N° de jugement : 07/4110
Extraits de décision
« Sur le fond :
Attendu que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l’infraction mais font valoir l’incertitude quant au nombre de titres illégalement reproduits, l’exception de copie privée, le paiement de la taxe Brun-Buisson, et plus largement le défaut d’intention ;
Attendu que les perquisitions ont permis de découvrir 134 CD DIVX chez A., 241 chez B., 133 chez D. et 149 chez C.
que B., D. et C. disposaient d’un ordinateur équipé de logiciel d’échange et que l’analyse de leur équipement informatique a démontré la présence de films téléchargés ;
que si A. n’avait pas d’accès à internet, il disposait d’un logiciel de ripage de DVD et d’un programme de gravure ;
que l’analyse du disque dur de son ordinateur témoigne de la présence de films ;
que lors de l’enquête initiale aucun des prévenus n’a fait valoir l’existence d’achats, A. déclarant que l’ensemble des films saisis provenait de copies effectuées à partir de prêts d’amis, D. précisant n’avoir jamais acheté de films, B. précisant ne disposer d’aucun original ;
qu’aucun n’avait non plus évoqué à cette époque d’enregistrement à partir de diffusions télévisuelles ;
que seul C. a remis à l’audience des factures concernant des achats réalisés en 2003 ;
qu’il ressort de leurs déclarations que les quatre prévenus s’étaient organisés en réseau, les uns copiant les films téléchargés par les autres ;
que dans ces conditions l’exception de copie privée ne peut valoir, s’agissant soit d’utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d’oeuvres illicitement obtenues ;
que le paiement de la taxe dite “Brun-Buisson" lors de l’acquisition du support ne saurait suffir à légitimer son contenu ;
que les prévenus ne peuvent prétendre avoir ignoré l’interdiction qui leur était faite de reproduire des oeuvres cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits ;
qu’au vu du détail de l’inventaire réalisé par la gendarmerie, le nombre de titres illicitement reproduits doit être fixé à 116 pour A., 134 pour B., 105 pour C. et 114 pour D. ;
qu’il y a lieu de les déclarer coupables de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’au vu du caractère limité des oeuvres reproduites, de l’absence de but lucratif et de conscience de nuire, et des éléments de personnalité fournis par leurs défenseurs, ii convient de les condamner à une peine d’amende assortie du sursis et d’ordonner l’exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
qu’au vu de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la confiscation des CD roms supportant les films saisis, et la restitution du surplus ; »




