N° RG : 08/57846
Extraits de la décision
« Sur la demande de production des données personnelles des internautes :
La LCEN a clairement indiqué dans son article II premier alinéa dispose : "les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des contenus dont elles sont prestataires.” En son 3e alinéa “L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires des données mentionnées au premier alinéa.” En son 5e alinéa “Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.”
II est certain que les hébergeurs doivent détenir des données personnelles permettant d’identifier les internautes qui ont la qualité d’éditeur et que le décret qui devait être pris en conseil d’Etat, n’est pas paru.
Cependant la LCEN précise en son article III le statut des éditeurs et notamment les données qui doivent permettre de les identifier ; ainsi sont déjà définis les éléments permettant d’identifier les éditeurs.
Les hébergeurs dont l’activité est de permettre à des internautes de devenir éditeurs à l’intérieur de leur site d’hébergement, pouvaient aisément s’inspirer de ce texte pour mettre en place un dispositif obligeant chaque internaute souhaitant éditer un contenu sur le site d’hébergement à remplir un certain nombre de champs obligatoires précisant, outre l’adresse IP de l’ordinateur servant à s’abonner puis à poster les fichiers, les données telles que prévues à l’article III de la LCEN, avant de pouvoir poster le fichier.
En conséquence, les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone par exempte s’agissant de personnes physiques doivent être, à l’instar de l’adresse IP qui est également une donnée personnelle, collectées par les hébergeurs.
En effet, si l’hébergeur n’est pas responsable a priori des contenus, l’éditeur l’est et l’hébergeur doit pouvoir permettre l’identification de l’éditeur, en communiquant les données collectées sur injonction judiciaire en cas de besoin.
L’internaute doit être conscient que sa contribution à un site de partage peut engager sa responsabilité notamment au titre de la contrefaçon, de la diffamation, de l’atteinte à la vie privée ou à l’image ; qu’il peut être amené à en répondre et que pour cette raison les informations qui permettent de l’identifier doivent être disponibles.
Nul ne peut se soustraire à cette obligation de collecte des données relatives à l’éditeur au motif qu’elles peuvent être fausses.
Un nom, un prénom ou une adresse peuvent aussi bien qu’une adresse IP être falsifiés ; cependant les relations entre les internautes , les hébergeurs et les tiers sont régies, outre les spécificités de la LCEN, par les dispositions du Code civil au sein duquel la présomption de bonne foi prévaut.
Il n’appartient pas à la société DAILYMOTION de vérifier la véracité des données collectées mais de rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site et qui encourent une responsabilité d’éditeur.
La société DAILYMOTION qui indique ne pas avoir demandé à ses abonnés leur nom, prénom et adresse a néamnoins collecté d’autres données parmi lesquelles l’adresse IP qui a servi à l’abonnement puis à poster le fichier litigieux et accepte de les communiquer aux demandeurs sur injonction du juge des référés ; il lui sera donc enjoint de les communiquer aux demandeurs et il appartient à ces derniers de s’enquérir auprès du fournisseur d’accès du nom du propriétaire de l’ordinateur ainsi identifié. »





