Jurisprudence - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 

Le mini-site « Conseil parents » du Forum des droits sur l’internet

Visitez ce site
 

Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, [...]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 16 avril 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 16 avril 2008


Publié le 5 mai 2008

Monsieur O. M. c/ Société de droit belge Belgacom Skynet

Site internet – Diffusion – Article – Retrait – Atteinte à l’intimité de la vie privée (oui)

N° RG : 08/53242

Extraits de la décision

« Sur l’atteinte à la vie privée :

Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’infos la concernant ;

Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’O. M., ses retrouvailles avec la chanteuse K. M., et leur projet de fonder une famille, et ce en l’absence de toute autorisation de sa part, l’article précité, est incontestablement constitutif d’une violation du droit au respect dû à sa vie privée ;

Que la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne peut être assimilée à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public, et ne saurait valoir renonciation définitive à la protection de leur vie privée pour tous ses développements à venir ;

Que de même, l’utilisation du mode conditionnel ou la référence à d’autres sources d’informations censées être à l’origine de l’article dont s’agit, sont en la matière indifférentes ;

Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’article a été retiré le 18 février 2008 du site “actu.skynet.be” ;

Que la demande de retrait est dès lors sans objet ;

Attendu que s’agissant de la détermination du montant de la provision, il ressort des indications fournies à l’audience que l’article aurait fait l’objet avant son retrait de quelques dizaines de visualisations en France ; que le préjudice moral d’O. M. sera en conséquence justement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication ;

Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; »

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 16 avril 2008 publié le 5 mai 2008 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.