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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 4 mai 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes, 4 mai 2007


Publié le 29 avril 2008

Procureur de la République, Monsieur A., Madame B., Monsieur C., Madame D., Monsieur E. c/ Monsieur F., Monsieur G., Monsieur H., Monsieur I., Monsieur J.

Scam « nigerian » – Internet – Courriel – Transfert d’argent – Escroquerie (oui) – Bande organisée (oui)

Extraits de la décision

« Concernant A. :

M. G. est renvoyé devant le Tribunal correctionnel notamment pour :

* avoir à PARIS, RENNES et sur le territoire national, entre le mois d’octobre 2005 et le mois de février 2006 et depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en jouant le rôle du mandataire de F. K. dans le scénario mis au point par le réseau et en organisant une mise en scène autour d’une malle remplie de faux dollars US, trompé A. pour le déterminer à remettre des fonds (50 790 euros par mandats Western Union et 7 500 euros en espèces), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (NATINF 7882),

M. F. est renvoyé devant le Tribunal correctionnel notamment pour :

* avoir à PARIS, RENNES et sur le territoire national, entre le mois d’octobre 2005 et le mois de février 2006 et depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce enjouant le rôle d’un prétendu diplomate du nom de C. A. dans le scénario mis au point par le réseau et en organisant une mise en scène autour d’une malle remplie de faux dollars US, trompé A. pour le déterminer à remettre des fonds (50 790 euros par mandats Western Union et 7 500 euros en espèces), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-7 1 , 313-1 , 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal (NATINF 7882),

Il résultait des investigations les éléments suivants visés dans l’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel :

Le 27 février 2006, A. présentait à la DIPJ de RENNES afin de dénoncer l’escroquerie dont il venait de faire l’objet.

Il expliquait avoir été sollicité via le réseau internet pour aider au transfert de COTE D’IVOIRE en FRANCE de deux malles contenant sept millions de dollars, correspondant à l’héritage perçu par un dénommé F. K. au décès de son père. En échange de son aide, A. s’était vu promettre une commission confortable (1 400 000 dollars) mais avait dû avancer divers frais nécessaires au transit.

Il avait ainsi adressé une somme totale de 50 790 euros depuis le mois d’octobre 2005 par mandats Western Union à deux correspondants basés à ABIDJAN (Jean TA et Philomène NG). Il avait en outre remis la somme de 7 500 euros à un prétendu diplomate dénommé A. accompagné d’un représentant de F. K. dénommé G., lors d’une rencontre organisée à PARIS le 22 février 2006 au cours de laquelle ils lui avaient montré une malle métallique renfermant des billets.

Informés d’un nouveau rendez-vous en vue d’une ultime remise de fonds pour un montant de 70 000 euros, les enquêteurs interpellaient le 7 mars 2006 à PARIS F. et G.

F. était trouvé porteur d’un faux passeport diplomatique ivoirien au nom de C. A.

Les investigations permettaient en outre de localiser à NANTERRE, dans un entrepôt de la société ACCESS Self Stockage, une cantine remplie de liasses de faux billets en dollars US.

SO., employé de cette société, déclarait que les deux individus interpellés venaient fréquemment à l’entrepôt en compagnie de personnes de type européen.

F. avait reçu sur son téléphone portable […] le 23 février 2006 le message suivant, provenant de la ligne […] : “…send 40 pr 100 sur les 7 500 e…". Cette ligne ivoirienne correspondait à celle de “Maître S. K.”, présenté à A. comme étant l’avocat de la BIAO, à l’attention duquel il avait envoyé de nombreux mandats par l’intermédiaire de sa “secrétaire” Philomène NG.

Dans un premier temps, F. et G. donnaient de leur participation aux faits des versions fantaisistes et évolutives.

Ils étaient mis en examen et placés en détention provisoire le 9 mars 2006.

F. expliquait lors de son interrogatoire qu’un de ses cousins l’avait mis en rapport, fin janvier 2006, avec un certain E. K., lequel lui avait proposé de servir d’intermédiaire afin de réceptionner une importante somme d’argent en FRANCE moyennant une commission.

Un correspondant A., devait lui remettre la somme de 7 500 euros pour débloquer les fonds. Lui-même devait se faire passer pour un diplomate et il avait recruté G. pour jouer le rôle du représentant d’E. K. prétendait ignorer la provenance de la malle saisie.

Sur les 7 500 euros remis par A., il déclarait avoir conservé 3 000 euros, partagés à parts égales avec son comparse, et avoir envoyé le surplus à E. K.

F. admettait avoir tenté des escroqueries de ce type auprès d’autres personnes mais sans jamais recevoir d’argent.

G. expliquait quant à lui que son oncle Bannabas, vivant au GHANA, lui avait demandé, pour rendre service à un ivoirien dénommé F. K., d’accompagner une personne lors d’un transfert d’argent.

Il avait ainsi rencontré en se faisant passer pour le représentant de F. K. Il ignorait alors que F. qu’il connaissait déjà, devait intervenir en qualité de diplomate sous l’identité d’A.

Il précisait que le box avait été loué à son attention par un de ses amis, J. C. T., afin d’y stocker des effets personnels. Il avait remis la clef du box à un inconnu à la recherche d’un logement et ignorait de quelle façon la malle y avait été déposée.

G. affirmait qu’il n’avait jamais vu A. remettre de l’argent à F. et que ce dernier n’avait pas rétribué sa prestation.

À l’audience, F. maintenait sa version persistant à nier savoir qui était son commanditaire en Côte d’ivoire et ne l’avoir jamais rencontré. Il indiquait avoir agi pour “rendre service” à cet inconnu pratiquant ainsi une “solidarité culturelle”.

F. reconnaissait néanmoins avoir cherché à escroquer et avoir perçu de l’argent de sa main.

Il reconnaissait en outre avoir recruté G., un ami pour lui faire jouer le rôle du représentant du propriétaire de la malle.

À l’audience, G. maintenait, quant à lui, sa version initiale, persistant à nier les faits et à expliquer avoir été mis en relation avec M. A. par l’intermédiaire de son oncle « B. ».

Il prétendait tout ignorer d’une éventuelle organisation criminelle.

G. se disait incapable d’expliquer :

  • les contacts téléphoniques nombreux entre son téléphone portable et celui de A. ;
  • la découverte dans un box à son nom d’une malle remplie de faux billets en dollar US ;
  • le témoignage de M. SO., employé de la société de stockage, qui confirmait sa venue fréquente à l’entrepôt en compagnie de M. F. et d’individus de type européen ;
  • les raisons pour lesquelles fl l’accuserait à tort, le reconnaissant formellement
  • les raisons pour lesquelles son ami F. le mettrait injustement en cause.

Au terme des débats, les faits reprochés à G. et à F. concernant étaient suffisamment établis. Les deux prévenus seront déclarés coupables.

Sur la circonstance de bande organisée :

L’article 132-71 du Code pénal définit la bande organisée comme “tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions”.

En l’espèce, il résulte des investigations que :

  • le mode opératoire utilisé pour commettre chacune des infractions était toujours identique,
  • les identités fournies aux victimes par les protagonistes étaient identiques,
  • les faux documents adressés aux victimes par courriels étaient identiques,
  • les faux passeports présentés aux victimes étaient établis sur des supports identiques,
  • les différentes identités des protagonistes figuraient sur le registre de contrôle de l’entrepôt de stockage de la malle remplie de faux dollars US,
  • des contacts téléphoniques nombreux existaient entre certains des protagonistes,
  • J. et G. avaient cohabité et apparaissaient amis au vu des photographies versées à la procédure,
  • G. et F. se disaient amis,
  • H. et I. se disaient amis,
  • AM. Ã©tait informée au dernier moment de la substitution de G. et F. par H. et I.,
  • l’ensemble des prévenus adressaient et/ou recevaient des mandats cash d’Afrique et d’Europe pour des montants incompatibles avec leurs revenus reconnus même occultes.

Il résulte de l’ensemble de ces convergences que les infractions reprochées aux prévenus ne peuvent être étrangères les unes des autres, mais qu’elles procèdent au contraire d’une activité coordonnée et structurée qui ne peut s’expliquer que par l’existence d’une organisation logistique répartissant les tâches, fournissant les moyens, centralisant les fonds et les redistribuant aux divers participant.

Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’une bande organisée au sens de l’article précité. »

Décision postérieure

Cour d’appel de Rennes, 20 novembre 2007

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kapcha



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