N° RG : 08/51650
Extraits de la décision
« Que les demandeurs soutiennent en premier lieu qu’il a été porté atteinte au droit au respect de l’intimité de leur vie privée, du fait de la mention nominative de la personne, suivie de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline, et d’une appréciation, à connotation favorable ou défavorable ; qu’au terme des débats, il apparaît que le type d’évaluation proposée serait de leur point de vue de nature à stigmatiser les enseignants évalués, sans leur offrir la possibilité d’apporter la contradiction, ce qui ne serait pas sans conséquence sur leur vie privée ;
Mais attendu qu’il convient de restituer aux faits leur exacte qualification, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ; que le droit pour les personnes physiques concernées par le traitement à la protection de leurs nom et prénom, signes distinctifs de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires, ne peut être confondu avec le droit au respect de l’intimité de leur vie privée, la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouvant, avec toute l’évidence devant s’imposer au juge des référés, s’assimiler à une atteinte à la vie privée ;
Que pour autant les défendeurs ne contestent pas le droit des organisations syndicales à agir pour la défense des intérêts professionnels et moraux de leurs membres, en présence du trouble allégué sur le fondement de l’utilisation de données nominatives pour la constitution d’un fichier automatisé ayant pour finalité la notation des enseignants ;
Attendu qu’il est soutenu en effet en deuxième lieu que le mode de fonctionnement du site litigieux serait contraire aux dispositions de laloi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Qu’il est constant que le traitement automatisé de données personnelles a fait l’objet d’une déclaration le 29 janvier 2008 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ;
Que cette juridiction ne disposant, en l’absence de constat, que d’éléments très partiels à ce sujet, note que la Commission est saisie sous le visa notamment des articles 11, 2°, f) et 44 de la loi pour vérification du respect par la société NOTE2BE.COM des obligations souscrites en déclarant le traitement automatisé ; que pour autant, le fait que cette autorité indépendante n’a pas encore pris sa décision ne dispense pas le juge des référés d’envisager, sans préjudice de toute décision que celle-ci pourrait prendre dans le cadre de ses attributions, l’existence éventuelle d’un trouble à caractère manifestement illicite généré par le service de communication au public en ligne ;
Attendu qu’il s’agit en réalité d’examiner si le traitement en question respecte les dispositions expressément visées par les demandeurs des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la lumière des dispositions de l’article 1° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, édictant le principe suivant lequel la communication au public par voie électronique est libre ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 6, les données doivent être notamment collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; que dans le cas présent, la finalité du traitement explicitement déclarée est la notation, en particulier des enseignants ;
Que par ailleurs, il convient d’examiner si les données en question sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité, la notation, alors que se trouve en question au titre du trouble manifestement illicite le droit des enseignants à la protection des nom et prénom qui leur appartiennent, droits de la personnalité ;
Attendu qu’il convient préalablement de rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la loi, le traitement de données à caractère personnel, à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, doit satisfaire à des conditions précisément et strictement définies ;
Attendu que les demandeurs font observer que la notation proposée ne rentre pas dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires, dont la responsabilité appartient aux autorités investies à cette fin dans le cadre des dispositions statutaires et sous les garanties légales ;
Qu’il est constant que le traitement automatisé concerne les enseignants appartenant aussi bien aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat, qu’aux établissements privés ;
Que la société NOTE2BE.COM ne prétend pas, en proposant cette notation, être investi de la mission de service public d’enseignement au sens des dispositions de l’article 7, 3e, ou y participer de quelque manière que ce soit, en liaison avec les établissements auxquels ces enseignants appartiennent ;
Que bien qu’elie précise que le site est gratuit et explique ne poursuivre aucun but lucratif, force est de constater qu’il comporte des annonces publicitaires, que la société qui l’exploite, immatriculée le 9 octobre 2007, est commerciale, et que son objet porte sur la gestion de site internet ;
Qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que l’inscription sur le site est explicitement proposée, outre aux professeurs, aux élèves, mais aussi aux parents d’élèves ; que suivant les propres explications de la défenderesse, le site est “dédié aux enfants et adolescents”, que pour autant, l’inscription d’un élève, personne mineure par définition, n’est soumis à aucun dispositif laissant présumer un accord parental préalable, ou assurant à tout le moins une information auprès des parents ;
Qu’il convient à cet égard de souligner que le projet d’entreprise ayant conduit à la création de ce site n’a pu qu’envisager la constitution d’une base de données extrêmement importante, compte tenu du nombre d’enseignants exerçant, notamment sur le territoire français, leur aciivité ; que les seules ressources, en particulier humaines, nécessaires pour la gestion des demandes d’accès aux données nominatives, d’opposition, de modification ou de suppression de celles-ci de la base doit faire considérer d’évidence le site en question comme à vocation marchande ;
Qu’à la lumière de cette réalité incontestable il convient d’examiner si ce traitement de données à caractère personnel poursuit la réalisation d’un intérêt légitime, suivant les termes mêmes de l’article 7, 5° de la loi, “sous réserve de ne pas méconnaître” l’intérêt ou les droits fondamentaux des personnes concernées, ou, suivant ceux de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, “que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés de la personne concernée” ;
Attendu que pour l’apprécier et détenniner les mesures provisoires appropriées le cas échéant nécessaires, il s’agit par conséquent, comme le relève à juste raison la société NOTE2BE.COM, de préserver un nécessaire équilibre entre les droits et intérêts de part et d’autre, au regard spécialement des droits et libertés fondamentaux reconnus par l’ordre juridique communautaire, comme le principe de proportionnalité, d’ailleurs rappelé par les dispositions de l’article 6, 3° de la loi ;
Que la mesure tendant à suspendre l’utilisation du fichier ne peut de ce fait s’envisager qu’en l’absence de toute autre disposition appropriée ;
Qu’il est en premier lieu de principe, suivant l’article 1° de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, que la communication au public par voie électronique est libre ;
Que la société NOTE2BE.COM met en avant par ailleurs la liberté pour les élèves de s’exprimer, devant à son sens prévaloir en présence d’atteintes aux droits de la personnalité ;
Que la société NOTE2BE.COM vise notamment les dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’éducation, qui prévoient que dans les collèges et lycées les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression ;
Qu’ainsi les élèves ont faculté de s’exprimer au sein des établissements qui les accueillent, en particulier par leurs représentants et par les représentants de leurs parents ;
Attendu que la société défenderesse met également en exergue la participation au niveau du 3e cycle des étudiants aux procédures d’évaluation des formations et des enseignements ;
Que l’évaluation des établissements eux-mêmes que le site propose n’est pas en cause ; qu’il s’agit de promouvoir sur le site litigieux l’évaluation individuelle des enseignants ; que l’objectif plus précisément affiché dans ses écritures par la défenderesse, soit permettre l’évaluation par les élèves du sens pédagogique de leur professeur, ne caractérise pas, dans son principe, le dommage invoqué ;
Attendu, toutefois, que la société défenderesse ne peut méconnaître qu’en vertu du texte cité plus haut, l’exercice par les élèves des libertés d’information et d’expression a pour limites qu’il ne porte pas atteinte aux activités d’enseignement ; qu’il est constant que l’évaluation des enseignants s’effectue par la seule attribution d’une note chiffrée, sur les qualificatifs “intéressant”, “clair”, “disponible”, “équitable”, “respecté”, “motivé” - rubriques présentées sur les documents joints ( n° 7 à 33, 36 à 44 des demandeurs ) sous les initiales “P’, “C”, “D”, “E”, “R”, “M” ; que la défenderesse explique privilégier ainsi ce que ressentent les élèves de la démarche pédagogique de l’enseignant ; que cette approche partielle ne peut que légitimement provoquer le trouble, en ce qu’elle peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable ;
Qu’elle prétend avoir encadré l’exercice de la liberté des élèves, en interdisant de commenter les appréciations ; que pour autant, la mise à disposition d’un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n’est pas sans présenter en cas de développement exponentiel de la fréquentation de ce site des risques sérieux de dérive polémique ;
Qu’il est en réalité évident dans ces circonstances que si l’intérêt de l’expression des élèves au sein de la communauté éducative pour l’amélioration des conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé n’est pas discutable, les personnes physiques concernées sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants ;
Qu’il est douteux à cet égard que les conditions générales d’utilisation du site comme les procédures mises en place pour faire valoir les droits de ceux-ci puissent leur permettre de le conjurer de façon effective ; que la montée en puissance de la fréquentation du site est en effet de nature à mettre en doute l’adéquation des données au projet ; qu’exiger de chacune des personnes potentiellement concernée la charge de procéder en fonction des circonstances de l’exercice de son métier à la surveillance périodique du site représenterait une obligation disproportionnée, relativement à l’intérêt du service actuellement présenté par l’exploitant du site ;
Qu’au surplus, ils sont également en droit de ne pas voir associés leurs noms à des messages publicitaires insérés sur les pages du site, et dont le développement est prévisible, le principe de la liberté de communication au public en ligne ayant en particulier pour limites la liberté et la propriété d’autrui, en l’espèce du nom ;
Que la liberté d’expression des élèves, dans la mesure où elle se trouve déjà assurée au sein des établissements, peut de ce fait subir sur le site litigieux une limitation raisonnable en présence des droits et intérêts légitimes des enseignants ;
Attendu ceci considéré qu’il appartient au juge des référés de prendre la mesure provisoire strictement nécessaire et la plus appropriée à cette fin ; que l’évaluation des établissements n’étant pas en cause, la mesure préservera cette fonctionnalité, qui n’est pas invoquée comme étant à l’origine du dommage et susceptible d’y mettre fin ; que pour y parvenir, et prévenir un dommage imminent, seule la suspension de la mise en oeuvre du traitement automatisé de données personnelles des enseignants représente la mesure appropriée ; qu’il convient de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, en faisant procéder au retrait des pages du site des données en question qui s’y trouvent affichées ; que la société NOTE2BE.COM devra également prendre toutes dispositions, afin que n’apparaissent pas nominativement des enseignants, soit en modérant a priori le forum, soit par la mise en place de tout dispositif efficace à cette fin ; »




