Jurisprudence - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 


Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, [...]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 6 novembre 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 6 novembre 2008


Publié le 12 novembre 2008

SA France 2, Sa France 3, SA France 4 et SA France 5 c/ SARL Wizzgo

Plate-forme – « Magnétoscope en ligne » – Logiciel – Enregistrement – Programmes – Å’uvres – Utilisateurs – Droits de propriété intellectuelle – Reproduction – Exception de copie privée (non) – Contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins (oui) – Contrefaçon de marque (oui) – Actes de concurrence déloyale (oui)

N° RG : 08/58349

Extraits de la décision

« Il est constant que la société WIZZGO enregistre et met à disposition des internautes les programmes des demanderesses, les oeuvres audiovisuelles qu’elles produisent, ou sur lesquelles elles bénéficient de droits exclusifs de diffusion et reproduit leurs marques dans le cadre de ses services, et ce sans leur autorisation, alors même qu’il s’agit là d’actes de reproduction et de communication au public susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon.

La société WIZZGO soutient que ses activités sont couvertes par l’exception de copie privée établie par les articles L. 122-5-2 et L. 211-3 1° du code de propriété intellectuelle.

L’article L. 122-5-2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinés à une utilisation collective, […] ;

L’article L. 211-3 dudit code dispose que “les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire […] les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.”

Il convient de rappeler que les exceptions sont d’interprétation stricte.

La copie doit être réservée à l’usage du copiste. Elle doit être faite par le copiste pour son propre usage.

Dès lors, l’exception de copie privée ne saurait être applicable à une société qui offre un service de copie à des tiers, le copiste et l’usager n’étant pas la même personne. Il est constant que la société WIZZGO effectue elle-même les copies, qu’elle capte directement pour ce faire le signal à copier et qu’elle les met à disposition des internautes.

La société WIZZGO fait valoir qu’elle se contente de mettre à disposition une plate-forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L. 122-5-6 et L. 211-3 5° du code de propriété intellectuelle.

L’article L. 122-5 6° dispose que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire “la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire et accessoire, lorsqu’clle est partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire toutefois cette reproduction provisoire […] ne doit pas avoir de valeur économique propre.”

L’article L. 211-3 5° du même code reprend les même dispositions s’agissant des droits voisins.

En l’espèce, et contrairement à ce qu’elle prétend, la copie générée par WIZZGO n’est pas transitoire puisqu’elle est téléchargée et conservée par l’utilisateur, qu’il importe peu à ce sujet que cette copie soit cryptée puisqu’elle est décryptable par l’utilisateur et que la copie dans sa version cryptée et décryptée forme un tout. Par ailleurs, cette copie “n’a pas pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers […]" puisque la copie réalisée est illicite dans la mesure où elle n’est pas couverte par l’exception de copie privée. En outre, la reproduction réalisée a “une valeur économique propre” puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de WIZZGO, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité.

Dès lors, les services proposés par la société WIZZGO sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins des demanderesses.

Par ailleurs, dans le cadre des copies qu’elle réalise la société WIZZGO reproduit les marques des demanderesses qui sont incrustées dans les programmes reproduits. La société WIZZGO qui reproduit les marques sous forme incrustées dans les programmes copiés ne justifie pas avoir une autorisation des titulaires de marque pour ce faire, puisqu’elle ne soutient qu’elle a une autorisation pour reproduire les marques que dans le cadre de la présentation des programmes. Dès lors, elle commet ainsi des actes de contrefaçon de marques suivantes […].

En revanche aucun certificat de marque n’ayant été produit en ce qui concerne la marque FRANCE 4, le grief de contrefaçon ne peut être examiné faute de certitude sur l’identité du titulaire de la marque.

En outre, les actes de la société WIZZGO constituent également des actes de concurrence déloyale dans la mesures où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plates-formes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société WIZZGO est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent.

Les sociétés demanderesses sont bien fondées à solliciter des mesures d’interdiction auxquelles il sera fait droit selon des modalités précisées au dispositif. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile il convient de faire droit à la mesure d’instruction. »

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 6 novembre 2008 publié le 12 novembre 2008 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.

Les commentaires pour cet article sont fermés