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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 4e section, 26 novembre 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 4e section, 26 novembre 2009


Publié le 25 February 2010

Société Intel Corporation et S.A.S. Intel Corporation c/ S.A.R.L. Maintelcom

Marque française – Marque communautaire – Marque renommée – Antériorité – Marque semi figurative – Nom commercial – Identité ou similarité des produits et services – Similitude des signes – Partie significative du public concerné – Risque de confusion (oui) – Contrefaçon (oui) – Annulation de la marque – Interdiction de l’usage du nom commercial – Concurrence déloyale (oui) – Dénomination sociale – Enseigne – Nom de domaine – Risque de confusion (non) – Contrefaçon (non) – Concurrence déloyale (non)

N° RG : 09/09847

Extraits de la décision

"Sur la nullité de la marque et la contrefaçon

[…]

Il est constant que la marque renommée au sens des dispositions précitées est une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne.

Il ressort en l’espèce des nombreuses pièces versées aux débats telles celles démontrant les lourds investissements publicitaires opérés par la société INTEL CORPORATION pour promouvoir le nom de domaine intel.com, le nombre d’articles parus dans la presse nationale et internationale à propos de cette société et des produits et services qu’elle fournit, que la dénomination sociale et la marque INTEL bénéficient d’une renommée certaine dans le domaine de l’informatique et notamment des microprocesseurs et ce tant en France que dans la Communauté européenne.

Il résulte des éléments du dossier que la société MAINTELCOM a déposé le 16 février 2007 la marque semi-figurative M@ M@INTELCOM […].

Selon les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L’article L 714-3 précise qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D’un point de vue visuel, le signe complexe contesté M@ M@INTELCOM reprend le signe INTEL constituant les marques antérieures. Les éléments adjoints à savoir le sigle M@ et les lettres M@ et COM ne font pas perdre à l’élément INTEL son caractère attractif. En effet, ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés demanderesses l’@ est un signe de césure dans le domaine de l’Internet qui, associé à la terminaison COM, usuelle dans la formation des noms de domaine, amènera le public à appréhender le signe contesté comme se lisant M INTEL COM et ceci d’autant plus que le signe antérieur de la société INTEL CORPORATION bénéficie dans le domaine de l’informatique d’une renommée certaine.

Phonétiquement, le mot INTEL, placé entre le sigle @ et l’extension COM, sera prononcé en tant que tel.

Les produits et services désignés dans le dépôt de la marque M@ M@INTELCOM sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits et services visés dans l’enregistrement des marques INTEL s’agissant pour la plupart des produits liés au domaine de l’informatique et de l’électronique par leur nature ou leur destination et le public pouvant les rattacher à une origine commune.

Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune.

En tout état cause, en raison de la renommée dont bénéficie les marques antérieures, l’emploi du signe litigieux pour des produits ou services qui n’auraient pas directement rapport avec l’informatique constitue une utilisation injustifiée de celles-ci en raison de la réaction positive qu’aura le public concerné vis-à-vis du signe querellé du fait de l’image de bonne qualité qu’il a des produits INTEL et ce d’autant plus que la société défenderesse propose les produits INTEL sur son site Internet.

La contrefaçon est ainsi caractérisée ainsi que l’atteinte à la renommée des marques antérieures dont la société INTEL CORPORATION est titulaire.

Il convient en conséquence d’annuler la marque française M@ M@INTELCOM déposée le 16 février 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 482 111 et d’interdire l’usage du nom commercial M@INTELCOM.

Il apparaît également de l’extrait Kbis de la société MAINTELCOM et du procès-verbal de constat établi le 8 avril 2008 par Maître P. huissier de justice à Paris, sur le site maintelcom.com que la société défenderesse, qui a pour activité “informatique, achat, vente, maintenance” utilise à titre de nom commercial la dénomination M@INTELCOM.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’usage à titre de nom commercial du signe M@INTELCOM pour désigner une activité dans la domaine de l’informatique porte atteinte aux marques antérieures précitées en ce que cet emploi engendre pour le public un risque de confusion entre les marques et l’activité exercée par la société défenderesse sous ce nom commercial.

Il ressort enfin des pièces versées aux débats que la société défenderesse utilise à titre de dénomination sociale et d’enseigne la dénomination MAINTELCOM ainsi que le nom de domaine “maintelcom.com” pour désigner des activités liées à l’informatique.

Si le signe MAINTELCOM comprend les lettres I, N, T, E et L, celui-ci comporte, tant visuellement que phonétiquement, trois syllabes qui, pour le public français, se liront MAIN- TEL-COM, la césure créée par la présence du sigle @ n’existant plus dans ce cas précis. Le signe INTEL, composé de deux syllabes, se fond dans cet ensemble et perd son caractère attractif propre et ce, quand bien même il bénéficie d’une grande notoriété, étant au surplus remarqué que la société MAINTELCOM a notamment pour activité la maintenance informatique qui est fortement suggérée par le signe ici en cause.

Aucun risque de confusion n’étant caractérisé entre les marques antérieures INTEL et le signe MAINTELCOM, la société INTEL CORPORATION sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la concurrence déloyale

Le signe INTEL constitue également l’élément dominant de la dénomination sociale de la société INTEL CORPORATION SAS qui a pour activité : “toutes activités, promotion et de commercialisation pour le compte des sociétés affiliées à la société, service après vente, commercialisation sous toute forme de tous composants et accessoires électroniques et toutes prestations de services se rattachant à ce qui précède”.

En déposant le signe semi figuratif M@ M@INTELCOM pour des produits et services liés à l’informatique et à l’électronique et en utilisant le nom commercial M@INTELCOM dans ce secteur d’activité qui est celui de la société INTEL CORPORATION SAS, la société MAINTELCOM a également porté atteinte à la dénomination sociale de cette société, le consommateur pouvant faire une confusion entre les deux entités commerciales ou croire qu’ elles sont économiquement liées. Ces faits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

En revanche et en raison des différences existant entre les signes telles qu’exposées ci-dessus, l’usage de la dénomination sociale et de l’enseigne MAINTELCOM ainsi que du nom de domaine “maintelcom.com” ne portent pas atteinte à cette dénomination sociale, aucun risque de confusion n’existant pour le public concerné. La société INTEL CORPORATION SAS sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre."


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