Extraits de la décision :
"SUR L’ACTION PUBLIQUE
Monsieur Pierre A ne conteste pas l’utilisation du mot “solde” les 5 janvier et 20 décembre 2000, alors que ce terme et ses dérivés ne peuvent être employés à l’égard de prestations de services ;
Attendu qu’il y a lieu de le déclarer coupable de l’infraction ;
(…)
Or sur le site informatique, les services de la D.G.C.C.R.F ont relevé de nombreuses mentions comme « les offres sont réactualisées tous les jours », « dernière mise à jour : vendredi 19 janvier, 10h53 » (relevée le 19 janvier 2001) « un puissant moteur de réservation de billets d’avion en temps réel pour le monde entier. . . » ; Ces mentions donnent à penser au consommateur que lui est présenté un catalogue actualisé en temps réel ; Ces allégations contrastent avec la modestie des explications données par Monsieur A ;
D’autre part, Monsieur A souligne que la réserve liée à la disponibilité du produit est clairement exprimée, dans les conditions générales de vente et ce tout au long du processus de commande ;
Ayant procédé à des simulations de commandes, les services enquêteurs ont relevé que sur la page d’accueil, le lien menant aux conditions générales de vente n’apparaît qu’en bas de page et il est nécessaire de faire défiler deux écrans pour voir apparaître le lien ;
A la cinquième page du processus de commande, le lien vers les conditions générales apparaît par deux fois sous forme d’un bouton, le déclenchement de ce lien est facultatif ; Surtout, aucun élément ne permet de s’assurer de la bonne information du consommateur, préalablement à la commande puisqu’il n’existe pas de confirmation par courrier électronique ou de double cliquage ;
Ainsi, ce n’est qu’après s’être lui-même engagé de manière irrévocable que l’acheteur est réellement informé de l’éventuelle indisponibilité du produit ;
Cette pratique crée ainsi une clientèle captive qui, peu de temps avant son départ (48 heures bien souvent), apprend que le voyage commandé n’est pas disponible. Le client est alors invité à se tourner vers un autre produit ;
En considération du bref délai, des obligations qu’il a le plus souvent contractées, notamment au niveau familial et professionnel, le choix du client n’est plus libre ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de juger que l’infraction est bien constituée ;
(…)
CONDAMNE Pierre A à une amende délictuelle de 5 000 euros."




