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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 26 août 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 26 août 2009


Publié le 23 octobre 2009

S. A. 3 Suisses International et autres c/ S. A. EuroDNS et Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC)

Nom de domaine – Office d’enregistrement – Bureau d’enregistrement – Procédure d’enregistrement – Droits antérieurs – Droits de Propriété intellectuelle – Marque renommée – Obligation de moyen – Notification – Procédure Prédec de l’AFNIC – Demande de gel et de blocage – Levée d’anonymisation – Obligation de résultat – Responsabilité (non)

N° RG : 08/17160

Extraits de la décision

"Sur la responsabilité de la société EuroDNS sur le fondement du droit commun :

Les sociétés demanderesses font grief à la société EuroDNS

  • d’une part, en sa qualité d’opérateur économique et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de ne pas avoir pris toutes les précautions pour empêcher la réservation de tout nom de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle « qui plus est notoires » ;
  • d’autre part, de ne pas avoir respecté les obligations imposées par le code des postes et des télécommunications ainsi que les clauses de la convention conclue avec l’AFNIC.

Sur le premier point, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne relèvent pas précisément quelle négligence aurait commise la société EuroDNS. De plus celle-ci justifie que l’enregistrement d’un nom de domaine est soumis d’une part au contrôle du service DAS en amont et à celui de l’AFNIC en aval.

Sur le second point, le tribunal considère que la société EuroDNS n’est tenue, s’agissant du respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d’enregistrement, qu’à une obligation de moyens. En effet, il ne peut lui être imposé à ce stade une obligation de résultats dès lors que la recherche de droits antérieurs qui ne font pas tous l’objet d’un recensement accessible au public, conduirait à mettre en œuvre des moyens disproportionnés qui pénaliseraient le commerce électronique en enchérissant le coût d’acquisition et de gestion des noms de domaine. Elle doit mettre en oeuvre des mesures de précaution raisonnables qui sont en l’espèce démontrées (contrôle DAS, validation AFNIC, information des titulaires).

En revanche, le tribunal considère que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’AFNIC, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité.

En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir notifié les noms de domaine litigieux à la société Euro DNS précédemment à l’introduction de la présente instance. Dès lors, la responsabilité de la société EuroDNS ne saurait être engagée de ce chef.

Sur les demandes à l’encontre de l’AFNIC :

Les sociétés demanderesses font grief à l’AFNIC d’avoir mis en oeuvre un mécanisme d’anonymisation des informations personnelles des titulaires de nom de domaine, personnes physiques.

Ainsi que le justifie l’AFNIC, cette procédure a été mise en place à la suite d’un courrier en date du 6 avril 2006 de la CNIL lui imposant que les coordonnées des demandeurs à l’enregistrement d’un nom de domaine, personnes physiques, soient systématiquement rendues anonymes au sein de la base WHOIS. Pour permettre au tiers de contacter les titulaires de nom de domaine, l’AFNIC a mis en place sur son site internet un formulaire « joindre un contact administratif » à remplir, qu’elle analyse pour procéder au levée d’anonymat en cas d’atteinte au droit de propriété intellectuelle. Cette levée d’anonymat est prévue à l’article 28-2 de la charte de nommages du « .fr ». C’est d’ailleurs en exécution de cette procédure que les demanderesses ont obtenu le nom des titulaires des noms de domaine litigieux.

Les sociétés demanderesses reprochent encore à l’AFNIC de ne pas avoir procédé à des mesures de blocage, de gel et de transfert des noms de domaine qui lui étaient dénoncées dans le cadre de l’assignation qui lui a été délivrée.

L’AFNIC a défini dans sa charte de nommage « .fr » des règles pour la mise en oeuvre des procédures de gel, de blocage et de transfert qui sont transparentes dès lors qu’elles sont diffusées sur son site ; elle a également défini une procédure Prédec pour la mise en pratique de ces mesures.

Antérieurement à l’assignation, l’AFNIC n’a reçu aucune demande de gel ou de blocage des demanderesses ni n’a été rendue destinataire d’ordonnance sur requête ordonnant une telle mesure.

L’ assignation elle-même ne permettait pas à l’AFNIC de mettre en Å“uvre une telle mesure puisque les demanderesses laissaient le choix à l’AFNIC de procéder soit au gel soit au blocage, alors que ces deux mesures ont des effets différents. Par ailleurs, cette mise en oeuvre aurait empêché les demanderesses de procéder à la récupération des noms de domaine gelé ou bloqué.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’AFNIC n’avait pas l’obligation à la réception de l’assignation de procéder aux mesures de gel ou de blocage sollicitées.

Dès lors que dans leurs dernières écritures, les demanderesses ne précisent pas pour chacun des noms de domaine, la mesure sollicitée (blocage ou gel), le tribunal les déboute de leurs demandes sur ce point.

[…]

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction générale sollicitée par les demanderesses dont la mise en oeuvre reviendrait à imposer à l’AFNIC et à la société EuroDNS un contrôle à priori qui ne lui est pas imposé aujourd’hui légalement,

Le retard dans le transfert des noms de domaine étant imputable aux sociétés demanderesses qui n’ont pas utilisé les procédures mises en place par l’AFNIC, leurs demandes d’indemnisation (dommages et intérêts et publication) sont rejetées."


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