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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 6 août 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 6 août 2008


Publié le 18 août 2008

Société Métropole Télévision, société EDI TV, société M6 Web, société Studio 89 Productions, société C Productions c/ Société Wizzgo

Plate-forme – « Magnétoscope en ligne » – Logiciel – Enregistrement – Programmes – Å’uvres – Utilisateurs – Droits de propriété intellectuelle – Reproduction – Recettes publicitaires – Exception de copie privée (non)

N° RG : 08/56275

Extraits de la décision

« Sur la demande de mesure :

Attendu que le service offert par la société WIZZGO se caractérise par :

  • une activité qui élude toute rétribution des droits de propriété intellectuelle qui structurent la création et la production audiovisuelle ; la gratuité pour la société WIZZGO de l’usage des oeuvres diffusées sur la TNT, à l’exception de l’acquisition des droits d’exploitation des programmes de ces chaînes ;
  • une activité qui se rémunère sur la captation de la publicité, permettant une gratuité apparente pour l’utilisateur, traduisant en réalité une socialisation, à travers le prix de la publicité répercuté sur les consommateurs, de son chiffre d’affaires et de ses profits éventuels ;

qu’à cet égard elle a vocation à recueillir une partie des financements affectés par les annonceurs au secteur audiovisuel, dont la création d’oeuvres ; qu’en outre elle est susceptible de détourner des téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre, les recettes publicitaires qui s’en déduisent ;

Attendu que l’autorisation de la loi est tirée de l’exception de copie privée, laquelle dérogatoire est d’interprétation stricte, et d’une technique qui permettrait d’invoquer le bénéfice de l’article L. 122-5 6° du Code de la propriété intellectuelle par la création d’une copie transitoire destinée à un usage licite ;

Que l’ajustement de la technique logiciel aux prescriptions légales évoque une pratique “limite” habituelle des publicitaires en matière de boissons alcooliques et de tabac ; que le rapprochement est justifié par les caractéristiques d’un service qui repose d’abord sur une inscription dans le sillage d’une “addiction” des consommateurs, en l’espèce l’attrait pour les nouvelles technologies de l’image et audiovisuelle et la gratuité apparente, la position du problème des pouvoirs du juge des référés face à des pratiques qui tentent de limiter l’effet des prohibitions légales ;

Attendu qu’il ne peut y avoir lieu à question préjudicielle devant le juge des référés ; que les délais qu’elle engendre sont incompatibles avec une procédure rapide ; que le juge des référés, juge de l’évidence, applique des principes et dispositions juridiques claires, ou dont l’interprétation est acquise, sauf à être privé de ses pouvoirs ;

Attendu que les demanderesses font valoir les règles acquises pour la protection des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la photocopie, de la reproduction des supports numériques ; que le défendeur soutient que, comme pour un magnétoscope, la copie utilisable est faite chez le particulier et sur son action pour son usage privé ; qu’à tout le moins ce service suppose l’utilisation coordonnée des moyens techniques de la société et de l’utilisateur ;

Que les principes juridiques et économiques en cause sont clairs ; que la copie privée, qui fait exception au droit de la reproduction de l’oeuvre, est par définition sans valeur économique, ne pouvant supporter pratiquement un acquittement de droits de reproduction et n’étant pas placée sur un marché ; que la production et l’acquisition des matériels nécessaires sont licites ;

Que le service querellé, économique, qui n’est pas de l’ordre du don, qui permet la réalisation par son utilisateur d’une copie est illicite quelque soit le montage technologique ; qu’il est interdit de créer et s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ; que le service offert par la société WIZZGO est manifestement illicite ;

Attendu que faisant la preuve d’une atteinte à leurs droits les demanderesses sont fondées à établir leur préjudice par une mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, définie au dispositif ; qu’ils ne justifient pas du montant de l’indemnité provisionnelle qu’ils réclament ;

Qu’il y a lieu à frais irrépétibles »

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kapcha



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