N° RG : 07/58288
Extraits de la décision
« Attendu en premier lieu qu’il n’est pas sérieusement contestable ni contesté qu’au jour de l’audience le contenu mis en cause avait été retiré ; que cette juridiction appréciant les demandes au moment où elle statue, celle qui tendait à le retirer de l’historique du site de Wikipedia n’a plus d’objet ;
Attendu qu’aux termes de l’article 6.1.2, les prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations qu’ils stockent s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; Qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 6.1.7 de la loi précitée, les prestataires d’hébergement ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les information stockées, ni de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites ;
Qu’il ne peut être considéré, comme l’évocation d’une décision que les demandeurs citent le suggère alors cependant qu’aucun élément n’est versé au débat en ce sens, que la défenderesse peut craindre que, de manière régulière, des internautes contribuant au contenu de l’encyclopédie présente sur son site peuvent être conduits à tenir des propos portant atteinte à la vie privée de tiers ou présentant un caractère diffamatoire ;
Que force est de constater que la notification invoquée par les demandeurs n’a pas été faite suivant les formes de l’article 6.1.5 de la loi du 21 juin 2004 ; que le courriel du 28 septembre 2007 en particulier, s’il comporte l’adresse précise de la page comportant le contenu litigieux, ne fait nulle mention des dispositions légales, essentielles pour la vérification par le destinataire du caractère manifestement illicite que doit revêtir le contenu en question ; qu’au regard des indications données sur le site (annexes 26, 27 et 33), seule se trouve rapportée la preuve de l’envoi – et non de sa réception – d’un courriel, et non d’un courrier adressé par la voie postale avec la preuve de sa réception ; que dès lors, la connaissance en question du caractère illicite des propos pouvait être d’autant moins réputée acquise s’agissant du défaut de respect de l’intimité de la vie privée qu’en l’espèce l’évocation d’une reconnaissance, réelle ou non, de l’entreprise par des associations défendant les minorités sexuelles comme exemplaire en matière de respect de leurs droits, nécessitait examen de la position des personnes désignées au sujet de la révélation de leur différence, réelle ou supposée ;
Qu’il n’apparaît donc pas avec toute l’évidence devant s’imposer à cette juridiction appelée à prendre des mesures à caractère provîsoire que la responsabilité de la fondation WIKIMEDIA s’est trouvée engagée ;
[…]
Sur l’identification demandée :
La fondation WIKIMEDIA fait valoir que les demandeurs disposent de la date et l’heure de la mise en ligne de l’article litigieux par son auteur, soit le 25 août 2007 à 16 heures 42, comme de l’adresse suivant protocole de l’internet (Internet Protocol, IP) correspondant à l’ordinateur personnel utilisé, et que seul le fournisseur d’accès peut être en mesure de communiquer les données permettant d’identifier précisément son utilisateur.
Attendu que ces données résultent effectivement de la pièce n° 2 communiquée par les demandeurs ; qu’il n’est pas contestable que le prestataire ayant fourni l’accès à l’internet à l’utilisateur de l’ordinateur ainsi identifié est en mesure de communiquer les coordonnées sous lesquelles il a souscrit son abonnement ; qu’il n’est en revanche nullement démontré que la fondation WIKIMEDIA dispose d’autre données que celles affichées sur la pièce communiquée ;
Qu’il n’y a donc lieu de lui faire l’injonction demandée ;
Que par conséquent il n’y a lieu sur ces différents points à référé ; »




