N° RG : 07/54004
Extraits de la décision
« Sur la demande tendant à interdire l’accès au blog :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imniinent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en application de l’article 6.1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;
Qu’il n’est pas contesté que la société GOOGLE Inc. doit être considérée comme prestataire d’hébergement du blog accessible à l’adresse […], au sens de l’article 6-I de cette loi, pour assurer la “mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires” ;
Attendu que c’est par un courriel en date du 16 novembre 2006 que le conseil des sociétés demanderesses s’est adressé à la personne se dénommant […], en vain, puis par courrier en date du 18 décembre suivant que celui-ci s’est adressé à la société Google France pour la mettre en demeure de rendre l’accès au blog impossible ;
Attendu que la société Google Inc., sans contester que le contenu du blog lui a été dénoncé comme manifestement illicite par la mise en demeure en question, au sens des dispositions de l’article 6.1.5 de la loi du 21 juin 2004, invoque le fait que sa responsabilité ne saurait être engagée pour n’avoir pas déféré à cette demande, dès lors que le caractère illicite du contenu n’était pas manifeste ; que s’en remettant à l’appréciation de cette juridiction, elle accepte d’empêcher l’accès à ce blog, si son contenu était jugé par elle manifestement illicite ;
Qu’il était invoqué dans le courrier en date du 18 décembre 2006 l’utilisation illicite des marques du groupe Benetton, et de photographies issues du catalogue été 2006 de Benetton sans autorisation, ainsi que l’affirmation mensongère par la dénommée du fait qu’elle travaillait pour cette entreprise, avec pour mission de réaliser des séances de prises de photographies ;
Attendu que la consultation du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2006 (pièce n° 1 des demanderesses) fait apparaître que la personne se présentant sous les prénom et nom d’[…] prétend - les termes étant cités sans correction -“pour la collection maillots maillot et lingerie BENETTON ETE 2007 rechercher “plusieurs modèles de 16 à 25 ans”( annexe 2/10 ) indication reproduite en annexe 2/11 sous un titre “BENETTON SPRING 2007, avec l’indication du fait que les photos de ces modèles seront “publié dans le magazine benetton COLORS ainsi que sur le site benetton” ;
Que le caractère fallacieux de cette présentation est renforcé par le fait que la prétendue se présente (annexe n° 2/12) comme un “ancien modèle reconverti à la photo”… ayant “travaillée essentiellement pour BENETTON” ; que des photographies (annexes 3 à 17) sont manifestement extraites d’un catalogue Benetton (pièce n 20) ; qu’en revanche, aucun élément ne fait ressortir que les jeunes femmes consultant le site puissent être appelées à adresser des photographies les représentant dénudées ; que toutefois, il ressort d’une pièce versée au débat (n 55) le fait qu’une telle demande a pu être faite, vraisemblablement par courriel contact une fois pris ;
Que du seul fait des comportements décrits, sans qu’il soit nécessaire d’envisager leur examen du point de vue de la protection des marques, résulte l’existence d’un dommage occasionné par le contenu de ce service de communication en ligne auquel il convient de mettre fin, en application des dispositions de l’article 6.1.8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, acte étant donné à la société Google Inc. de son engagement sur ce point ; qu’il n’est pas nécessaire en l’état d’assortir l’injonction donnée en tant que de besoin d’une astreinte provisoire, possibilité étant toutefois offerte de nous en référer en cas de difficulté ; »




