
Monsieur O. D. c/ Monsieur E. D. - Site internet – Lien hypertexte – Flux RSS – Hébergeur (non) – Choix éditorial – Éditeur de services de communication au public en ligne (oui) – Atteinte à l’intimité de la vie privée (oui) – Atteinte au droit à l’image (non) – Responsabilité civile (oui)
N° RG : 08/00357
« E. D. allègue en premier lieu qu’il n’a réservé le nom de domaine « lespipoles. com » le 14 juillet 2007 que pour le compte de la société FOX CREATIVE.
Il convient cependant de relever que le site litigieux ne contient aucune référence à ladite société, aucune mention légale démontrant cette qualité.
O. D., en l’absence de toute mention sur ledit site, est donc recevable à agir à l’encontre du titulaire du nom de domaine, M. E. D.
Aux termes des pièces produites aux débats, il est constant que le site litigieux « lespioles. com » est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information (ou mashup), ainsi agrégées sur un même site.
Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).
L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce « lire la suite ») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.
M. D. expose qu’il n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que les contenus sont affichés systématiquement, automatiquement, et régulièrement mis à jour, sans la moindre décision de sa part et donc sans le moindre contrôle « éditorial » sur le contenu des informations.
Il est cependant produit par la partie défenderesse, dans le rapport CELOG diligenté le 7 février 2008, une page du site « lespipoles » dont l’intitulé est « actualité news potins photos et vidéos des peoples des stars et des célébrités ». [Impression 1 du rapport]
Il convient de constater que ledit site agence différents flux dans des cadres préétablis (« dernières news » ou « dernières vidéos ») et qu’il a trait à un thème précis : l’actualité des célébrités.
Le site possède d’ailleurs un moteur de recherche propre au thème ainsi traité.
La décision d’agencer ainsi les différentes sources, permet à l’internaute d’avoir un panorama général, grâce aux différents flux ainsi choisis, sur un thème précis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse.
La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont il tire profit, ainsi qu’en atteste la facturation « google adwords ».
La décision d’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément au thème choisi et au nom même du site « lespipoles ».
La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’éléments ressortant de sa vie privée. Il importe peu que ces informations soient vraies ou fausses, dès lors qu’elles relèvent de la sphère privée.
La vie sentimentale d’une personne ressort de l’intimité de la vie privée. En l’espèce, le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu ou « chapeau » (« S. S. et O. D. La star roucoulerait avec »), qui sont suffisants pour constituer une atteinte à la vie privée.
Le fil RSS litigieux reprenait en effet l’élément essentiel de l’article de « gala.fr » constitué par la rumeur d’une relation sentimentale entre le défendeur et l’actrice américaine S. S.
Il n’est pas démontré, ni même allégué que ladite relation ait été évoquée par les intéressés.
L’atteinte au respect de la vie privée est donc constituée.
En revanche, la photographie litigieuse ne se trouve pas sur le site litigieux mais sur gala.fr.
Aucune atteinte au droit à l’image ne peut être reprochée à la partie défenderesse.
La seule constatation de l’atteinte constituée par le titre et le sous-titre (ou « chapeau ») constituant un résumé, engendre un préjudice, l’étendue étant déterminée par le contenu du résumé litigieux, la diffusion du lien et les éléments librement débattus par les parties.
Le juge tient tant de l’article 809 al 2 du Code de procédure civile que de l’article 9 al 2 du Code civil le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.
Le fait de prêter à une personne une relation sentimentale, réelle ou supposée, crée un préjudice moral en ce qu’elle voit un sujet personnel transformé en objet de curiosité pour les internautes, et ce dans un but mercantile. Le demandeur ne verse en revanche aucun élément permettant de démontrer les perturbations dans sa vie familiale.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation du préjudice, du fait que le site litigieux contenait le titre et le « chapeau » de l’article mais pas l’article in extenso, auquel il était renvoyé par un lien hypertexte (lire la suite »).
Il est en revanche constant qu’aucune complaisance du demandeur n’est démontrée ni même allégué s’agissant de sa vie sentimentale. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à O D une indemnité provisionnelle de 800 euros.
O. D. n’a pas repris, dans ses dernières conclusions, sa demande de retrait du lien.
Le défendeur démontre d’ailleurs, par un constat, que ledit titre ne figure plus sur le site litigieux.
Une mesure de publication judiciaire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
La demande d’O. D. ayant été accueillie en son principe, elle ne présente pas de caractère abusif.
Il sera alloué à O. D. la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
E. D. sera condamné aux dépens. »