N° RG : 08/02006
Extraits de la décision
« Sur l’atteinte au monopole d’exploitation de l’organisateur d’une manifestation sportive :
Attendu que la FFT soutient que l’organisation de paris sportifs, dont la teneur porte directement sur l’organisation et le déroulement d’un événement sportif, constitue une activité lucrative et, partant, une exploitation commerciale dudit événement lui étant réservée en application de l’article L. 333-1 du Code du sport, et qu’en proposant, via le site internet unibet.com, un service de paris en ligne, les défenderesses ont porté atteinte à son monopole d’exploitation et engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’en réponse, la société UNIBET Ltd fait valoir qu’il n’est pas démontré que le droit exclusif d’exploitation reconnu par la loi à la demanderesse couvre l’organisation de paris sportifs, que la seule citation d’un événement sportif dans le cadre d’une sphère d’activités, en l’espèce les paris en ligne, n’entre pas dans le champ du monopole institué par le texte précité et qu’en toute hypothèse, l’activité litigieuse relève du monopole de la Française des Jeux ; qu’elle argue en outre du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, lequel lui permettrait d’organiser librement son activité de paris en ligne ;
Attendu que l’action en responsabilité engagée par la FFT repose, non pas sur les références à l’événement sportif considéré visibles sur le site unibet.com, mais sur l’offre faite aux consommateurs de parier sur les résultats du tournoi de tennis de Roland Garros, de sorte qu’à ce stade, la question de la portée du texte susvisé se limite à cette seule activité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en application de l’article L. 333-1 alinéa 1 du Code du sport, la FFT, comme toute fédération sportive ou tout organisateur de manifestations sportives au sens dudit texte, est propriétaire du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise ;
Qu’un tel droit l’autorise, en raison des investissements réalisés, à recueillir les fruits des efforts consacrés à l’organisation de ladite manifestation ;
Attendu que l’organisation de paris en ligne est une activité génératrice de revenus directement liés au déroulement des événements singuliers, en l’espèces des matches de tennis, dont la manifestation sportive est le théâtre ; qu’elle constitue dès lors un mode d’exploitation de ladite manifestation ;
Attendu que le législateur n’a pas défini la portée du droit d’exploitation susvisé ; qu’il atout au plus ajouté à l’article L. 333-1 du Code du sport un second alinéa aux termes duquel toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives, la cession bénéficiant alors à chacun de ces sociétés ; qu’il ne peut s’induire de cette simple faculté une limitation du droit exclusif accordé aux organisateurs de manifestations sportives à l’exploitation audiovisuelle de celles-ci ; que les seules limites au droit d’exploitation prévues expressément par le Code du sport sont définies par ses articles L. 333-6 et suivants, et visent essentiellement à permettre aux journalistes, professionnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle et services de communication par voie électronique d’assurer l’information du public ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que l’organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d’exploitation dont s’agit, et relève dès lors du monopole instauré au profit de l’organisateur de manifestations sportives soit, en l’espèce, de la FFT ;
Attendu, à cet égard, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la société UNIBET Ltd, qui offre aux internautes un service de paris en ligne directement accessible sur le territoire français, n’est dès lors pas recevable à soutenir que la FFT ne disposerait d’aucun droit exclusif sur l’organisation de paris sportifs en lien avec le tournoi de tennis de Roland Garros aux motifs qu’une telle activité relèverait du monopole de la Française des Jeux ;
Attendu, enfin, que selon l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des états membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; qu’il est toutefois constant que de telles restrictions peuvent être admises si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt générai et propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif lesdites restrictions devant en tout état de cause être appliquées de manière non discriminatoire entre les ressortissants des états membres ;
Attendu qu’en l’espèce, la société UNIBET Ltd ne se propose pas de démontrer en quoi le monopole d’exploitation reconnu à la demanderesse par l’article L. 333-1 du Code du sport constituerait une restriction injustifiée, inadaptée, disproportionnée et discriminatoire au principe de la libre prestation de services, de sorte que la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait constituer, en l’espèce, un obstacle légitime au droit dont la FFT entend se prévaloir et, partant, une autorisation de ne point s’y conformer ;
Attendu, en conséquence, qu’en offrant aux internautes la possibilité de parier sur le résultat des rencontres organisées par la FFT dans le cadre du tournoi de tennis de Roland-Garros, la société UNIBET a méconnu le monopole d’exploitation instauré par le législateur au profit de la demanderesse ;
Qu’elle a de ce fait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. »




