Jurisprudence - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 

Infos et conseils pratiques pour des achats de Noël sur internet en toute sérénité.

Visitez ce site
 


Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 13 février 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 13 février 2008


Publié le 25 août 2008

S. N. C. Lancôme parfums et beauté et compagnie, S. A. L’Oréal c/ Mme C. V.

Commerce électronique – Plate-forme d’intermédiation – Courtage en ligne – Vente – Achat – Annonces – Marque – Contrefaçon (oui) – Concurrence déloyale (oui)

N° RG : 07/02648

Extraits de la décision

« Sur la contrefaçon :

L’article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.

L’article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d’une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a)d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Il ressort des pièces produites aux débats : * que sous le pseudonyme “c 1673” étaient vendu sur le site “ebay” le 16 juin 2006 un parfum “Amor Amor de Cacharel” dans des conditionnements identiques (emballages et flacons à ceux des produits authentiques ; *que le produit “Amor Amor”acquis par un enquêteur des demanderesses s’est révélé être un faux en raison d’erreurs figurant sur l’emballage ; *que lors de la saisie-contrefaçon opérée chez la défenderesse, titulaire du pseudonyme précité, son époux indiquait à l’huissier instrumentaire que son épouse se fournissait auprès “d’une collègue du club de sport” en flacons de diverses marques ; *que l’huissier a trouvé sur le fichier “paypal” du site “ebay” sous le pseudonyme “c 1673” la trace de ventes de produits “Amor Amor de Cacharel” (au prix de 30 euros l’unité), Noa, Trésor de Lancôme, O de Lancôme, Poème de Lancôme, Miracle de Lancôme.

Ces éléments démontrent que Mme V. a commercialisé des parfums sous les dénominations précitées. Dès lors qu’elle n’était pas autorisée par les demanderesses et que les produits commercialisés sont identiques à ceux visés dans l’enregistrement des marques en cause et qu’ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées.

Mme V. ne saurait défendre qu’il s’agissait de produits authentiques. En effet, les pièces produites démontrent que :

  • sur le conditionnement du produit acquis par l’enquêteur des demanderesses et qui lui a été adressé par Mme V. figurent des erreurs n’existant pas sur le produit original (cf production de la copie du chèque de paiement, de l’enveloppe de réception et du conditionnement du produit reçu) ;
  • Mme V. s’approvisionnait en dehors de tout circuit de distribution habituel (pas de fournisseur connu ni de délivrance de facture) et n’indique pas dans la présente procédure qui l’approvisionnait ; elle ne mentionnait d’ailleurs pas dans son fichier informatique la dénomination exacte de ces fournisseurs, se contentant de mentionner des prénoms ;
  • Mme V. n’a pas fait une vente ponctuelle sur internet mais commercialisait quotidiennement des parfums (exemple 151 parfums “Amor Amor” pour un chiffre d’affaires de 4530 euros) ;
  • Mme V. pratiquait des prix sans rapport avec ceux de produits authentiques (30 euros au lieu de 70 euros en boutique) ce qui aurait dû l’alerter sur le caractère douteux de la provenance.
  • des ébayeurs ont indiqué sur le profil d’évaluation de Mme V. qu’ils avaient été livrés avec de “faux parfums”.(“Je suis déçue car ne correspond pas au parfum Amor Amor").
     Mme V. n’a pas déclaré aux impôts les revenus qu’elle tirait des ventes qu’elle a réalisées en 2006.

Les quantités dénombrées de parfums commercialisés, la diversité de ceux-ci, leur prix de vente, l’absence de tout identification du fournisseur et l’absence de toute facture afférente à la livraison des produits démontrent le caractère illicite du commerce de Mme V. qui ne saurait plaider sa bonne foi, d’ailleurs inopérante en matière de marque et qui si elle était avérée l’aurait conduite à déclarer les revenus ainsi réalisés au service des Impôts.

Sur les actes de concurrence déloyale :

Les actes de commercialisation litigieux se sont effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article L. 121- 18 du Code de la consommation qui imposent de mentionner l’identité du fournisseur de biens sur internet.

Le tribunal considère qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum et qui peuvent se prévaloir du non-respect de ces dispositions qui les empêchent de vérifier l’autorisation des vendeurs des produits portant leurs marques.

De plus, les parfums contrefaisants sont commercialisés dans des conditionnements identiques à quelques erreurs typographiques près aux emballages des produits authentiques (cf photographie figurant sur le site “ebay” et argumentation de Mme V. sur le caractère authentique des produits qu’elle vend ( !)) ; cette commercialisation dans ces conditionnements constitue également des actes de concurrence déloyale à l’encontre des demanderesses qui commercialisent les produits authentiques.

Compte tenu de l’ampleur de ses activités de vente sur "ebay” (activité quotidienne )Mme V. ne saurait plaider qu’elle n’est pas commerçante ; même si sa situation est irrégulière au regard des obligations auxquelles sont tenus ces professionnels.

Mme V. est une commerçante de fait dont l’activité correspond parfaitement à celle définie dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique “l’activité économique par laquelle une personne propose à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service” (article 14).

Dans ces conditions, elle est responsable des actes de concurrence déloyale précités et est donc responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil du préjudice résultant pour les demanderesses de ces actes illicites. »


Bookmark and Share

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 13 février 2008 publié le 25 août 2008 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.