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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 1re chambre, section sociale, 28 octobre 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 1re chambre, section sociale, 28 octobre 2008


Publié le 1er décembre 2008

Association Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir c/ Société Amazon.com Int’L Sales, SARL Amazon Services Europ, SARL Amazon.eu et SARL Amazon.fr

Commerce électronique – Vente en ligne – Conditions générales de vente – Protection des données à caractère personnel – Programme – Plate-forme – Annonces – Clauses abusives – Suppression de clauses abusives

N° RG : 06/05750

Extraits de la décision

« Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

  • Déboute l’UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS Que Choisir de sa demande de rejet des conclusions du 31 janvier2008,
  • Déclare irrecevables les demandes de l’UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS Que Choisir à l’encontre de la societé AMAZON.com Int’l Sales Inc,
  • Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les “conditions générales de vente”, “la protection de vos informations personnelles" , “les conditions de participation au programme MARKET PLACE AMAZON.fr” et en ordonne la suppression dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :

Les conditions générales de vente :

  • la clause qui prévoit l’exonération de responsabilité pour tous dommages indirects, (l’article 8 § 6),
  • celle qui emporte cession des droits d’auteur au profit du professionnel (article 10 §2),
  • celle qui prévoit la seule responsabilité du consommateur en cas d’action d’un tiers en raison d’un contenu (article 10 §3),

La protection de vos informations personnelles :

  • la clause qui permet au professionnel de partager les données personnelles avec d’autres sociétés,
  • celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles au profit d’autres sociétés pour des offres promotionnelles,
  • celle qui autorise l’usage par leprofessionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres precisions,
  • celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat,

Les conditions de participation an programme MARKET PLACE AMAZON.fr :

  • la clause qui autorise toutes offres commerciales d’entreprises affiliées (article A 4.4),
  • celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles proposés sur le forum (article A 5.3),
  • celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participants (article A 13&1),
  • celle qui impose au consommateur de payer les frais d’avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé ou serait l’objet (article A 13&3),
  • celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (article A 14),
  • celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l’inscription au forum (article A 16 ),
  • celle qui impose l’application de la loi luxembourgeoise (article A 19.1),
  • celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision (article B 5 § I ),
  • celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (article B 5 §2),
  • celle qui autorise le professionnel à refuser le versement du prix au vendeur, ou à le consigner, ou à le rembourser à l’acheteur sans justification (article B 5 §3),
  • celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (article B 6.1&2),
  • Condamne in solidum les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU à payer à la demanderesse la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages intérêts,
  • Condamne in solidum les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU à payer à la demanderesse la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
  • Rejette la demande de dommages intérêts de l’UFC à l’encontre de la société AMAZON. Fr »

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kapcha



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