N° RG : 06/05750
Extraits de la décision
« Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute l’UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS Que Choisir de sa demande de rejet des conclusions du 31 janvier2008,
- Déclare irrecevables les demandes de l’UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS Que Choisir à l’encontre de la societé AMAZON.com Int’l Sales Inc,
- Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les “conditions générales de vente”, “la protection de vos informations personnelles" , “les conditions de participation au programme MARKET PLACE AMAZON.fr” et en ordonne la suppression dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
Les conditions générales de vente :
- la clause qui prévoit l’exonération de responsabilité pour tous dommages indirects, (l’article 8 § 6),
- celle qui emporte cession des droits d’auteur au profit du professionnel (article 10 §2),
- celle qui prévoit la seule responsabilité du consommateur en cas d’action d’un tiers en raison d’un contenu (article 10 §3),
La protection de vos informations personnelles :
- la clause qui permet au professionnel de partager les données personnelles avec d’autres sociétés,
- celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles au profit d’autres sociétés pour des offres promotionnelles,
- celle qui autorise l’usage par leprofessionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres precisions,
- celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat,
Les conditions de participation an programme MARKET PLACE AMAZON.fr :
- la clause qui autorise toutes offres commerciales d’entreprises affiliées (article A 4.4),
- celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles proposés sur le forum (article A 5.3),
- celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participants (article A 13&1),
- celle qui impose au consommateur de payer les frais d’avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé ou serait l’objet (article A 13&3),
- celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (article A 14),
- celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l’inscription au forum (article A 16 ),
- celle qui impose l’application de la loi luxembourgeoise (article A 19.1),
- celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision (article B 5 § I ),
- celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (article B 5 §2),
- celle qui autorise le professionnel à refuser le versement du prix au vendeur, ou à le consigner, ou à le rembourser à l’acheteur sans justification (article B 5 §3),
- celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (article B 6.1&2),
- Condamne in solidum les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU à payer à la demanderesse la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages intérêts,
- Condamne in solidum les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU à payer à la demanderesse la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejette la demande de dommages intérêts de l’UFC à l’encontre de la société AMAZON. Fr »





