N° RG : 07/01780
Extraits de la décision
« Sur l’identification des internautes :
Les demandeurs soutiennent que la société YOUTUBE a également engagé sa responsabilité en sa qualité d’hébergeur, en ne mettant en oeuvre aucun moyen destiné à permettre l’identification des tiers à l’origine de la mise en ligne de contenus. Ils font ainsi valoir que dans une ordonnance du 8 juillet 2008, il avait été constaté que la société YOUTUBE n’avait collecté que les adresses lP des internautes éditeurs et qu’elle ne pouvait transmettre leurs nom, prénoms et adresse.
La société YOUTUBE fait valoir que les données par elle collectées, à savoir le nom de l’utilisateur, son adresse e-mail et son adresse IP, suffisent en l’état à satisfaire à ses obligations d’hébergeur, en l’absence de définition légale ou réglementaire des données en cause.
Ceci étant, aux termes de l’article 6-III-1° de la LCEN, les personnes physiques dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone.
Aux termes de l’article 6-II alinéa 1er de la même loi, les fournisseurs d’accès et les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création des contenus des services dont elles sont prestataires. Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès de ces prestataires des données mentionnées au premier alinéa.
Il en résulte donc que la société YOUTUBE, à tout le moins dans l’attente du décret d’application non encore paru, devait collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone.
En s’abstenant de recueillir ces éléments, elle a failli à ses obligations d’hébergeur. Il convient d’observer à toutes fins que les demandeurs n’ont pas formé de prétentions distinctes de ce chef. »





