Jurisprudence - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 


Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 4 avril 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 4 avril 2007


Publié le 17 octobre 2007

Société Schibsted Clasifieds France c/. S.A. Mixad

Site internet – Nom de domaine – Signe disctinctif – Caractère disctinctif (oui) – Contrefaçon de marque (oui) – Concurrence déloyale (oui)

N° RG : 05/12458

Extraits de la décision

« Sur la validité de la marque

La marque semi-figurative « Annonces du bateau » ayant été déposée le 3 novembre 2003, c’est au regard de l’article L71 1-2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage » que doit être apprécier la validité de la marque.

En l’espèce cette marque correspond à une publication du même nom diffusée depuis 1979.

Le caractère distinctif de cette marque provient d’une part du fait qu’il s’agit d’une marque semi-figurative , la lettre d’attaque « a » étant placée dans un triangle imitant une voile et étant soulignée d’un trait ondulé imitant une vague et d’autre part de l’usage du signe depuis 1979.

La marque première est donc valable.

Sur la contrefaçon de marque

Les signes à comparer (annonces du bateau/annonce-bateau.fr) étant différents c’est au regard de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregsitrement" que doit s’apprécier le grief de contrefaçon.

Le tribunal relève sur les signes qu’ils sont très voisins d’un point de vue phonétique, la non reprise de l’article partitif « du » de la marque première dans le signe second et l’adjonction de « .fr » dans le signe second étant inopérants. Ils sont distincts sur un plan visuel, la marque première étant semi figurative. Ils sont identiques sur un plan conceptuel, les deux signes renvoyant expressément à la notion d’annonces relatives à des bateaux. Il importe peu à cet égard que le terme d’attaque soit au pluriel dans la marque première et au singulier dans le signe second, le sens étant conservé.

En ce qui concerne les produits, le tribunal constate qu’ils sont identiques, puisqu’il s’agit dans les deux cas de sites internet, la marque première étant opposée pour : « des services de transmission d’information par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l’information du public, transmission d’informations à savoir par la publication de bases de données de petites annonces, transmission d’informations contenues dans des banques de données, transmission de données, expédition et transmission de documents informatisés. » alors que le signe argué de contrefaçon désigne un nom de domaine sur internet.

S’agissant du risque de confusion, il est constant qu’il doit d’apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l’espèce, il s’agit de l’utilisateur d’internet désireux d’acquérir un bateau d’occasion. Le risque de confusion est certain, eu égard à l’identité des services désignés, à la quasi identité des signes, et à l’exploitation de la marque dans le même étroit créneau commercial que celui exploité en défense et cela depuis de nombreuses années sur un support papier.

Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de la marque « annonces du bateau » au sens de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée.

Sur la concurrence déloyale

La société demanderesse soutient que la défenderesse aurait commis des actes de concurrence déloyale en enregistrant le nom de domaine « annoncebateau.fr » alors qu’elle est titulaire du nom de domaine « annoncesbateau.fr » depuis huit ans et publie sous ce titre une revue.

Les deux signes sont similaires d’un point de vue phonétique, puisque le « s » du terme d’attaque du premier signe ne se prononce pas, et que le « tiret » placé dans le second signe est muet. Ils le sont également d’un point de vue visuel ainsi que sur le plan conceptuel.

Le tribunal relève en outre, qu’alors que le titre de la publication « annonces du bateau » est exploité dans trois coloris : rouge pour le « A » souligné d’un trait blanc, blanc sur fond bleu marine pour « annonces » et bleu marine pour « du bateau », sur le site du défendeur figurent en page d’accueil la mention « Annonce-Bateau.fr le N° 1 de petites annonces de bateaux sur internet. » écrit en bleu ; que dans la marque première la lettre « a » est insérée dans un triangle imparfait figurant une voile de bateau déformée par le vent, alors que sur le site de la défenderesse, un bateau à voile blanche figure à gauche du titre, cette configuration évoquant la marque première.

Le risque de confusion est certain, s’agissant de deux sites en langue française, qui proposent aux internautes d’acquérir des bateaux d’occasion, le consommateur final pouvant à tort croire que le site de la défenderesse émane de la demanderesse, d’autant qu’au dessus du titre la publication de la demanderesse figure la mention « le n° 1 depuis 24 ans » (Numéro de septembre 2003) alors que sur le site de la défenderesse figure la mention « le N°1 des petites annonces de bateaux sur internet. » »

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 4 avril 2007 publié le 17 octobre 2007 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.

Les commentaires pour cet article sont fermés