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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 6 décembre 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 6 décembre 2007


Publié le 5 février 2008

Procureur de la République, Syndicat de l’édition vidéo numérique, Fédération nationale des distributeurs de films, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment (France), Universal Pictures Vidéo, Columbia Pictures Industries Inc, Tristar Pictures Inc et autres c/ A., B., C., D.

Å’uvre cinématographique – Téléchargement – Reproduction – Logiciels de partage – Copie – Exception de copie privée – Rémunération pour copie privée – Reproduction d’Å“uvres cinématographiques sans autorisation (oui)

N° de jugement : 07/4110

Extraits de décision

« Sur le fond :

Attendu que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l’infraction mais font valoir l’incertitude quant au nombre de titres illégalement reproduits, l’exception de copie privée, le paiement de la taxe Brun-Buisson, et plus largement le défaut d’intention ;

Attendu que les perquisitions ont permis de découvrir 134 CD DIVX chez A., 241 chez B., 133 chez D. et 149 chez C.

que B., D. et C. disposaient d’un ordinateur équipé de logiciel d’échange et que l’analyse de leur équipement informatique a démontré la présence de films téléchargés ;

que si A. n’avait pas d’accès à internet, il disposait d’un logiciel de ripage de DVD et d’un programme de gravure ;

que l’analyse du disque dur de son ordinateur témoigne de la présence de films ;

que lors de l’enquête initiale aucun des prévenus n’a fait valoir l’existence d’achats, A. déclarant que l’ensemble des films saisis provenait de copies effectuées à partir de prêts d’amis, D. précisant n’avoir jamais acheté de films, B. précisant ne disposer d’aucun original ;

qu’aucun n’avait non plus évoqué à cette époque d’enregistrement à partir de diffusions télévisuelles ;

que seul C. a remis à l’audience des factures concernant des achats réalisés en 2003 ;

qu’il ressort de leurs déclarations que les quatre prévenus s’étaient organisés en réseau, les uns copiant les films téléchargés par les autres ;

que dans ces conditions l’exception de copie privée ne peut valoir, s’agissant soit d’utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d’oeuvres illicitement obtenues ;

que le paiement de la taxe dite “Brun-Buisson" lors de l’acquisition du support ne saurait suffir à légitimer son contenu ;

que les prévenus ne peuvent prétendre avoir ignoré l’interdiction qui leur était faite de reproduire des oeuvres cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits ;

qu’au vu du détail de l’inventaire réalisé par la gendarmerie, le nombre de titres illicitement reproduits doit être fixé à 116 pour A., 134 pour B., 105 pour C. et 114 pour D. ;

qu’il y a lieu de les déclarer coupables de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’au vu du caractère limité des oeuvres reproduites, de l’absence de but lucratif et de conscience de nuire, et des éléments de personnalité fournis par leurs défenseurs, ii convient de les condamner à une peine d’amende assortie du sursis et d’ordonner l’exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;

qu’au vu de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la confiscation des CD roms supportant les films saisis, et la restitution du surplus ; »


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Réactions à cet article

2 Messages

  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 6 décembre 2007

    8 février 2008 20:29, par The Twit
    Du moment qu’ils ne vendent pas les téléchargements,je ne vois pas le probleme.Savez-vous qu’au Canada c’est autorisé,et qu’il n’y a pas eu de baisse de vente de CD pour l’industrie ?
    • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 6 décembre 2007

      11 février 2008 10:42, par Thibault

      Bonjour, effectivement dans le cas présent la sanction prononcée est légère (une amende) comparée à la peine maximale encourue (3 ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende) car il n’y a pas de but lucratif.

      Cependant, je serais curieux d’en savoir plus sur la législation relative au droit d’auteur au Canada : êtes-vous bien sûr qu’il est possible d’effectuer des téléchargements d’œuvres sans autorisation des titulaires de droits sur ces Å“uvres ?