N° de Parquet : 05003922
Extraits de la décision
« L’article 25 de la loi dispose que sont mis en oeuvre après autorisation de la CNIL, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : 3° les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les traitements automatisés effectués par l’agent assermenté de la SACEM portaient sur des données à caractère personnel relatives à des infractions au code de la propriété intellectuelle.
Si aux termes de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle la preuve de la matérialité des infractions aux dispositions des livres Ier, II et III, peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon cas… par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés mentionnés au titre II du présent livre, il n’apparaît pas qu’un tel agent assermenté puisse être considéré comme un auxiliaire de justice au sens de l’article 25 précité de la loi informatique et libertés.
En effet, le terme d’auxiliaire de justice désigne les membres de professions, le cas échéant réglementées, qui concourent à l’administration de la justice où interviennent dans les procédures au soutien ou en représentation d’une partie ainsi qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles sont considérés comme des auxiliaires de justice les avocats et les officiers publics et ministériels.
Les experts sont également considérés, à raison du concours qu’ils apportent à l’oeuvre de justice, comme des auxiliaires de justice.
L’auxiliaire de justice intervient au soutien d’une partie, effectue des actes de procédure au profit d’une partie ou encore apporte son concours à l’office du juge.
Il en résulte notamment que le juge exerce un contrôle sur la rémunération des auxiliaires de justice.
Un agent ou un officier de police judiciaire ne saurait être qualifié d’auxiliaire de justice car son activité ne rentre dans aucune de celles-ci dessues définies.
Le pouvoir de constatation des infractions que l’agent assermenté tient des dispositions de l’article L. 331-2 sus-visé du code de la propriété intellectuelle l’assimile sur ce point à un agent ou un officier de police judiciaire. Il ne peut donc être qualifié d’auxiliaire de justice.
Dès lors il ne peut être excipé de cette qualité pour l’agent assermenté aux fins d’échapper à la condition d’autorisation préalable de la CNIL pour mettre en oeuvre les traitements automatisés de données à caractère personnelle auxquels il a procédé en l’espèce pour établir son procès-verbal.
Il ne peut être non plus soutenu les dispositions de l’article L. 331-2, antérieures à la loi du 6 janvier 1 978 constitueraient des dispositions spéciales auxquelles les dispositions générales de celle-ci ne pourraient déroger.
En effet, il ne s’agit aucunement de dispositions traitant de la même matière mais de dispositions sans lien les unes avec les autres puisque le premier texte ne vise qu’à permettre de dresser procès-verbal, celui-ci devant par ailleurs, comme tout procès-verbal, respecter les dispositions légales susceptibles de s’appliquer aux moyens utilisés pour le constat et aux conditions de son établissement, alors que le second vise à définir les conditions dans lesquelles peuvent intervenir, notamment le traitement de données à caractère personnel. Si tel était le cas il en résulterait que l’agent assermenté, dès lors qu’il se contente de dresser un procès-verbal pourrait à cette fin avoir recours à un traitement quel qu’il soit de données à caractère personnel.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure pénale en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’ elle concerne.
En l’espèce, il est établi que l’agent assermenté de la SACEM a procédé, pour dresser son procès-verbal, à des traitements automatisé de données à caractère personnel sans qu’une autorisation préalable de la CNIL ait été obtenue.
Cette autorisation, dans le domaine aussi sensible de la protection des droits et libertés individuelles au regard de la puissance de l’outil informatique, est à l’évidence une garantie expressément voulue par le législateur pour assurer une protection effective de ces droits.
Le fait que n’ait pas été respectée cette formalité constitue donc nécessairement une atteinte aux intérêts de Monsieur J. P., partie poursuivie.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2004 par de l’agent assermenté de la SACEM Monsieur S.
Du fait même de cette nullité le procès verbal ne peut dès lors être produit comme simple élément de preuve obtenu irrégulièrement au titre de la liberté de preuve telle que prévue à l’article 427 du code de procédure pénale.
En outre cette nullité entraîne la nullité de la totalité de la procédure subséquente dans la mesure où le procès-verbal de l’agent assermenté apparaît comme le soutien nécessaire de la procédure diligentée par la section de recherche de Rennes de la gendarmerie et des actes de poursuites diligentés par le Ministère Public et par la S.C.P.P..
En effet, les investigations diligentées par les officiers de police judiciaire n’ont eu pour effet d’une part que d’obtenir du fournisseur d’accès le nom de l’utilisateur sur la base des constations contenues dans le procès-verbal de l’agent assermenté et d’autre part de procéder ensuite à son interpellation, à une perquisition à son domicile et à son audition portant sur les constatations faites par l’agent assermenté.
La procédure d’enquête est donc atteinte de nullité dans son ensemble et par voie de conséquence les actes de poursuites fondés sur cette procédure sont nuls, a savoir ceux du Ministère Public et de la partie civile le SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES dans le cadre de sa citation directe. Dès lors il y a lieu de constater la nullité de l’ensemble de la procédure et de renvoyer Monsieur P. des fins des poursuites. »




