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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 3 juin 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 3 juin 2008


Publié le 16 juin 2008

M. J. L., S. A. R. L. L. Anonyme, M. D. L. et M. H. L. c/ M. M. E., S. A. S. OVH et M. N. B.

Site internet – Auteur – Interprète – Sketches – Vidéos – Mise à disposition – Contrefaçon – Droit d’auteur – Droit voisin – Droit à l’image – Droit au nom – Moteur de recherche – Éditeur (non) – Hébergeur (oui) – Activité d’hébergement – Locataire d’un serveur (hébergeur) – Contenu manifestement illicite (non) – Procédure de notification (non) – Responsabilité (non) – Respect de l’obligation d’identification (oui)

N° RG : 07/02914

Extraits de la décision

« Sur la qualité d’éditeur de M. M. E. :

M. J. L. a fait dresser un procès-verbal de constat par l’APP les 15 et 16 novembre 2006 duquel il ressort que le site .fr propose aux internautes de rechercher une vidéo et a organisé le site en créant des catégories telles que clips musicaux, sports et performances, et drôle/marrant qu’en bas de la page d’accueil, est proposée une sélection de vidéos […] ; qu’en cliquant sur ce choix le nom « L. » apparaît automatiquement dans le cartouche permettant une recherche par mot clé choisi par l’internaute et s’affichent 17 vidéos au nom de « L. » ; que chaque choix est illustré d’une photographie représentant une image de la vidéo et soit du titre du dvd, soit du nom de J. L. auquel est joint le nom du sketch, ou un numro […] ; qu’à côté de la photographie un lien propose “regarder la vidéo" ; que sur les dix sept vidéos proposées, seules 9 sont disponibles et que toutes les adresses URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle sur lesquelles les vidéos sont visibles sont celles d’internautes ayant déposé une vidéo au sein de l’hébergeur DAILYMOTION.

M. J. L. fait valoir que M. M. E. est éditeur de contenu et non hébergeur de contenu car il offre aux internautes la possibilité de voir sur son site les vidéos contrefaisantes, qu’il a créé un algorithme qui recherche les vidéos « L. » et donc opéré des choix et qu’il fournit aux internautes des informations qu’il a sélectionnées ; que de plus il a fait des choix éditoriaux en imposant une certaine architecture au site et en percevant pour son compte des revenus publicitaires du fait des publicités parues sur le site, et ce en application de l’article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN. Il a également fondé sa demande sur l’article 93.3 de la loi du 29 juillet 1982.

M. M. E. répond qu’il est bien le créateur de l’algorithme qui permet de chercher sur le net toutes les vidéos mises en ligne par les internautes du monde entier ; que pour ce faire, il a créé un moteur de recherches qui fonctionne comme celui de Google, que le statut des moteurs de recherche n’a pas été spécialement qualifié par la loi LCEN ; qu’il ne stocke aucune vidéo et ne fait que proposer des accès directs sur les vidéos que tout un chacun peut trouver disponible sur le net par le biais de l’hyperlien « regarder la vidéo » qui renvoie directement sur l’adresse URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle de l’internaute qui lui a mis à disposition du public ce contenu.

L’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui “mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

L’article 6.1-7 de la LCEN dispose ensuite : “Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ne sont pas soumisa à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”

Les éditeurs sont définis comme étant “la personne qui détermine les contenus qui doivent être mises à la disposition dupublic sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge."

L’article 6.3-1 de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.

II convient de préciser que le statut d’éditeur de contenus sur le net n’a rien de comparable avec celui d’éditeur en matière de presse dont le statut est défini par d’autres textes spéciaux, la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite et celle du 29 juillet 1982, à laquelle s’est substituée la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle dénommée LOI LEOTARD, lois qui imposent d’autres règles que celles fixées par la LCEN.

S’agissant de contenus diffusés sur Internet et non d’entreprises de presse, seule la LCEN a vocation s’appliquer.

La LCEN n’ayant identifié que trois types d’acteur il y a lieu d’utiliser les catégories ainsi définie, d’interpréter les différentes situations au regard des critères retnus pour chacune des catégories et donc d’apprécier au regard des seuls critères définis par les dispositions de la LCEN si M. M. E. met des contenus à la disposition du public et s’il les détermine.

M. M. E. a développé un moteur de recherches qui a pour but de rechercher toutes les vidéos disponibles sur le net et de proposer les résultats de cette recherche sur le site .fr ; la structure même du site montre que les vidéos concernant le rire n’étaient pas les seules ; les vidéos L. ne représentaient d’ailleurs que 0.13 % des vidéos du rire.

Quelque soit le moteur de recherches, la méthode est toujours la même : l’internaute entre un mot-clé dans le cadre prévu à ceet effet et le moteur de recherches propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées, qu’il a collectées sur l’ensemble du Web ; les moteurs de recherche ne stockent pas les vidéos, informations, images ou actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l’internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question, par le biais d’un lien hypertexte qui a indexé et référencé l’adresse URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle du site qui diffuse le contenu recherché.

Ainsi, en tapant « L. » dans le cartouche réservé au mot-clé l’internaute pouvait accéder à l’ensemble des vidéos que le moteur de recherches de .fr avait détectées et référencés sur le net et choisir, à partir de la liste des résultats du moteur de recherches, d’aller voir directement sur le site diffuser la vidéo voulue.

Chaque vidéo est illustrée d’une vignette (une photographie extraite de la vidéo) et dotée d’un titre.

La taille du site .fr (12 méga octets) est manifestement trop petite pour contenir toutes les vidéos proposées et confirme le fait que seules les adresses des sites qui éditent les vidéos étaient proposées aux internautes.

Les vidéos postées sur le site Dailymotion étaient les seules disponibles car ce site propose des lecteurs exportables qui peuvent s’insérer sur des pages tiers.

M. M. E. reconnaît avoir conçu l’architecture de son site en thèmes qu’il a organisé en rubriques pour proposer aux internautes un classement des vidéos qui facilite le travail de recherches.

Au regard des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.

La commercialisation d’espaces publicitaire ne permet pas davantage de qualifier M. M. E. d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant de espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.

En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, M. J. L. détourne le texte et tend à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique.

Enfin, M. J. L. ne démontre pas que M. M. E. a fait un choix parmi les vidéos disponibles sur le net.

Le fait qu’une rubrique s’intitule […] ou qu’une page du site […] soit accessible directement à partir d’une adresse secondaire […] ne relève pas d’un choix de M. M. E. mais résulte du classement automatique des vidéos réalisé par l’algorithme et ce en raison du nombre d’internautes ayant choisi ce mot-clé.

M. M. E. peut intervenir sur les résultats du moteur de recherche en déréférençant certains résultats pour répondre à une demande de tiers mais ne peut modifier la recherche effectuée par le moteur de recherches qui continue à chercher toutes les vidéos ; seul le résultat est occulté ou rendu indisponible en rendant inactif le mot-clé tel « L. ».

De plus, le site donnant le résultat des vidéos disponibles sur Internet ne peut se voir attribuer une responsabilité plus grande que celui qui a permis la mise en ligne des contenus, à savoir la société DAILYMOTION qui s’est vue reconnaître le statut d’hébergeur.

Ainsi, un moteur de recherches ne créé pas de contenu et ne fait que donner aux internautes les réponses à la question posée par le biais du mot-clé choisi par l’internaute lui même et les adresses utiles pour arriver jusqu’à l’information désirée.

Ne créant pas de contenu M. M. E. ne fait, par l’intermédiaire du site […] que « mettre à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » et se comporte donc au sens de la LCEN en son article 6.2-1° comme un hébergeur.

Sur la responsabilité de la société OVH, de M. M. E. et de M. N. B. :

La société OVH exerce une double activité, d’hébergeur de sites d’une part et de bureau d’enregistrement de nom de domaine d’autre part.

Elle a enregistré le nom de domaine .fr au profit de M. M. E. et a loué un contrat d’hébergement de serveur dédié à M. N. B. qui l’a ensuite mis à disposition de M. M. E. gratuitement.

En sous-louant à M. N. B. une partie de son serveur afin de permettre ce dernier d’exercer une activité d’hébergeur elle n’a pas perdu sa qualité d’hébergeur et peut voir sa responsabilité engagée conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004.

Elle est ainsi responsable des faits de son “sous-hébergeur” quitte à se retourner ensuite contre ce dernier.

M. N. B. locataire d’un serveur dédié appartenant à la société OVH, a mis à titre gratuit ce serveur à la disposition de M. M. E. pour qu’il développe son moteur de recherches sur le site dénommé […].

Il a exercé une activité d’hébergeur qu’il reconnaît et peut voir sa responsabilité engagée de ce fait dans les conditions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.

Le tribunal a reconnu à M. M. E. le statut d’hébergeur.

Les défendeurs ne sont en conséquence pas responsables a priori du contenu des vidéos proposées sur le site […] ; seuls les titulaires des adresses urlURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle visées dans le procès verbal de constat de l’APP des 15 et 16 novembre 2006 le sont ; elle n’ont aucune obligation de contrôle préalable du contenu des vidéos mises en ligne.

Ils ne peuvent étre tenus pour responsables que si les vidéos ont un caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, oblige les hébergeurs à dé-référencer d’eux-mêmes et sans attendre une décision de justice, les vidéos, c’est-à-dire en matiére de pédophilie, de crime contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale.

Le texte ne vise expressément que ces trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la société hébergeuse.

Pour tous les autres cas et notamment les cas de contrefaçon, le fournisseurs d’accès qui stocke en vue de leur mise en ligne des signaux d’écrits, d’images et de sons de toute nature fournis par des destinataires de ces services, n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère.

La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou producteurs ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment bafoués, dans les conditions prévues à l’article 6-5 de la loi du 21 juIn 2004.

En matière d’économie numérique, et de façon dérogatoire, il appartient à celui qui veut voir protéger son oeuvre d’indiquer et de motiver les raisons de sa requête auprès du contrefacteur.

En l’espèce, M. J. L. a envoyé une mise en demeure datée du 7 décembre 2006 postée le 13 décembre 2006 et reçue le 13 décembre 2006 à la société OVH lui indiquant que plusieurs "fameuses impostures de M. J. L. étaient proposées sur le site […] sans que ce dernier n’ait conféré la moindre autorisation à l’éditeur ou au directeur de publication de ce site, ce qui constitue une atteinte manifeste à ses droits moraux et patrimoniaux d’artiste interprète ainsi qu’à son droit à l’image” et lui demandant de lui fournir les coordonnées du titulaire du site, de ne pas transférer l’hébergement de ce site et de suspendre provisoirement la représentation des fichiers illicites.

Le 15 Janvier 2007, la société OVH a répondu également par lettre recommandée avec accusé de réception en donnant le nom de M. M. E. ainsi que son adresse et en indiquant les démarches qu’elle avait entreprises auprès de ce dernier pour que cesse la mise à disposition des contenus relatifs à M. J. L. ; elle précisait que tout avait été retiré le 20 décembre 2006.

Dans ses écritures, M. J. L. prétend que des vidéos se seraient retrouvées proposées sur le site […] mais sans en rapporter la moindre preuve, le procès-verbal de constat du 22 janvier 2007 n’ayant pour but que de trouver le nom du service gérant le nom de domaine […] c’est-à-dire la société OVH.

L’article 6-1.5 de la loi du 21 juin 2004 prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit et retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits.

Or force est de constater que M. J. L. a adressé une mise en demeure particulièrement vague alléguant une atteinte à ses droits sans décrire ses droits, sans donner les adresses urlURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle litigieuses et sans apporter les justifications des contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des dispositions légales applicables). Il n’a pas communiqué le procès-verbal de constat APP dressé les 15 et 16 novembre 2006 avant la délivrance de l’assignation.

La transmission des documents exigés par l’article 6-1-5 de la LCEN par les auteurs ou les producteurs s’estimant contrefaits a pour effet de faire cesser l’absence de contrôle a priori des contenus des hébergeurs et de créer une nouvelle obligation de vérification des contenus argués de contrefaçon au regard des droits allégués, nouvelle obligation qui pèse sur les hébergeurs qui ne peuvent se contenter d’attendre une éventuelle décision de justice et qui doivent dès lors agir promptement pour faire cesser cette atteinte sur la seule base du caractère vraisemblable de la contrefaçon.

En conséquence, la mise en demeure délivrée en décembre 2006 ne répond pas aux conditions posées à l’article 6-1.5 de la LCEN et est insuffisante pour permettre aux hébergeurs une réaction prompte et adaptée aux droits allégués.

La société 0VH démontre avoir effectué toute diligence malgré l’imperfection de la mise en demeure et avoir fait cesser tout rappel aux vidéos de M. J. L. sur le site […] et ce dès le 20 décembre 2006.

Le temps de réponse de la société OVH à la mise en demeure ne peut lui etre reproché d’une part car il est similaire à celui utilisé par M. J. L. pour mettre en demeure la société défenderesse à compter du constat APP qu’il a fait réaliser et d’autre part car les imprécisions de lamise en demeure a nécessairement rendu plus ardues les opérations de retrait.

De la même façon, M. M. E. qui a été averti par la société OVH a fait le nécessaire, dès le 20 décembre 2006, pour déréférencer les résultats de son moteur de recherche qui pointaient les adresses urlURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle qui proposaient de visionner les vidéos de M. J. L.

Le site a d’ailleurs été fermé avant même la délivrance de l’assignation démontrant ainsi la volonté des défendeurs de respecter les droits de M. J. L.

M. N. B. qui n’a été averti que par un mail de la société OVH de la réclamation de M. J. L. et n’a été mis dans la cause que tardivement par ladite société, peut se voir reprocher aucun défaut de diligence.

La société OVH, M. N. B. et M. M. E. n’ont donc pas engagé leur responsabilité au regard des dispositions de l’article 6-1 de la LCEN et M. J. L. sera débouté de ses demandes fondées sur une atteinte éventuelle à son droit moral d’interprète (respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation). »


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