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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 13 mai 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 13 mai 2009


Publié le 15 mai 2009

S.A. L’Oréal, S.N.C. Lancôme Parfums et beauté & CIE, S.N.C. L’Oréal produits de luxe France et autres c/ S.A. eBay France, Société eBay International AG, S.A.R.L. eBay Europe, Société eBay Inc

Plate-forme d’intermédiation – Vente – Achat – Annonces – Parfums – Produits de soins – Produits comestiques – Marque – Violation du réseau de distribution sélective – Contrefaçon de marques – Loi pour la confiance dans l’économie numérique – Directive Commerce électronique – Activité de stockage et de mise en ligne d’annonces d’offres de vente – Hébergeur (oui) – Notification – Responsabilité – Mise en Å“uvre de moyens de lutte contre la contrefaçon – Prévention de la contrefaçon – Médiation judiciaire

N° RG : 07/11365

Extraits de la décision

"sur la mise à disposition moyennant rémunération d’annonces portant sur des produits contrefaisants :

[…]

Il convient de rappeler qu’eu égard aux possibilités offertes par les nouvelles technologies, les prestations commerciales sur internet sont de nature toujours plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes. C’est ainsi par exemple qu’un fournisseur d’accès pourra également sur son site proposer à ses clients différents services : messagerie, forum de discussion, partages de vidéos, actualités, météo, liens avec d’autres sites, audition de musique, lecture de vidéos, liens commerciaux, encarts publicitaires etc….

Dans ces conditions, il n’est plus possible de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire, cette distinction n’étant plus pertinente dans le commerce électronique.

Il convient en conséquence de s’interroger sur la nature de l’activité liée à la mise en ligne des annonces contrefaisantes sur le site « ebay.fr » et à la vente des produits contrefaisants.

Au niveau technique, les sociétés ebay stockent les annonces réalisées par les vendeurs et les mettent en ligne pour leur compte.

Si, ces sociétés encadrent le processus de rédaction, proposent des aides à celle-ci (utilisation d’informations standarts, d’un logiciel de manipulation de photos …), il n’en demeure par moins qu’en définitive, seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente (échange de l’accord des parties, paiement du prix et livraison du produit) s’effectue en dehors de l’intervention d’ebay.

Ebay joue un rôle d’intermédiation dans le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs mais elle le fait via la mise à disposition de moyens techniques (logiciels et matériels) sans intervention sur le contenu des offres, les négociations entre les cocontractants et l’exécution du contrat. D’ailleurs, les conditions d’utilisation d’eBay indiquent parfaitement aux utilisateurs du site qu’elle ne procède à aucun contrôle des annonces et qu’elle ne prend aucun engagement quant à la bonne fin des transactions.

Certes, sa prestation est payante et une partie du prix est basée sur celui de la transaction réalisée entre le vendeur et l’acquéreur mais cette assiette est librement consentie par le vendeur qui adhère à la plate-forme et n’est nullement illicite et là encore, elle n’entraîne aucun contrôle sur le processus de la vente.

Si effectivement, les sociétés eBay se font consentir une licence des droits sur les informations, cette autorisation d’exploitation n’est demandée aux vendeurs que pour permettre la diffusion des annonces pendant le temps de leur mise en ligne ; elle ne change pas la nature de l’activité d’eBay dans le stockage et la mise en ligne des annonces.

La structuration du site « ebay.fr » résultant de la conception par les sociétés ebay d’une architecture et de l’instauration de catégories de classement d’objets relève d’une nécessité imposée par la nature et le nombre des annonces mises en ligne (plus de quatre millions en moyenne) pour faciliter leur consultation par les acquéreurs potentiels mais n’a aucune incidence sur les annonces et les transactions.

Enfin, les services additionnels offerts par eBay (programme PowerSeller, outils statistiques, service paypal, boutiques ebay… ) sont des outils facultatifs permettant aux vendeurs d’améliorer la commercialisation des produits qu’ils offrent en vente mais sans incidence sur leur liberté de rédaction des annonces, de mises en ligne, de transaction et de garantie des acquéreurs.

Les sociétés ebay dans leur activité de stockage et de mise en ligne d’annonces ne sauraient non plus être considérées comme exerçant une activité de régie et de support publicitaire, les annonces n’assurant aucune promotion des produits mais présentant une offre en vente de ceux-ci.

En conséquence, le tribunal considère que l’activité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par ebay doit être qualifiée d’activité d’hébergement au sens de la Directive et de la loi précitées, l’aide qu’elle apporte aux vendeurs n’emportant pas autorité ou contrôle de celui-ci au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.

sur la vente d’espaces renvoyant à des annonces contrefaisantes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants :

Si l’activité d’ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relève du régime de l’hébergement, il n’en est pas de même pour les moyens de promotion qu’elle met en œuvre sur son site pour inciter les internautes à visiter son site, son rôle alors n’étant plus passif ni pour les activités de régie publicitaire qu’elle exerce également.

C’est ainsi qu’elle ne peut revendiquer son statut d’hébergeur :

  • s’agissant des rubriques figurant sur sa page-écran qui ne sont pas indispensables à cette activité mais qui relèvent de la promotion de celle-ci, il en est par exemples ainsi des rubriques « vendez », « tout savoir », « tout connaître », « planète eBay », « Ã  la une d’eBay » et « plus recherchés » (page d’accueil du 10 mai 2007) ;
  • des bandeaux publicitaires et liens commerciaux figurant sur ses pages-écran.

Ces activités étant d’une nature différente et n’étant pas indispensables à l’activité d’hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d’hébergeur ne pouvant s’apprécier que restrictivement ainsi qu’il a été dit précédemment.

[…]

sur la responsabilité d’hébergeur des sociétés ebay :

Ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de service s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsqu’il lui est notifié les éléments suivants :

  • la date de la notification ;
  • si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les noms et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Il est certain que la lettre du 22 mai 2007 du Groupe L’Oréal à la société eBay Europe Sarl ne portaient pas les éléments précités puisqu’il s’agissait pour le Groupe L’Oréal de dénoncer un phénomène de contrefaçon de ses marques persistant sur l’ensemble des plateformes eBay à destination des internautes européens et non de dénoncer telles ou telles annonces particulières.

Mais, il n’est pas contestable que sont mises en ligne régulièrement des annonces d’offre en vente portant sur des parfums ou des produits cosmétiques portant les marques des sociétés demanderesses et ce, sans l’autorisation de celles-ci, les produits étant soit des faux soit des produits acquis en dehors des réseaux de distribution sélective (cf les constats et pages-écran produits aux débats et les jugements intervenus contre des vendeurs).

Les échanges de courriers entre les parties entre mai et juillet 2007 montrent que les pourparlers engagés ont échoué en raison d’une divergence sur les mesures à prendre pour prévenir la contrefaçon : le Groupe L’Oréal aurait souhaité que des contrôles à priori soient effectués par eBay sur les annonces alors que les sociétés ebay voulaient améliorer les systèmes de prévention déjà mis en place et notamment incitaient les sociétés du Groupe L’Oréal à utiliser son programme VeRo.

Il est avéré que la prévention de la contrefaçon sur la plateforme eBay se heurte dans le domaine des parfums et des cosmétiques à des difficultés importantes tenant :

  • au nombre d’annonces (en moyenne 15856 en juin 2007 sur le site ebay.fr) ;
  • à la difficulté, à la lecture de celles-ci, de repérer les annonces illicites en raison de la qualité des contrefaçons qui nécessite l’examen matériel du produit (modifications de détails mineurs entre l’authentique et le faux) ;
  • à l’anonymat des vendeurs qui certes est imposée pour la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel mais qui facilitent par la multiplication des pseudonymes pour un même vendeur, la réitération d’annonces contrefaisantes ;
  • à l’existence d’un réseau de distribution sélective dont les conditions ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, ce qui permet aux vendeurs sur « ebay »des acquisitions de produits bénéficiant de l’épuisement du droit de marques auprès de fournisseurs qu’ ils ne renseignent pas dans leur annonce.

Cette prévention est pourtant indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites mais également parce qu’elle porte sur des produits pouvant mettre en péril la santé publique.

Aussi, le tribunal considère que la prévention de la contrefaçon ne sera efficace dans ce domaine que par une collaboration étroite entre les titulaires des droits de marques et les sociétés eBay. Pour atteindre l’objectif commun de diminution de la contrefaçon et au vu des contraintes de l’autre, les parties devront accepter la mise en oeuvre de mesures dont elles partageront dans des conditions à défmir entre elles les frais de prise en charge étant souligné qu’aucun type de mesure ne doit être écarté à priori.

Afin d’aider les parties à se mettre d’accord, le tribunal leur propose de recourir à une mesure de médiation judiciaire et sursoit à statuer sur le principe de responsabilité des sociétés eBay pour les faits relevés dans les constats d’huissier produits aux débats ainsi que sur les demandes d’indemnisation y afférent."


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kapcha



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