N° RG : 08/52769
Extraits de la décision
« Attendu qu’O. M. se plaint au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 809 du Code de procédure civile, d’une atteinte à sa vie privée, à l’occasion de la publication depuis le 4 février 2008, sur le site internet “gala.fr” d’un article ainsi rédigé : […]
Attendu que la société Prisma Presse, qui ne dénie pas sa responsabilité dans la diffusion de ces propos, considère qu’il n’y a pas lieu à référé, en raison de l’existence de contestations sérieuses ; Que la défenderesse fait ainsi valoir que la notoriété du couple formé par K. M. et O. M. à laquelle les intéressés ont eux même contribué priverait ce dernier de la possibilité d’agir en référé, l’écho donné aux retrouvailles du couple n’étant pas nécessairement fautif ;
Mais attendu que la divulgation antérieure par le demandeur de faits relevant de sa vie privée, à supposer qu’elle soit suffisamment démontrée, ne saurait le priver de la possibilité d’agir en référé en raison d’atteintes postérieures non autorisées, et ne peut dès lors constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code civil ; toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’O. M. ? ses retrouvailles réelles ou supposées avec la chanteuse de variétés K. M., les conditions posées par celle-ci pour leur vie future, ainsi que les “tendres moments”passés ensemble dans divers lieux de Paris, et ce en l’absence de toute autorisation de sa part, l’artiçle précité, qui n’est nullement justifié par les nécessités de l’information, est incontestablement constitutif d’une violation du droit au respect dû à sa vie privée ;
Que la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne saurait valoir renonciation générale et définitive à toute intimité, et les priver de la faculté d’agir à l’occasion de nouvelles divulgations concernant la sphère de leur vie privée ;
Que de même, il importe peu que l’article litigieux se fasse l’écho d’une publication antérieure dans un journal anglais, la société défenderesse ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en reprenant des propos attentatoires aux droits de la personnalité ;
Attendu que, c’est également à tort qu’il est conclu à l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le harcèlement et la violation de la tranquillité du demandeur, et donc son préjudice ne s’imposeraient pas à l’évidence, alors que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ; que par ailleurs, O. M. verse aux débats dix jugements ou ordonnances de référé ayant condamné sur le fondement de l’article 9 du code civil, la société Prisma Presse entre juin 2005 et mars 2007, ce qui est de nature à attester de son absençe de complaisance et donc de la réalité de son préjudice susceptible d’aggravation du fait de cette nouvelle publication ; qu’à cet égard, il sera relevé que la société Prisma Presse ne produit qu’une seule interview émanant de l’intéressé lui- même, parue dans un journal anglais en août 2006 ; que l’existence d’un communiqué de presse officialisant une rupture et tendant à mettre un terme à certaines rumeurs ne saurait être assimilé à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public ;
Attendu que pour déterminer le montant de la provision, il y a lieu de tenir compte également des indications fournies en défense à l’audience, en particulier de la suppression de l’article le 14 mars 2008 du site “gala.fr”et de ce qu’il aurait fait auparavant l’objet d’environ deux milles visualisations ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et de la disparition des propos litigieux, le préjidice moral dont se prévaut O. M. pour de telles indiscrétions colportées auprès des internautes pour leur seul divertissement, mais sans que celui-ci puisse néanmoins invoquer en l’espèce d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment, sera justement réparé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 2 000 € et sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication ;
Attendu que le retrait des propos n’est plus sollicité eu égard au constat d’huissier produit en défense ;
Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procdiire civile ; »



