Le Forum des droits sur
l’internet
RAPPORT FINAL
17 septembre 2002
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SOMMAIRE
PREMIERE
PARTIE - LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION MODIFIENT LE RAPPORT AU TRAVAIL
A. Les modalités du travail évoluent
B. Ces évolutions suscitent différentes interrogations
1°. Au regard du lien de subordination existant entre l’entreprise et les personnes qu’elle emploie
2°. Au regard des conditions de rémunération
3°. Au regard du temps de travail comme mesure de l’activité du salarié
II - L’interpénétration entre sphère professionnelle et sphère personnelle doit être encadrée
A. L’employeur et le salarié doivent convenir de règles précises pour le travail à domicile
DEUXIEME PARTIE - L’UTILISATION D’INTERNET PAR LES SALARIES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
C. Un besoin de clarification entre les logiques des salariés et des employeurs
1°. Les salariés doivent distinguer le courrier personnel du courrier professionnel
2°. Le salarié doit distinguer ses fichiers personnels sur son disque dur
B. Des modalités de contrôle loyales et transparentes doivent être définies 16
1°. Un contrôle technique peut
toujours être exercé
2°. L’employeur peut également
exercer, s’il le souhaite, un contrôle en volume
3°. Le contrôle du contenu de
l’information doit être limité
C. L’administrateur réseau doit protéger la confidentialité des données personnelles
B. L’employeur doit informer les salariés des modalités de contrôle de l’utilisation d’internet
C. L’employeur doit respecter les
obligations de déclaration à la CNIL
TROISIEME PARTIE :
L’ENJEU EN TERME DE DIALOGUE SOCIAL
1°. L’accord doit être conclu pour une durée déterminée
3°. L'utilisation de ces outils ne doit pas entraver la bonne marche de l’entreprise
4°. L’interactivité intrinsèque de ces outils doit être maintenue
IV - Les consultations électroniques doivent être progressivement admises
Le déploiement des technologies de l'information et notamment
d’internet dans les entreprises est aujourd’hui en cours. Les médias s’en font
largement l’écho. Les conséquences de ce phénomène ne sont cependant pas encore
totalement maîtrisées, ni toujours bien comprises. L’appropriation par le
salarié et l’entreprise des potentialités nouvelles qu’offrent ces nouveaux
outils est loin d’être un processus achevé. Il reste que les technologies de
l'information modifient les conditions de travail quotidiennes du salarié et
les relations individuelles et collectives qui se nouent au sein de
l’entreprise.
Certes, les problématiques qu’elles suscitent ne sont pas entièrement
nouvelles : ainsi la question de l’utilisation personnelle d’internet pour
la consultation de sites ou l’envoi de méls n’est pas sans rappeler certaines
interrogations apparues lors de la mise en place du téléphone ou du
développement du minitel. Cependant, les technologies de l'information
représentent une rupture technologique majeure par rapport aux innovations
antérieures du fait de leurs spécificités : numérisation des données,
traçabilité et stockage des informations, accès facile à distance, mode de
travail en réseau, démultiplication de l’information… Elles ne peuvent donc
être simplement intégrées dans l’entreprise par un décalque des comportements
et usages liés aux technologies antérieures.
Evidemment, l’impact de l’internet sur les libertés individuelles et
collectives au sein de l’entreprise doit s’analyser au regard du cadre juridique
existant s'appliquant aux relations du travail et reposant, notamment, sur le
principe du lien de subordination qui unit le salarié ou le fonctionnaire à son
employeur.
La France n’est pas
le seul Etat à réfléchir à ces questions ; des pays comme l’Espagne,
l’Allemagne ou encore la Grande-Bretagne s’interrogent sur l’impact de
l’internet au sein de l’entreprise et la manière de reconnaître l’existence
d’une sphère personnelle sur son lieu de travail. La Belgique a même légiféré
en la matière ([1]).
Le Forum des droits
sur l'internet a souhaité apporter sa contribution sur ce thème car
l’entreprise constitue pour beaucoup de salariés un des lieux privilégiés
d’accès aux nouvelles technologies et en particulier à internet. Le Forum a
donc mis en place en juillet 2001 un groupe de travail intitulé « Relations
du travail et Internet ». Le travail de ce groupe poursuit pour partie
la réflexion entamée par la CNIL sur la surveillance des salariés http://www.cnil.fr
; il s’articule également avec les réflexions menées par les partenaires
sociaux ainsi qu’avec les dispositions prises par la fonction publique.
Le groupe de travail constitué par le Forum a auditionné de nombreuses personnalités qualifiées et a réuni l’ensemble des partenaires sociaux. Il a également recueilli les témoignages et les opinions des internautes lors de deux forums de discussion organisés à l’automne 2001 et au printemps 2002. En conséquence, la réflexion et les propositions attachés à cette recommandation ne sont pas un simple travail théorique mais le résultat d’un processus de concertation qui a été finalisé le 31 juillet 2002 par le conseil d’orientation du Forum après avis de l’ensemble des adhérents du Forum des droits sur l’internet, soit une cinquantaine d’entreprises, associations ou groupements, public ou privés, représentant la diversité des acteurs de l’internet.
Quelques préalables
…
Toute réflexion sur l'influence
des technologies de l’information sur les relations du travail doit prendre en
compte la grande diversité des organisations concernées. Tout d'abord, si ce
rapport prend comme base d’analyse le secteur privé, un certain nombre de
réflexions formulées trouve à s’appliquer au champ de la fonction publique.
Ensuite, les problématiques rencontrées divergent fortement en fonction de la
taille de l’entreprise : les PME ne sont souvent qu’au début de
l’introduction des technologies de l’information, alors que les grandes
entreprises ont désormais un recul de plusieurs années sur les pratiques liées
à celles-ci. Enfin, les problématiques sont sensiblement différentes selon le
type d’activité de la société : certaines entreprises, notamment dans le
secteur de la « nouvelle économie » ou encore dans le secteur
bancaire et financier, utilisent massivement les technologies de l’information
qui sont le support naturel de leur activité ; elles offrent donc à un
très grand nombre de leurs salariés un accès à ces outils, et notamment à
internet ; dans d’autres entreprises, au contraire, comme les entreprises
industrielles, un nombre important de salariés a, de fait, un usage très limité
de ces nouveaux outils.
En conséquence, et compte
tenu de ces différences d'usage, il ne saurait souvent être question de
proposer des solutions uniques ou trop théoriques. Le Forum pense que, dans un
tel contexte, l’expérimentation au cas par cas doit être
privilégiée et un dialogue approfondi doit être mené entre les
différents acteurs de l’entreprise afin de parvenir ensemble à un consensus sur
l’utilisation des technologies de l’information. En outre, le Forum a voulu
privilégier une approche pragmatique et opérationnelle visant, à partir d’une analyse
juridique approfondie, à proposer aux acteurs de l’entreprise des outils
concrets de mise en œuvre. Ces trois principes méthodologiques irriguent
l’ensemble des propositions qui figurent dans le rapport.
Dans une première
partie, le Forum a souhaité développer une vision prospective de l’influence
des technologies de l’information sur la définition du travail. Dans une
deuxième partie, le Forum veut répondre aux questions des salariés et des
entreprises sur le contrôle de l’utilisation d’internet sur le lieu de travail.
Enfin, dans une troisième partie, le Forum s’est intéressé aux possibilités
qu’offrent les technologies de l’information pour moderniser et renouveler le
dialogue social.
L’ensemble de
ces recommandations est attendu par la direction des relations du travail du
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité pour servir de
base aux discussions que la direction souhaite lancer avec les partenaires
sociaux à l’automne.
Les technologies de l’information exercent une
influence sur l’évolution générale du travail. L’enjeu stratégique qu’elles
représentent pour l’entreprise est d’ailleurs souligné par 78 % des salariés et
55 % des entreprises ([2]).
Elles ne sont pas seules en cause mais elles accompagnent, voire accélèrent,
des évolutions lentes des modes de fonctionnement des entreprises lesquelles
doivent être analysées au regard du cadre juridique et organisationnel
existant. Elles posent plus spécifiquement la question de l’interpénétration
des sphères professionnelles et personnelles des salariés.
Le travail salarié
est traditionnellement marqué par le rapport de subordination qui existe entre
le salarié et son employeur. Ce rapport d’autorité s’inscrit jusqu’à présent
dans un cadre strictement délimité autour du lieu et du temps de travail. Or,
les technologies de l’information modifient cette vision traditionnelle du
travail sur deux points principaux.
En premier lieu, le
développement de ces outils au sein de l’entreprise accompagne les changements
de fonctionnement de celle-ci et son éloignement du modèle taylorien.
L’activité de
nombreuses entreprises s’oriente de façon croissante vers la production d’un
capital immatériel lié à la connaissance. On pense en particulier à certaines
entreprises de hautes technologies. Le travail ne s’organise plus autour d’une
définition précise de tâches ou de missions à accomplir par le salarié mais
autour d’une logique de mobilisation de ses compétences dans le processus
productif. Cette évolution des exigences rend le travailleur plus autonome dans
son organisation et de moins en moins enserré dans une organisation pyramidale
et bureaucratique. En contrepartie, l’employeur attend de lui une plus forte
implication au sein de l’entreprise et souhaite qu’il réponde à une obligation
de résultats et pas seulement de moyens.
Par ailleurs, les
entreprises s’organisent de plus en plus en réseau, tant vis-à-vis de leurs
fournisseurs que de leurs clients. Certaines sociétés souhaitent même modifier leurs
conditions de fonctionnement avec leur force de travail afin de l’intégrer dans
cette logique du réseau et faire d’elle un fournisseur de services. Cette
évolution modifie le fonctionnement de l’entreprise vers un modèle plus
décentralisé par centres de profit. Elle peut même modifier sa structure
juridique par des opérations d’externalisation d’anciennes activités qu’elle
exerçait auparavant vers d’autres entités avec lesquelles elle conserve un lien
privilégié, voire exclusif. Les frontières de la firme deviennent donc plus
floues au fur et à mesure que se développe cette organisation en réseau.
Dans un certain
nombre d’entreprises, ces deux évolutions font éclater le modèle taylorien,
fondé sur la division des tâches et une organisation hiérarchique de type
pyramidal. Les nouvelles technologies peuvent accompagner le phénomène en
facilitant la réorganisation par un système d’information adapté et des outils
de mobilité. Ce constat doit certes être relativisé. Il existe des postes de
travail au sein des entreprises, y compris des emplois utilisant les
technologies de l’information, qui ne sont pas concernés par cette évolution et
demeurent marqués par une approche taylorienne. On peut penser ici aux centres
d’appel téléphoniques. Pour autant, un nombre de plus en plus élevé de
travailleurs est concerné par cette évolution caractérisée par plus d’autonomie
et de mobilité au profit du salarié.
En deuxième lieu,
les nouvelles technologies modifient le cadre du travail en rendant floues les
notions de temps et de lieu de travail.
Elles facilitent
d’un côté l’existence d’une vie personnelle au bureau pendant le temps de
travail. En effet, il devient aisé d’utiliser internet pour correspondre avec
des interlocuteurs non professionnels par méls ou pour consulter à des fins non
professionnelles des sites sur internet. Le phénomène n'est pas entièrement
nouveau : le téléphone ou le minitel dans les entreprises ont donné lieu
aux mêmes comportements. Cependant, internet amplifie les possibilités offertes
au salarié et pose donc la question de la limite, voire de l’encadrement, de
son utilisation, ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce rapport.
Parallèlement, ces
nouveaux outils facilitent une intrusion de la vie professionnelle dans la
sphère personnelle. Ils permettent une poursuite du travail en dehors de
l’entreprise et donc en dehors de ce que l’on considérait traditionnellement
comme le temps de travail. Là encore, l’évolution n’est pas entièrement
nouvelle. Il a toujours été possible d’amener un dossier professionnel chez soi
pour travailler le soir ou le week-end. Mais les technologies de l’information
étendent ces possibilités. La version la plus visible de cette évolution est le
travail à distance où le domicile devient le lieu de travail. Mais de manière
plus importante, les technologies de l’information favorisent le développement
du travail « nomade ». Il devient possible de joindre le salarié à
tout moment et en tout lieu sur son téléphone mobile. Celui-ci peut également
transporter son bureau chez lui en travaillant sur son ordinateur portable. Il
peut même consulter à distance les messages reçus sur son adresse
professionnelle, en se connectant à distance au réseau interne de l’entreprise
lorsqu’un extranet a été mis en place. Des entreprises comme Vivendi en France
ou PeopleSoft aux Etats-Unis ont d’ailleurs pris l’initiative de financer,
totalement ou partiellement, l’équipement personnel informatique de leurs
salariés ([3]).
Il apparaît sur ce dernier point que les salariés britanniques sont parmi les
salariés européens les mieux équipés puisque 8% d’entre eux possèdent un
ordinateur portable mis à leur disposition par leur société ([4]).
Ce lien semble être
ébranlé à deux titres : d’une part, au regard du salariat qui est le cadre
juridique traditionnel du salarié au travail et, d’autre part, au regard de
l’émergence d’un nouveau modèle d’entreprise, l’entreprise en réseau.
En effet, le
développement de l’autonomie du salarié pose en premier lieu la question du
maintien du salariat. La presse s’est faite l’écho du
développement de cette catégorie des professionnels autonomes ([5]).
Le développement des « solos » dans les secteurs du conseil ou de
l’informatique est le signe le plus tangible de cette évolution ([6]).
L’autonomie de ces travailleurs ne permettrait pas de les considérer comme des salariés
soumis au lien de subordination. Leur compétence et leur expertise les
rapprochent de fait de la situation des travailleurs indépendants ayant des
liens économiques privilégiés avec l’entreprise. Ils semblent entrer dans une
zone grise entre indépendance et salariat ([7]).
Certes, la notion de
salarié est interprétée de manière extensive par le juge, indépendamment du
contrat qui lie le travailleur à son employeur. Le juge n’hésite pas ainsi à
requalifier des contrats d’entreprise (honoraires) en contrat de travail. Selon
la Cour de cassation, « l’existence d’une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont
donnée à leurs conventions mais à des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l’activité des travailleurs » ([8]).
Dès lors que le contrat est marqué par un lien de subordination juridique,
c’est à dire par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné, le juge le requalifie en contrat de travail ([9]).
Le critère de subordination permet ainsi de qualifier de salariés des
travailleurs conservant une très grande autonomie dans leur travail mais
insérés dans un service organisé ([10]).
Par ailleurs, le
livre VII du code du travail fait entrer dans le domaine du contrat de travail
un certain nombre de catégories assez hétérogènes de professionnels. Il impose
parfois la qualification de contrat de travail au contrat qui les lie à leur
employeur, par exemple pour les VRP ([11])
ou organise une présomption de contrat de travail, par exemple pour les
journalistes ([12]). Pour
autant, dans de nombreux cas, ces catégories ne bénéficient pas de l’ensemble
des dispositions du code du travail, à la différence des salariés
traditionnels.
Cependant pour
certains auteurs, le cadre actuel du code du travail, même s’il permet de
prendre en compte des situations variées témoignant d’une autonomie croissante
des salariés, est inadapté pour saisir la réalité de cette fameuse zone grise,
que certains nomment la « parasubordination » ([13]).
Ces professionnels autonomes devraient faire ainsi l’objet d’une catégorie
juridique particulière, ainsi que certains pays européens
comme l’Allemagne ou l’Italie l’ont admis, laissant une place plus importante
au contrat pour régler les rapports entre eux-mêmes et leurs employeurs.
A l’opposé de cette
position, d’autres auteurs considèrent que le salariat est suffisamment souple
pour couvrir ce type de relations avec des professionnels autonomes qui
dépendent économiquement d’une seule entreprise. Ils considèrent, d’ailleurs,
qu’une vision trop atomisée du salariat n’offre pas les conditions d’une réelle
performance des entreprises. En effet, celles-ci doivent mettre en place une
réelle coopération collective pour être efficaces, notamment lorsque leur
production devient immatérielle. Ces acteurs considèrent que cette coopération
nécessaire interdirait, dans de nombreux cas, de limiter les relations avec les
travailleurs intellectuels à de simples relations clients-fournisseurs car cela
réduirait la performance de l’entreprise.
Au-delà de cette
question de l’autonomie croissante du salarié, le modèle de la grande
entreprise centralisée et intégrée cède la place à la notion de réseau d’entreprises.
Ainsi, le salarié, bien que lié juridiquement avec une entreprise, se retrouve
en fait dépendant de l’activité de l’ensemble du réseau. Certains auteurs ont relevé que le droit du travail ne prenait
pas suffisamment en compte l’existence de ces réseaux d’entreprises pour les
questions de santé et de sécurité ou de sous-traitance ([14]).
La question même de la conclusion de contrats entre le salarié et ces nouvelles
entités se pose. Elle apparaît déjà en filigrane dans le maintien des contrats
de travail lors d’opérations d’externalisation et donc de réorganisation de
l’entreprise. Pour l’heure, et en dépit de quelques initiatives ([15]),
les réseaux d’entreprises n’ont qu’une identité économique mais pas d’identité
sociale. Un salarié est lié à une entreprise du réseau mais pas au réseau en
lui-même. Cette contrainte juridique peut empêcher la mobilité du salarié au
sein du réseau d’entreprises. Elle peut également être contraire à la réalité
économique du réseau.
Le Forum considère
que ces questions sont cruciales, complexes et dépassent le simple cadre des
technologies de l’information qui ne sont, dans ce domaine, qu’un catalyseur
des évolutions. Les économistes, les sociologues et les
juristes seront amenés à les étudier de manière approfondie dans les prochaines
années. Le Forum a néanmoins la conviction que cette réflexion ne pourra partir
que de la pratique et notamment des besoins des entreprises et des
travailleurs. Les pouvoirs publics doivent contribuer à éclairer ce débat
par ces travaux dans des instances telles que le commissariat général au plan
ou le conseil économique et social.
La question du droit
des auteurs salariés de droit privé est une question qui suscite des
inquiétudes. En effet, très concrètement, aujourd’hui, bon nombre des contrats
de travail des auteurs salariés prévoient que ces derniers cèdent leurs droits
sur les œuvres créées pendant la durée du contrat de travail à leur employeur.
Dans le domaine spécifique de la presse, des accords d’entreprises ont été
conclus afin de prévoir des cessions de droits sur les œuvres futures des
journalistes. Or, ces pratiques apparaissent juridiquement incertaines au
regard du principe de la prohibition de la cession globale des œuvres futures
visée par l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle.
La commission sur
les droits des auteurs salariés de droit privé au sein du Conseil supérieur de
la propriété littéraire et artistique (CSPLA) s’est penchée sur cette question
mais n’a pu réunir les différentes parties autour d’une solution consensuelle.
En 1998, le Conseil d’Etat dans son rapport intitulé « Internet et les
réseaux numériques » avait abordé la question et évoqué un régime de
rémunération des salariés s’inspirant de celui prévu en matière de brevet (art.
L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle).
Cette question devra
être résolue à l’occasion de la transposition de la directive du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information.
L’économie
taylorienne s’est développée sur une évaluation précise de la performance
productive du travailleur physique, dans la fabrique ou l’usine. Mais comment
mesurer la production d’un travailleur intellectuel ? Comment distinguer
la part apportée par l’individu dans ce qui constitue de plus en plus une
production collective ? Comment s’assurer que l’individu met au service de
l’entreprise ses compétences de manière efficiente ? Assurer une mesure de
la production est beaucoup plus difficile quand celle-ci est principalement
immatérielle.
Dans ce contexte, le
critère du temps de travail apparaît souvent insuffisant pour mesurer la contribution
du salarié à la production immatérielle de l’entreprise. Ainsi, le temps de
travail ne pourrait plus être la seule mesure du salaire. La contrepartie du
salaire pourrait être, par exemple, la fixation d’un objectif à atteindre,
voire une prestation à fournir dans un délai fixé tout en laissant au salarié
une grande liberté d'organisation. A cet égard, la création récente de la
catégorie des cadres autonomes ([16])
et du forfait-jours par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail est révélatrice de cette évolution.
Cependant, la
jurisprudence a fixé un certain nombre de principes. Ainsi, si elle admet que
l’employeur est en droit de définir unilatéralement le contenu des objectifs,
encore faut-il que ces derniers soient réalistes ([17]).
Ces objectifs doivent également être adaptés aux horaires de travail du salarié
et ne doivent pas le pousser à dépasser les durées maximales du travail, ni
empiéter sur le temps de repos. De plus, la simple insuffisance de résultats au
regard des objectifs fixés ne constitue pas en soi une cause de rupture du
contrat de travail ([18]).
Le juge est amené à apprécier si les mauvais résultats procèdent d’une
insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable
au salarié ([19]) tout
en prenant en compte la situation du marché.
Ces évolutions vont de pair avec la question de la charge de travail. Cette question est essentielle pour la performance des entreprises qui doivent réussir à mobiliser leurs salariés tout en rendant la charge de travail acceptable pour eux. Elle peut remettre en question la définition même de l’organisation de la production.
Le Forum considère
que la définition de la charge de travail doit faire l’objet d’une large
discussion au sein de l’entreprise, non seulement avec les partenaires sociaux
mais aussi avec les salariés et ceci à tous les niveaux de l’entreprise. En
effet, la réalité de la charge de travail s’apprécie souvent à un niveau très
décentralisé.
Les technologies de
l’information rendent floues les frontières entre vie privée et vie
professionnelle. Cette interpénétration répond en partie à une volonté de
souplesse recherchée par l’entreprise mais aussi par certains salariés. Ainsi,
un salarié peut vouloir travailler à domicile pendant une période de sa vie
professionnelle (présence d'enfants en bas âge par exemple). Il peut également
utiliser les technologies de l’information pour travailler de manière nomade
afin de gagner un peu de souplesse d’organisation. Le salarié peut ainsi
décider de partir plus tôt et de terminer son travail à son domicile ou sur son
trajet.
Le Forum considère
que cette interpénétration facilitée par les nouvelles technologies n’est pas
condamnable en soi mais qu’elle doit être encadrée, dans le souci de protéger à
la fois l’entreprise et le salarié contre des comportements abusifs.
Il convient de
distinguer deux cas de figure : celui du travail à domicile et celui du
travail nomade. Dans le premier cas, il s’agit de faire du domicile un lieu de
travail habituel du salarié, soit de manière exclusive, soit de manière
partielle (par exemple, le salarié travaille deux jours par semaine dans
l’entreprise et trois jours à son domicile). Dans le second cas, le lieu de
travail habituel est l’entreprise mais le salarié décide de poursuivre son
travail en dehors de l’entreprise de manière ponctuelle.
En principe, la
relation de travail doit être exécutée dans un lieu déterminé et attribué par
l’employeur. Il peut s’agir des locaux de l’entreprise ou de ses annexes. En
tout état de cause, le lieu de travail doit être distingué du domicile du
salarié ([20]).
Toutefois, cette
distinction n’interdit pas de prévoir dans le contrat de travail que le
domicile puisse être un lieu de travail habituel du salarié. En revanche, quand
le travail à domicile n’est pas initialement prévu dans le contrat de travail,
l’employeur ne peut imposer unilatéralement un tel bouleversement dans les
conditions de vie du salarié. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son
arrêt Abram du 2 octobre 2001, le salarié «n'est tenu ni d'accepter de
travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de
travail».
Le travail à
domicile doit donc s’effectuer sur la base du volontariat. D’ailleurs, les
entreprises qui pratiquent le travail à distance reconnaissent la nécessité
d'un volontariat du salarié pour que l'opération soit réellement un succès.
L’encadrement du salarié doit également se montrer favorable à ce type
d’organisation.
Partant de ce
constat, le Forum estime que la mise en œuvre du travail à domicile doit
s’accompagner de trois précautions essentielles :
- il est nécessaire de définir clairement un certain
nombre d’éléments parmi lesquels les horaires et le contrôle du travail, les
modalités d'assurance et d'aménagement du domicile, la prise en charge des frais
professionnels, etc. ;
- il convient également de prévoir une période à l’issue
de laquelle le salarié peut exercer un «droit au retour» afin de réintégrer les
locaux de l'entreprise ;
- enfin, il faut prévoir le maintien d'un lien entre le
salarié et la vie collective de l'entreprise en établissant des temps et des
lieux de rencontre entre le salarié et sa communauté de travail.
Ces principes ont
été reconnus dans l’accord-cadre sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 au
niveau européen entre les représentants des employeurs, UNICE/UEAPME et la
CEEP, et la Confédération européenne des syndicats (CES) pour les employés.
Ces éléments doivent
figurer dans un avenant au contrat de travail.
Le travail nomade permet
la poursuite du travail en dehors de l’entreprise. Il est source d’une porosité
entre vie professionnelle et vie privée qui n’est pas sans risques tant pour le
salarié que pour l’entreprise.
Pour le salarié,
l'interpénétration de la vie professionnelle et de la vie personnelle ne doit
pas aboutir à une confusion des deux sphères. L'équilibre personnel de
l'individu nécessite qu'une frontière puisse être respectée entre travail et
repos. Le salarié ne peut être en situation de travail 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 sans aucun moyen de se "déconnecter" de son milieu
professionnel. Le téléphone portable, nouvel instrument d'astreinte, qui permet
de joindre à tout moment et en tout lieu le salarié est à cet égard un bon
exemple de ce que certains appellent la « laisse électronique ». Le
corps social dans son ensemble, ne peut se satisfaire d'une trop grande
perméabilité entre espace public et espace privé. Afin de garantir un équilibre
de vie au salarié, la sphère de la famille et de l’intimité de la vie privée
doit être protégée. Cette sphère doit pouvoir se distinguer de la sphère
professionnelle où s’exercent les compétences du salarié.
L'entreprise a également
intérêt à bien distinguer vie professionnelle et vie personnelle. Elle court,
en effet, différents risques en feignant d’ignorer cette ligne de partage. Elle
peut apparaître moins attractive pour recruter les salariés qui aspirent à cet
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle pourrait également
encourir des risques juridiques en cas de conflit avec un salarié. En effet, ce
dernier pourrait tenter de faire valoir à l’encontre de son employeur un
empiètement du travail commandé en dehors du temps et du lieu de travail. Les
technologies de l’information représentent alors une arme redoutable aux mains
du salarié. Elles lui permettent en effet de garder des traces de son activité
: enregistrement du temps passé sur son ordinateur portable ou bien temps de
connexion à l'extranet de l'entreprise… L’employeur peut ainsi se voir infliger
des condamnations fortes pour non-paiement d'heures supplémentaires, voire
s'exposer à des poursuites pénales sur le fondement du travail dissimulé ([21]).
Ce constat d’une
interpénétration entre vie professionnelle et vie personnelle a conduit bon
nombre d’observateurs à évoquer la mise en place d’un véritable droit à la
déconnexion.
Le Forum constate
que le cadre légal matérialise ce droit à la déconnexion en instituant un droit
au repos.
L’employeur doit
prendre en compte le cadre légal du travail, notamment les dispositions
applicables au repos quotidien de 11 heures consécutives ([22])
et au repos hebdomadaire de 35 heures ([23]).
Pendant ce temps de repos, le salarié ne peut être ni en situation de travail
effectif, ni en situation d’astreinte ([24]).
Ces dispositions garantissent au salarié un temps pendant lequel il peut
librement vaquer à ses occupations ([25]).
Dans une décision du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a estimé que le
temps de repos « suppose que le salarié soit totalement dispensé
directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son
employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou
occasionnelle ». Le salarié peut donc s’appuyer sur ces garanties
légales pour bénéficier d’un réel droit à la déconnexion permettant de
sauvegarder le respect de sa sphère personnelle.
Néanmoins, les
technologies de l’information peuvent être utilisées pour réduire ce temps de
repos. Le salarié peut être joint à tout moment par le biais du téléphone
portable. Il peut également décider de faire transférer ses méls professionnels
vers son domicile. La convergence des techniques rendra cette évolution encore
plus inéluctable notamment lorsque le salarié pourra en tout lieu lire ses
messages professionnels sur son téléphone portable. Cette intrusion dans la
sphère personnelle se fait souvent de manière spontanée de la part de
l’employeur mais aussi des collègues du salarié. Ce dernier peut même être
parfois l’artisan de cette confusion.
Le Forum
estime qu’une discussion interne doit s’amorcer au sein des entreprises afin
d’assurer l’application effective de ce droit à la déconnexion par
l’instauration de règles claires.
L’appropriation de
ces outils par l’ensemble de la collectivité de travail permettra sans doute de
réduire les dérives les plus nettes. Pour autant, un débat doit s’engager pour
permettre la prise de conscience de la nécessité de fixer des règles
collectives afin d’éviter un débordement excessif de la sphère professionnelle
sur la sphère personnelle.
Cette discussion
rejoint celle relative à la définition de la charge globale de travail dont on a vu précédemment qu’elle doit pouvoir être assurée en
toute objectivité pendant le temps de travail afin d’éviter toute poursuite de
l’activité pendant le temps de repos.
Mais elle
doit également faire émerger des règles de « bonne » utilisation des
technologies de l’information.
Ainsi, il est nécessaire
de mettre au clair les conditions de reroutage des méls ou d’accès à distance
au réseau de l’entreprise. Il apparaît également nécessaire de bien définir les
règles d’utilisation du téléphone portable. Ces règles doivent assurer que les
facilités offertes par les modalités modernes de communication n’entraînent pas
un envahissement de la sphère personnelle du salarié. Elles peuvent passer par
des restrictions techniques limitant l’utilisation de ces outils en dehors du
temps de travail (par exemple, par une limitation des facultés d’accès à
l’extranet en dehors du temps de travail) dans l’intérêt bien compris des deux
parties au contrat.
Le Forum estime que
ces bons usages des technologies de l’information devraient être formalisés
dans des codes de bonne conduite établis par l’employeur avec les institutions
représentatives du personnel.