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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 14 avril 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 14 avril 2008


Publié le 5 juin 2008

Madame B. S. c/ Société Google Inc. et S. A. R. L. Google France - Forum de discussion – Moteur de recherche – Archivage – Données à caractère personnel – Messages – Vie privée – Suppression – Loi applicable – Loi de police – Ordre public – Loi californienne (oui) – Trouble manifestement illicite (non)

N° RG : 08/52010

Extraits de la décision

« Sur la loi applicable :

Attendu que le juge des référés n’en est pas moins appelé à se prononcer à l’égard de la société Google Inc. sur les mesures à caractère provisoire sollicitées, soit la suppression de messages comportant des données personnelles ou la mention de celles-ci, et une condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ; que par-delà le type de mesures qu’il est dans les pouvoirs de cette juridiction de prendre en conformité avec les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, celle-ci ne peut éluder, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble allégué, comme l’existence d’une obligation non contractuelle non sérieusement contestable pouvant fonder la demande de provision, l’examen de cette question de la loi applicable, indépendante de celle relative à la compétence de cette juridiction et qui n’est pas discutée ;

Que la question de l’application de l’article 3 § 3 du code civil aux Français de la législation concernant l’état des personnes ne se pose pas ; que l’archivage des messages est en effet contesté en ce qu’il porte atteinte aux droits de Madame B. S. sur ses nom et prénom, droits de la personnalité dont elle a librement disposé pour s’identifier lorsqu’elle a envoyé ses messages, mais dont elle critique l’usage qui en a été fait par le service d’archivage ;

Attendu en premier lieu que doit être examiné préalablement l’argument qui tend à qualifier de loi de police la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet la discussion sur la détermination du droit applicable ;

Que pour retenir cette qualification, il faudrait considérer l’application de la loi française comme s’imposant sans contestation possible pour la sauvegarde de l’organisation socioéconomique de notre communauté nationale ; que la seule circonstance tenant au fait que le défaut de respect de certaines de ses dispositions soit sanctionné pénalement ne permet pas d’évidence de retenir le caractère impératif de son application à la situation considérée, au regard au surplus des conditions restrictives de son champ d’application évoquées plus haut qu’il n’est pas sérieusement avancé que par l’effet du défaut d’application de la loi française, résultat aujourd’hui de la transposition en droit interne de la directive européenne, aucune protection ne serait assurée aux données personnelles par la loi de l’Etat étranger ;

Que l’Etat de Californie érige l’impératif de cette protection en principe dans sa Constitution (article 1, § 1) ; qu’aussi, c’est de manière inopérante que Mme S. prend également comme fondement de son action pour assurer la protection de ses données personnelles le principe similaire édicté par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnue par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, dont la ratification est au surplus toujours en cours ;

Qu’il convient de relever en outre que le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), exclut de son champ d’application celles qui découlent d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité (Chapitre I, Article premier, 2, g) ;

Que l’application de la loi du pays où le dommage survient, au sens de l’article 4 de ce Règlement n’implique donc pas l’application de la loi française ;

Que la législation de l’Etat de Californie a en réalité vocation à s’appliquer, en raison de la production sur le territoire de l’Etat de Californie du fait générateur du dommage allégué, soit l’archivage des messages ; que les plus anciens d’entre eux qui révèlent plus particulièrement des sujets d’intérêt touchant à la vie personnelle de la demanderesse sont au surplus diffusés par l’auteur en langue anglaise, principalement à destination d’internautes résidant aux Etats-Unis d’Amérique ;

Attendu que la demanderesse oppose encore l’exception d’ordre public, au sens où l’entend le droit international privé, qui imposerait l’application de la loi française ;

Attendu que suivant la consultation versée au débat, s’il n’existe pas dans le droit positif californien de loi générale en la matière, celui-ci comporte un ensemble de législations sectorielles régies par le principe fondamental inscrit dans la Constitution évoqué plus haut, élaborées pour protéger de risques identifiés d’atteintes ; qu’il s’agit notamment de préserver la confidentialité raisonnablement attendue des données échangées, et d’obliger l’opérateur d’un service de communication en ligne collectant des données d’identification, définies largement, à publier des règles de conduite appropriées (privacy policy) les précisant et décrivant le processus permettant à l’utilisateur d’accéder à ses données et de les rectifier ;

Que le type de protection assurée par la législation de l’Etat de Californie reposant sur une auto-régulation contrôlée, est à rapprocher du dispositif français, du type déclaratif à titre principal, supposant autorisation dans des cas précisés ,

Attendu dès lors qu’il n’est nullement évident pour cette juridiction, appelée à prendre des mesures à caractère essentiellement provisoire, que les valeurs fondamentales de notre ordre juridique pourraient se trouver compromises par l’application à la situation que décrit Mme S. du droit étranger, à le supposer même moins favorable ;

Sur les demandes :

Attendu qu’il convient en considération des développements qui précèdent d’examiner si Mme S. peut faire état d’un trouble à caractère manifestement illicite ;

Que suivant la société défenderesse, Mme S. dispose d’un service en ligne lui permettant, dans le respect du droit positif de l’Etat de Californie applicable, de supprimer les messages archivés et de demander de ne pas archiver les messages envoyés (pièce n° 3 de la demanderesse) ; qu’au vu des derniers constats en date des 12, 15, 19 et 25 février 2008 dressés à la diligence des défenderesses, elle apparaît, contrairement à ce qu’elle soutient, pouvoir les mettre en oeuvre, en sélectionnant, après leur identification (“messageID” dans l’en tête original de chacun d’eux), plusieurs messages à la fois pour les supprimer (annexes 11 à 19), l’huissier ayant effectué des tests de suppression (annexes 20 à 25, 28 à 33) rendant raisonnablement envisageable la suppression par l’intéressée des messages par elle jugés indésirables pour être révélateurs d’éléments de l’intimité de sa vie privée et dont elle est l’auteur, soit ceux postés les 7, 9 et 19 mai 1998 ; que s’agissant de ceux dont elle n’est pas l’auteur et auxquels elles a répondu, il existe une difficulté sérieuse ; que celle-ci résulte, outre de leur contenu dont le caractère personnel est discutable, de l’objection opposée à Mme S. qui conteste l’archivage pour une durée illimitée, suivant laquelle c’est à l’auteur qu’il appartient pour chacun de ses messages d’en solliciter la suppression ;

Que le trouble qu’elle invoque n’apparaît donc pas manifestement illicite ;

Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, Mme S. invoquant à l’appui de sa demande d’indemnisation le fait que l’archivage des messages porte atteinte à l’intimité de sa vie privée ;

Mais attendu au vu de ce qui précède au sujet du trouble allégué du fait de l’accès au contenu des messages archivés, dont tous ne ressortissent pas par leur contenu à la vie privée de l’intéressée, que le droit invoqué à indemnisation apparaît sérieusement contestable ;

Qu’il n’y a par conséquent lieu à référé, les parties étant invitées à se pourvoir si elles l’entendent devant le juge du fond compétent ; »


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