N° RG : 08/12802
Extraits de la décision
"Sur la responsabilité contractuelle
La société RYANAIR expose que les agissements de la société OPODO, consistant par le biais du screen scraping à proposer à la vente des vols RYANAIR sans son autorisation constitueraient une violation des conditions générales d’utilisation de son site ryanair.com, où il est expressément indiqué que « Ryanair n’autorise aucun autre site Internet à vendre ses vols ».
Cependant, les conditions générales invoquées sont applicables seulement à celui qui achète pour son propre compte des billets d’avion, et non à celui qui n’intervient qu’en tant qu’intermédiaire comme le fait la société OPODO, qui reste ainsi tiers au contrat. D’autre part, il apparaît que les vols qui sont réservés à partir du site d’OPODO sont finalement concrétisés sur le site de la société RYANAIR, ce qui a pour conséquence que, de surcroît, les dispositions contractuelles dont s’agit ne sont nullement violées.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’atteinte aux droits du producteur d’une base de données
L’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En l’espèce, la société RYANAIR estime qu’en procédant à l’extraction et à la reproduction du contenu de la base de données de gestion de ses vols, la société OPODO aurait violé ses droits sur cette base. Elle affirme par ailleurs avoir procédé à des investissements substantiels et fournit à ce titre un certain nombre de factures, ainsi que les attestations contestées.
La société OPODO considère pour sa part que la société RYANAIR ne rapporte pas la preuve des investissements prévus par le texte susvisé, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la protection sui generis du producteur d’une base de données qu’il instaure.
La société OPODO ne contestant pas que de simples horaires de vols constituent une base de données, il y a lieu, dès lors, d’examiner les éventuels investissements réalisés à ce titre par la société demanderesse.
A cet effet, la société RYANAIR produit donc des factures qu’elle indique avoir réglées, pour un montant total de : […]
Cependant, ainsi que le fait remarquer la société OPODO, ces factures émanent de la société NAVITAIRE, sans que les contrats conclus entre cette société et la société RYANAIR soient produits, et sans que l’objet de la facturation soit précisé. A cet égard, le libellé des factures versées aux débats sans aucune traduction (pièce n°7 bis), ne permet pas de savoir avec précision à quoi elles se rapportent.
Monsieur B., qui est donc un salarié de la société RYANAIR, indique dans son attestation (pièce n°20) qu’il est chargé du développement commercial du site et qu’à ce titre il examine les informations analytiques relatives à sa performance. Il supervise une équipe composée de trois graphistes qui s’occupent de la présentation et de la conception du site, de trois développeurs qui en maintiennent les fonctionnalités, un coordinateur de projets qui fait le lien entre ces développeurs et le service commercial, et deux responsables des prestations accessoires qui prennent des décisions sur les partenariats éventuels et mettent en place chaque semaine les différents liens/bannières pour les prestataires de service.
Monsieur N., directeur des services informatiques de la société RYANAIR, explique pour sa part (pièce n°21) que le service informatique de cette société compte au total 27 personnes, dont 14 passent plus de 90% de leur temps à travailler sur le système bookryanair.com, pour un coût annuel de 822.000 €. Il ajoute que la société s’appuie sur 38 serveurs répartis sur 3 data centres. Enfin, il décrit NAVITAIRE comme étant un système de réservation backend.
Toutefois, ces attestations, si elles démontrent assurément que la société RYANAIR a exposé des frais pour développer son site et en assurer la maintenance, ce qui est la moindre des choses pour une compagnie aérienne fonctionnant exclusivement en ligne, sans agences sur le terrain, ne permettent pas de déterminer que la société demanderesse a consenti des investissements substantiels pour la constitution de la base de données en cause, ni pour la vérification ou la présentation de cette base, éléments rendus nécessaires par le texte susvisé.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la contrefaçon des marques communautaires n° 4 168 721 et n° 338 301
Selon l’article 9 §1 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, applicable à l’espèce, contrairement à ce qu’estime la société demanderesse, d’autant que son assignation est antérieure au règlement n° 207/209 du 26 février 2009 sur lequel elle entend fonder ses demandes, « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ».
En l’espèce, la société RYANAIR fait valoir que ses marques communautaires verbale et semi-figurative sont reproduites à l’identique, et sans son autorisation, sur le site opodo.fr.
Sans contester sérieusement cette reproduction, sauf à prétendre subsidiairement que la marque semi-figurative ne serait pas reproduite à l’identique, la société OPODO considère n’avoir pas porté atteinte à la fonction essentielle de ces marques, puisqu’elle n’en aurait fait usage seulement, pour désigner les services de la société RYANAIR et non ses propres services, dans le cadre normal de son activité d’agence de voyages. Par ailleurs, elle rappelle que le Code de l’aviation civile, en son article R 322-4, l’obligeait à informer le consommateur de l’identité du transporteur RYANAIR, et qu’elle n’aurait donc fait, en reproduisant les marques litigieuses, que respecter cette obligation.
De fait, il y a lieu de constater, sans qu’il soit besoin de comparer les signes en cause, que la société OPODO, ainsi qu’elle l’indique à juste titre, n’en a fait usage, ni pour vendre elle-même des services désignés par les marques, puisque les billets correspondants aux vols sont finalement délivrés par la société RYANAIR, ni pour porter atteinte à son titulaire, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, ces produits avant de les proposer au consommateur.
Par ailleurs, l’article R 322-4 susvisé du Code de l’aviation civile dispose que « toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien ». En application de ces dispositions, la société OPODO avait donc l’obligation de communiquer au consommateur l’identité de la compagnie aérienne RYANAIR, les deux signes étant reproduits à titre d’information sur le nom de la compagnie et non à titre de marques.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
Sur la concurrence déloyale
La société RYANAIR estime également que la société OPODO, en proposant directement à sa propre clientèle d’autres produits comme la réservation d’hôtels, la location de voitures ou la souscription à une assurance, et en s’appropriant l’intégralité des coordonnées de ses propres clients, aurait capté la clientèle qu’elle entendait se réserver, se serait livrée à des actes de concurrence déloyale.
Cependant, ainsi que l’indique la société OPODO, la seule restriction légale à la commercialisation de billets d’avion en ligne est constituée par l’obligation d’obtention d’une licence d’agent de voyages, licence dont elle est titulaire. A cet égard, le fait que la société RYANAIR vende ses propres billets n’interdit pas à une agence de voyage de les vendre également. Par ailleurs, dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé, c’est finalement la société RYANAIR qui vend les billets, la société OPODO se contentant de percevoir des frais de dossier, non seulement on ne peut lui reprocher aucun détournement de clientèle, mais au contraire son activité a pour conséquence de drainer vers la société RYANAIR des clients nouveaux qui ne seraient pas naturellement portés vers elle.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la société OPODO, et la demande fondée sur une concurrence déloyale sera elle aussi rejetée.




