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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nice, 7 février 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nice, 7 février 2006


Publié le 9 février 2006

SAS TWD INDUSTRIES c/ EURL GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE Inc

N° RG : 05/05526

Marque – Contrefaçon (non) – Concurrence déloyale (non) – Publicité de nature à induire en erreur (non) – Compétence territoriale des tribunaux français (oui) – Moteur de recherche – Référencement d’annonces publicitaires automatisées – Liens commerciaux – Liens hypertextes – Mots-clés – Annonceurs – Nom de domaine – Constat d’huissier – Enregistrement de marque – Responsabilité civile des fournisseurs d’hébergement (non) – Prestataire technique (non) – Procédures de contrôle et d’alerte en cas d’atteinte à des droits

Décision au format PDF

Présentation

La SAS TWD Industries édite un logiciel, commercialisé sur Internet, sous la dénomination « Remote-Anything », marque dont elle est propriétaire depuis octobre 2005. Via son programme de liens commerciaux « AdWords », Google rattache les mots « Remote-Anything » à des sociétés concurrentes à la SAS TWD Industries.

En conséquence, la SAS TWD INDUSTRIES assigne l’EURL Google France et la société Google Inc pour actes de contrefaçon de marque – prétention écartée par le tribunal pour motifs procéduraux –, actes de concurrence déloyale et publicité de nature à induire en erreur à travers l’utilisation du logiciel AdWords.

Le Tribunal de grande instance de Nice, dans un jugement du 7 février 2006, estime que le programme AdWords des sociétés défenderesses n’est pas intrinsèquement de nature à causer une concurrence déloyale, ni une publicité de nature à induire en erreur. Il refuse la qualité d’hébergeur aux sociétés Google et décide de leur appliquer le régime de responsabilité de droit commun. Cependant, les magistrats estiment que les parties ne sont pas en concurrence directe, dans la mesure où Google ne commercialise pas de logiciel similaire à celui de la SAS TWD Industries. De plus, il constate que Google avait mis en place des procédures de contrôle et d’alerte permettant de faire cesser des atteintes à des droits et ont pris, dans des délais raisonnables, les mesures propres à faire cesser les troubles allégués.

Extraits de la décision

« Sur la compétence territoriale du tribunal en matière d’actes de contrefaçon commis sur Internet :

Comme tous les droits de propriété industrielle, les droits afférent à une marque sont soumis au principe de territorialité, qui conditionne la protection de la marque au territoire pour lequel elle a été déclarée et déposée. Les marques françaises bénéficient donc d’une protection sur le territoire national contre les atteintes occasionnées sur le territoire national.

[…] La contrefaçon de marque étant considérée comme un délit civil, il convient dès lros de se référer à l’article 46 du code susvisé [nouveau code de procédure civile] qui prévoit au choix du demandeur une option de compétence en matière délictuelle, entre, d’une part, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, et, d’autre part, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

S’agissant plus précisément de la contrefaçon de marque prétendument commise sur Internet, il y a lieu de vérifier que […] les actes litigieux, fussent-ils commis à partir d’un site étranger, pouvaient avoir des effets en France au préjudice de la demanderesse.

[…] Il ne saurait être sérieusement contesté, d’une part, que tous les sites de GOOGLE, qu’ils soient spécifiques à la France (google.fr) ou aux autres nations (google.com pour les Etats-Unis ; google.co.uk pour le Royaume-Uni[…]) sont tous sans exception accessibles en France.

Le fait, d’autre part, que ces sites ne soient pas rédigés en langue française est sans incidence sur la cause dès lors que GOOGLE met fort obligeamment à la disposition des internautes, comme bon nombre de ses concurrents, un dispositif logiciel permettant de traduire en langue française les pages affichées en ligne.

Il convient en outre de relever sur ce point que le logiciel dont il s’agit est à l’évidence destiné à des utilisateurs chevronnés, de type « Webmasters », dont la langue de travail est l’anglais et qui n’ont pas du reste pour habitude de cantonner leurs recherches de logiciels aux sites français.

Enfin et surtout, la commercialisation du logiciel « Remote-Anything » étant assurée de manière quasi-exclusive sur Internet depuis l’année de sa création, il est acquis que le préjudice résultant d’actes de contrefaçon directement activés par la saisie du nom de ce logiciel, serait nécessairement subi en France par la SAS TWD INDUSTRIES, du moins s’il était avéré.

Il s’ensuit que le tribunal de ce siège ne peut décliner sa compétence territoriale à raison de certains des faits allégués dans la citation introductive d’instance et réputés commis sur des sites de GOOGLE situés à l’étranger.

Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque : 

Aux termes de l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle « Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés » […].

En l’espèce, s’il est établi que la marque « Remote-Anything » a bien été déposée à l’INPI le 2 mai 2005 […], la publication de la demande d’enregistrement n’est intervenue que le 10 juin 2005, soit postérieurement au constat d’huissier initial dressé […] le 17 mai 2005.

Il est ainsi patent que ce premier constat d’huissier est dépourvu de toute valeur probante dans le domaine du droit des marques.

Afin de régulariser son action en contrafaçon, la SAS TWD INDUSTRIES a entendu faire dresser un nouveau constat d’huissier […] le 21 octobre 2005, et rappelle par ailleurs que la publication de l’enregistrement de sa marque est intervenue le 7 octobre 2005.

Cependant, c’est à la date de l’assignation en justice, qui cristallise le litige, que le tribunal doit se placer pour apprécier la recevabilité de l’action. Les faits postérieurs ne peuvent quant à eux être pris en considération que pour évaluer la persistance du préjudice éventuellement subi ou pour prendre les mesures propres à en limiter les effets.

Au surplus, les conditions dans lesquelles l’officier ministériel a Å“uvré lors de l’établissement de son second constat ne peuvent être tenues pour régulières en matière de preuve informatique.

[…] Le non-respect de ces règles de l’art en matière informatique ne permet pas en effet de s’assurer que les pages visitées n’ont pas été conservées dans la mémoire cache de l’ordinateur ou du serveur proxy, de sorte que l’on soit sûr que l’affichage porté à l’écran soit bien d’actualité.

Or l’on sait que l’huissier de justice a procédé à son constat du 21 octobre 2005 à partir d’un ordinateur du cabinet du conseil de la demanderesse, comme il l’avait fait le 17 mai 2005, sans que l’on sache d’ailleurs s’il s’agit bien là du même poste informatique.

Par ailleurs, les sociétés GOOGLE produisent quant à elles aux débats un constat d’huissier de justice dressé le 9 novembre 2005 […] aux termes duquel et après avoir parfaitement respecté la procédure idoine, il apparaît que les requêtes « remote-anything » n’ont déclenché l’apparition d’aucun lien commercial, comme le prétendaient les défenderesses depuis leur opération de désactivation intervenue dans les deux jours de l’assignation en justice.

Il s’ensuit que le procès-verbal du 21 octobre 2005 est, d’une part, juridiquement inopérant pour régulariser l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque, et, d’autre part, impropre à rapporter la preuve de la persistance d’un quelconque préjudice encore éprouvé à cette date.

Sur les actes de concurrence déloyale et de publicité de nature à induire en erreur :

[…] La responsabilité civile des fournisseurs d’hébergement sur Internet, encore appelés « prestataires techniques », est définie à l’article 6 de la loi susvisée. Il est dit à l’alinéa 2 de cet article qu’une telle responsabilité ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si les personnes physiques ou morales concernées n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Pour autant les sociétés GOOGLE ne peuvent à bon droit être considérées, dans le cadre de leur programme AdWords, comme de simples prestataires techniques, puisqu’elles assurent par ce service la fourniture de biens ou de services, à savoir une prestation publicitaire payante, de sorte que les articles 14 et suivants de la loi susvisée lui sont bien applicables, de même que l’ensemble des règles de droit commun sanctionnant les pratiques de concurrence déloyale. Il importe par conséquent de vérifier si les conditions de la concurrence déloyale qui est reprochée aux sociétés défenderesses sont bien réunies en l’espèce.

On ne saurait sérieusement soutenir sur ce point, s’agissant du logiciel « Remote-Anything », que les sociétés GOOGLE sont en concurrence directe avec la SAS TWD INDUSTRIES, dans la mesure où il n’est pas soutenu que ces dernières commercialisent un tel logiciel ou un programme de même nature.

Par ailleurs, la notion « d’aide et de fourniture de moyens », est également invoquée par la société demanderesse pour tenter d’accréditer la thèse de la complicité des sociétés GOOGLE avec les annonceurs publicitaires, est propre au droit pénal et parfaitement étrangère au litige civil.

Quant à lui le programme AdWords, fondé sur l’usage des mots-clés et des liens hypertextes, ne saurait être considéré intrinsèquement comme de nature à induire en erreur. En effet, d’une part, l’usage des liens hypertextes est consubstantiel à Internet, de sorte que les internautes ne sauraient se méprendre par principe sur leur utilisation. D’autre part, il apparaît clairement que les annonces publicitaires sont cantonnées dans ce programme sur la partie droite de l’écran, sous la rubrique explicite « liens commerciaux ». L’adresse URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle de l’annonceur apparaît clairement dans le texte du lien commercial, de sorte que toute confusion avec le site Internet de la société demanderesse paraît exclue en la matière, à l’inverse d’autres techniques plus agressives. Ainsi, l’usage des mots-clés, s’il crée les conditions et favorise le développement d’une nouvelle forme de publicité en ligne dont le succès ne se dément pas, n’est pas en soi un procédé anti-concurrentiel. 

Il appartient toutefois au tribunal de réserver l’hypothèse où l’atteinte causée à la plaignante serait manifeste, notamment par un usage délibérément trompeur, par un dénigrement systématique des références du concurrent, voire par l’usage d’une marque notoire.

Dans cette hypothèse, les sociétés GOOGLE, bien que n’étant pas les auteurs des actes déloyaux, se devraient néanmoins de mettre en Å“uvre des procédures de contrôle et d’alerte permettant de faire cesser sans délai de telles atteintes manifestes, sauf à engager leur responsabilité civile.

Dans le cadre du programme AdWords, les sociétés GOOGLE justifient qu’elles ont mis en place une validation des formulaires d’inscription dans les heures suivant leur souscription en ligne, ainsi qu’une procédure d’alerte à la demande de tiers se déclarant victimes d’atteintes à leurs droits, au terme de laquelle elle peut désactiver les liens commerciaux litigieux et insérer des mots-clés dans une liste rouge bloquant pour l’avenir son générateur de mots-clés en ce qui les concerne. 

En l’espèce, les sociétés GOOGLE font en outre remarquer qu’elles n’ont jamais été sollicitées par la SAS TWD INDUSTRIES au titre de la procédure d’alerte avant la délivrance de l’assignation en justice, et qu’elles ont pris les mesures ad hoc par précaution d’usage dans les 48 heures de ladite assignation.

[…] Il faut en conclure que les sociétés GOOGLE ont pris dans des délais fort raisonnables, après en avoir été légalement avisées, les mesures qui leur ont permis de faire cesser les troubles allégués par la SAS TWD INDUSTRIES, de sorte que l’on ne saurait leur imputer personnellement la persistance des atteintes. En conséquence, l’action de la SAS TWD INDUSTRIES visant une concurrence déloyale ou des publicités de nature à induire en erreur n’apparaît pas fondée en l’espèce et sera rejetée. »

 

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