N° RG : 07/03928
Extraits de la décision
« Au fond : L’AGIPI, ayant pour vocation selon ses statuts “d’étudier, de négocier et de mettre en Å“uvre, avec des organismes compétents, toutes formules de prévoyance, d’épargne ou de retraites susceptibles d’améliorer la protection de ses membres", propose à ses adhérents divers contrats de groupes souscrits auprès d’AXA France et d’AXA Assurances Mutuelles dont, notamment, un contrat libre d’épargne et de retraite dénommé “CLER”.
L’AFER qui, quant à elle, propose à ses adhérents un contrat d’assurance-vie souscrit par elle auprès du groupe AVIVA, a pris l’initiative d’établir et de faire publier sur son site internet un “comparateur” destiné à comparer les frais et la rentabilité d’un échantillon de 26 contrats d’assurance-vie, y compris le sien, sélectionnés parmi les quelques 1 300 contrats existant actuellement en France.
S’appuyant sur les résultats obtenus par ce “comparateur” qui placent son contrat quasiment systématiquement en tête, elle mène une campagne publicitaire dans la presse écrite et par voie radiophonique invitant les personnes intéressées par la souscription d’un contrat d’assurance-vie à se rendre sur son site internet pour comparer les diverses offres et vantant les mérites de son propre contrat présenté comme “le meilleur”, “le moins cher du marché” ou “imbattable” et dénonçant “l’opacité entretenue sur les frais” et le fait qu’en “assurance-vie, certains donnent d’une main ce qu’ils reprennent des deux”.
L’article L. 121-12 du Code de la Consommation dispose que : "l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée, doit être en mesure de prouver dans un bref délai, l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité”.
Or, l’examen des pièces du dossier révèle que :
- l’AFER a été, à trois reprises, par lettres des 11 et 23 avril 2007 puis par sommation interpellative signifiée le 15 mai 2007, sommée par l’AGIPI de lui communiquer la méthode de calcul et plus généralement, tous les documents prouvant l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité,
- elle a répondu par courrier du 21 mai 2007 mais sans donner la moindre explication sur les bases et les modalités de ses calculs,
- suite à une nouvelle mise en demeure par lettre du 25 mai 2007, elle aurait transmis à l’AGIPI une clé USB qui, d’une part, n’a pas été remise au Tribunal et, d’autre part, au vu des pièces produites par l’AGIPI, contenait des tableaux de chiffres qu’il est totalement impossible d’ exploiter,
- à ce jour, l’AFER se borne à verser au dossier un “avis” donné le 12 septembre 2007 par J. D., expert comptable et financier agréé par la Cour de Cassation qui apparaît manifestement insuffisant à administrer la preuve qui lui incombe puisqu’il se contente d’indiquer que “les indices de coût et de rentabilité concernant l’AGlPl présentés dans le comparateur AFER proviennent de documents publics, que les données reprises pour les calculs des indices sont conformes aux données ainsi publiées et que les calculs effectués pour établir les indices de coût et de rentabilité concernant l’AGIPI ne comportent pas d’erreurs" alors que, d’une part, le Tribunal ne dispose d’aucun élément pour vérifier la pertinence de cet “avis” et que d’autre part, il appartenait à l’AFER de démontrer l’exactitude de ses calculs pour les 26 contrats d’assurance-vie comparés.
L’article L. 121-8 du Code de la Consommation dispose que : “toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n’est licite que si : 1° elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, 2° elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services offerts, dont le prix peut faire partie…"
Les parties s’accordent pour reconnaître que le contrat CLER proposé par l’AGIPI et le contrat multi-supports proposé par l’AFER “répondent aux mêmes besoins et objectif” au sens de ces dispositions légales.
En revanche, l’examen du “comparateur” critiqué révèle que l’AFER qui, tout en indiquant avoir procédé de la façon la plus objective possible, assistée d’un cabinet d’actuaires, n’a pas nié les difficultés de l’exercice et a admis avoir dû faire un certain nombre d’hypothèses de travail, a notamment raisonné à partir d’un versement unique de 10 000 € sur une durée de 8 ans, fait des hypothèses de rentabilité moyenne, sélectionné deux types d’unités de compte comparables à celles de l’AFER (actions France et actions zone euro) et dessiné trois grands profils d’investissement (70 % fonds garanti et 30 % unités de compte ; 100 % fonds garanti ; 100 % unités de compte).
Ce faisant elle n’a pas comparé objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des contrats d’assurance-vie offerts en France dès lors que l’hypothèse qu’elle a retenue d’un investissement unique sur une durée contractuelle de huit ans :
- ne correspond guère au comportement habituel des assurés des contrats testés dont la plupart a une durée viagère ; or l’amortissement des frais varie en fonction de la durée de l’immobilisation des fonds,
- occulte totalement la commercialisation des nombreux contrats à versements libres ou périodiques.
De plus, la reconstitution des performances des UC sur la base des indices pour des contrats qui n’existaient pas il y a huit ans, n’est ni pertinente, ni vérifiable.
Enfin, malgré la critique qui lui a été adressée à ce sujet, l’AFER n’a pas démontré que son comparateur prenait en compte les frais d’entrée réellement appliqués par l’AGIPI sur les contrats qu’elle offre.
L’avis sus-évoqué donné par J. D. est tout aussi insuffisant à ce sujet dès lors que cet expert a pris le soin de préciser que son avis ne portait pas sur :
- l’exactitude des données de base ayant servi de fondement aux calculs des indices de coût et de rentabilité qui dépend de la fiabilité des documents dont elles sont extraites,
- la pertinence et la représentativité des indices de coût et de rentabilité retenus dans le comparateur,
- la pertinence et la représentativité des cinq hypothèses principales retenues pour bâtir des indices,
- la pertinence et la représentativité de l’échantillon des contrats d’ assurance-vie sélectionnés.
Il résulte de ce qui précède que faute pour l’AFER d’avoir administré la preuve qui lui incombe de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations, elle a contrevenu aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-12 du Code de la Consommation.
En outre, en appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats d’un tel comparateur pour en déduire “nous sommes les moins chers du marché… le contrat d’assurance-vie AFER est déjà la meilleur, aujourd’hui il est imbattable…« et pour discréditer ses concurrents en laissant entendre que “ne sont pas les moins chers ceux qui le prétendent - les frais prélevés ne sont pas toujours communiqués - cette opacité est pour partie organisée - » elle a également contrevenu à l’article L. 121-9 du même code.
Il conviènt en conséquence de déclarer illicite la publicité comparative menée par l’AFER et d’ordonner sa cessation ainsi que diverses mesures de publication et de diffusion de la présente décision dans les conditions détaillées au dispositif.
Cette publicité illicite est également constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de l’AGIPI dont l’image a été altérée dans l’esprit de ses adhérents ou de clients potentiels en ce qu’elle a présenté une comparaison entre le contrat CLER proposée par celle-ci et le contrat multi-supports offert par l’AFER au total avantage de ce dernier sur la base de critères subjectifs et non vérifiables et laissé planer un doute sur la loyauté de l’AGIPI à l’égard de ses adhérents.
Au vu des éléments de la cause le Tribunal évaluera ce préjudice à la somme de 30 000 €.
L’AFER qui succombe supporte les entiers dépens et doit, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indemniser l’AGIPI des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans lesquels sont nécessairement compris les frais de la sommation interpellative délivrée avant introduction de la présente procédure. »



