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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nanterre, 2e Chambre, 13 octobre 2003

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nanterre, 2e Chambre, 13 octobre 2003


Publié le 16 octobre 2003

« Affaire Google » : Société Viaticum, Société Lutéciel c/ Société Google France

Moteur de recherche - Liens sponsorisés - Responsabilité (oui) - Contrefaçon (oui)

Décision au format PDF

Extraits du jugement :

"MOTIFS DE LA DÉCISION

1° Sur les pièces rédigées en anglais

Etant donné le secteur d’activité de la société GOOGLE FRANCE et l’usage fréquent de la langue anglaise dans tout de qui touche au réseau Intemet, la production par les sociétés VIATICUM et LUTECIEL de documents en anglais n’est pas susceptible de nuire à l’exercice des droits de la défense ni de porter atteinte au principe du contradictoire.

II n’y a donc aucune raison d’écarter ces pièces des débats, même s’il ne s’agit pas de documents essentiels, ni indispensables au Tribunal pour trancher le présent litige.

2° Sur la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE

La société GOOGLE FRANCE soutient que les actes reprochés tels qu’ils résultent de constats produits par les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont le fait de la société américaine GOOGLE Inc. et non pas de la société GOOGLE FRANCE parce que le moteur de recherche est exploité par la société américaine grâce à un robot situé en Califomie (Etats-Unis), c’est elle qui commercialise les services publicitaires « Premium Sponsorship » et « Adwords » même en France et bien avant la création de la société GOOGLE FRANCE,

  • la société américaine est titulaire du nom de domaine <google.fr> comme du nom de domaine <google.com>,
  • la société américaine paye le personnel de la société GOOGLE FRANCE, facture les clients « Adwords » et traite les réclamations en provenance de la société française.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL contestent l’exactitude et la pertinence de ces arguments et font valoir que la société GOOGLE FRANCE commercialise en France des services publicitaires à destination d’annonceurs français et que le titulaire du nom de domaine <google.fr> ne peut être que la seule société GOOGLE immatriculée en France, qu’enfin celle-ci se présente aux yeux des tiers comme responsable du moteur de recherche accessible à l’adresse www.google.fr et des programmes publicitaires y afférents.

II est constant que les services de publicité critiqués par les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont réalisés sur le site dénommé « google france » accessible à l’adresse www.google.fr qui correspond à un nom de domaine réservé auprès de l’A.F.N.I.C. dés le 27 février 2000, soit plus de deux ans avant l’immatriculation de la société GOOGLE FRANCE au registre du commerce en août 2002.

Néanmoins les faits à l’origine de la présente action ont été constatés à partir de novembre 2002, après la création de la société GOOGLE FRANCE, annoncée publiquement, avec un large écho dans les médias, comme chargée de prospecter la clientèle française et de vendre les services publicitaires « Premium Sponsorship » et « Adwords »

Les encarts publicitaires en question paraissent sur le site « googie franCe » que les utilisateurs français d’Intemet rattachent forcément à la société GOOGLE FRANCE étant donné l’identité du nom, et ce d’autant plus que la consultation de l’annuaire de l’A.F.N.I.C. révèle que le nom de domaine correspondant à ce site a été réservé par une société GOOGLE Inc. ayant son adresse en France ; l’adresse n’est pas celle du siège social de la société GOOGLE FRANCE et la réservation du site est antérieure à la création de cette dernière mais les utilisateurs d’Intemet ne peuvent pas connaître ces particularités sans effectuer de recherches, et d’ailleurs la consultation de la base de données des tribunaux de commerce révèle qu’une seule société GOOGLE est immatriculée au Registre du Commerce en France à savoir la société GOOGLE FRANCE.

Le défendeur n’établit pas que la société américaine a une existence légale en France, ni même qu’elle serait répertoriée par l’INSEE comme il le prétend.

En tout cas peu importe par quel moyen la société GOOGLE Inc. a obtenu de l’A.F.N.I.C. la réservation du nom de domaine <google.fr> dès lors qu’aux yeux des tiers la société GOOGLE FRANCE apparaît comme l’éditrice du site du même nom et qu’elle se présente comme la responsable de la commercialisation des liens publicitaires à destination de la clientèle française.

Les liens entre la société mère américaine et sa filiale, et leur organisation interne, au demeurant inconnus des usagers de « googie (rance », n’influent aucunement sur cette apparence, et cela ne change rien au fait que la société GOOGLE FRANCE a la personnalité morale et à ce titre est responsable des actes qu’elle pose aux yeux des tiers.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à diriger leurs demandes contre la société GOOGLE FRANCE.

3° Sur la demande de sursis à statuer

La société GOOGLE FRANCE fait état de travaux en cours par un groupe de réflexion dénommé « Forum des droits de l’Intemet » sur la définition juridique des moteurs de recherches d’une part, et du prochain dépôt d’un rapport de la Commission du Parlement européen (dans le cadre de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique) traitant notamment de la responsabilité des services de moteur de recherche d’autre part.

Elle demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que les résultats de ces travaux soient publiés, et même, au cas où les propositions de la Commission contiendraient des recommandations en matière de « positionnement payant », jusqu’à la modification de la Directive précitée et à sa transposition en droit français.

Une telle demande de sursis à statuer n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile. En effet le Tribunal est saisi d’un litige qu’il doit trancher en fonction de l’état du droit actuellement en vigueur et il ne saurait, sous peine de déni de justice, attendre une hypothétique nouvelle réglementation pour statuer.

4° Sur les vérifications personnelles du juge

La société GOOGLE FRANCE fait valoir que le Tribunal ne peut trancher le litige qu’après avoir pris connaissance du système de fonctionnement des services « Adwords » et « Premium Sponsorship », de conception évolutive, et notamment des modalités de l’appel de sites par un ou plusieurs mots-clés, et qu’il est donc nécessaire d’effectuer une démonstration au cours d’une audience dans le cadre de l’article 180 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif aux vérifications personnelles du juge.

Cependant les sociétés VIATICUM et LUTECIEL se plaignent de faits matérialisés par des constats. Les descriptions et documents contenus dans ces constats ainsi que les explications ajoutées par les parties et notamment par le défendeur apparaissent suffisantes pour permettre au tribunal d’appréhender le principe des services publicitaires critiqués, sachant que de toutes les façons le tribunal n’aurait pas accès au coeur du système à savoir au contenu des programmes informatiques qui commandent l’affichage des annonces.

II convient donc de statuer en l’état des éléments contenus dans les dossiers.

5° Sur la validité des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL

La société GOOGLE FRANCE soulève la nullité des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL au motif qu’elles ne seraient pas distinctives.

Si les nullités absolues de la marque, prévues par les articles L.711-1 à L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle peuvent être invoquées par toute personne intéressée, encore faut-il que celui qui agit justifie d’un intérêt suffisant à le faire au sens de l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GOOGLE FRANCE a incontestablement intérêt à contester la validité des marques qui lui sont opposées, mais on ne voit pas quel est son intérêt à agir en annulation des autres marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL.

Ne seront donc pas examinées les demandes relatives aux marques « BOURSE DE VACANCES », « BOURSE DES HOTELS », et « BOURSE DES VOYAGEURS » puisque ces marques ne sont pas invoquées par les sociétés VIATICUM et LUTECIEL à l’appui des demandes formées dans la présente instance.

A/ Sur le caractère distinctif des marques invoquées

L’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle impose que la marque ait un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu’elle désigne, et spécialement que les termes choisis ne soient, ni « la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service », ni des« signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Le caractère distinctif doit s’apprécier au jour du dépôt de la marque.

  • la marque N« 94547750 »LA BOURSE DES VOLS« est déposée pour les produits et services suivants des classes 9, 16, 38, 39, 41, 42 : »Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la. reproduction de son ou des images, supports d’enregistrement magnétique, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs. Livres, revues, publications, journaux. Edition de livres, publications, revues, journaux. Télécommunications, agence de presse, communications par terminaux d’ordinateurs, minitel. Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et les spectacles. Divertissement, activités sportives et culturelles , Organisation de concours ou de divertissements, Prêts de livres et de revues, publication et édition de livres, journaux et revues. Restauration alimentation, hébergement temporaire, programmation pour ordinateurs"

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services non soulignés en gras.

Le mot « vol » en ce qu’il peut signifier le transport aérien est évocateur des produits ou services soulignés en gras. Cependant son association avec le mot « bourse » compose une expression originale.

Certes elle peut être perçue par le consommateur comme l’offre de vente d’un grand nombre de voyages aériens, mais elle ne constitue pas la désignation nécessaire, ni la désignation générique ou usuelle d’une telle offre, ni d’aucun des produits ou services visés, ni la désignation d’une de leurs caractéristiques. Le dépôt de cette marque par la société VIATICUM n’empêche nullement les autres agences de voyage de désigner leurs produits, ni de les vendre.

N’est pas plus critiquable à ce point de vue la marque de la société LUTECIEL « www.bourse-des-vols.com » enregistrée sous le N°97665214 pour les produits et services suivants des classes 38, 39, 42

« Télécommunications, transport ; emballage et entreposage de marchandises. Organisation de voyages. Restauration (alimentation), hébergement temporaire ; soins médicaux d’hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d’agriculture , services juridiques ; recherches scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs« -* la marque N°96643826 »LA BOURSE DES VOLS« est déposée pour les produits et services suivants de la classe 35 : »Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, conseils, information ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité"

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services désignés.

  • la marque N°96643827 « LA BOURSE DES VOYAGES » est déposée pour les produits et services suivants des classes 16, 35, 39, 41 :« Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales, travaux de bureau, conseil, information ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et le spectacle. Livres, revues, publications, journaux, éditions de revues, journaux. »

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services non soulignés en gras.

Le mot « voyage ».est évocateur des produits ou services soulignés en gras. Cependant son association avec le mot « bourse » compose une expression originale.

Certes elle peut être perçue par le consommateur comme l’offre de vente d’un grand nombre de voyages, mais elle ne constitue pas la désignation nécessaire, ni la désignation générique ou usuelle d’une telle offre, ni d’aucun des produits ou services visés, ni la désignation d’une de ses caractéristiques, Le dépôt de cette marque par la société VIATICUM n’empêche nullement les autres agences de voyage de désigner leurs produits, ni de les vendre.

  • la marque N°96643821 « 3615 BDV » est déposée pour les produits et services suivants des classes 38, 39, 42 :« Télécommunications, agence de presse, communications par terminaux d’ordinateurs, minitel. Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et le spectacle. Restauration alimentaire, hébergement temporaire, programmation pour ordinateurs »

Certes le chiffre « 3615 » est évocateur des services du Minitel puisqu’il est un des numéros d’accès à ce service de télécommunications.

Mais associé avec les initiales BDV il compose une marque arbitraire tant par rapport aux services soulignés en gras que par rapport aux autres.

  • la marque N°96643823 « 3615 BOURSE DES VOLS » est déposée pour les produits et services suivants des classes 38, 39, 41, 42 :»Télécommunications, agence de presse, communications par terminaux d’ordinateurs, communication par terminal télématique. Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et le spectacle. Restauration alimentaire, hébergement temporaire, programmation pour ordinateurs"

De la même façon, cette marque par la combinaison de ses deux éléments est distinctive par rapport à l’ensemble des produits et services désignés lors du dépôt.

  • la marque N°96 643 824 ’3615 BOURSE DES VOYAGES « est-déposée pour les produits et services suivants des classes 38, 39, 41, 42 :»Télécommunications, agence de presse, communications par terminaux d’ordinateurs, communication par terminal télématique. Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et le spectacle. Restauration alimentaire, hébergement temporaire, programmation pour ordinateurs »

Pour les mêmes raisons que la précédente,’ cette marque est incontestablement distinctive.

Seront donc entièrement rejetées les demandes d’annulation reposant sur l’article L.711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle.

B/ Sur la déchéance Pour défaut d’exploitation des marques invoquées

L’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans »

L’exploitation des marques BOURSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BDV vaut exploitation des différentes combinaisons de ces marques, puisqu’au terme de l’alinéa 2b) de l’article précité, "l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à l’usage de la marque.

L’existence des sites Intemet de ventes de billets et de séjours et leur fréquentation, ainsi que le volume d’affaires réalisé, attestent que les sociétés VIATICUM et LUTECIEL exploitent sérieusement les marques en question pour vendre des billets, des voyages et des séjours touristiques et donc pour tous les produits similaires.

Peu importe que l’exploitation soit le fait de la société VIATICUM ou de la société LUTECIEL puisque est opérant « l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque » (article L.714-5 al.2 a), ce qui est le cas entre les deux sociétés pour leurs marques respectives.

II ne fait pas de doute non plus que les marques sont exploitées dans la catégorie des « informations ou renseignements d’affaires » domaine d’activité bien présent dans le site Intemet des demanderesses.

Celles-ci établissent également qu’elles se livrent sous leurs marques de base à une activité de gestion de fichiers informatiques puisqu’elles collectent les offres de nombreux voyagistes et compagnies aériennes.

Les pièces versées aux débats montrent qu’elles se livrent également sous les mômes marques de base à des activités de régie publicitaire.

La preuve de l’usage sérieux des différentes marques invoquées est ainsi rapportée et les demandes reconventionnelles reposant sur l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle doivent être rejetées.

6° Sur la contrefaçon

Au soutien des faits allégués, les sociétés VIATICUM et LUTECIEL produisent principalement plusieurs constats dressés par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection de Programmes. II convient donc de résumer ce qu’ils apportent.

Le constat de l’A.P.P. des 12 et 13 novembre 2002

Lorsque l’utilisateur d’internet entre une recherche sur l’expression « bourse des vols » qui correspond à une des marques dont les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont titulaires, comme « BOURSE DES VOLS », sur la page de résultats de la recherche s’affichent d’une part en première ligne sous le titre [vols réguliers charters…] l’adresse d’un site Internet de vente de voyages, concurrent des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, d’autre part dans des petits rectangles à droite des résultats, également des annonces concernant des concurrents.

Ces annonces sont sur un fond légèrement colorés sous le titre « liens commerciaux » et donc identifiables comme de la publicité. Cependant le premier bandeau de publicité a tendance à se confondre avec les résultats de la recherche, étant disposé de la même façon, et la formule [lien commercial] étant peu visible à l’extrémité droite.

III s’agit là du résultat des deux procédés de publicité vendus par la société GOOGLE FRANCE sur son site ; le premier intitulé « Premium Sponsorship » est ainsi défini « Votre message publicitaire apparaît en haut des pages de résultats de recherche Google, lorsque des mots clés ou expressions acheté(e)s figurent dans les ternes de recherche des utilisateurs Google »

Le second qui s’appelle « Adwords », est ainsi présenté : « choisissez les mots clés correspondant à votre activité Vos liens commerciaux ne s’afficheront que dans les résultats de recherche portant sur ces mots clés »

« Adwords » « vous permet de gérer votre compte personnel et avec la facturation au coût par clic (CPC), vous payez seulement quand quelqu’un clique sur votre publicité. Vous contrôlez vos coûts en établissant votre budget au quotidien au montant que vous êtes prêt à dépenser chaque jour »

GOOGLE FRANCE propose à l’annonceur d’utiliser son générateur de mots clés pour l’aider à choisir les mots les plus pertinents.

Ainsi à partir du mot « vol » le générateur propose une liste d’expressions autour de ce mot et spécialement « bourse des vols ».

Le constat de l’A.P.P. des 25 et 28 novembre 2002

Autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 14 novembre 2002, un agent de l’A.P.P. s’est rendu dans les locaux de la société GOOGLE FRANCE pour recueillir des renseignements sur la vente des motsclés correspondants aux marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL

Tout d’abord il convient d’écarter la demande de nullité du constat pour non respect des dispositions de l’article L.716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. En effet l’ordonnance a été rendue au visa des articles du Nouveau Code de Procédure Civile, et spécialement de l’article 145. La mesure autorisée ne consiste nullement en une saisie-contrefaçon et les opérations réalisées non plus. Les faits de contrefaçon peuvent être établis par tous moyens, et le titulaire de la marque n’est pas obligé de recourir au mode de preuve régi par l’article L.716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et encadré strictement du fait des mesures de saisie qu’il permet éventuellement.

Aussi en l’espèce le constat des 25 et 28 novembre 2002, qui ne relate aucune saisie, peut être valablement utilisé comme moyen de preuve.

II en ressort qu’à la suite de la réclamation du Président Directeur Général des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, « le mot bourse a été mis en négatif… cette procédure empêche l’apparition de liens commerciaux »Premium Sponsorship« lors d’une requête sur le mot »bourse".

Concernant le produit « Adwords », la société GOOGLE FRANCE prétend qu’un seul annonceur avait choisi « bourse des voyages » comme mot clé mais qu’il avait également choisi voyages comme mot clé en requête large si bien que son annonce serait apparue de la même façon même s’il n’avait pas choisi « bourse des voyages » ; la société GOOGLE FRANCE reconnaît que les mots « bourse » « voyages et »vols« ont probablement été vendus dans les mêmes conditions. Elle accepte d’interdire le ciblage des marques déposées »bourse des vols« et »bourse des voyages« mais affirme qu’il ne lui est pas possible d’interdire à ses clients »Adwords« de choisir un mot tel que »vol" en spécification large.

Le constat de l’A.P.P. du 7 février 2003

Lorsque le moteur de recherches Google est interrogé sur « bourse des voyages », le site <google.fr> n’affiche pas de lien commercial « Premium Sponsorship » en haut de la liste des résultats mais des liens commerciaux « Adwords » sur le côté.

Interrogé sur « bourse des vols », il affiche un lien commercial « Premium Sponsorship » en haut de la liste des résultats et des liens commerciaux « Adwords » sur le côté, toujours en faveur d’annonceurs concurrents de la société VIATICUM.

Le constat de l’A.P.P. du 7 mars 2003

II démontre qu’à partir d’une même recherche (en l’espèce sur « anyway »), le site www.google.com n’affiche pas de lien publicitaire, à la différence du site www.google.fr où l’on trouve des petits pavés « Adwords ».

Le constat de l’A.P.P. du 14 avril 2003

il concerne d’abord des rechérches Google par l’intermédiaire du site de « free » sur les mots « bourse des voyages » « bourse des vols » et « bdv » et montre l’apparition de nombreux liens sponsorisés avant la liste des résultats de la recherche. Mais il s’agit sans doute de publicités vendues par la société FREE.

En § 11, ce constat concerne des recherches sur google.fr à partir de « bdv » et il montre un lien commercial « Adwords » renvoyant à un site concurrent du site « bourse des voyages » des sociétés VIATICUM et LUTECIEL.

Ainsi les différents éléments apportés par ces constats, explicités par les déclarations du directeur commercial de la société GOOGLE FRANCE et par les réponses aux réclamations du Président Directeur Général des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, démontrent

  • que des annonces de concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL s’affichaient en lien commercial sur la première page de résultats lorsqu’un intemaute entrait la requête correspondant à une des trois principales marques de celles-ci : BDV, BOURSE DES VOYAGES, BOURSE DES VOLS.
  • que cet affichage apparaît notamment parce que la société GOOGLE FRANCE a vendu à différents clients des expressions reproduisant les trois marques précitées.
  • que même si les annonceurs n’ont acquis que les mots communs vol, voyage ou bourse, leur annonce s’affiche automatiquement dès lors que l’un de ces mots figure dans la recherche de l’utilisateur de Google, en raison d’un système de « requête large » (broadmatch), qu’ainsi quand l’utilisateur du moteur de recherches saisit la marque « bourse des vols » ou « bourse des voyages », s’affichent des liens commerciaux de sociétés concurrentes de la société titulaire de ces marques.

II est donc patent que la société GOOGLE FRANCE utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés VIATICUM et LUTECIEL dans des conditions telles qu’elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d’avion, voyages, séjours, etc… c’est-à-dire des produits et services désignés dans l’enregistrement des dites marques.

De tels faits sont contraires aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l’absence d’autorisation de son propriétaire, l’usage d’une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

La société GOOGLE FRANCE oppose sa bonne foi et le fait qu’elle n’aurait pas commis d’acte positif de contrefaçon

Mais d’une part la bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et d’autre part l’intervention de la société GOOGLE FRANCE comme intermédiaire dans l’offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon. En effet même si l’achat de ces liens publicitaires s’effectue généralement « en ligne » au moyen de procédures largement automatisées, il est clair que la société GOOGLE FRANCE intervient dans cette prestation ne serait-ce que comme fournisseur pour les clients français : c’est elle qui affirme sur son site qu’elle propose « Adwords » en français et en euro. Et elle est l’interlocuteur des clients dès que nécessaire, et notamment pour la vente classique (voir pièce 89 page 6).

Ensuite la société GOOGLE FRANCE reconnaît avoir un certain contrôle des mots clés dans la mesure où son directeur commercial affirme exiger que le choix des mots clés soit directement lié aux activités de la société qui demande à afficher de la publicité sur un thème (pièce 35).

Enfin la société GOOGLE FRANCE apporte elle-même la preuve qu’elle a pu satisfaire les réclamations de propriétaires de marques en supprimant les mots clés acquis par des tiers au mépris des droits attachés à ces marques.

Concernant les réclamations des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, la société GOOGLE FRANCE en a tenu compte dans le système « Premium Sponsorship ».

Mais le problème subsiste pour la publicité « Adwords »

La société GOOGLE FRANCE dit n’avoir pas pu donner satisfaction aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL parce que leurs exigences aboutiraient à interdire comme mot clé des mots descriptifs comme vol ou voyage.

Ainsi elle admet que même si les annonceurs n’ont acquis que les mots communs vol voyage ou bourse, leur annonce s’affiche automatiquement dès lors que l’un de ces mots figure dans la recherche de l’utilisateur de Google, en raison d’un système de « requête large » (broadmatch). Elle affirme qu’elle ne peut pas interdire le choix de tels mots communs par ses clients annonceurs.

En réalité elle a intérêt à ce système de requête large qui permet à un maximum d’annonces de s’afficher, ce qui augmente les chances d’attirer un client potentiel sur le site de l’annonceur (« taux de clic ») et par conséquent augmente la rémunération de la société GOOGLE FRANCE

Mais les choix économiques ou technologiques de la société GOOGLE FRANCE ne sauraient porter atteinte à des droits légitimement protégés. En l’espèce les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont fondées à demander le respect intégral de leur droit de propriété sur leurs marques, et à s’opposer à tout usage non autorisé.

Il n’est pas établi que techniquement un meilleur « ciblage » ne serait pas possible ; par exemple si la requête est précisément « bourse des vols », la société GOOGLE FRANCE, sachant qu’il s’agit d’une marque protégée, devrait exclure qu’elle puisse déclencher l’affichage vers des annonceurs référencés même seulement sur une partie de l’expression.

Et il est inexact que cela aboutirait à interdire comme mot clé des mots descriptifs comme vol ou voyage : les sociétés VIATICUM et LUTECIEL ne pouvent pas opposer leurs marques pour interdire qu’une recherche sur un tel mot pris isolément fasse apparaître des liens commerciaux vers des concurrents.

En tout cas la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en oeuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l’internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d’empêcher les annonces de tiers concurrents n’ayant aucun droit sur ces marques.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus.

Pour répondre à d’autres objections de la société GOOGLE FRANCE, il faut préciser que l’activité traditionnelle principale de moteur de recherches gratuit « google » n’est pas mise en cause mais seulement l’activité de vente d’espaces publicitaires entreprise par la société GOOGLE FRANCE et décrite par son directeur commercial dans les interviews versées aux débats.

Le moteur de recherches basé sur des critères objectifs n’est pas concerné dans le présent litige ; ce n’est pas l’usage de la marque dans la requête de recherches donnée au moteur qui est illicite, mais l’utilisation commerciale qui est en est faite par la société GOOGLE FRANCE au profit de tiers dans ses services de publicité.

Et la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière une qualité d’éditeur de moteur de recherches, ou de simple prestataire technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, pour tenter de se soustraire à sa responsabilité.

7° Sur les autres faits reprochés

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL reprochent aussi à la société GOOGLE FRANCE d’avoir engagé envers elles sa responsabilité civile en commettant des faits prévus par l’article L.716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose « Sera puni… quiconque …aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée ».

Mais cet article comme tout texte pénal doit être interprété strictement et en l’espècela société GOOGLE FRANCE n’a rien fourni personnellement.

II n’y a donc pas lieu de retenir la substitution de produits réprimée par l’article L.716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle.

II n’a pas lieu non plus de retenir la publicité trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation parce que la société GOOGLE FRANCE a pu se méprendre sur l’étendue des droits conférés aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL par leurs marques enregistrées et il n’est pas établi qu’elle ait voulu induire le consommateur en erreur sur l’identité du prestataire de services proposé dans les liens commerciaux.

Enfin puisque l’action principale en contrefaçon est accueillie il n’est pas nécessaire d’examiner la concurrence déloyale invoquée seulement à titre subsidiaire.

8° Sur les mesures de réparation

Il est incontestable que les faits de contrefaçon de marque établis de.la part de la société GOOGLE FRANCE ont causé aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL un préjudice qui consiste dans l’atteinte portée à leur droit de propriété et au pouvoir distinctif de leurs marques.

De plus l’utilisation des marques des demanderesses pour la création de liens commerciaux a sûrement amené des clients de ces marques à se diriger vers des entreprises concurrentes, engendrant de ce fait pour la société VIATICUM une perte de chiffre d’affaires indéniable bien que difficile à mesurer précisément.

Le marché du tourisme en ligne représentait en 2002 en France un volume de plus de 80 milliards d’euros ; en 2000 le chiffre d’affaires de la société VIATICUM représentait 318 548 euros, en forte croissance chaque année (elle a doublé son chiffre d’affaires entre 1997 et 2000). II faut tenir compte aussi du fort taux d’utilisation du moteur de recherches google.fr (plus de -55 % du trafic francophone des-moteurs de recherche). Sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’instruction, le Tribunal dispose des élément nécessaires pour fixer la réparation de ces différents chefs de préjudice à la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts globalement pour les deux sociétés demanderesses.

Pour faire cesser la contrefaçon ou éviter son renouvellement il faut faire interdiction à la société GOOGLE FRANCE d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés parles marques « bourse des vols » « bourse des voyages » et « bdv » lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête sur les marques précitées, également sous peine d’astreinte par infraction constatée passé le délai d’un mois après la signification.

II n’y a pas lieu de prononcer en plus l’interdiction de commercialiser comme mots clés la reproduction de ces mêmes marques, d’abord parce qu’une interdiction générale, ne tenant pas compte des produits et services protégés, se heurterait au principe de spécialité, ensuite qu’il suffit d’interdire le résultat auquel conduit ce procédé.

L’exécution provisoire, compatible avec ces mesures et justifiée pour mettre fin sans tarder au préjudice subi par les demanderesses, doit être ordonnée pour le paiement de dommages et intérêts et l’interdiction prononcée.

Enfin pour compléter la réparation du préjudice subi par les demanderesses, il faut ordonner à la société GOOGLE FRANCE de publier sur la page d’accueil du site <google.fr>, dans la huitaine du jour où le jugement sera définitif, sous peine d’astreinte, un extrait du présent jugement comportant au moins le paragraphe des motifs sur la contrefaçon et le dispositif.

9° Sur les demandes accessoires

La partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance (dont les constats qui ne sont pas compris dans les dépens énumérés par l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile) intégralement à la charge des demanderesses et à ce titre la société GOOGLE FRANCE leur paiera une somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette les exceptions d’irrecevabilité des pièces en anglais, de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE et de sursis à statuer ;

Rejette les demandes de la société GOOGLE FRANCE tendant à l’annulation des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL pour défaut de caractère distinctif ;

Rejette les demandes de la société GOOGLE FRANCE tendant à l’annulation des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL pour non exploitation ;

Dit que la société GOOGLE FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques « BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et « BDV » au sens de l’article L.7132 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Condamne la société GOOGLE FRANCE à payer aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL la somme de soixante dix mille euros (70 000 €) en réparation du préjudice causé par l’usage illicite de leurs marques ;

Interdit à la société GOOGLE FRANCE d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques « bourse des vols » ’bourse des voyages« et »bdv", lors de la saisie sur le moteur de recherches d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous peine d’astreinte de mille cinq cent euros (1 500 € ) par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne à la société GOOGLE FRANCE de publier pendant un mois et à ses frais sur la première page de son site Intemet www.google.fr des extraits du présent jugement comprenant au moins :

  • les paragraphes de la motivation depuis « Ainsi les différents éléments apportés par les constats de l’A.P.P…. »

jusqu’à « les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus »,

  • et le dispositif du jugement,

et ce dans la huitaine du jour où le jugement sera définitif, sous peine d’astreinte de mille euros (1000 €)par jour de retard ;

Se réserve le pouvoir de liquider les astreintes si nécessaire ;

Rejette le surplus des demande des sociétés VIATICUM et LUTECIEL ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société GOOGLE FRANCE et l’ensemble du surplus des demandes reconventionnelles ;

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’interdiction et aux condamnations à paiement ;

Condamne la société GOOGLE FRANCE à payer aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société GOOGLE FRANCE aux dépens avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."


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