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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e Chambre, Section 3, 17 juin 2003

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e Chambre, Section 3, 17 juin 2003


Publié le 21 octobre 2003

Association française de normalisation (AFNOR) c/ Monsieur Frédéric C.

Nom de domaine - Droit des marques - Marque NF - Marque renommée (oui)

Décision au format PDF

Extraits du jugement :

"Attendu que la marque NF est une marque semi-figurative dans laquelle les lettres sont inscrites en capitales d’imprimerie, le N penché vers la gauche et le F penché vers la droite, insérées dans une forme ovale ;

Attendu que cette figuration n’étant pas reprise dans le signe utilisé par le défendeur, qui est lui même composé des lettres « nf » et de la mention « consulting », la contrefaçon doit s’analyser au regard des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public… b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2002, que le site internet www.nf-consulting.com a pour objet de présenter une activité de prestataire en informatique, activité non revendiquée dans l’enregistrement de la marque dont l’AFNOR est titulaire ;

Attendu qu’aucun des produits ou services visés au dépôt ne pouvant par ailleurs être considéré comme similaire à l’informatique, l’utilisation par le défendeur de la mention NF n’est pas constitutive de contrefaçon de marque ;

Attendu que l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la marque NF est connue de 90% des français ; qu’il s’agit d’une marque ancienne, déposée depuis 1942 et qui est utilisée depuis lors par les opérateurs économiques dans tous les secteurs d’activité ; qu’elle s’est imposée comme la référence la plus connue en France en matière de certification de normes ;

Attendu qu’il est également établi que l’AFNOR délivre une certification en matière de logiciels et de technologies de l’information, qui a notamment pour effet de permettre à l’entreprise titulaire d’apposer sur ses produits le logo NF attestant du respect des normes en vigueur ;

Attendu que dans ce contexte l’usage de la mention NF par le défendeur pour promouvoir sur son site internet son activité de consultant en informatique est de nature à porter préjudice à la demanderesse en ce qu’il porte à penser que les services proposés bénéficient de la certification correspondante alors que tel n’est pas le cas ;"


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