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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 31e chambre, 30 avril 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 31e chambre, 30 avril 2007


Publié le 28 mars 2008

Monsieur J. P., Madame J. L. c/ Madame S. P. et S.A. Hermès International

Mise en vente – Plate-forme de mise en relation – Sac – Tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise (oui) – Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur (oui) – Vente de produit sous une marque contrefaite (oui) – Recel de bien (oui)

N° 0606090126

Extraits de la décision

« Sur l’action publique :

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer J. P. coupable pour les faits qualifiés de :

TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, faits commis courant janvier 2006 à Paris, PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 2006 à Paris,

VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis courant janvier 2006 à Paris, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits, de ses antécédents judiciaires et de sa personnalité.

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer J. L. coupable pour les faits qualifiés de :

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2006 à Paris, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

J. L. n’ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code Pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. »

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