Jurisprudence - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 

Infos et conseils pratiques pour des achats de Noël sur internet en toute sérénité.

Visitez ce site
 


Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e [...]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 12 juillet 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 12 juillet 2006


Publié le 22 juillet 2008

GIFAM, Société Fagor Brandt LTD, S. A. S. De Dietrich Process Systems, S.A.S. Electrolux Home Products France, Société Hoover Italiana S.P.A., S.A. Calor et autres c/ S.A.R.L. Google France

Moteur de recherche – Référencement – Annonces publicitaires – Liens commerciaux – Lien hypertexte – Mots-clés – Marque – Dénomination sociale – Nom de domaine – Constat – Nullité du constat (non) – Régie publicitaire (oui) – Contrefaçon de marque (non) – Responsabilité civile (oui) – Publicité mensongère (oui)

N° RG : 05/10708

Extraits de la décision

« Sur l’application de la Loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans J’Economie numérique :

Le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dans sa rédaction du 21 juin 2004 applicable à l’espèce dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage d’écrits, d’image, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

La société GOOGLE soutient qu’elle bénéficie de ces dispositions puisqu’elle stocke des messages pour le compte des annonceurs en vue de leur mise à disposition du public par leur communication électronique.

Le tribunal considère que la société GOOGLE ne peut être considérée en l’espèce comme un prestataire de stockage au sens de l’article précité dès lors que sa responsabilité est recherchée du fait de son activité de prestataire publicitaire. La société GOOGLE désigne elle-même son système adwords comme “une publicité contextuelle” (cf entretien de M. C. dans le magazine Stratégies du 1/9/2005).

Par la mise à disposition de ses annonceurs, de l’outil de générateur de mots clefs, la société GOOGLE intervient dans la rédaction des annonces, celle-ci comportant obligatoirement des mots permettant leur affichage.

Afin de sensibiliser ses clients à l’intérêt d’utiliser ce générateur, GOOGLE leur prodigue des conseils : “pour augmenter votre taux de chas, envisager de remplacer les mots clés génériques par des mots clés plus précis présentés ci-dessous qui vous semblent plus pertinents… les utilisateurs qui ont recherché vos mots clés ont également recherché les termes suivants… Vous pouvez ajouter à votre liste de mots clés les suggestions présentées ici qui vous semblent pertinentes ou les combiner avec vos mots clés existants afin d’améliorer le ciblage de ces derniers".

GOOGLE est rémunéré en partie en fonction des mots clefs qu’elle suggère puisqu’ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la rémunération s’effectue en fonction du nombre de clics sur le lien commercial considéré, nombre de clics dépendant du positionnement de l’annonce qui lui-même dépend du score de pertinence du mot-clé dans le moteur de recherche “naturel” de GOOGLE.

Le libre choix laissé aux annonceurs pour les mots clés ne saurait réduire le rôle de la société GOOGLE à celui de simple prestataire de stockage. Cette société a un rôle actif dans la suggestion de ces mots qui sont indispensables dans l’affichage des annonces et dans le positionnement des liens commerciaux les uns par rapport aux autres.

Leur pertinence permet d’augmenter la rémunération de GOOGLE par l’augmentation du nombre de clics des internautes sur ces liens.

Le fait que la génération des mots-clefs s’effectue à partir d’un programme informatique et de données issues du moteur de recherche “naturel” de GOOGLE ne saurait non plus réduire le rôle de cette société à un rôle de prestataire de stockage ; elle est la conceptrice de ce programme qui sélectionne au vu des requêtes des internautes sur son moteur de recherche “naturel” les mots clefs les plus pertinents au regard de l’annonceur et de sa cible. L’absence de contrôle de GOOGLE sur la libre disposition à tout tiers des mots clefs qu’elle propose résulte d’un choix de programmation et non d’une contrainte technique qui n’existe pas puisque de son aveu même, la société GOOGLE a modifié son programme pour supprimer les mots clefs présentement litigieux.

Aussi, le tribunal considère qu’en l’espèce, l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique précité n’est pas applicable à la société GOOGLE lorsque sa responsabilité est recherchée en qualité de régisseur publicitaire. »

Décision postérieure

Cour d’appel de Paris, 1er février 2008


Bookmark and Share

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 3e section, 12 juillet 2006 publié le 22 juillet 2008 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.