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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 20 mai 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 20 mai 2008


Publié le 27 mai 2008

Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) c/ S. A. R. L. Google France et société Google Inc

Moteur de recherche – Reproduction – Représentation – Œuvre – Image – Photographie – Application de la loi américaine – Fair use (oui) – Contrefaçon (non)

N° RG : 05/12117

Extraits de la décision

« Sur la loi applicable :

La société GOOGLE Inc ne conteste pas la compétence de la juridiction française mais sollicite l’application de la loi américaine au motif qu’en application de l’article 52 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi applicable au litige est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ; que cette loi n’est pas nécessairement celle du tribunal saisi mais celle du pays où le fait générateur et non le dommage est subi, que la jurisprudenee récente et affirmée de la Cour de Cassation a entériné cette interprétation du texte dans deux arrêts l’un dit Sisro du 5 mars 2002 et l’autre dit Lamore du 30 janvier 2007 ; qu’en l’espèce, les serveurs rendant accessible l’accès au site google.fr sont situés en Californie, que la technologie de base du moteur de recherches Google Images appartient à la société GOOGLE Inc et que le siège social de la société GOOGLE Inc est situé aux Etats Unis.

La SAIF répond que l’implantation du serveur permettant l’accès au site n’est pas démontré par la société GOOGLE Inc, que s’agissant de délits complexes comme des atteintes au droit d’auteur commis sur internet aucune règle de conflit ne répond de manière évidente à la question de la loi applicable, que la jurisprudence retient comme loi applicable celle du lieu où le dommage est subi, que la doctrine a largement condamné les récentes décisions de la Cour de Cassation qui, en tout état de cause, ne statuent pas sur des cas similaires. Elle a contesté l’application de la loi où sont implantés les serveurs puisqu’il suffirait d’implanter les serveurs dans des pays sans loi de protection des droits d’auteur pour ne plus voir aucune droit d’auteur préservé.

Sur ce.

Les parties sont d’accord pour dire que l’article 5 de la convention de Berne qui dispose : « (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les Å“uvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. (2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. (3) La protection dans le pays d’origine est reglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux », doit s’appliquer au présent litige.

Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents Etats signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi.

L’arrêt Lamore du 30 janvier 2007 consacre cette interprétation et dit que s’agissant d’une contrefaçon poursuivie en France du fait de la distribution du film WATERWORLD, le territoire où l’agissement délictueux a été généré doit être retenu et non celui où le dommage est subi, et décide en conséquence que la loi applicable est la loi américaine, celle du lieu de la conception, de la création et de la représentation du film.

Dans le présent litige, les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d’une part par la collecte des images et leur référencement par le moteur de recherches Google images et d’autre part par l’accès au serveur google.fr.

Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société GOOGLE Inc et que c’est donc le siège social de la société GOOGLE Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux de la société GOOGLE Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige.

En conséquence, il sera fait application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

Sur la contrefaçon au regard du Copyright Act :

L’article 106 du Copyright Act dce1976 prévoit que le titulaire des droits d’auteur a le droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction des images des oeuvres protégées.

Ainsi, le droit de reproduction et de représentation est protégé et soumis à autorisation.

L’article 107 prévoit des exceptions à ces droits exclusifs reconnus aux auteurs et retient des critères à envisager pour apprécier si l’exception est légitime.

L’article 107 du Copyright Act de 1976 dispose : “Par exception aux dispositions des articles 106 et 106A, l’usage légitime d’une oeuvre protégée, y compris lorsqu’un tel usage est réalisé par reproduction de copies ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d’actualités d’éducation (y comprîs les copies multiples en vue d’une utilisation en classe) de culture ou de recherche n’est pas une contrefaçon de droit d’auteur. Pour déterminer si l’usage d’une oeuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants : 1- les buts et les caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs, 2- la nature des oeuvres protégées, 3- l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’oeuvre protégée dans son ensemble, 4- l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’oeuvre protégée.

Les arrêts versés au débat par les parties établissent également qu’il appartient à celui qui poursuivi pour contrefaçon allègue l’application de l’article 107 de démontrer que les conditions de l’article 107 sont remplies.

En l’espèce, la société GOOGLE Inc argue du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images, du caractère transformatif de ce service, de l’indexation des images sous forme de vignettes et de l’absence de stockage des images, de l’incidence positive de l’activité du moteur de recherches Google Images sur la connaissance des auteurs et de leurs oeuvres par le public.

La SAIF a contesté le caractère gratuit du service et a indiqué que l’étendue de l’exploitation etait telle qu’elle etait incompatible avec l’exception de fair use.

L’activité de moteurs de recherche est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans conditïon d’inscription ou de paiement de redevances.

Les résultats naturels du moteur de recherche s’apparentent à un mélange de dictionnaire, d’encyclopédie et d’annuaire.

La condition première de l’article 107 qui permet une reproduction d’une oeuvre protégée pour “fair use” notamment pour des activités de recherche ou pour des activités culturelles est ainsi remplie.

En effet, le moteur de recherches Google est un outil qui recherche toutes les informations qui circulent sur la toile, les référence et les indexe ; en l’espèce, le moteur de recherches Google Images effectue ce travail pour toutes les informations concernant des images de toute sorte ; il les recherche, les identifie, les référence dans leur contexte, les associe à des mots-clés et permet leur rencontre avec l’internaute. La société GOOGLE Inc ne réalise pas d’exploitation autonome des images qu’elle indexe.

Il répond donc à la condition d’activités culturelles.

Le terme "notamment” utilisé dans cet article permet de dire que la liste mentionnée n’est pas limitative et permet d’accueillir des cas nouveaux.

L’activité du moteur de recherches Google Images n’est pas lucrative en soi, elle ne génère pas directement de revenus.

Seule l’association de liens dit adwords en parallèle à cette activité est génératrice de revenus et permet à l’entreprise de se développer et de vivre. Elle permet de laisser l’accès totalement libre et gratuit à ce moteur de recherches.

La première condition est donc totalement remplie.

La deuxième condition (la nature des oeuvres protégées) en l’espèce des images n’a pas été débattue par les parties.

Pour ce qui est de la troisième condition (l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’oeuvre protégée dans son ensemble, la société GOOGLE Inc fait valoir qu’elle ne stocke pas les images, ne les exploite pas et qu’elle les expose en vignette sur la page de résultat pour permettre à l’internaute de visualiser le résultat.

La SAIF répond qu’il s’agit d’une dénaturation de l’image et que la mémoire cache correspond à un stockage.

La réduction de l’image à la taille de vignette et dans une résolution moins bonne que celle qu’avait l’image sur son site d’origine ne peut, en l’espèce, être consïdérée comme une dénaturation mais bien plutôt comme l’adaptation à la nécessaire information de l’internaute qui devra s’il peut avoir une image de bonne résolution se rendre à l’adresse du site mentionné sous la photographie. Elle répond à la seule nécessité d’informer l’internaute.

En tout état de cause, la dénaturation de l’image ressort du droit moral des artistes et non de leur droit patrimonial qui est le seul apporté à la SAIF.

Il est egalement reproché à la société GOOGLE Inc de stocker pendant un temps les images dans des mémoires caches.

Or, contrairement à ce que prétend la SAIF, ce stockage temporaire et automatique intervient au niveau des serveurs, sans aucune intervention volontaire de la société GOOGLE Inc.

Il s’agit en effet d’opérations dites de “caching” qui consistent à enregistrer temporairement les données disponibles sur le réseau auxquels les abonnés accèdent fréquemment dans le but de préserver, voire d’améliorer la fluidité de leur transmission. Ces caches sont d’ailleurs utilisés par des entreprises assez grosses pour accélérer et améliorer l’accès de leurs employés au réseau intranet et internet ou par les fournisseurs daccès à internet.

La troisième condition de l’exception de "fair use” est également remplie.

La dernière condition (l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’oeuvre protégée) permet de vérifier l’incidence économique de l’usage toléré.

L’indexation des images trouvées sur le net par le moteur de recherches Google Images sous forme de vignettes ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n’empêche aucunement les créateurs d’exploiter leurs oeuvres.

En effet, ils sont nombreux à avoir ouvert leurs propres sites sur lesquels les images indexées ont été trouvées et donc à faire la promotion de leurs oeuvres sur le net.

La mise à disposition aux internautes des vignettes à titre informatif sur la page de résultat ne nuit pas la possibilité pour la demanderesse d’exploiter les oeuvres de ses membres et permet au contraire une diffusion et une connaissance des oeuvres par le biais de cet outil de recherche accessible à tous.

Enfin, la SAIF ne démontre pas que les professions qu’elle représente ont vu l’exploitation de leurs images chuter du fait de la représentation des photographies de ses membres sous forme de vignettes sur la page de résultat du moteur de recherches Google Images.

N’ayant pas mis en place elle-même une banque d’images des oeuvres de son répertoire, elle ne rapporte pas la preuve de ce que sa propre activité aurait chuté dans ce cadre.

La quatrième condition de l’exception de “fair use" étant également remplie, il convient de dire que au regard de la loi américaine, aucune contrefaçon des photographies représentées sous forme de vignette sur la page de résultat du moteur de recherches Google Images n’est commise par la société GOOGLE Inc et de débouter la SAIF de l’ensemble de ses demandes »


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