Extraits du jugement
« Attendu qu’à la fin du mois de mars 1999 V. R. employé en qualité de technicien de la Société de Prestations de Services Informatiques »NET SYSTEM FRANCE« , créait au sein de cette entreprise et à l’insu de son employeur, un site dénommé »MP3 ALBUMS« proposant le téléchargement gratuit de fichiers musicaux sur format MP3, format de fichier sonore compressé permettant à la fois d’augmenter les capacités de stockage et de diminuer le temps de téléchargement ; que pour la réalisation de ce projet V. R. s’assurait la collaboration de F. B. qu’il avait rencontré chez son précédent employeur où ils avaient eu à travailler ensemble sur le format MP3 ; que V. R. stockait les albums compressés qu’il se procurait sur des sites étrangers, sur des sites d’hébergement ouverts gratuitement chez GEOCITIES aux Etats-Unis puis créait des liens permettant aux visiteurs de son site »MP3 - ALBUMS« d’accéder à ces albums afin de les télécharger ; que la rémunération du site MP3 ALBUMS se faisait par un sponsor »BABYLON - X« installé par V. R. sur son site sous forme d’un bandeau publicitaire et qui payait à celui-ci une somme de 3 centimes pour chaque visiteur accédant à son propre site à partir du site »MP3 ALBUMS« ; que F. B. a activement participé à la conception et à la réalisation des pages WEB, et notamment à la numérisation des pochettes originales des compacts disc, ainsi qu’au transfert des fichiers qu’il recevait sur le réseau du site »MP3 ALBUMS".
Attendu qu’à l’audience V. R. reconnaissait avoir eu conscience, du caractère illégal de son activité au regard des règles régissant les droits d’auteurs ; que devant les Services de Police F. B. admettait savoir « au travers de (ses) lectures … que le nouveau format posait quelques problèmes de droit d’auteurs et qu’il semblait plus ou moins délicat de manipuler de tels fichiers qui pourraient porter préjudice direct aux éditeurs d’oeuvres musicales » ; que loin de les exonérer de leur responsabilité, la page de mise en garde accessible aux visiteurs du site et recommandant de façon bien illusoire de ne conserver les albums que pour une durée de 24 heures, faisait expressément référence aux droits d’auteurs et révélait au contraire la conscience qu’ils avaient du caractère illégal de leurs activités ; qu’ils ne sauraient non plus se prévaloir d’un désir de faire « découvrir de nouveaux horizons musicaux » aux utilisateurs du réseau Internet dès lors que les artistes étaint choisis pour leur renommée mondiale et que le but dissimulé de l’opération était de faire pénétrer les visiteurs sur un site à caractère pornographique ; que de même la réalité de l’existence de nombreux sites étrangers proposant des oeuvres musicales sur format MP3 ne eut que rendre plus nécessaire encore la ré ression des infractions constatées ;
Attendu qu’en reproduisant, en diffusant et en mettant à la disposition des utilisateurs du réseau Internet, fut-ce à titre gratuit, des phonogrammes numérisés sans l’autorisation des cessionnaires des droits de reproduction, V. R. et F. B. se sont rendus coupables des délits de contrefaçon prévus par les articles L 335-2 et L 335-4 du [Code de la propriété intellectuelle] ; (…)"




