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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 19 novembre 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 19 novembre 2007


Publié le 28 mars 2008

Société CNP Assurances (CNPA), Société Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance c/ Monsieur A. B., Association Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC- Que Choisir)

Service de communication au public en ligne – Site internet – Mise en ligne – Textes – Droit de réponse en ligne – Demande d’insertion d’une réponse – Refus – Forum de discussion – Application du décret du 24 octobre 2007 – Dénigrement

N° RG : 07/58831

Extraits de la décision

« Sur l’application de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 :

L’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 dispose qu’il n’y a lieu à exercice de la procédure de droit de réponse “lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause”. Les défendeurs soutiennent que, dès lors que le site internet www.quechoisir.org comporte un forum de discussion - dont l’existence n’est pas contestée - sur lequel tout internaute peut librement intervenir - ce qui n’est pas davantage contredit -, ces dispositions interdisaient à la CNPA de recourir au droit de réponse.

Il y a lieu, cependant, d’interpréter de façon étroite cette restriction apportée par voie réglementaire à l’exercice d’un droit que l’article 6-IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ouvre largement et sans autre condition à “toute personne nommée ou désignée dans un service de communication aupublic en ligne […] sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service”.

Les textes litigieux n’ayant pas été simplement adressés par des internautes sur le forum de discussion du site www.quechoisir.org - étant de surcroît relevé, malgré les liens entre les deux sites, qu’il n’est nullement soutenu que le site www.justeprime.org serait également doté d’un tel espace de libre expression - mais figurant au coeur de la partie rédactionnelle des sites - voire constituant, s’agissant du site second nommé, sa page d’accueil -, l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un seul des deux sites contenant les trois textes dans lesquels la CNPA était nommée ne saurait constituer utilement un moyen pour celle-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part, au sens des dispositions susvisées. »

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kapcha



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