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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Troyes, Chambre civile, 4 juin 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Troyes, Chambre civile, 4 juin 2008


Publié le 17 juin 2008

Société Hermès International c/ Mme C. F., S. A. eBay France et eBay International AG

Plate-forme d’intermédiation – Vente – Achat – Sacs – Marque – Contrefaçon – Hébergeur (oui) – Éditeur de services (oui) – Obligation de moyens (oui) – Responsabilité (oui)

N° RG : 06/02604

Extraits de la décision

« Sur la responsabilité des sociétés EBAY FRANCE et EBAY INTERNATIONAL AG :

En vertu de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6.1.7 de la même loi dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Il ressort des conditions générales d’utilisation (CGU) du site ebay.fr que le service en cause propose à toute personne majeure, à condition qu’elle saisisse ses données nominatives personnelles en créant un “compte ebay”, de faire paraître sur le site ebay.fr une annonce offrant à la vente un objet selon un système d’enchères ou de paiement direct.

L’annonce déposée par le vendeur, qui s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation, doit comporter une description de l’objet mis à la vente, être référencée dans l’une des catégories d’objet proposés, et fixer le prix de départ et la durée de visibilité de l’offre, celle-ci pouvant comporter des textes et des images téléchargables par l’acheteur potentiel.

Ce dernier accède aux annonces, soit en utilisant les diverses catégories et sous-catégories d’objets référencés sur la page d’accueil ou mis en avant selon l’actualité, soit en recherchant lui-même par la saisine de mots-clés les biens qui l’intéressent, observation étant faite que cette recherche s’effectue dans le texte (titre et description de l’objet) librement choisi par le vendeur.

L’acheteur intéressé, qui doit lui aussi s’engager à respecter les conditions générales d’utilisation, propose une enchère qui, si elle est acceptée par le vendeur, rend la vente parfaite dans les limites prévues par la loi.

Aux termes de l’article 3.1 des dites conditions, EBAY “héberge le contenu des annonces mises en ligne par les vendeurs mais n’intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mises en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n’assure pas que le vendeur ou l’enréchisseur concluront la transaction”.

Il se déduit de ce qui précède que les sociétés EBAY exercent une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique permettant à des particuliers, ou des professionnels, de vendre ou d’acquérir en ligne des biens ou services.

La S.C.A. HERMES INTERNATIONAL ne conteste pas cette qualité de prestataire de stockage de service en ligne mais oppose que les sociétés EBAY se comportent, non pas seulement en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la loi précitée du 21 juin 2004, mais également comme un éditeur de site internet dans la mesure où elles contrôlent la présentation des pages de ce site et tirent des profits de l’exploitation des annonces des hébergés.

L’examen des pièces produites détermine que l’ordonnancement des annonces est effectivement réalisé par les sociétés EBAY qui imposent une structure de présentation par cadres qui ressort d’une activité de gestion des contenus hébergés, notamment en choisissant de mettre en avant certaines catégories d’objets selon l’actualité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que leur activité d’hébergement trouve sa contrepartie dans leur intéressement sur les ventes réalisées qui tiennent compte notamment des options de mise en valeur des annonces choisies par les vendeurs.

S’il est donc incontestable que les sociétés EBAY offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffir à les qualifier d’éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre les prestataires à titre gratuit et ceux qui font le choix d’une rémunération par l’hébergement.

Il convient de souligner que la présentation des contenus sur la page d’accueil du site en cause relève d’une mise en page actualisée par catégorie d’achats, et non par annonces des vendeurs, ce qui démontre l’absence de choix éditorial sur les contenus hébergés.

Ces éléments distinguent fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur de contenu, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion ou présente les contenus hébergés selon une ligne éditoriale délibérée.

Pour autant, en tant qu’elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d’une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l’architecture de leur service d’enchères, les sociétés EBAY doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet de courtage.

Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCEN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les société EBAY ne sont pas dispensées de veiller, dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles.

Par conséquent, dans la gestion de son service de courtage en ligne, les sociétés EBAY assument deux rôles différents : hébergeur et éditeur de services.

Les sociétés EBAY rapportent la preuve que les conditions générales d’utilisation du site appellent l’attention des utilisateurs sur les risques de fraude (articles 5.1, 5.3 et 6.1), que le lien “signaler cet objet” (programme de “Veille par la Communauté”) et le programme “VeRO” (“Verified Right Owners”) permettent aux utilisateurs ou à des tiers de signaler les produits illicites, et qu’elles ont mis en place une politique d’information des utilisateurs (par le biais notamment d’une foire aux questions sur la contrefaçon), de règlements relatifs à l’usage abusif des marques et d’outils de recherche a priori des annonces illicites (par le biais de mots-clés tels que “faux”, “réplique” ou “copie”).

S’il est valablement soutenu que ces sociétés disposent d’outils propres à rechercher des contenus contrefaisants, et que leur obligation ne saurait être assimilée à l’obligation de résultat imposée aux commissaires-priseurs quant à l’engagement qu’ils assument sur l’authenticité des objets vendus par leur intermédiaire, il n’en demeure pas moins que ces dispositifs trouvent leur limite pour les objets non délibérément référencés par les utilisateurs comme non authentiques.

En effet, il est constant que les contrefaisants s’adaptent aux procédés de détection d’objets contrefaits par la simple affirmation dans leurs annonces de l’authenticité des produits qu’ils vendent.

Afin d’assurer une effectivité réelle au programme “VeRO” de notification des produits contrefaits par les titulaires de droit de propriété, de garantir une information entière des acheteurs sur le bien référencé, et partant de respecter l’obligation de moyens de veiller à l’absence d’utilisationrépréhensible du site ebay.fr. il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu’il précisent dans leur annonce les moyens d’identification de l’objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d’authenticité, etc.) et d’afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l’absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.

En outre, le respect de l’obligation de moyens auquel est tenu l’éditeur de services en ligne impose à celui-ci d’assurer une information pleine et parfaite aux utilisateurs de son service. A cet effet, les sociétés EBAY doivent prendre toutes les mesures de nature à avertir le vendeur et l’acheteur qui acceptent les conditions générales d’utilisation (CGU) du site des conséquences civiles et pénales d’éventuels actes de contrefaçon, des contrôles de l’authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d’une transmission des données personnelles à ces derniers, de telle manière que cette information se distingue de façon apparente des conditions d’utilisation.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que, pendant la période où Madame C. F. a vendu les sacs HERMES et leurs accessoires contrefaits, les mesures techniques adoptées par les sociétés EBAY n’étaient pas de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs et des titulaires de droit de propriété intellectuelle, de telle manière que les sociétés EBAY n’ont pas rempli leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son service par Madame C. F., laquelle assurait l’authenticité des sacs à main qu’elle offrait à l’achat.

Il convient notamment de souligner que, en ne sollicitant pas du vendeur qu’il dépose sur son annonce tout moyen d’identification des sacs vendus, les sociétés EBAY n’ont pas permis d’assurer leur obligation de moyens d’information des titulaires des droits de propriété intellectuelle dont l’attention serait appelée sur des biens sans référencement connu de sorte que la veille des objets contrefaits par ces sociétés, dans le cadre du programme “VeRo”, serait facilitée.

De même, l’obligation de moyens d’information des utilisateurs n’est pas assurée de manière suffisante par l’insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d’utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d’une page spécifique d’information.

En conséquence, les sociétés EBAY engagent donc leur responsabilités à l’égard de la S.C.A. HERMES iNTERNATIONAL pour ne pas satisfaire pleinement à leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. »


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