Le Forum des droits sur l’internet
"INTERNET ET COMMUNICATION ELECTORALE"
29 août 2002
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SOMMAIRE |
I - Propagande électorale et réglementation des contenus
A - Licéité des sites de campagne
B - Usage des couleurs et des symboles nationaux
C - Sites internet et diffusion de tracts
D - Sites internet et diffusion de bulletins
E - Gel des sites de campagne la veille du jour
du scrutin
F - Sites internet et procédés de publicité
commerciale
G - Diffusion du résultat des élections et
publication des sondages
1°
Diffusion du résultat des élections
H - Le cas des sites de collectivités
territoriales
II - Questions relatives au financement des campagnes électorales
A - Intégration dans le compte de campagne des
dépenses liées à la réalisation d'un site internet
B - Le cas des travaux réalisés à titre bénévole
C -
Prohibition des dons des personnes morales
D - Sur la licéité du recours à des services
gratuits
III. Questions de droit des médias :
responsabilité des gestionnaires de
sites et droit de réponse
A - Responsabilité des gestionnaires de services
interactifs
IV - Les nouvelles techniques de
« marketing » politique
Introduction
> Contexte
L'internet s'est imposé cette année à l'ensemble des
candidats aux élections présidentielle et
législative comme un vecteur de propagande électorale incontournable, comme un
nouvel outil de communication capable de toucher au plus près l’électeur. En
effet, l'ensemble des candidats déclarés à l'élection présidentielle disposait
de leur plate-forme en ligne, et nombreux sont les prétendants aux sièges de
députés ayant également choisi de développer ce canal d'information et de
communication avec les électeurs. De plus, la forte diffusion de ce nouveau
moyen de propagande et d’information a entraîné l’apparition de nouvelles
techniques de communication politique qui suscitent de nombreuses questions au
regard de la vie privée et de la démocratie.
Dans ce contexte, et en l'absence de dispositions
spécifiques du code électoral concernant la "web campagne", on
peut craindre que le défaut d'information des candidats sur la portée du droit
ne donne lieu à certains litiges comme en ont été saisis les tribunaux
administratifs puis le Conseil d'Etat à la suite, notamment, des élections
municipales de 2001.
> Rappel
Même si la plupart des sites
de candidats ont redoublé d’idées pour créer une nouvelle forme d’interactivité
avec les électeurs, le Forum des droits sur l'internet rappelle qu’ils restent
soumis à la plupart des règles législatives traditionnelles qui s’accompagnent
d’une jurisprudence de plus en plus complète.
C’est pour cette raison que le Forum a rendu public le 27
mars 2002 un dossier d'information juridique ("Internet et
communication électorale", Forum des droits sur l'internet, 27 mars
2002) dont l'ambition était à la fois de signaler aux équipes de campagne des
candidats aux élections présidentielles et législatives les principales règles
de droit applicables aux outils de propagande électorale mais aussi de
souligner les incertitudes portant sur l'interprétation et l'application de ces
règles. Le dossier invitait par ailleurs les équipes des candidats à la
prudence sur certains thèmes juridiques encore mal encadrés par la
jurisprudence et débattus de manière souvent contradictoire par la doctrine.
> Concertation et consensus
A la suite de la constitution de ce dossier d’information
juridique, le Forum des droits sur l'internet a souhaité recueillir les
réactions des experts des principales formations politiques. Deux réunions de
travail se sont ainsi déroulées au Forum les 24 avril et 27 mai. Jean-Philippe Mochon et Jean Gonié ont été les rédacteurs de cette recommandation.
La présente Recommandation est à la fois le fruit du
consensus que les experts et praticiens des formations politiques ont exprimé
devant le Forum des droits sur l'internet, mais aussi de la réflexion du Forum
sur la nécessaire adaptation du droit aux réalités spécifiques de l’internet.
Cette Recommandation propose des règles applicables à
tous les types d’élections. Il faut noter qu’elle n’aborde pas le thème du
respect des données personnelles collectées sur les sites de candidats qui a
été largement traité par la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (voir "cnil.fr")
(voir notamment sa communication du 21 février 2002 ("Communication
politique, sites web et protection des données personnelles" [cnil.fr - format PDF]) mais, qu’en revanche, elle constate
l’apparition de nouvelles techniques de « marketing » politique.
> Esprit de la Recommandation
Cette Recommandation est guidée par trois principes :
-
Le cadre juridique de la webcampagne existe : en aucun cas ces
nouvelles pratiques de communication électorale ne pourront s'affranchir des
règles générales applicables à la communication audiovisuelle telle qu'elle est
définie par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
modifiée par la loi du 1er août 2000, ni contrevenir aux principes
du code électoral. De manière générale, le
Forum des droits sur l'internet rappelle que le média internet reste soumis à
la plupart des règles législatives et réglementaires traditionnelles et à une
jurisprudence de plus en plus complète ;
-
La vitalité de la démocratie ne peut que profiter de la multiplication des
sites internet des candidats. Ceux-ci doivent donc bénéficier d’un cadre
juridique adapté aux réalités de la webcampagne;
-
La communication électorale en ligne n’en est qu’à ses débuts et les usages
sont loin d’être stabilisés. La prudence s’impose donc dans l’analyse des
conséquences des nouvelles pratiques quant au cadre juridique qui leur serait
nécessaire.
> Destinataires de la Recommandation
Cette recommandation est destinée à trois types
d’acteurs :
1)
Les candidats et leurs soutiens
A l’intention des candidats et de leurs soutiens, la
présente recommandation a pour objectif de prévenir d’éventuels litiges en leur
indiquant, dans le cadre juridique existant, les attitudes qu’il conviendrait
d’adopter.
2)
Les autorités chargées de contrôler et de juger les élections
A l'intention des autorités
administratives chargées de contrôler les élections (commissions de contrôle,
Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements
politiques) et des juges de l'élection, le Forum des droits sur l'internet a
souhaité apporter certains éclairages complémentaires dans le but de leur
faciliter l'appréhension des différents aspects spécifiquement liés au contexte
particulier de l'internet.
3)
Le législateur et le gouvernement
Le Forum des droits sur
l'internet a également formulé, à l’occasion de cette recommandation, un certain
nombre de souhaits d’action destinés au législateur et au gouvernement et
portant sur une adaptation de la législation.
> Réactions
Le Forum des droits sur l'internet vous invite à lui
faire connaître vos réactions à l'adresse :
L'application aux sites internet
de candidats des règles relatives à la propagande électorale posées par les
articles L.50-1 et L.52-1 du code électoral [legifrance.gouv.fr], est contestée lorsqu'elle
n'a pas été simplement écartée par la jurisprudence.
La jurisprudence et les nombreuses réponses
ministérielles (à titre d’exemple : Rep. Zimmermann, n°39358, JO du 28
février 2000) indiquent que la mise en ligne et la mise à jour des sites de
campagne ne doivent pas être prohibées dans les délais prévus par le Code
électoral pour les moyens de propagande audiovisuelle.
En effet, un site internet ne
saurait être assimilé à un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit,
dont, aux termes de l’article L. 50-1 du Code électoral, la communication au
profit d'un candidat est interdite trois mois avant le scrutin, ainsi que l’a
jugé le Conseil d'Etat (8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Dans
le même sens, le juge de première instance s’était fondé sur le fait que :
« l'accès au site internet de la liste (…) entraînait en principe le
paiement d'une communication téléphonique », et que l'on ne saurait
par conséquent arguer de la gratuité du service pour estimer que la mise en
ligne d’un site internet contreviendrait aux dispositions de l’article L. 50-1
du Code électoral (Elections
municipales de Rodez, Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre
2001).
Dans le prolongement d’une
telle décision, il peut donc être souhaitable que le juge estime également que
la mention de l'adresse du site du candidat sur les documents de
campagne, tracts et affiches, ne contrevient pas aux dispositions de l'article
L.50-1 précité.
De même, la disposition de
l’article L52-1 du Code électoral, qui interdit tout recours à des procédés de
publicité commerciale à des fins de propagande par un moyen de communication
audiovisuelle pendant les trois mois précédant l'élection ne doit pas être
interprétée comme remettant en cause la licéité des sites de campagne
eux-mêmes. Le Conseil d'Etat a en effet jugé que « si la réalisation et
l’utilisation d’un site internet par la liste de M. C. ont constitué une forme
de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action
de propagande n’a, en l’espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat
assumait l’entière responsabilité à des fins électorales, n’était accessible
qu’aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de
publicité commerciale » (8 juillet 2002, Elections municipales de
Rodez précité).
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet souhaite que, dans le prolongement d’une
jurisprudence qui estime que l’accès à un site internet, notamment parce qu’il
entraîne le paiement d’une communication téléphonique et procède d’une démarche
volontaire, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de
l’article L. 50-1 du Code électoral, le juge de l’élection considère également
que la mention de l'adresse du site du candidat sur les documents de campagne,
tracts et affiches, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 50-1
précité.
L'article R27 du code
électoral [legifrance.gouv.fr]
précise que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui
comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont
interdites ». Bien que ne concernant pas les sites internet, cette
disposition doit inciter les créateurs de sites à la retenue dans l’usage des
couleurs et symboles nationaux.
Le Conseil d'Etat a précisé le
champ d’application de l’article R.27 du Code électoral en estimant que la
combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge n'est interdite que pour les
affiches électorales (Conseil d'Etat, 14 janvier 2002, Elections municipales de
Saint-Gervais-les-Bains; Conseil d'Etat, 22 juin 2001, Elections cantonales de
l'Isle d'Adam).
Ceci laisse la possibilité de
se servir de ces trois couleurs dans d’autres supports : le Conseil
constitutionnel a ainsi jugé, pour l’élection des députés, que l’usage des
trois couleurs n’était pas interdit sur les circulaires (Conseil
constitutionnel, 23 octobre 1997, Assemblée nationale, Seine-Saint-Denis, 6ème
circonscription).
Cependant, même si les sites
internet n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R.27, le
candidat doit, dans la réalisation d’un site, veiller à ne pas abuser des
couleurs et symboles nationaux comme, par exemple, le logo de la République
française. Une utilisation trop systématique des couleurs et symboles nationaux
pourrait être qualifiée par le juge de « manœuvre » de nature à
altérer la sincérité du scrutin. Si en effet une telle utilisation risquait de
créer une confusion dans l’esprit de l’électeur, le juge pourrait la censurer.
Il a ainsi été récemment jugé, dans le domaine commercial, que « la
représentation du visage de la République personnifiée, dans un rectangle
sombre avec les mentions "Liberté, égalité, fraternité, République
française", créait un risque de confusion dans l'esprit du public
et donnait à penser que la société privée était une émanation de l'Etat »
(TGI de Paris, 3 mai 2002, Newtech interactive).
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de faire un usage
modéré des couleurs nationales sur leurs sites internet, même si l'application
à ceux-ci d’une disposition qui ne réglemente que les affiches électorales
semble exclue. Par extension, le Forum recommande également une totale
prohibition sur le site internet d’un candidat de tout ce qui pourrait créer
une confusion dans l’esprit de l’électeur (logos officiels etc.) et qui serait
ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Pour chaque type d'élection,
il existe des dispositions qui limitent les moyens de la propagande électorale.
Ainsi, l'article R. 29 du code électoral [legifrance.gouv.fr] prévoit que les candidats ne
peuvent faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin
qu’une seule circulaire. La diffusion des pratiques de propagande électorale en
ligne pourrait favoriser la révision de ces dispositions, peu respectées de
fait dans la communication de matériels de campagne traditionnels.
L’article R. 29 du Code
électoral, pris pour l’application des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L.
356 du Code électoral réglemente notamment la propagande électorale et les
moyens de communications y afférents en prévoyant que chaque candidat ne peut
faire imprimer qu’une seule circulaire sur un feuillet. De même, pour les
candidats aux élections au Parlement européen, l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977 [legifrance.gouv.fr] et le décret du 28 février 1979
réglementent strictement les moyens de propagande électorale. On pourrait se
demander si de telles dispositions, entendues trop strictement, ne risqueraient
pas d’empêcher la diffusion de tracts, voire de tout matériel de campagne sur
les sites internet.
Ces dispositions n’ont
cependant certainement pas pour effet de rendre illégale la communication
électorale par le biais du nouveau moyen de communication qu’est le site
internet. En effet, ces dispositions reçoivent une application limitée dans le
cadre des campagnes électorales classiques : le Conseil d’Etat a estimé que
l'absence de respect de ces prescriptions n'était pas source d'annulation d'une
élection sauf en cas de manœuvre frauduleuse (CE, 9 février 1990, Elections
municipales de Miniac-Morvan). Il n’ y a pas de raison de penser qu’elles
devraient recevoir une application plus stricte dans le cadre de la campagne
sur internet.
On peut cependant regretter
que subsiste dans le droit électoral des dispositions qui sont si éloignées des
pratiques actuelles, ainsi que des exigences du débat démocratique. La
limitation du nombre de documents électoraux autorisés, déjà obsolète dans le
cadre des campagnes classiques, le devient encore plus à l’heure où les
candidats peuvent actualiser leur site web quasiment en permanence.
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet souhaite du législateur une
clarification des règles s’appliquant à la diffusion de tracts. Il paraîtrait
souhaitable d’adapter les articles L. 165, L. 240, L. 211 et L. 356 du Code
électoral aux actuelles réalités de la campagne en ne limitant plus
l’impression et l’utilisation du matériel de campagne des candidats.
L’article L. 165 du code électoral
prévoit une limitation du nombre et des dimensions des bulletins de vote que
les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux électeurs, ce qui pose la
question de l’encadrement des pratiques des candidats qui offrent aux électeurs
le téléchargement des bulletins de vote sur leur site internet.
Le code électoral, tout en
laissant à chaque candidat le soin de faire imprimer et diffuser ses bulletins
de vote, fixe des règles concernant la diffusion et la forme des bulletins. Ces
règles visent notamment à imposer un format strict pour les bulletins de vote,
de façon à assurer le secret du vote. L’article R. 30 du code électoral précise
des dimensions maximales autorisées et renvoie aux prescriptions applicables
pour chaque catégorie d’élections pour fixer le libellé et la dimension
maximale des caractères.
Or, le recours à l’internet
pour offrir le téléchargement des bulletins peut permettre aux candidats des
économies d’impression de leurs bulletins, notamment dans le cas des élections
nationales où tous les candidats n’ont pas de représentants sur l’ensemble du
territoire. Ce recours au téléchargement n’est pas interdit et a déjà été
validé implicitement par la jurisprudence (Conseil
d'Etat, Assemblée, 3 décembre 1999). Il n’est pas considéré que le premier alinéa de
l’article R. 29, qui limite le nombre de bulletins que chaque candidat peut
faire imprimer, s’oppose à l’offre de téléchargement de bulletins. Le
téléchargement des bulletins de vote sur internet appelle cependant certaines
précautions.
En premier lieu, les candidats
doivent veiller à respecter les règles applicables à l’élection en cause, qui
peuvent notamment leur imposer la remise d’un bulletin à une commission
départementale de propagande siégeant auprès du préfet. Ainsi, dans le cas des
élections européennes, l’article 12 du décret du 28 février 1979 interdit
notamment la prise en compte des bulletins autres que ceux qui sont remis par
les mandataires des listes dont les noms sont notifiés aux préfets de
département en application de l’article 2 du même décret. Le Conseil d'Etat (Assemblée, 3 décembre 1999) a ainsi jugé que ne pouvaient
pas être pris en compte dans un département donné les bulletins en faveur d’une
liste qui n’avait pas désigné de mandataire dans le département en question et
dont aucun mandataire n’avait donc remis un modèle de bulletin. Autrement dit,
dans un tel cas, les bulletins téléchargés sur internet ne pouvaient pas être
pris en compte.
En second lieu, les candidats
doivent veiller à n’offrir le téléchargement de bulletins sur leur site
internet que par des moyens qui garantissent le format de ces bulletins tel
qu’il est fixé en application notamment de l’article R. 30 du code électoral.
Il leur faut éviter que les bulletins téléchargés risquent, une fois imprimés,
de prendre un format différent de celui prescrit par les textes, car les
suffrages ainsi exprimés par des bulletins « hors normes »
risqueraient d’être annulés ou l’élection entachée d’irrégularité. Il a en
effet été jugé qu’un format double du format autorisé pouvait constituer une
manœuvre portant atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin
(Conseil d'Etat, 6 décembre 1967, Elections municipales de Magnanville).
Recommandations :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats qui décident de
diffuser leurs bulletins de vote par téléchargement sur leur site internet de
s’assurer du respect de toutes les règles posées par les textes concernant
l’élection en cause, s’agissant notamment du dépôt d’exemplaires des bulletins
de vote auprès des autorités.
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de n’offrir sur
leur site internet le téléchargement des bulletins de vote qu’en utilisant des
formats informatiques qui garantissent le respect des normes posées par les
textes, notamment en ce qui concerne la dimension des bulletins et celle des
caractères utilisés.
L’article L. 49 du code
électoral Code électoral [legifrance.gouv.fr], qui réglemente les moyens
de propagande autorisés la veille et le jour du scrutin, a longtemps fait
naître des questions sur la pratique à retenir pour les sites internet dans
cette période. Un récent arrêt du Conseil d'Etat ainsi qu’un communiqué de la
Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle ont clarifié le
droit en autorisant le maintien en ligne du site à condition qu’aucun ajout n’y
soit fait à partir de la veille du scrutin à zéro heure.
Le premier alinéa de l’article
L. 49 du Code électoral, qui interdit de « distribuer ou faire
distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents »
n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site, même si ce
dernier contient la reproduction des documents dont la distribution est
prohibée par ces dispositions. En effet, il a été jugé que « le
maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande
électorale, n’est pas assimilable à la distribution de documents de propagande
électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L.
49 » (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de
l’article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro
heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication
audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale »
est en revanche applicable aux sites internet des candidats, qui sont regardés
comme des moyens de communication audiovisuelle.
Cette disposition n’est
cependant pas interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais
seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien
sur un site internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale
ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages
n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions
précitées du second alinéa de l’article L. 49 » (Conseil d'Etat, 8
juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Il est donc recommandé de ne
plus modifier le contenu du site la veille du scrutin à zéro heure.
Dans le même sens, la
Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, composée de
hauts magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques dans
l’organisation de cette élection, avait considéré le 17 avril 2002 que les
sites de campagne doivent être gelés et passifs la veille du scrutin en
demandant « que les candidats ne procèdent plus à des modifications du
contenu de leur site internet » à zéro heure et « de ne plus inscrire
de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur site internet à
compter de cette date et d’y faire cesser toute activité interactive, notamment
sous forme de dialogue en direct avec les internautes ».
Recommandation :
·
Le Forum des droits sur l'internet recommande aux candidats de cesser toute
nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure et de désactiver tous
les services interactifs (chats, forums…) mis à disposition sur leur site. Le
Forum des droits sur l'internet recommande également aux responsables des sites
de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie
électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux
fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le
site du candidat.
Le Code
électoral prohibe l'usage de tout procédé de publicité commerciale par un moyen
de communication audiovisuelle dans la période de trois mois précédant un
scrutin. Appliquée à la publicité sur l’internet, cette règle interdit aux
candidats certaines pratiques de promotion de leurs sites. Elle pourrait aussi
leur interdire certaines procédures de référencement.
L’article L. 52-1 du Code électoral [legifrance.gouv.fr] interdit pendant la période de trois mois précédant le premier
tour, "l’utilisation à des fins de
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle". Cette règle
interdit certaines pratiques de promotion des sites des candidats. La publicité
sur internet par l’achat de bannières destinées à accroître la notoriété des
candidats est ainsi certainement à exclure.
En revanche, et sous peine de méconnaître la nature même
de l’internet, toute forme de lien hypertexte pointant vers le site d’un candidat
ne doit pas être assimilée à une forme de publicité prohibée. Il faut à cet
égard distinguer les liens hypertextes qui sont de nature informative et qui
sont autorisés, de ceux qui sont publicitaires. Ainsi, même si c’est sur la
demande d’un candidat, la mise en place sans rémunération d'un hyperlien vers
le site du candidat à partir d’un site tiers ne s’aurait être assimilée à de la
publicité, puisque le choix de faire connaître le site de campagne appartient à
l'auteur du site tiers et que les deux sites n’entretiennent aucune relation
commerciale.
Par ailleurs, l’interdiction de la publicité pose
également la question de la licéité de certaines pratiques de référencement sur
les annuaires et les moteurs de recherche. Souvent le référencement du site du
candidat est opéré gratuitement à la demande du candidat. Dans certains cas,
notamment pour les élections nationales, il est même effectué systématiquement
à l’initiative de l’annuaire ou du moteur à des fins d'information et
d'orientation des usagers du réseau.
La difficulté peut naître des pratiques de certains
moteurs ou annuaires qui proposent contre rémunération, soit un référencement
accéléré, soit l’achat de mots clés. Dans les deux cas, ces services peuvent se
révéler indispensables pour la visibilité des sites des candidats. C’est
notamment vrai pour les élections locales où les moteurs et annuaires ne
pratiquent pas un référencement systématique et où les campagnes sont parfois
courtes au point qu’un délai classique de référencement en six semaines enlève
une bonne part de son intérêt à la constitution d’un site.
Afin que soient respectées toutes les potentialités
démocratiques du web, le Forum des droits sur l’internet estime que la
prohibition de la publicité ne doit pas être entendue trop largement. Le
principe reste que chaque candidat est libre de choisir les moyens de se faire
connaître, avec pour seule réserve qu’il ne peut pour cela recourir à de la
publicité commerciale. Or le référencement, compte tenu de son importance dans
le fonctionnement du web, revêt une portée plus informative que véritablement
commerciale. De même qu’un candidat est libre de dépenser de l’argent pour
imprimer des affiches, il apparaît important d’autoriser les candidats à se
faire référencer, même contre rémunération.
Recommandations
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