10 QUESTIONS-REPONSES

 

‘INTERNET AU TRAVAIL’

 

Forum des droits sur l’internet

 

www.foruminternet.org

 

 

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Le salarié a-t-il le droit d’utiliser internet à des fins personnelles depuis son poste de travail ? 1

 

L’employeur peut-il ouvrir les méls de ses salariés ou avoir accès à leur disque dur ? 2

 

Peut-on licencier un salarié par mél ? 2

 

Un administrateur réseau doit-il répondre à la demande qui lui est faite de surveiller les courriers électroniques ou les fichiers des salariés ? 3

 

Les syndicats de l’entreprise et les institutions représentatives du personnel peuvent-ils utiliser l'intranet pour communiquer avec les salariés ? 3

 

L’intranet peut-il être utilisé comme panneau d’affichage électronique ? 4

 

Les syndicats de l’entreprise peuvent-ils envoyer des tracts et des courriers électroniques aux salariés ? 4

 

L’usage de l’internet pour les élections professionnelles est-il possible ? 5

 

Faut-il un droit du salarié à la déconnexion ? 6

 

Par quels moyens fixer les règles d’usage d’internet au sein de l’entreprise ? 7

 

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Le salarié a-t-il le droit d’utiliser internet à des fins personnelles depuis son poste de travail ?

 

D’un point de vue juridique, aucune disposition du code du travail ne donne un droit d’accès au réseau internet pour le salarié depuis son poste de travail. Néanmoins, bon nombre de salariés utilisent internet de manière quotidienne pour trouver des informations techniques, juridiques, économiques ou pour communiquer par mél avec leurs collègues ou clients.

 

Or, internet peut être très facilement utilisé à des fins non-professionnelles (consultations de sites de voyage, de transport, envoi de méls privés etc.).

 

Dans ces conditions, alors qu’il existe une présomption d’utilisation professionnelle d’internet au travail, le Forum considère qu’il doit être reconnu au salarié une possibilité d’utilisation personnelle d’internet. Néanmoins,  cet usage doit être raisonnable afin de ne pas nuire à l’efficacité du travail et ne pas porter préjudice à l’entreprise. L’employeur peut donc légitimement fixer des règles de conduite et mettre en place des moyens de contrôle dans le respect des dispositions légales.

 

Pour ce faire, le Forum recommande que ces dispositions, claires et explicites, soient intégrées en annexe au règlement intérieur de l’entreprise après une concertation préalable avec les institutions représentatives du personnel, voire une négociation si les partenaires le souhaitent.

 

 

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L’employeur peut-il ouvrir les méls de ses salariés ou avoir accès à leur disque dur ?

 

Il est normal que l’employeur cherche à garantir l’intégrité du système informatique de son entreprise et à  veiller à ce qu’il ne soit pas fait une utilisation illicite ou fautive d’internet sur le lieu de travail. Il est également de sa responsabilité de veiller à la productivité de ses équipes.

 

En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut contrôler l’activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Toutefois, il ne peut mettre en place des dispositifs de surveillance sans en informer les salariés, les institutions représentatives du personnel ainsi que la CNIL pour les traitements automatisés d’informations nominatives. S’il ne procédait pas ainsi, ces dispositifs seraient considérés comme clandestins et ne pourraient pas servir de preuve en matière civile.

 

En ce qui concerne le contrôle des courriers émis ou reçus par le salarié, l’employeur peut prendre connaissance des courriers professionnels mais en application du secret des correspondances, il ne peut lire un mél identifié comme personnel. De la même manière, les fichiers identifiés comme personnels ne peuvent être ouverts.

 

En conséquence, le Forum recommande que le salarié indique clairement dans l’objet de son courrier électronique ou dans l’identification de ses fichiers s’il s’agit de messages ou d’informations à caractère professionnel ou personnel. Dans ce dernier cas, l’employeur ne peut avoir accès à leur contenu.

 

Evidemment, le salarié doit s’engager à ne pas « transformer » de mauvaise foi des informations professionnelles en personnelles. Cette obligation doit être mentionnée dans le règlement intérieur. Elle découle du principe visé à l’art. L. 120-4 du code du travail selon lequel « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».

 

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Peut-on licencier un salarié par mél ?

 

Les dispositions concernant la procédure de licenciement individuel sont prévues par le code du travail en ses articles L. 122-14-1 et suivants. L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, tout d’abord, convoquer l’intéressé à un entretien préalable. Ce n’est qu’ultérieurement qu’il notifiera à ce dernier son licenciement.

 

La convocation à l’entretien doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. La notification, elle, intervient par courrier recommandé avec accusé de réception.

 

La procédure décrite ci-dessus n’est pas conciliable avec un usage du courrier électronique. Elle vise, en effet, expressément, une procédure bien codifiée reposant sur le support papier. La substitution d’un mél à ce courrier introduirait, en l’état actuel des textes, une irrégularité de procédure et entraînerait donc pour le salarié un préjudice que l’employeur serait tenu de réparer. Il reviendrait au juge d’en évaluer le préjudice.

 

Par contre, l’employeur peut diffuser par mél des informations générales concernant la situation de l’entreprise ou des licenciements collectifs. Il peut aussi par ce moyen informer un salarié de son licenciement mais ce mél ne sera que complémentaire et postérieur à une information personnelle adressée au salarié selon le formalisme imposé par la loi.

 

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Un administrateur réseau doit-il répondre à la demande qui lui est faite de surveiller les courriers électroniques ou les fichiers des salariés ?

 

L’administrateur réseau d’une entreprise ou tout salarié amené à assurer la gestion du système informatique d’une entreprise doit opérer avec le développement des technologies de l’information et de la communication un certain nombre de tâches parfois délicates.

 

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2001, a légitimement rappelé qu’il était dans la fonction des administrateurs d’assurer le fonctionnement normal des réseaux et de veiller à leur sécurité. Ce qui implique qu’ils aient un accès à l’ensemble des données du réseau afin de régler les problèmes techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité informatique.

 

Cependant, bien qu’ayant accès à l’ensemble des données de l’entreprise dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs de réseaux ne sont pas libres de leur usage. Ainsi, ils ne peuvent divulguer le contenu d’un courrier personnel d’un salarié, y compris à la demande de l’employeur, au risque d’engager leur responsabilité pénale sur le fondement de l’article 226-15 du code pénal ; cet article condamne le fait d’ouvrir ou de prendre connaissance de mauvaise foi des correspondances destinées à autrui.

 

Cette obligation de confidentialité doit également s’étendre au contenu des fichiers que le salarié aura stockés dans un espace personnel de son ordinateur.

 

Afin que soit reconnu clairement le rôle de l’administrateur réseau dans l’entreprise et dans un souci de transparence, le Forum considère que l’obligation de confidentialité qui pèse sur lui doit être inscrite dans l’annexe au règlement intérieur qui traite de l’utilisation des technologies de l’information. Au-delà de cette mention, il serait nécessaire de consacrer par la loi un véritable secret professionnel au profit des administrateurs réseaux.

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Les syndicats de l’entreprise et les institutions représentatives du personnel peuvent-ils utiliser l’intranet pour communiquer avec les salariés ?

 

Le code du travail ne contient aucune disposition reconnaissant un droit d’utilisation de l’intranet (réseau interne de l’entreprise) par les organisations syndicales, ni plus généralement par les institutions représentatives du personnel (IRP).

 

Toutefois, l’intranet constitue désormais une modalité de communication importante au sein d’un nombre croissant d’entreprises ([1]). Il peut servir d’outil d’information, de formation et de dialogue à destination de l’ensemble des salariés. Dans ces conditions, le Forum estime légitime que les organisations syndicales et, plus largement, l’ensemble des institutions représentatives du personnel puissent utiliser ce mode de communication pour communiquer entre elles et avec les salariés en disposant des moyens techniques indispensables à cet effet et d’un espace réservé sur le site intranet de l’entreprise.

 

Dans la fonction publique, des recommandations interministérielles sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les organisations syndicales ont été rendues publiques le 19 juin 2001. Ces recommandations doivent servir de base à l’élaboration de chartes ministérielles, visant à permettre aux organisations syndicales de bénéficier des nouvelles technologies pour simplifier leur tâche quotidienne et enrichir le dialogue social. Dans le secteur privé, plus d’une vingtaine d’accords ont été adoptés ou sont en cours d’adoption (notamment dans les entreprises comme France Telecom, Renault, Bull, ACCOR...).

 

La voie de l’accord entre partenaires sociaux doit prévaloir pour déterminer les modalités d’utilisation de l’intranet par les IRP. Cet accord doit dégager un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et de responsabilité à la charge de l’employeur et l’expression des syndicats au sein de l’entreprise.

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L’intranet peut-il être utilisé comme panneau d’affichage électronique ?

 

L’affichage de l’information syndicale est prévu à l’article L. 412-8 du code du travail qui parle d’affichage « sur des panneaux réservés à cet usage » sans mentionner de support particulier. La pratique a consacré le panneau de bois. Si certaines entreprises disposent déjà d’un panneau d’affichage électronique sur l’intranet (V. accord France Telecom du 11 septembre 2000 ou celui du groupe Accor en date du 17 mai 2002), la question de l’applicabilité de cet article aux supports numériques peut être posée.

 

Dans un premier temps, l’article L. 412-8 ne semble pas exclure par principe un affichage électronique des informations syndicales sur une page du site intranet de l’entreprise dans la mesure ou la forme du document s’apparente à celle de la feuille imprimée présentée sur le panneau classique. Dans un second temps, le parallèle peut devenir plus ambigu si l’on prend en compte toutes les nouvelles fonctionnalités de l’affichage électronique, notamment son interactivité.

 

Partant du principe rappelé dans la fiche précédente de la légitimité d’accès des représentants du personnel à l’intranet de l’entreprise, le Forum recommande la voie de l’accord entre partenaires sociaux, en respectant l’égalité entre eux, pour déterminer les modalités d’usage du panneau d’affichage électronique.

 

Quant à la substitution des panneaux traditionnels par des panneaux électroniques, elle serait source de discrimination si, d’un point de vue pratique, tous les salariés n’avaient pas la même facilité d’accès à l’information.

 

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Les syndicats de l’entreprise peuvent-ils envoyer des tracts et des courriers électroniques aux salariés ?

 

L’article L. 412-8 prévoit que les tracts sont librement diffusés aux salariés au sein de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail et que le contenu de ceux-ci est librement déterminé par l’organisation syndicale.

 

Il apparaît que les modalités de distribution de ces tracts papiers prévues par la loi ne se prêtent que de manière artificielle aux fonctionnalités de l’internet. En conséquence, l’envoi à l’ensemble des salariés de tracts syndicaux par la messagerie interne de l’entreprise ne peut être considéré comme équivalent à la diffusion des tracts papiers. Pour le moment, il n’y a donc pas un droit à la diffusion d’ « e-tracts ».

 

Toutefois, des modalités de diffusion de ces « e-tracts » peuvent être négociées dans le cadre d’un accord sur l’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales. La négociation pourra ainsi conduire à définir des envois limités en nombre et en volume afin que le fonctionnement du système informatique de l’entreprise ne soit pas affecté. L’identification du tract devrait être faite dans l’objet même du message afin de permettre aux salariés qui ne veulent le recevoir de le rejeter. Un système de désabonnement du salarié à se demande de la liste de diffusion des représentant du personnel devrait être prévu. Le non-respect de ces garanties impliquerait une sanction immédiate du syndicat contrevenant.

 

Par ailleurs, le syndicat peut être autorisé, dans ce même accord, à communiquer par méls avec les salariés de l’entreprise. Une telle correspondance pourra cependant être soumise à des exigences comparables à celles relatives aux tracts afin que les échanges entre le syndicat et les salariés ne soient pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de l’entreprise.

 

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L’usage de l’internet pour les élections professionnelles est-il possible ?

 

Les procédures classiques de vote peuvent apparaître aujourd’hui lourdes et coûteuses. En effet, les salariés itinérants, les télétravailleurs ou les sites multiples compliquent la tâche des responsables des ressources humaines pour organiser ces procédures. En outre, la participation des salariés à ces votes reste faible.

 

Les technologies de l’information et de la communication pourraient ouvrir des voies intéressantes pour favoriser l’expression des salariés dans le cadre des élections professionnelles mais aussi à l’occasion de simples consultations des salariés ou des organisations représentatives du personnel au sein de l’entreprise.

 

Il convient de distinguer les modalités d’information des salariés pour préparer les élections des procédures de vote elles-mêmes.

 

L’information des salariés via l’intranet peut être négociée dans l’accord d’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales.

 

Concernant les procédures du vote, d’un point de vue légal, aucune disposition ne vise le vote électronique ou le vote à distance par internet. Le code du travail dans ses articles L. 423-13 et L. 433-9 dispose que l’élection des délégués du personnel ou des délégués au comité d’entreprise a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. En conséquence, au regard de ces textes, il n’est pas possible aujourd’hui de valider des élections effectuées par voie électronique.

 

Par contre, la consultation des salariés à l’initiative des institutions représentatives du personnel ou de l’employeur n’est, elle, pas interdite.

 

Il faut noter que le vote électronique est admis dans les assemblées générales d’actionnaires. Les pouvoirs publics ont fixé les conditions d’utilisation de ces nouvelles technologies de l’information dans la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et son décret d’application du 3 mai 2002.

 

Le Forum estime qu’il s’agit là d’une évolution naturelle des modes de participation à la vie publique et professionnelle ; celle-ci doit être encouragée dans un cadre technique apportant toutes les garanties de fiabilité et dans le respect des règles fondamentales du droit électoral.

 

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Faut-il un droit du salarié à la déconnexion ?

 

Depuis plusieurs années, sous l’effet de la diffusion des technologies de l’information et de la communication au sein du monde du travail, il a pu être constaté une étroite interpénétration de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Certains évoquent la « laisse électronique » qui permet de joindre le salarié le week-end ou sur son lieu de vacances.

 

Ce constat a conduit un certain nombre d’observateurs à évoquer la mise en place d’un véritable « droit à la déconnexion ».

 

Il faut rappeler que le droit a depuis longtemps reconnu l’existence d’une sphère privée. Ainsi, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose un droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 9 du code civil pose, lui, le fondement d’un droit au respect de l’intimité de la vie privée comme du domicile.

 

Le droit du travail n’évoque pas directement ce droit à la déconnexion. Toutefois, l’article L. 220-1 du code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives » et l’article L. 221-4 prévoit un repos hebdomadaire de vingt quatre heures. Durant ces périodes de repos, le salarié ne peut être dérangé par son employeur ou un collègue.

 

Ces articles peuvent matérialiser cette période de déconnexion. Dans une décision récente du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a apporté un éclairage significatif en estimant que le temps de repos « suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle ». Le salarié peut donc s’appuyer sur ces garanties légales pour bénéficier d’un réel droit à la déconnexion permettant de sauvegarder le respect de sa sphère personnelle.

 

La question est dès lors de savoir comment cette réponse peut être appliquée aux réalités de l’entreprise et aux différentes catégories de salariés travaillant à l’aide de supports numériques.

 

Le Forum estime qu’une discussion interne doit s’amorcer au sein des entreprises afin d’assurer l’application effective de ce droit à la déconnexion par l’instauration de règles claires de bon usage des technologies de l’information qui pourraient être formalisées dans des codes de bonne conduite établis par l’employeur avec les institutions représentatives du personnel.

 

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Par quels moyens fixer les règles d’usage d’internet au sein de l’entreprise ?

 

Depuis plusieurs années, les employeurs adoptent au sein de leur entreprise, un certain nombre de dispositions qui visent à informer les salariés sur les modalités d’usage d’internet. Le terme le plus communément employé pour qualifier ces textes est celui de « charte ».

 

Le contenu de ces chartes est très divers. Certaines ne sont que des rappels généraux de consignes de prudence ou de bonne utilisation des technologies. D’autres, en revanche, entendent poser des obligations pouvant faire l’objet de sanctions. De même, le statut des chartes diffère d’une entreprise à l’autre. Certaines prennent la forme d’annexes au règlement intérieur, d’autres sont de simples documents portés à la connaissance des salariés.

 

Tous ces textes présentent l’intérêt d’ouvrir une réflexion voire un dialogue autour de l’introduction de ces technologies au sein de l’entreprise. Ils visent tous à définir de manière claire les droits et devoirs du salarié en matière d’usage d’internet dans son milieu professionnel.

 

Cependant leur valeur juridique est très inégale et elle varie selon leurs modalités d’adoption. Parmi celles-ci, le Forum estime que seule une annexe au règlement intérieur peut, d’une part, offrir un dispositif lisible et connu de tous et, d’autre part, rendre ces dispositions applicables et fonder des sanctions effectives en cas de méconnaissance des règles fixées.

 

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Le Forum des droits sur l’internet

17 septembre 2002

 

 

 



[1] - L’étude réalisée en 2000 par BVA pour le compte de Manpower révélait que 61 % des DRH dans les entreprises de plus de 100 salariés disposaient d’un intranet.