Extraits du jugement :
"I. SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que la SARL VEPENET et son dirigeant, Jean-Noël B. sont poursuivis sur le fondement de l’article R 121-1-2 du Code de la consommation pour avoir refusé de rembourser leurs achats par correspondance à trois de leurs clients exerçant leur droit de rétractation conformément à 1’article L 121 -20 du Code de la consommation ;
Attendu en effet que le 1 8 octobre 2002, Michael O a passé commande auprès de la SARL VEPENET, qui a pour activité la vente à distance de matériel informatique via Internet, d’un ordinateur portable pour un prix de 2 523,56 euros TTC ;
Que Michael O a reçu livraison du matériel commandé le 22 octobre 2002 et qu’il a informé le vendeur par courrier électronique du 23 octobre 2002 de son intention de le lui retourner, ce qu’il a fait le 28 octobre 2002 en respectant le délai légal de l’article L 121-20 du Code de la consommation ;
Que la SARL VEPENET lui a remboursé la somme de 2 248,60 euros par chèque du 15 novembre 2002, correspondant au prix d’achat sous déduction d’un montant de 208,90 euros ;
Attendu que le refus de Jean B et de la SARL VEPENET de rembourser intégralement à Michael O le prix du matériel acheté par lui doit être fixé à cette date ;
Qu’à la date du procès-verbal de la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 18 novembre 2003 puis à la date du soit-transmis du Ministère Public du 5 décembre 2003 ayant conduit à l’audition de Jean-Noël B le délai d’un an de prescription de l’action publique était expiré ;
Qu’il y a lieu de constater en conséquence que la prescription de l’action publique est acquise pour ce qui concerne l’infraction reprochée à l’égard de Michael O ;
Attendu que Bertrand L a passé commande à la SARL VEPENET le 1er septembre 2003 d’un scanner informatique qui lui a été livré le 3 septembre 2003 ;
Que Bertrand L a pris contact par courrier électronique avec le service après-vente de la SARL VEPENET les 4 et 5 septembre 2003, soit avant l’expiration du délai légal, pour l’informer de sa volonté d’exercer son droit de rétractation, le matériel ne permettant pas l’usage qu’il voulait en faire ;
Que la SARL VEPENET lui a répondu le 5 septembre 2003 en refusant le retour du scanner au motif qu’il avait été utilisé ;
Attendu que Jean-Noël B et la SARL VEPENET soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir agi ainsi, au motif que la vente considérée entrait dans les prévisions de l’article L 121-20-2 4° du Code de la consommation, les autorisant à refuser de reprendre le matériel ;
Que l’article L 121-20-2 4° du Code de la consommation prévoit en effet une exception à l’exercice du droit de rétractation en cas de contrat « de fourniture d’enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur » ;
Attendu que pour s’appliquer cette exception suppose que la vente concerne non du matériel informatique mais des logiciels, et que ceux-ci aient été « descellés » par le consommateur ;
Qu’en l’espèce l’achat de Bertrand L portait sur un scanner ;
Attendu qu’il résulte de ses déclarations dans sa lettre à la DDCCRF du 5 septembre 2003 qu’il a installé et configuré le logiciel fourni avec le scanner et permettant sa mise en fonction, ce qui suppose nécessairement qu’il en ait descellé l’emballage ;
Que si l’on peut admettre dans ce cas le jeu de l’exception prévue par l’article L 121-20-2 du Code de la consommation pour ce qui concerne le logiciel lui- même, rien ne permettait en revanche à Jean-Noël B et à la SARL VEPENET de refuser le retour et le remboursement du scanner, ce qui n’a pas été proposé à Bertrand L ;
Qu’ainsi l’absence de retour physique du matériel par Bertrand L n’est que la conséquence directe du refus opposé par Jean-Noël B et la SARL VEPENET ;
Attendu que l’infraction est dès lors constituée à l’égard de Bertrand L ;
Attendu que Peter K a passé commande auprès de la SARL VEPENET le 2 avril 2003 d’une imprimante laser qui a été réceptionnée le 4 avril 2003 ;
Que le 6 avril 2003, Peter K a pris contact par courrier électronique avec le service après-vente de la SARL VEPENET pour demander l’échange du matériel vendu en raison d’un défaut technique ;
Que les 7 et 8 avril 2003, la SARL VEPENET a informé Peter K de la procédure à suivre dans ce cas pour le retour du matériel, comportant l’obligation de prendre contact avec les services techniques du fabricant préalablement à tout échange ;
Que Peter K a refusé de suivre ce processus ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la demande de Peter K ne constituait pas l’exercice de son droit de rétractation mais l’échange d’un matériel défectueux, pour lequel la société venderesse pouvait mettre en place une procédure spécifique, de sorte que l’infraction n’est pas constituée pour ce qui le concerne ;
Attendu qu’il est ainsi établi que Jean-Noël B a refusé de rembourser, dans les conditions prévues par l’article L 121-20-l du Code de la consommation, les produits retournés par l’acheteur Bertrand L qui disposait d’un droit de rétractation, faits visés à la prévention, prévus et réprimés par l’article R 1214-2 du Code de la consommation ;
Qu’il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la SARL VEPENET, pour le compte de laquelle ont été commises les infractions reprochées Jean-Noël B, doit voir sa responsabilité pénale engagée dans les conditions de l’article R 121-2 II du Code de la consommation ;
Qu’en l’absence d’antécédents judiciaires, il est justifié de prononcer à l’égard de Jean-Noël B une peine d’amende de 500 euros et à l’égard de la SARL VEPENET une peine d’amende de 1 000 euros ; (…)"




