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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 15 avril 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 15 avril 2008


Publié le 22 juillet 2008

M. J. L., M. D. L., M. H. L., M. D. M., S. A. R. L. L. Anonyme et S. A. R. L. Éditions nouvelles Gilbert Marouani c/ S. A. Dailymotion, S. A. Studiocanal et autres

Mise en ligne – Partage – Vidéos – Reproduction – Droit d’auteur – Droits voisins – Droit moral – Contrefaçon – Mise en demeure – Éditeur (non) – Hébergeur (oui) – Caractère manifestement illicite (non) – Notification – Connaissance effective – Responsabilité

N° RG : 08/01371

Extraits de la décision

« Sur la qualité d’éditeur de la société DAILY MOTION :

Les demandeurs font valoir pour établir que la société DAILY MOTION serait éditeur et non hébergeur de contenu qu’elle sélectionne la taille des fichiers et en modifie le contenu par réencodage et qu’elle fait des choix éditoriaux en imposant une certaine architecture au site et en percevant pour son compte des revenus publicitaires du fait des publicités qu’elle publie sur le site, et ce en application de l’article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.

L’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui “mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

L’article 6-1-7 de la LCEN dispose ensuite : Les personnes mentionnées aux I et 2 (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance et les informations qu’elles transmettent ou qu’ elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”

Les éditeurs sont définis comme étant “la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge.”

L’article 6-3-1° de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.

Il n’est pas contesté que la société DAILY MOTION a créé un site à l’adresse dailymotion qui offre aux internautes un service de mise en ligne de leurs vidéos postées par eux-mêmes ; que les internautes choisissent de partager largement ou de façon restreinte leurs vidéos.

Le succès de ce site est tel que 15.000 vidéos nouvelles sont postées chaque jour par les internautes.

Le service d’éditeur de la société DAILY MOTION proposé aux motion makers ou aux official users n’est pas en cause dans ce litige.

Il convient donc d’apprécier au regard des seules dispositions de la LCEN si la société DAILY MOTION détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public.

La limite imposée par la société DAILY MOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer.

Le réencodage opéré par la société DAILY MOTION pour rendre compatible les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée.

Les deux premiers moyens soulevés par les demandeurs ne démontrent pas que la société DAILY MOTION détermine les contenus mis à la disposition du public mais établissent les limites techniques auxquelles sont confrontés la société DAILY MOTION et les internautes.

La société DAILY MOTION revendique avoir conçu l’architecture de son site en thèmes qu’elle a appelés chaînes pour proposer aux internautes un classement des vidéos de façon à pouvoir y retrouver les vidéos recherchées.

Les demandeurs soutiennent que l’organisation du site est un choix éditorial.

Or, au regard des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.

Ainsi, il n’est pas démontré qu’un internaute qui choisirait de classer sa vidéo dans une rubrique inadaptée se verrait rejeter a priori son envoi. La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILY MOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.

En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique.

Enfin, le moyen relatif à la possibilité d’un téléchargement offert par la société DAILY MOTION aux internautes, outre qu’il n’est pas établi par le procès-verbal de constat de l’APP du 11 janvier 2008 qui ne précise pas comment l’huissier est allé chercher le lien “keepvid”, est inopérant au regard du seul critère dégagé par la loi LCEN, car il n’offre qu’un moyen technique aux internautes de conserver la vidéo sur leur disque dur ; il n’implique aucun contrôle du contenu du fichier par la société DAILY MOTION.

En conséquence, le contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction propre au site n’étant pas démontré, la demande de qualification de la société DAILY MOTION comme éditeur sera rejetée. »


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kapcha



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