N° RG : 09/01480
Extraits de la décision
"Sur l’imputabilité des agissements incriminés
Il est constant que la caractérisation de la contrefaçon suppose la démonstration d’un fait personnel imputable au contrefacteur.
En l’espèce, la société LVM reproche aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG la réservation à titre de mots clés de signes considérés comme identiques ou similaires à ses marques afin de faire paraître des annonces publicitaires destinées à promouvoir leur site Internet.
[…]
Bien que dans leurs dernières écritures récapitulatives en date du 3 décembre 2009, les société défenderesses sont moins affirmatives et considèrent qu’il est impossible en l’état de déterminer si les mots clés ont été réservés par la société eBay International AG ou par ses affiliés, il convient de relever avec la société LVM que dans leurs écritures en date du 24 septembre 2009, les sociétés eBay Inc. et eBay International AG reconnaissent que les mots clés visés dans les procès-verbaux de constat de 2008 à savoir VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON ont été réservés automatiquement par un logiciel interne utilisé par la société eBay International AG.
En conséquence, et quand bien même, l’attestation en date du 27 octobre 2009 de Monsieur A. S. , Directeur général eBay France, mentionne qu’il est impossible de déterminer avec les seules informations contenues dans les procès-verbaux de constat si les liens commerciaux constatés résultent de la réservation de mots-clés par eBay International AG ou un affilié, les sociétés défenderesses ne sauraient revenir sur la reconnaissance précédemment rappelée, aucun élément ne démontrant que celle-ci était une erreur et que ces mots clés n’ont pas été réservés par ce logiciel et donc par la société eBay International AG.
En revanche, s’agissant des autres mots-clés, la société LVM, demanderesse à l’action en contrefaçon et sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne caractérise nullement un fait personnel des sociétés eBay de reproduction, d’usage ou d’appropriation de ses marques.
[…]
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés eBay que les mots-clés commandant l’affichage des liens commerciaux et des annonces peuvent avoir été achetés par des affiliés qui ont souscrit au programme d’affiliation eBay.
Le programme d’affiliation proposé par la société eBay repose sur l’intervention d’une plateforme de prestataire de services (tradedoubler ou commision junction) qui conclut des contrats, d’une part avec eBay et, d’autre part, avec les affiliés, de telle sorte qu’il n’existe pas de relations contractuelles directes entre les sociétés eBay et les affiliés.
Or, selon l’attestation précitée de Monsieur A. S., il apparaît d’un faisceau d’indices que ces mots clés n’ont pas été réservés par les sociétés défenderesses mais par des affiliés, sans que le nom de ceux-ci puisse être précisément déterminé car seule la précision des URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle de redirection dans les procès-verbaux de constat aurait permis d’établir l’identité de la personne à l’origine de la réservation des mots-clés, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
La société LVM soutient alors que la responsabilité des sociétés défenderesses devra être retenue sur le fondement de l’article 1383 du Code civil en raison de leur inaction fautive, n’ayant pas pris toutes les dispositions utiles auprès de leurs affiliés pour leur interdire de réserver les mots clés litigieux et par conséquent de faire un usage contrefaisant de ses marques. Elle ajoute que les sociétés défenderesses incitent ses adhérents et affiliés à utiliser les liens sponsorisés dont elles n’ignorent pas qu’ils sont susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers.
Toutefois, et ainsi que le font pertinemment valoir les sociétés défenderesses, il ne peut être déduit de termes généraux du programme d’affiliation d’eBay qui mentionne la possibilité d’effectuer des fautes d’orthographe dans le choix des mots clés pour augmenter le trafic généré, une incitation à la contrefaçon par les sociétés eBay. En effet, il ressort des éléments versés au débat que, les intemautes commettant fréquemment des erreurs dans la saisie de mots sur les moteurs de recherche, il est désormais usuel de réserver à titre de mot-clé le terme correctement orthographié et ses dérivés. A cet égard, il convient de remarquer avec les défenderesses, que la pratique préconisée par eBay dans les recommandations concerne des mots du langage courant.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que dans le cadre de son programme d’affiliation, la société eBay AG exige que ses affiliés respectent les lignes de conduite qu’elle a édictées et prévoit notamment l’interdiction aux affiliés assurant la promotion du site Internet ebay.fr d’utiliser comme mots clés des expressions répréhensibles ou des signes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers et ce, sous peine de sanction.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les sociétés eBay n’ont pas de relation contractuelle avec les affiliés et n’ont aucun moyen technique de maîtriser les mots-clés réservés par ceux-ci et ne peuvent donc exercer un contrôle a priori.
En revanche, il est prévu de demander a posteriori aux affiliés par l’intermédiaire des plateformes Commission Junction et TradeDoubler de cesser l’usage de mots-clés considérés comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Il résulte de ce qui précède que, n’ayant pas connaissance des mots clés réservés par les affiliés, ni la maîtrise de ceux-ci et en interdisant, sous peine de sanctions, dans les lignes de conduite de réserver des mots-clés contrefaisant, aucune faute d’imprudence ou de négligence ne peut être retenue contre les sociétés eBay.
La société LVM soutient alors que les sociétés eBay sont responsables du fait de leurs affiliés au sens de l’article 1384, premier alinéa, du Code civil puisque, dans le cadre du programme d’affiliation, eBay a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses affiliés laquelle lui est exclusivement profitable.
Toutefois, la responsabilité du fait d’autrui prévue au premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, n’apparaît pas pouvoir s’appliquer à la présente espèce.
En effet, bien que la société eBay ait édicté des règles de conduites auxquelles les affiliés adhèrent en signant un contrat avec la plateforme d’affiliation et qu’en cas de non respect de ces règles des sanctions sont prévues, il ne peut en être déduit comme le fait la société LVM que les sociétés eBay soient responsables de ces sociétés d’Internet marketing que sont les affiliés et des faits dommageables commis par eux. Elle n’a en effet aucun contrôle ou direction de leur activité, ces sociétés étant totalement indépendantes.
En conséquence, la société LVM sera déboutée de ses demandes pour les mots clés autres que ceux visés dans les procès-verbaux de constat de 2008 à savoir VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON qui ont été réservés par la seule société eBay International AG.
Pour ces derniers, il convient d’examiner si l’utilisation de ceux-ci constitue une contrefaçon des marques LOUIS VUITTON, VUITTON ou LV dont la société LVM est titulaire.
En revanche, les demandes formées contre la société eBay Inc. dont il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine de la réservation des mots-clés litigieux seront rejetées.
Sur la contrefaçon des marques
[…]
Il ressort de ce qui précède, qu’en l’espèce, l’utilisation des signes considérés comme contrefaisant les marques de la société LVM se fait dans l’annonce publicitaire qui s’affiche dans la rubrique «liens commerciaux» ou «liens sponsorisés» et ne se limite pas à une procédure de sélection de mots clés.
[…]
Il ressort que la société eBay International AG a réservé les mots clés VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON.
A cet égard, il est indifférent que cette réservation ait été faite par erreur et de manière automatisée par un logiciel utilisé par la société eBay International AG, la bonne foi étant inopérante s’agissant de la contrefaçon de marque.
Les signes LOUIS VITON et LOUIS VITON présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque LOUIS VUITTON, la suppression d’un U et d’un T ne faisant pas disparaître pour le public ces grandes ressemblances et ce d’autant plus que la marque antérieure est renommée ce que ne conteste pas les sociétés défenderesses.
Les signes VITON, WUITTON, WUITON, WITTON, VUTON et VIUTTON présentent également de grandes ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure VUITTON, dont la renommée n’est pas plus contestée, en raison du même nombre de syllabes, deux, du même son d’attaque VUI ou proche VI ou VU et de la même syllabe de fin TON.
Il apparaît des constats d’huissier précités que la saisine par l’intemaute de ces mots clés sur les moteurs de recherche Google, Altavista, MSN ou Yahoo génère l’apparition dans les résultats de la recherche, dans les rubriques liens commerciaux, résultats sponsorisés ou sites sponsorisés, d’annonces publicitaires dans le cadre desquelles ces signes sont toujours utilisés en association avec le mot sacs.
En conséquence, les sociétés défenderesses ne sauraient sérieusement soutenir que les signes en cause ne sont pas utilisés à titre de marque, à savoir pour désigner des produits, puisque toutes les annonces publicitaires critiquées font directement référence aux sacs, produits pour lesquels les marques LOUIS VUITTON et VUITTON bénéficient d’une particulière renommée pour le public.
En l’espèce, comme le soutiennent les sociétés défenderesses, il apparaît que l’internaute qui saisit le mot clé sur le moteur de recherche et lit les annonces litigieuses apparaissant sur son écran dans un endroit distinct de celui afférent aux résultats de recherche naturels, comprend qu’il s’agit d’une publicité pour le site de vente aux enchères ebay.fr qui propose un ensemble de produits d’occasion. Il n’existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit de ce consommateur quant à l’origine des produits en ce sens que l’internaute ne sera pas amené à croire que les produits en cause proviennent de la société eBay ou que cette dernière est économiquement liée à la société LVM.
En revanche, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment du fait que les pages Internet du site ebay.fr auxquelles l’intemaute accède lorsqu’il clique sur un lien, lui proposent des produits différents ou n’offre aucun produit, que l’utilisation de ces signes dans les annonces en cause renvoie au site de vente eBay.fr en utilisant une phrase d’accroche dont l’objectif est d’inciter l’internaute à visiter le site Internet en cause.
En conséquence, cet emploi de signes imitant les marques LOUIS VUITTON et VUITTON jouissant d’une renommée porte préjudice à la société LVM en avilissant et en affaiblissant le pouvoir distinctif de ses marques par une utilisation massive pour promouvoir un site de vente aux enchères de produits divers et en ce qu’il constitue une exploitation injustifiée de cette dernière, la société eBay International AG bénéficiant indûment de la renommée de ces marques pour engendrer du trafic sur son site de vente aux enchères créant ainsi dans l’esprit de l’internaute de fausses impressions quant aux relations entretenues entre la société eBay International AG et la société LVM.
De même, les sociétés défenderesses ne sauraient arguer que l’usage de ces signes est faite afin d’informer le public sur la vente aux enchères de produits authentiques sur le site eBay. En effet, si l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, cette utilisation ne doit pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque et notamment ne pas tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.
La contrefaçon de marque est ainsi caractérisée."




