N° RG : 08/59910
Extraits de la décision
« C’est en vain que le défendeur soutient qu’il aurait la qualité d’hébergeur du site litigieux et ne pourrait, en conséquence, répondre de celle atteinte que dans les conditions instituées par l’article 6I2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Il sera, de première part, rappelé que, pour établir que son site n’a plus été accessible à compter du 27 septembre 2008, il a produit des éléments provenant d’une société 1&1 dont il admet lui-même dans ses écritures qu’elle assurait, au bénéfice du site, des prestations de fourniture d’hébergement.
M. K. avait seul, en tout état de cause, la qualité d’éditeur du site litigieux, dès lors que, s’il justifie qu’il a constitué ledit site en recourant à la pratique du balisage automatique de contenus importés de sites sources, selon la technique dite des flux RSSRSSFlux de données permettant la diffusion et la publication automatisées d'informations provenant de sites internet (comme les blogs), il ne conteste pas qu’il a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites.
La présence sur le site litigieux des images de C. K. , au milieu de contenus similaires, résulte donc d’un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil du site et consistant à mettre en ligne “des vidéos porno de folie”, choix éditorial avec lequel elle est en complète cohérence. M. K. doit donc en répondre, en sa qualité de personne physique fournissant ce service de communication au public par voie électronique. »





