N° RG : 06/18473
Extraits de la décision
"Sur la nature de l’activité exercée par la société DAILYMOTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des impressions relatives aux conditions d’utilisation et aux procédures d’inscription et de mise en ligne d’une vidéo, que la plateforme technologique DAILYMOTION supporte un site internet accessible à l’adresse dailymotion.com ayant pour objet la mise à disposition d’un service d’hébergement de vidéos ;
Que tout internaute préalablement inscrit peut, une fois créé son espace personnel, mettre en ligne et stocker des contenus audiovisuels au sein de celui-ci, contenus qu’il peut à tout moment supprimer et dont il lui appartient de décider s’il souhaite en autoriser l’accès à l’ensemble de la communauté des internautes ou en restreindre la visualisation à un ou plusieurs groupes d’utilisateurs, ainsi que de déterminer les critères d’identification à l’égard des autres utilisateurs par le choix de rubriques préexistantes et de mots clés (ou tags) laissés à sa seule initiative ;
[…]
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rôle de la société DAILYMOTION se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment, et ne peut dans ces conditions être assimilé, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, à un service de « vidéo à la demande » ;
Que la mise à disposition et la gestion de la plateforme de visionnage par streaming, la transformation des vidéos postées, l’organisation et la gestion d’une base de données de mots clés permettant la recherche des vidéos et la modification et le maintien du code des pages web du site en cause - qui selon les demandeurs constituent autant d’activités incompatibles avec la qualification d’hébergeur - sont en réalité des opérations de nature technique sans portée sur l’appréciation du statut du prestataire de service ;
Que la commercialisation d’espaces publicitaires par ailleurs assurée par la société DAILYMOTION ne saurait pas plus l’exclure du bénéfice des dispositions susvisées dès lors que la LCEN ne contient aucune disposition interdisant à l’hébergeur de tirer ainsi profit de son site, tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes, et qu’en l’espèce, lesdits espaces publicitaires sont proposés sur des pages propres à la société DAILYMOTION, et non sur les espaces personnels des utilisateurs ;
Qu’enfin, la distinction artificiellement opérée par les demandeurs entre service de communication au public en ligne et service d’hébergement ne résulte pas de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ni dans sa lettre, ni dans son esprit, le second apparaissant en réalité en vertu de ce texte comme le moyen technique permettant d’aboutir au premier ;
Qu’il s’ensuit que la société DAILYMOTION a la qualité d’hébergeur et peut valablement invoquer le bénéfice du régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6 de la LCEN, ce sans qu’il soit besoin, comme le suggèrent les demandeurs dans le corps de leurs écritures, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la Directive 2000/31/CE.
Sur la responsabilité de la société DAILYMOTION en sa qualité d’hébergeur
Que les demandeurs estiment - subsidiairement - que ces diffusions non autorisées engagent la responsabilité civile de la société DAILYMOTION en sa qualité d’hébergeur, dès lors que les destinataires du service en cause sont soumis au contrôle de cette dernière notamment au travers des conditions générales qu’ils souscrivent et, encore plus subsidiairement, dans la mesure où la défenderesse ne peut ignorer l’usage qui est fait de sa plateforme, qui repose en grande partie sur la diffusion de contenus illicites, et où elle n’a mis en oeuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès aux œuvres revendiquées, dont certaines ont été diffusées à plusieurs reprises ; Qu’il a cependant été ci-dessus exposé que l’utilisateur du service de partage de vidéos proposé par la société DAILYMOTION décide seul de la nature du contenu posté, de son accessibilité et de son éventuelle suppression, de même qu’il choisit la rubrique dans laquelle il estime devoir le faire figurer et crée les mots-clés y afférent ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’il agit « sous l’autorité ou le contrôle » du fournisseur d’hébergement, la seule acceptation des conditions générales d’utilisation du service étant à cet égard insuffisante ;
Que les dispositions de l’article 6-I-2 de la LCEN ne peuvent pas plus être écartées au seul motif que, selon les demandeurs, « DAILYMOTION ne peut pas ignorer l’usage qui est fait de sa plateforme », une telle argumentation conduisant à systématiquement exclure la mise en Å“uvre du régime spécifique de responsabilité instauré et à ainsi priver ces dispositions légales de toute portée ;
Qu’en revanche, il est constant que la société DAILYMOTION a été informée dès le 1er décembre 2006, par la lettre de mise en demeure à elle adressée par le conseil de la société ZADIG PRODUCTIONS, du caractère illicite de la diffusion sur son site de l’œuvre audiovisuelle intitulée « Tranquility Bay » ;
Que de la même manière, elle a été informée dès le 30 mai 2007 du caractère illicite de la diffusion sur son site des Å“uvres audiovisuelles intitulées « Une femme à abattre » et « Les années de sang » ;
Que si elle a promptement - à savoir le jour même dans le premier cas et deux jours plus tard dans le second - procédé au retrait des contenus litigieux, se conformant ainsi à ses obligations d’hébergeur telles qu’elles résultent des dispositions susvisées, il a cependant été précédemment relevé que le documentaire intitulé « Tranquility Bay » a fait l’objet d’une deuxième diffusion en mars 2008 et que le documentaire intitulé « Une femme à abattre » a quant à lui fait l’objet de deux nouvelles diffusions en août-septembre 2007 et en septembre- octobre 2007 ;
Or attendu que la société DAILYMOTION ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification - valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce ;
Que l’argumentation selon laquelle son obligation ne peut s’apprécier qu’au regard d’un même contenu tel que mis en ligne par un utilisateur donné ne saurait en effet prospérer dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;
Attendu en conséquence que, faute pour elle d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires intitulés « Tranquility Bay » et « Une femme à abattre » déjà signalés comme illicites, la société DAILYMOTION ne peut se prévaloir du régime instauré par l’article 6-I-2 de la LCEN et voit en conséquence sa responsabilité civile engagée de ce chef dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.335-4 du Code de la Propriété intellectuelle.




