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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 26 mars 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 26 mars 2008


Publié le 28 mars 2008

Monsieur O. M. c/ S.A.R.L. Bloobox Net

Site internet – Brève – Lien hypertexte – Hébergeur (non) – Choix éditorial – Éditeur de services de communication au public en ligne (oui) – Atteinte à l’intimité de la vie privée (oui) – Responsabilité civile (oui)

N° RG : 08/52543

Extraits de la décision

"Sur l’atteinte à la vie privée :

Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de “pur prestataire technique”, et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2 de la Loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;

Qu’ainsi en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “[…]”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6. III. I . c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse E. D. , écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz”(pièce n° 11 du demandeur) ;

Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’O. M. et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle même n’est pas sérieusement contestée ;

Qu’il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site "celebrites stars.blogspot.com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ;

Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse a produit différents documents relatifs à la fermeture temporaire du sîte “fuzz.fr” au jour de l’audience ;

Que la demande de retrait est dès lors sans objet ;

Attendu qu’en l’absence d’indication quant à la fréquentation du site et tenant compte de la disparition des propos litigieux, le préjudice moral dont se prévaut O. M., et sans que celui-ci puisse invoquer d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment sera justement réparé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 1 000 €, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication désormais impossible ;

Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;"

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kapcha



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