qui serait
ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Pour chaque type d'élection,
il existe des dispositions qui limitent les moyens de la propagande électorale.
Ainsi, l'article R. 29 du code électoral [legifrance.gouv.fr] prévoit que les candidats ne
peuvent faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin
qu’une seule circulaire. La diffusion des pratiques de propagande électorale en
ligne pourrait favoriser la révision de ces dispositions, peu respectées de
fait dans la communication de matériels de campagne traditionnels.
L’article R. 29 du Code
électoral, pris pour l’application des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L.
356 du Code électoral réglemente notamment la propagande électorale et les
moyens de communications y afférents en prévoyant que chaque candidat ne peut
faire imprimer qu’une seule circulaire sur un feuillet. De même, pour les
candidats aux élections au Parlement européen, l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977 [legifrance.gouv.fr] et le décret du 28 février 1979
réglementent strictement les moyens de propagande électorale. On pourrait se
demander si de telles dispositions, entendues trop strictement, ne risqueraient
pas d’empêcher la diffusion de tracts, voire de tout matériel de campagne sur
les sites internet.
Ces dispositions n’ont
cependant certainement pas pour effet de rendre illégale la communication
électorale par le biais du nouveau moyen de communication qu’est le site
internet. En effet, ces dispositions reçoivent une application limitée dans le
cadre des campagnes électorales classiques : le Conseil d’Etat a estimé que
l'absence de respect de ces prescriptions n'était pas source d'annulation d'une
élection sauf en cas de manœuvre frauduleuse (CE, 9 février 1990, Elections
municipales de Miniac-Morvan). Il n’ y a pas de raison de penser qu’elles
devraient recevoir une application plus stricte dans le cadre de la campagne
sur internet.
On peut cependant regretter
que subsiste dans le droit électoral des dispositions qui sont si éloignées des
pratiques actuelles, ainsi que des exigences du débat démocratique. La
limitation du nombre de documents électoraux autorisés, déjà obsolète dans le
cadre des campagnes classiques, le devient encore plus à l’heure où les
candidats peuvent actualiser leur site web quasiment en permanence.
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet souhaite du législateur une
clarification des règles s’appliquant à la diffusion de tracts. Il paraîtrait
souhaitable d’adapter les articles L. 165, L. 240, L. 211 et L. 356 du Code
électoral aux actuelles réalités de la campagne en ne limitant plus
l’impression et l’utilisation du matériel de campagne des candidats.
L’article L. 165 du code électoral
prévoit une limitation du nombre et des dimensions des bulletins de vote que
les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux électeurs, ce qui pose la
question de l’encadrement des pratiques des candidats qui offrent aux électeurs
le téléchargement des bulletins de vote sur leur site internet.
Le code électoral, tout en
laissant à chaque candidat le soin de faire imprimer et diffuser ses bulletins
de vote, fixe des règles concernant la diffusion et la forme des bulletins. Ces
règles visent notamment à imposer un format strict pour les bulletins de vote,
de façon à assurer le secret du vote. L’article R. 30 du code électoral précise
des dimensions maximales autorisées et renvoie aux prescriptions applicables
pour chaque catégorie d’élections pour fixer le libellé et la dimension
maximale des caractères.
Or, le recours à l’internet
pour offrir le téléchargement des bulletins peut permettre aux candidats des
économies d’impression de leurs bulletins, notamment dans le cas des élections
nationales où tous les candidats n’ont pas de représentants sur l’ensemble du
territoire. Ce recours au téléchargement n’est pas interdit et a déjà été
validé implicitement par la jurisprudence (Conseil
d'Etat, Assemblée, 3 décembre 1999). Il n’est pas considéré que le premier alinéa de
l’article R. 29, qui limite le nombre de bulletins que chaque candidat peut
faire imprimer, s’oppose à l’offre de téléchargement de bulletins. Le
téléchargement des bulletins de vote sur internet appelle cependant certaines
précautions.
En premier lieu, les candidats
doivent veiller à respecter les règles applicables à l’élection en cause, qui
peuvent notamment leur imposer la remise d’un bulletin à une commission
départementale de propagande siégeant auprès du préfet. Ainsi, dans le cas des
élections européennes, l’article 12 du décret du 28 février 1979 interdit
notamment la prise en compte des bulletins autres que ceux qui sont remis par
les mandataires des listes dont les noms sont notifiés aux préfets de
département en application de l’article 2 du même décret. Le Conseil d'Etat (Assemblée, 3 décembre 1999) a ainsi jugé que ne pouvaient
pas être pris en compte dans un département donné les bulletins en faveur d’une
liste qui n’avait pas désigné de mandataire dans le département en question et
dont aucun mandataire n’avait donc remis un modèle de bulletin. Autrement dit,
dans un tel cas, les bulletins téléchargés sur internet ne pouvaient pas être
pris en compte.
En second lieu, les candidats
doivent veiller à n’offrir le téléchargement de bulletins sur leur site
internet que par des moyens qui garantissent le format de ces bulletins tel
qu’il est fixé en application notamment de l’article R. 30 du code électoral.
Il leur faut éviter que les bulletins téléchargés risquent, une fois imprimés,
de prendre un format différent de celui prescrit par les textes, car les
suffrages ainsi exprimés par des bulletins « hors normes »
risqueraient d’être annulés ou l’élection entachée d’irrégularité. Il a en
effet été jugé qu’un format double du format autorisé pouvait constituer une
manœuvre portant atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin
(Conseil d'Etat, 6 décembre 1967, Elections municipales de Magnanville).
Recommandations :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats qui décident de
diffuser leurs bulletins de vote par téléchargement sur leur site internet de
s’assurer du respect de toutes les règles posées par les textes concernant
l’élection en cause, s’agissant notamment du dépôt d’exemplaires des bulletins
de vote auprès des autorités.
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de n’offrir sur
leur site internet le téléchargement des bulletins de vote qu’en utilisant des
formats informatiques qui garantissent le respect des normes posées par les
textes, notamment en ce qui concerne la dimension des bulletins et celle des
caractères utilisés.
L’article L. 49 du code
électoral Code électoral [legifrance.gouv.fr], qui réglemente les moyens
de propagande autorisés la veille et le jour du scrutin, a longtemps fait
naître des questions sur la pratique à retenir pour les sites internet dans
cette période. Un récent arrêt du Conseil d'Etat ainsi qu’un communiqué de la
Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle ont clarifié le
droit en autorisant le maintien en ligne du site à condition qu’aucun ajout n’y
soit fait à partir de la veille du scrutin à zéro heure.
Le premier alinéa de l’article
L. 49 du Code électoral, qui interdit de « distribuer ou faire
distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents »
n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site, même si ce
dernier contient la reproduction des documents dont la distribution est
prohibée par ces dispositions. En effet, il a été jugé que « le
maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande
électorale, n’est pas assimilable à la distribution de documents de propagande
électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L.
49 » (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de
l’article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro
heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication
audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale »
est en revanche applicable aux sites internet des candidats, qui sont regardés
comme des moyens de communication audiovisuelle.
Cette disposition n’est
cependant pas interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais
seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien
sur un site internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale
ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages
n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions
précitées du second alinéa de l’article L. 49 » (Conseil d'Etat, 8
juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Il est donc recommandé de ne
plus modifier le contenu du site la veille du scrutin à zéro heure.
Dans le même sens, la
Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, composée de
hauts magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques dans
l’organisation de cette élection, avait considéré le 17 avril 2002 que les
sites de campagne doivent être gelés et passifs la veille du scrutin en
demandant « que les candidats ne procèdent plus à des modifications du
contenu de leur site internet » à zéro heure et « de ne plus inscrire
de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur site internet à
compter de cette date et d’y faire cesser toute activité interactive, notamment
sous forme de dialogue en direct avec les internautes ».
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de cesser toute
nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure et de désactiver tous
les services interactifs (chats, forums…) mis à disposition sur leur site. Le
Forum des droits sur l'internet recommande également aux responsables des sites
de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie
électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux
fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le
site du candidat.
Le Code
électoral prohibe l'usage de tout procédé de publicité commerciale par un moyen
de communication audiovisuelle dans la période de trois mois précédant un
scrutin. Appliquée à la publicité sur l’internet, cette règle interdit aux
candidats certaines pratiques de promotion de leurs sites. Elle pourrait aussi
leur interdire certaines procédures de référencement.
L’article L. 52-1 du Code électoral [legifrance.gouv.fr] interdit pendant la période de trois mois précédant le premier
tour, "l’utilisation à des fins de
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle". Cette règle
interdit certaines pratiques de promotion des sites des candidats. La publicité
sur internet par l’achat de bannières destinées à accroître la notoriété des
candidats est ainsi certainement à exclure.
En revanche, et sous peine de méconnaître la nature même
de l’internet, toute forme de lien hypertexte pointant vers le site d’un candidat
ne doit pas être assimilée à une forme de publicité prohibée. Il faut à cet
égard distinguer les liens hypertextes qui sont de nature informative et qui
sont autorisés, de ceux qui sont publicitaires. Ainsi, même si c’est sur la
demande d’un candidat, la mise en place sans rémunération d'un hyperlien vers
le site du candidat à partir d’un site tiers ne s’aurait être assimilée à de la
publicité, puisque le choix de faire connaître le site de campagne appartient à
l'auteur du site tiers et que les deux sites n’entretiennent aucune relation
commerciale.
Par ailleurs, l’interdiction de la publicité pose
également la question de la licéité de certaines pratiques de référencement sur
les annuaires et les moteurs de recherche. Souvent le référencement du site du
candidat est opéré gratuitement à la demande du candidat. Dans certains cas,
notamment pour les élections nationales, il est même effectué systématiquement
à l’initiative de l’annuaire ou du moteur à des fins d'information et
d'orientation des usagers du réseau.
La difficulté peut naître des pratiques de certains
moteurs ou annuaires qui proposent contre rémunération, soit un référencement
accéléré, soit l’achat de mots clés. Dans les deux cas, ces services peuvent se
révéler indispensables pour la visibilité des sites des candidats. C’est
notamment vrai pour les élections locales où les moteurs et annuaires ne
pratiquent pas un référencement systématique et où les campagnes sont parfois
courtes au point qu’un délai classique de référencement en six semaines enlève
une bonne part de son intérêt à la constitution d’un site.
Afin que soient respectées toutes les potentialités
démocratiques du web, le Forum des droits sur l’internet estime que la
prohibition de la publicité ne doit pas être entendue trop largement. Le
principe reste que chaque candidat est libre de choisir les moyens de se faire
connaître, avec pour seule réserve qu’il ne peut pour cela recourir à de la
publicité commerciale. Or le référencement, compte tenu de son importance dans
le fonctionnement du web, revêt une portée plus informative que véritablement
commerciale. De même qu’un candidat est libre de dépenser de l’argent pour
imprimer des affiches, il apparaît important d’autoriser les candidats à se
faire référencer, même contre rémunération.
Recommandations
:
L’article L. 52-2 du code électoral [legifrance.gouv.fr] dispose que : "en
cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne
peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle (…) avant la fermeture du dernier bureau de vote
(…). / En cas d’élections partielles, les mêmes dispositions s’appliquent
jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription
territoriale intéressée."
Cette interdiction s’applique aux sites internet des
candidats comme à tout moyen de communication audiovisuelle.
Dans un arrêt en date du 4 septembre 2001, la Cour de cassation s'est
prononcée, sur fondement de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme [echr.coe.int],
contre la loi du 19 juillet 1977 [legifrance.gouv.fr] dont l'article 11
interdisait la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage
pendant la semaine précédant un scrutin.
La loi du 19 février
2002 [legifrance.gouv.fr] a modifié le régime de la
publication des sondages. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi,
l’interdiction de leur publication est limitée à la veille du scrutin et au
jour du scrutin lui même. Par ailleurs, même s’il est précisé à l’article 11
modifié que cette interdiction « ne fait pas obstacle à la poursuite de
la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette
date » cela n'autorise pas une nouvelle publication ou diffusion dudit
sondage.
Pour l’application de cette prohibition maintenant
limitée à la veille et au jour du scrutin, il convient d’adopter une certaine
vigilance en ce qui concerne les liens hypertextes vers des pages montrant des
résultats de sondages dont la publication est interdite en cette période.
En effet, le juge a déjà pu interpréter la présence d’un
lien hypertexte, réalisé pendant la période interdite depuis le site d’un
candidat, comme étant un nouveau mode d’accès au sondage. C’est ce que le
Tribunal de grande instance de Paris a notamment estimé en indiquant que
« la mise en place en France d’un hyperlien - entre le site français de
Paris-Match www.parismatch.com et le site américain
"geocities", sur lequel était hébergée la page personnelle à
Paris-Match, des sondages – constitue bien l’infraction reprochée » (TGI de Paris, 6 avril
2001, MM. Amaury, Jeambar, Thérond et Sergent c/ Ministère public).
En conséquence, la mise en place d'un lien hypertexte
vers un site qui diffuse de nouveaux sondages pendant la période interdite
risque de contrevenir aux nouvelles dispositions de l’article 11 de la loi du
19 juillet 1977 modifiée.
Il est donc probable que la réforme de la loi du 11
juillet 1977, même si elle répond dans l’urgence à une question sensible, ne
résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des sondages. La
période d'interdiction, même si elle maintenant plus brève, risque en effet de
voir se développer des pratiques destinées à contourner la loi notamment par le
biais de liens hypertextes.
Recommandation :
L'article L.52-1 al. 2 du code électoral [legifrance.gouv.fr] précise qu’ « à compter
du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire
des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur
le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Le Code électoral interdit aux collectivités territoriales d'accorder, sous quelque forme que ce soit, des dons ou avantages directs ou indirects aux candidats. L'ouverture d'un site par la collectivité durant cette période risque ainsi d’être assimilée par le juge, au regard de son contenu notamment, à un avantage indirect consenti à un candidat.
Toutefois,
des précisions ont été apportées par la jurisprudence. Le Conseil d’Etat a considéré que la création par une commune d'un site
Internet, qui ne comportait qu’une présentation générale de la commune, ne
devait pas être automatiquement regardée comme une campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article
L.52-1 du Code électoral (CE, 2 juillet 1999, Elections cantonales
de Portel).
De même, le Conseil d'Etat
prend en compte le contenu du site pour vérifier s’il contrevient aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-1. Il s’est ainsi fondé sur
la circonstance qu’un site « contient des informations générales sur la
région concernée » pour juger que sa création ne doit pas être
regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité au sens de ces dispositions (Conseil d'Etat, 8
juillet 2002, Elections municipales de Rodez).
La création d'un site Internet par une collectivité locale n’est donc concernée par les dispositions de l’article L.52-1 du Code électoral que si son contenu relève de la promotion des réalisations de l’exécutif sortant. En revanche, une présentation objective ou des informations pratiques à la population ne contreviendrait pas aux dispositions de l’article L. 52-1.
En conséquence, si le site d'une collectivité ne mentionne
pas le bilan d'un candidat, il peut naturellement être maintenu en ligne tant
que la communication de la collectivité et celle du candidat sont bien
séparées.
Un récent arrêt du Conseil d’Etat entérine d’ailleurs
cette pratique en considérant que le fait de continuer, quelques heures avant
les élections, à rendre accessible sur le site de la mairie la
" lettre du maire " est légal sous réserve qu’il n’y
comporte aucun « message ayant le caractère de propagande électorale »
(CE, 6 mars 2002, Elections municipales de Bagnères-de-Luchon).
Recommandation :
·
Le Forum rappelle que les sites des collectivités locales
doivent se conformer aux obligations de neutralité et de sobriété telles que
définies par l’article L. 52-1 al.2 du Code électoral et précisées par la
jurisprudence. Le Forum recommande donc de ne pas procéder à une mise à jour
du site spécifiquement réalisée dans une perspective électorale : tout
élément susceptible d’être regardé comme une
campagne de promotion d’un candidat doit
ainsi être évité. En effet, les
mises à jour inhabituelles et injustifiées tendant à rendre compte de manière
répétitive et abusive des activités d’un candidat pourraient entraîner
l’annulation de l’élection. Il convient donc de veiller à ce que le site ne contienne que des écrits à
caractère purement informatif et que l'aspect, la présentation ou les rubriques
dudit site ne soient pas modifiées à l’avantage d’un candidat.
Toutes
les dépenses imputables à la mise en œuvre et à l'animation d'un site de
campagne par un candidat ou sous son
contrôle doivent, en principe, être
comptabilisées dans le compte de campagne du candidat.
L'article
L. 52-17 du code électoral [legifrance.gouv.fr] prévoit ainsi que :
"Lorsque le montant d'une
dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux
prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les
dépenses de campagne (…). La somme ainsi inscrite est réputée constituer
un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les
personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous
les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en
nature dont a bénéficié le candidat."
Les dépenses de réalisation et de maintenance du site
internet doivent être intégrées au compte de campagne sur la base d’une
évaluation au prix du marché, puisque l’article L. 52-17 du code électoral [legifrance.gouv.fr] impose de prendre en compte les « prix habituellement
pratiqués ».
Dans le cas où un site internet aurait été créé par le
candidat préalablement à l'ouverture de la campagne, seules devraient être
intégrées au compte les dépenses qui sont directement rattachables à la
campagne. Il s'agit alors d’évaluer le nombre de pages concernées et la dépense
correspondante au prix du marché, en prenant également en compte une partie des
frais d'hébergement du site.
Les mêmes principes s'appliquent dans le cas où le
candidat n'aurait pas de site web propre, mais utiliserait un site internet ami
ou recourrait à un site partagé entre plusieurs candidats. Il convient alors
d’évaluer la fraction de la dépense correspondant à ce site qui peut être
attribuée au candidat, en proportion par exemple du nombre de pages qui lui
sont consacrées, et de l’intégrer au compte de campagne.
Si certains ont pu s’inquiéter que de "faux
amis" puissent créer des sites en sorte d'obliger le candidat à intégrer
les dépenses à son compte, ce risque doit être relativisé car l'appréciation du
juge est pragmatique : il faut un certain lien entre le candidat et
l'initiative de la dépense pour que s'applique l'obligation d'intégration au
compte. L’article L. 52-12 du code électoral [legifrance.gouv.fr] dispose que sont réputées
faites pour le compte du candidat « les
dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de
celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que
par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui
apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien ».
Enfin, il faut également préciser que seuls doivent être
intégrés les frais qui correspondent à de la promotion électorale. Dans le cas
des candidats qui se voient consacrer quelques pages sur un site qui n’est pas à
proprement parler un site de campagne ou un site politique, l’intégration au
compte de campagne dépendra de la teneur de ces pages. Dans le cas d’un
journal, le juge intègre la dépense dans le compte si le document comporte des
photographies ou autres éléments rédactionnels consacrés expressément à la
promotion personnelle du candidat (Conseil constitutionnel, 9 décembre 1993,
Ass. Nat. Loir-et-Cher, 1ère circonscription), ce qui suggère a
contrario qu’une information factuelle est toujours possible sans intégration
au compte.
Recommandations :
Si le principe posé par l’article L. 52-17 du code électoral
est que les dépenses sont évaluées au prix du marché, il semble que la
jurisprudence accepte cependant de prendre en compte la réalisation de certains
travaux à titre bénévole.
Il a ainsi été jugé par le Conseil d’Etat que
l’évaluation de certaines dépenses pouvait ne pas être faite au prix du marché
dans le cas où elles correspondaient au « travail personnel de militants
exécutés à titre bénévole ». Le point est jugé a contrario par le Conseil
d'Etat, (Section, 2 octobre 1996, Elections municipales d’Annemasse) pour le
cas où des avantages consentis à un candidat n’aurait pas consisté en de tels
travaux bénévoles.
Cette jurisprudence a été appliquée par le Conseil d'Etat
au travail de réalisation d’un site internet : le juge a en effet accepté
de prendre en compte l’intervention de militants bénévoles pour conclure que
l’évaluation de la dépense correspondante n’est pas sous-évaluée (10 juillet
2002, Elections municipales de Paris - 12ème secteur).
Cette prise en compte par la jurisprudence du bénévolat
est d’autant plus importante que la plupart des activités bénévoles
traditionnelles (tractage, affichage…) n’entrent de fait pas dans les comptes
de campagne : il est donc souhaitable que le temps passé par un militant à
réaliser un site internet hors de son lieu de travail soit considéré comme
étant une ressource gratuite pour le candidat au regard de la législation sur
les comptes de campagne, exactement au même titre que le temps passé par un
militant à distribuer des tracts ou à coller des affiches.
Cette jurisprudence dessine ainsi un équilibre entre deux
exigences : le contrôle des dépenses, qui nécessite d’identifier les
véritables dépenses effectuées, et la prise en compte des nouvelles formes de
militantisme, puisqu’il ne serait pas équitable de pénaliser une forme de
militantisme par rapport à une autre, en autorisant aux militants les seules
tâches non qualifiées et en sanctionnant par là même des activités bénévoles
plus qualifiées (réalisation d’un site internet par exemple) au seul motif
qu’elles sont plus facilement quantifiables.
On ne peut donc que souhaiter que cette jurisprudence
soit confirmée et appliquée également par le Conseil constitutionnel pour les
élections dont il est le juge.
C’est pourquoi, sans méconnaître la nécessité de
contrôle, on peut souhaiter que soit reconnue, par la Commission nationale de
contrôle des comptes de campagne et des financements politiques et par le juge,
l’existence possible du bénévolat pour divers types de prestations, y compris
techniques (réalisation et maintenance de sites).
Même inférieures aux prix du marché, les évaluations
avancées par les candidats en ce qui concerne leurs dépenses de réalisation et
de mise à jour de site devraient ainsi être acceptées si les candidats
apportent les éléments prouvant leur recours au bénévolat des militants.
Enfin, il faut relever que ce recours au bénévolat
pourrait se voir assigner un plafond, puisque les dons des personnes physiques
aux candidats sont plafonnés à 4600 euros par l'article L. 52-8 du code électoral [legifrance.gouv.fr]. Un recours intensif pendant
une période prolongée au bénévolat d’une personne hautement qualifiée pourrait
conduire à dépasser ce seuil. Mais le risque reste très théorique du fait de la
brièveté des campagnes électorales et de la probable prudence des autorités de
contrôle dans l’évaluation financière du bénévolat.
Recommandations:
L'article L. 52-8 du Code électoral pose un principe de
prohibition des dons, qu’ils soient directs ou indirects, en provenance des
personnes morales, à la seule exception des partis ou groupements politiques.
Cette disposition interdit le « bénévolat
d’entreprise ». Si les candidats peuvent recourir au travail bénévole des militants
sans avoir à intégrer de dépenses correspondantes dans leur compte, il faut
veiller à ce que ce travail ne soit pas réalisé dans le cadre d’une entreprise
ou avec les moyens de celle-ci. Si c’était le cas, il ne s’agirait plus d’un
bénévolat du militant mais d’un don de l’entreprise qui l’emploie, ce qui
tomberait sous le coup de la prohibition posée par l’article L. 52-8 du Code
électoral.
En outre, la réalisation ou l'hébergement de pages web
consacrés à un candidat par une entreprise ou par un comité de soutien (comme
par exemple une association), seraient susceptibles, s’ils étaient suffisamment
circonstanciés pour être regardés comme une dépense de campagne, de susciter
des contentieux au regard de la prohibition des dons des personnes morales à
des candidats. Ils sont donc obligatoirement à proscrire au regard des
dispositions de l’article L. 52-8.
En revanche, un candidat qui souhaite disposer de
quelques pages sur internet sans créer un site est libre de faire héberger ses
pages sur le site d'un parti ou groupement politique, puisque la prohibition
des dons des personnes morales ne s’applique pas à ceux-ci.
La jurisprudence est cependant assez stricte dans
l'appréciation de ce qui constitue un parti ou groupement politique : une
personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être
regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de
l'article L. 52-8 que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11
mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou si elle
s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de cette même loi.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé que les sections locales des
partis, qui ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes contrôles que les
partis eux-mêmes, pouvaient apporter des dons à un candidat (13 février 1998,
Ass. nat, Val D'Oise, 5ème circonscription, J0 p. 2570).
Recommandations:
Une récente
décision du Conseil constitutionnel ouvre la porte à l’utilisation par les
candidats de services rendus gratuitement sur internet, et ce malgré
l’interdiction du don des personnes morales précisée par l'article L. 52-8 du
Code électoral.
L’article L. 52-8 du code électoral [legifrance.gouv.fr] interdit
à toutes les personnes morales, « à l'exception des partis ou
groupements politiques, [de] participer au financement de la campagne
électorale d'un candidat, en lui consentant des dons sous quelque forme que ce
soit, ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou
indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Cette disposition a longtemps semblé interdire le recours des candidats à des services
gratuits pourtant largement accessibles au public, comme l’hébergement gratuit
de sites. Offerts sans contrepartie financière, de tels services risquaient
d’être regardés par le juge comme des dons prohibés.
Cette situation n’était pas satisfaisante, dès lors
qu’elle contribuait nécessairement à renchérir le coût des web-campagnes, sans
véritable justification. En effet, l'esprit de l'article L. 52-8 n’est pas
d'interdire le recours aux prestations qui seraient mises gratuitement et sans discrimination
à la disposition de tous les candidats, mais plutôt de les prémunir de
pressions exercées par des personnes morales qui leur auraient consenti des
dons. A l’évidence, une telle disposition ne devrait pas s’opposer à ce que des
candidats puissent user de services en ligne gratuits et accessibles à tous.
C’est pourquoi il est souhaitable que les services gratuits, dès lors qu’il
sont à la disposition de tous les candidats sans discrimination puissent être
utilisés par les candidats.
Une récente décision rendue par le Conseil
constitutionnel en matière électorale le 25 juillet 2002 (n°2002-2682,
Assemblée nationale, Savoie, 1ère Circ.) a adopté une position favorable à
l’utilisation des services gratuits par les candidats. Le juge a estimé que
« que l'hébergement gratuit de pages relatives à la campagne d'un
candidat par une société fournisseur d'accès à Internet ne méconnaît pas les
dispositions précitées (de l'article L. 52-8) dès lors que, conformément
aux conditions générales d'utilisation de ce service relatives à l'hébergement
de pages personnelles, tout candidat - et d'ailleurs toute personne - a pu
bénéficier du même service auprès de la même société ».
Cette avancée jurisprudentielle doit être saluée et on ne
peut qu’espérer que la solution retenue par le Conseil constitutionnel le sera
également par l’ensemble des juges électoraux. Dans l’attente de cette
généralisation, une certaine prudence doit toutefois être observée par les
candidats.
Recommandations:
La loi du 1er août 2000
modifiant la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication a assimilé les services de communication
en ligne à des services de communication audiovisuelle. Cette large définition
de la communication audiovisuelle a notamment pour conséquence d’appliquer la responsabilité éditoriale aux
gestionnaires
de sites de campagne en sus de la responsabilité de droit
commun.
Cependant, une incertitude demeure en ce qui
concerne la responsabilité des gestionnaires de sites au regard des messages
diffusés sur les chats et forums de discussion. Il
n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’affirmer que les exploitants de tels services
interactifs pourront bénéficier de l’exonération de responsabilité telle
qu’elle est définie dans l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
par celle du 1er août 2000. A défaut d’une application de cette
disposition, c’est vers un régime de droit commun qu’il faudra se
tourner : l'analyse juridique comme la jurisprudence récente invitent dès
lors à une gestion prudente de ces espaces d'interactivité. Compte tenu du
cadre juridique actuel, une telle gestion devrait s’effectuer soit en modérant a
priori les services interactifs, soit en opérant un contrôle régulier a
posteriori des messages postés.
Sans aller jusqu’à aborder de
façon complète la question de la responsabilité juridique des exploitants de
forums de discussions, qui fait par ailleurs l’objet de réflexions de la part
d’un groupe d’experts au sein du Forum des droits sur l’internet (http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=358),
il apparaît important d’attirer l’attention des candidats sur le problème de la
responsabilité des gestionnaires de services interactifs afin qu’ils ne soient
pas soumis au risque de la mise en œuvre de leur responsabilité pénale ou
civile pour défaut de vigilance.
Recommandation :
Si, comme le suggère une interprétation littérale de
la loi du 29 juillet 1982, le droit de réponse applicable aux services de
communication audiovisuelle s'étend aux sites internet, les candidats se
verraient imposer des obligations que l’on pourrait regarder comme excessives.
En l’état actuel du droit, les
gestionnaires de sites internet des candidats sont astreints à un droit de
réponse dont le régime juridique est sujet à de fortes incertitudes. En toute hypothèse,
ils doivent être prêts à faire droit à toute demande de droit de réponse afin de
prévenir toute action en référé qui se fonderait sur le trouble manifestement
illicite qui résulterait du maintien en ligne d’une diffusion incriminée. En
l’absence de certitude sur le régime du droit de réponse en ligne, les sites
internet peuvent se voir appliquer le régime de droit commun de l’article 809
du nouveau code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner toute mesure
pour faire cesser un tel trouble.
S’agissant du régime de droit
de réponse en matière audiovisuelle, le texte éventuellement applicable est le
premier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982: « Toute
personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation
auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication
audiovisuelle ».
En matière électorale, le délai
de droit commun pour faire droit à la demande de droit de réponse est réduit,
puisque l’alinéa 8 de l’article 6 dispose que « pendant toute la
campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de 8 jours
prévu au 6ème alinéa est réduit à 24 heures ». Le juge des référés peut en
principe être saisi sous 24 heures si l'éditeur du site auquel le demandeur a
adressé sa demande y oppose un refus ou n'y répond pas. Les alinéas 3 et 4
précisent également que « la réponse doit être diffusée dans des
conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le
message contenant l'imputation invoquée [et qu'] elle doit également être
diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du
message précité ». Il pourrait sembler que ces dispositions ont
vocation à s’appliquer aux sites internet, puisque les sites internet sont
classiquement, en application de la loi du 30 septembre 1986, regardés comme
des moyens de communication audiovisuelle.
Or les
difficultés d’application du droit de réponse à l’internet ont récemment
conduit le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris à écarter
l’application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 aux sites internet (5
juin 2002, ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris, à
propos du site Gotha.fr). Il a été jugé que « les dispositions de la loi (…) relatives au droit de réponse en
matière audiovisuelle, n'apparaissent pas davantage appropriées aux circonstances
de l'espèce, au regard tant des mesures matérielles prescrites pour la
diffusion de la réponse, inadaptées à un service de communication en linge,
-qui par la forme de sa diffusion, est, alors, plus proche du support écrit
qu'audiovisuel-, qu'aux difficultés tenant à la détermination des dates
précises, prévues par ces textes, notamment pour l'insertion de la
réponse ». Le juge a donc choisi de faire application de l’article 809
du nouveau code de procédure civile, faute de pouvoir se fonder sur les textes
régissant le droit de réponse en matière audiovisuelle.
Cette
jurisprudence témoigne d’une nécessité d’adapter le droit de réponse au média
internet. L’article 9 du projet de loi sur la société de
l’information déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale mais non discuté,
avait proposé d’engager cette adaptation (voir l’exposé des motifs de cet
article 9 : http:\\www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp).
Les difficultés d’application
du droit de réponse à l’internet seraient encore plus fortes en matière
électorale. En effet les règles de droit de réponse en matière audiovisuelle ont été conçues pour un
contexte particulier caractérisé par la diffusion de masse des informations et
par la rareté des médias. S’il est important que la radio et la télévision, qui
touchent un large public et doivent en période électorale respecter un
équilibre des temps de parole, soient astreints à un droit de réponse très exigeant,
on peut douter que le même régime doive s’appliquer aux sites internet des
candidats, qui constituent des moyens de communication électorale. A l’extrême,
le fait qu'une personne puisse ouvrir un droit de réponse dans toute
publication en ligne qui l'aurait mis en cause, pourrait favoriser l'inflation
de demandes auprès des sites des candidats eux-mêmes et entamer notamment leur
liberté de dialogue avec des contributeurs extérieurs.
Recommandations :
·
Dans un contexte d’incertitude juridique, le Forum recommande aux candidats
de faire droit à toute demande de droit de réponse dans les vingt-quatre
heures. Même s’il n’est pas certain que le droit de réponse accéléré en matière
électorale prévu par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 soit applicable à
l’internet, il est plus prudent pour les candidats de s’y conformer, puisque le
juge, se prononçant sur la base de l’article 809 du nouveau code de procédure
civile, pourrait leur imposer des obligations similaires à celles du droit de
réponse accéléré prévue par la loi de 1982. Pour les exploitants de services
interactifs (comme les responsables d’un forum de discussion…) le droit de
réponse peut être facilement satisfait dans le cadre d’une simple réponse en
ligne à la contribution mise en cause.
·
Le Forum des droits sur l’internet recommande au législateur de clarifier
le régime du droit de réponse en ligne en déterminant notamment si des règles
spécifiques en matière électorale doivent être prévues.
Les récentes « web campagnes » ont donné lieu à de nouvelles formes de communication politique utilisant toutes les ressources « marketing » qui s’offrent sur l’internet. La connaissance de l’électeur et son ciblage, afin d’adapter le message politique du candidat, entraînent des pratiques politiques de plus en plus contestées qui interviennent fréquemment à l’insu des internautes et se révèlent également parfois intrusive dans la vie privée du citoyen. Certains s’inquiètent d’une telle dérive mettant en danger la vie privée du citoyen et la démocratie.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) s’est déjà intéressée à cette forme de communication politique et a
condamné l'envoi en nombre de messages électroniques à destination
d'adresses collectées sur des espaces publics de l’internet (sites web,
forums…) que l'on appelle aussi spamming (communication du 21 février
2002 ("Communication
politique, sites web et protection des données personnelles" cnil.fr). De plus, la CNIL vient récemment de dénoncer au parquet de Paris un
site qui a, durant la campagne des présidentielles 2002, collecté des
informations nominatives et recueilli des opinions politiques en entretenant
volontairement le flou quant à son origine et à la destination de ces
informations. De tels procédés, faits à l’insu des internautes, montre bien
l’importance qu’il y a à demander à l’internaute de confirmer son inscription à un
certain nombre de services (abonnement à des lettres d'information, inscription
à des forums…) et de mettre en place un descriptif exhaustif de toutes les
"prestations" offertes à l'internaute l'informant de ses engagements.
Par ailleurs, un autre type de pratique observé sur
l’internet à l’occasion de la « web campagne » entraîne également un
certain nombre d’inquiétudes auprès des candidats : il s’agit de la diffusion
de rumeurs ou de fausses informations concernant l’un ou l’autre des candidats.
De telles pratiques devraient être prises en compte par le juge de l’élection
au même titre que celles qui peuvent être constatées dans la propagande
électorale sous forme papier.
Recommandations :