N° RG : 08/53242
Extraits de la décision
« Sur l’atteinte à la vie privée :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’infos la concernant ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’O. M., ses retrouvailles avec la chanteuse K. M., et leur projet de fonder une famille, et ce en l’absence de toute autorisation de sa part, l’article précité, est incontestablement constitutif d’une violation du droit au respect dû à sa vie privée ;
Que la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne peut être assimilée à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public, et ne saurait valoir renonciation définitive à la protection de leur vie privée pour tous ses développements à venir ;
Que de même, l’utilisation du mode conditionnel ou la référence à d’autres sources d’informations censées être à l’origine de l’article dont s’agit, sont en la matière indifférentes ;
Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’article a été retiré le 18 février 2008 du site “actu.skynet.be” ;
Que la demande de retrait est dès lors sans objet ;
Attendu que s’agissant de la détermination du montant de la provision, il ressort des indications fournies à l’audience que l’article aurait fait l’objet avant son retrait de quelques dizaines de visualisations en France ; que le préjudice moral d’O. M. sera en conséquence justement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication ;
Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; »



