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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 2e section, 18 décembre 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 2e section, 18 décembre 2009


Publié le 28 janvier 2010

S.A.S. Éditions du Seuil et autres c/ Société Google Inc. et Société Google France

Google Recherche de Livres – Numérisation – Diffusion – Loi applicable – Responsabilité extra-contractuelle – Délit complexe – Liens les plus étroits – Application de la loi française – Reproduction (oui) – Fixation – Fichier numérique – Représentation (oui) – Couverture – Extrait – Accès – Communication au public – Exception de courte citation (non) – Représentation intégrale et aléatoire – Information (non) – Contrefaçon (oui) – Atteinte à l’intégrité de l’Å“uvre – Épuisement des droits – Marque – Contrefaçon (non) – Marque renommée – Atteinte (non) – Parasitisme (non) – Responsabilité (non)

N° RG : 09/00540

Extraits de la décision

"Sur l’action en contrefaçon et la loi applicable

Attendu que les demandeurs incriminent l’exploitation contrefaisante par la société GOOGLE Inc et par la société GOOGLE France des ouvrages litigieux de par la numérisation non autorisée des ouvrages sur lesquels ils sont titulaires des droits d’auteur ainsi que la diffusion, sans leur autorisation, sur le réseau Internet de tels ouvrages ;

que pour s’opposer à l’action en contrefaçon les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France invoquent l’application du droit américain et soutiennent, par référence à l’article 5 § 2 de la Convention de Berne, que la loi applicable en matière de delits complexes commis sur le réseau Internet serait celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux, sauf à établir une proximité particulièrement étroite avec la France, ce qui serait impossible en l’espèce dès lors que le processus de numérisation des ouvrages considérés a été effectué aux Etats-Unis, et qu’en conséquence seules les dispositions du Copyright Act et la notion de « fair use » doivent trouver à s’appliquer au présent litige ; elles font valoir à titre subsidiaire que la représentation des titres des ouvrages en cause et des ouvrages sous forme de courts extraits répond aux conditions posées par l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle et que la numérisation de ces ouvrages ne constitue pas une reproduction illicite, dès lors que les conditions d’enregistrement sur les serveurs de GOOGLE ne donnent pas aux internautes la possibilité d’afficher ces ouvrages sur leurs écrans ;

qu’il convient de relever que les sociétés défenderesses ne revendiquent l’application de loi américaine que relativement aux actes de numérisation des ouvrages en cause qui lui sont reprochés ;

Or attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle en matière de délit complexe est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ;

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le litige concerne des Å“uvres d’auteurs français numérisées pour être accessibles par extraits aux internautes français sur le territoire national ; que par ailleurs il convient de relever, outre le fait que le tribunal saisi est le tribunal français, que les sociétés demanderesses sont établies en France pour la société EDITIONS DU SEUIL ou filiales d’une société française pour les deux autres, que de même les intervenants volontaires habilitées à défendre les intérêts des auteurs et des éditeurs français sont de nationalité française, que la société GOOGLE France a son siège en France, que le nom de domaine permettant l’accès au site books.google.fr a une extension « .fr » et que ce site est rédigé en langue française ;

qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la France est le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige, ce qui justifie l’application de la loi française contrairement à ce que soutiennent les défenderesses ;

Attendu que la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France est donc susceptible d’être engagée pour les faits illicites commis au travers du site Google Recherche de Livres dans les termes du droit commun de la contrefaçon sur le fondement des articles L. 335-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur les atteintes aux droits d’auteur

Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. II en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ;

que pour contester les actes non autorisés de numérisation d’ouvrages et de diffusion sur le site Google Recherche de Livres de ces ouvrages, les sociétés défenderesses font valoir qu’elles ne réalisent aucune représentation ni reproduction des ouvrages litigieux dans leur intégralité mais uniquement l’affichage d’extraits « dans des limites convenables » couvertes par l’exception de courte citation à un but d’information ;

qu’elles précisent en substance que la numérisation suppose un acte de manifestation de la volonté de son auteur de communiquer l’œuvre au public, ce qui ne serait pas le cas d’espèce dans la mesure où le site incriminé ne permettrait pas d’afficher l’intégralité des ouvrages en cause ;

Attendu cependant que la numérisation d’une Å“uvre, technique consistant en l’espèce à scanner l’intégralité des ouvrages dans un format informatique donné, constitue une reproduction de l’œuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants-droit ;

que les sociétés GOOGLE ne peuvent sérieusement soutenir, sauf à remettre en cause la fonctionnalité même du système Google Recherche de Livres, que la constitution d’un fichier numérique ne serait pas un acte de reproduction pour ne pas reproduire en lui-même la forme intelligible de l’œuvre dès lors que la fixation résultant de la numérisation des ouvrages et leur stockage dans une base de données numérique est toujours apte à communiquer l’œuvre au public d’une manière indirecte ;

Attendu par ailleurs que les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ne contestent pas que le service litigieux permet l’accès, et partant la communication au public, du titre, de la couverture et d’extraits des ouvrages en cause réalisant ainsi des actes de représentation non autorisée des oeuvres concernées ;

qu’elles invoquent cependant l’exception de courte citation, prévue par l’article L. 122-5 3° pour s’exonérer de toute responsabilité ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que les couvertures concernées sont communiquées au public dans leur intégralité, même en format réduit, et que l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information tel que prévu par l’article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur est ainsi réalisée au préjudice des sociétés d’édition demanderesses, du SNE et de la SGDL ;

que par ailleurs l’affichage sur le site Internet incriminé d’extraits d’Å“uvres que la société GOOGLE Inc reconnaît tronqués de façon aléatoire et sous forme de bandeaux de papier déchirés portent atteinte à l’intégrité des Å“uvres dont sont auteurs les six membres de la SGDL identifiés dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu en revanche que la SGDL ne saurait invoquer une quelconque atteinte au droit de divulgation des auteurs dès lors que ce droit s’épuise par la première diffusion de l’œuvre ;"


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