Extraits de l’ordonnance :
"Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à notre audience du 14 juin 2004 avons mis l’affaire en délibéré au 21 juin, délibéré prolongé à ce jour 28 juin 2004 :
Vu l’assignation, délivrée le lerjuin 2004 à Monsieur Stéphane H et le 2 juin 2004 à la société “Agence des Médias Numériques” dite “AMEN”, par laquelle l’Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (ci-après : Association des Centres LECLERC) nous demande, au visa des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure
Civile de :
- ordonner la radiation du nom de domaine <michel-edouard-leclerc.fr> en ce qu’il a été enregistré au nom de Monsieur Stéphane H et condamner solidairement ce dernier et la société AMEN à y procéder ;
- ordonner la suspension du lien de ce nom de domaine vers un site pornographique et condamner solidairement Monsieur Stéphane H et la société AMEN à y procéder ;
- dire que sous la même solidarité ces mesures seront exécutoires au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte de 1 000 € parjour de retard à compter du lendemain du jour où elle aura été rendue ;
- condamner solidairement Monsieur Stéphane H et la société AMEN à payer à l’Association des Centres LECLERC la somme de 100 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice des demandeurs ;
- condamner solidairement Monsieur Stéphane H et la société AMEN à payer à l’Association des Centres LECLERC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2004 par l’avocat de la société AMEN, tendant au débouté des demandes formées contre elle, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute et demandant au Tribunal :
le cas échéant de condamner Monsieur Stéphane H à la garantir de toute condamnation ;
- de condamner le même à lui payer la somme de 10000 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé pour perte d’image ;
- d’ordonner la résiliation de la convention conclue entre la société AMEN et Monsieur Stéphane H pour l’enregistrement du nom de domaine michel lec
de condamner solidairement les demandeurs aux dépens et lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’absence de comparution régulière de Monsieur Stéphane H à l’audience, et sa lettre, parvenue au tribunal en cours de délibéré, montrant qu’il a bien été touché par l’assignation ;
Attendu que par application des articles 472 et 473 du Nouveau Code de Procédure Civile il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire ;
Attendu que l’Association des Centres LECLERC justifie que par suite d’une cession inscrite le 22 janvier 2004 au Registre National de Marques tenu par l’institut National de la Propriété industrielle, elle est titulaire de nombreuses marques déposées ayant en commun l’utilisation du patronyme “LECLERC” qui est celui du fondateur d’un système de distribution commerciale notoirement connu ; qu’ainsi elle est propriétaire des marques “ CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC” et “CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC” , “LECLERC” etc… ;
Qu’aux termes de l’article L.71 3-1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, et lui permet de poursuivre toute atteinte à cette marque ;
Attendu que Monsieur Michel-Edouard L., co-président de l’Association des Centres LECLERC, est incontestablement titulaire d’un droit personnel au respect de son nom ;
Qu’il justifie par ailleurs avoir réservé le nom de domaine <michel-edouard-leclerc.com> depuis le 21 août 2001 ;
Attendu que l’Association des Centres LECLERC établit que Monsieur Stéphane H s’est fait attribuer le 21 mai 2004 par l’intermédiaire de l’unité d’enregistrement AMEN France, c’est-à -dire la société AMEN, le nom de domaine <michel-edouard-leclerc.fr> qui à la date du 27 mai 2004 donnait accès sur internet d’une part à un site pornographique, et d’autre part était proposé à la vente pour le prix de 10000 euros ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en adoptant le nom de domaine <michel-edouard-leclerc.fr>, Monsieur Stéphane H a :
- d’une part utilisé le nom et les prénoms de Monsieur Michel-Edouard L sans l’autorisation de ce dernier au mépris de ses droits de la personnalité ;
- d’autre part a utilisé la marque protégée “LECLERC” sans l’autorisation de son propriétaire, dans des conditions proscrites par l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle édictant que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ;
Qu’en effet le lien avec un site pornographique préjudicie à l’image des demandeurs, et que par ailleurs l’enregistrement au nom de Monsieur Stéphane H empêche les demandeurs d’utiliser pour leur communication sur Internet au sein de la zone en “.fr” une dénomination sur laquelle ils ont des droits légitimement protégés ;
Attendu que ce faisant Monsieur Stéphane H a engagé sa responsabilité puisqu’en souscrivant aux conditions générales d’enregistrement des noms de domaine de la société AMEN, il s’est engagé à respecter les règles de la charte de I’A.F.N.I.C ; que celle-ci rappelle dans son article I 9 que le choix d’un nom de domaine ne
doit pas porter atteinte aux droits des tiers ; que Monsieur H ne pouvait pas ignorer que le nom de cette personnalité et la marque notoire “LECLERC” faisaient l’objet de droits privatifs ; qu’il devait aussi respecter l’article 8 de la Charte de I’A.F.N.I.C rappelant que le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire le commerce ;
Qu’ainsi, en profitant de la récente libéralisation de la Charte de nommage de I’A.F.N.I.C pour se faire attribuer le nom de domaine <michel-edouard-leclerc.fr> correspondant à une dénomination sur laquelle il n’a aucun droit, avec l’intention de le vendre au plus offrant, Monsieur Stéphane H a causé aux demandeurs un trouble manifestement illicite, et a commis un abus dont il est tenu de réparer les conséquences dommageables ;
Attendu que l’Association des Centres LECLERC et Monsieur Michel-Edouard L sont donc fondés à agir en référé pour solliciter, par application de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, des mesures destinées à faire cesser ce trouble illicite et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leurs droits par Monsieur Stéphane H ;
Qu’ainsi, mais sans se prononcer sur le fond du droit qui ne relève pas du Juge des Référés, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande, la radiation du nom de domaine litigieux ;
Que l’Association des Centres LECLERC et Monsieur LECLERC sont également fondés à obtenir de Monsieur Stéphane H une provision à valoir sur leur préjudice respectif, qui n’est pas sérieusement contestable ; qu’en l’état des éléments de cette affaire , la condamnation provisionnelle doit être fixée à 3 000 € globalement pour les demandeurs ;
Attendu que la société AMEN, unité d’enregistrement accréditée par I’A.F.N.I.C, offre des prestations d’enregistrement de noms de domaine en “.fr” ainsi que des prestations d’hébergement de sites Internet ; qu’il n’est pas démontré à son encontre un défaut de respect de ses obligations telles qu’elles découlent de son accréditation auprès de I’A.F.N.LC ;
Qu’au contraire elle a repris les règles de I’A.F.N.I.C dans les contrats qu’elle conclut avec ses clients, auxquels il incombe de vérifier que le nom de domaine qu’ils veulent réserver ne porte pas atteinte aux droits des tiers ;
Qu’ayant eu connaissance seulement par l’assignation du 2 juin 2004, à défaut de mise en demeure préalable, des revendications de l’Association des Centres LECLERC et de Monsieur Michel-Edouard L , elle a le jour même suspendu tout service attaché au nom de domaine litigieux ;
Qu’ainsi ne se trouve justifiée aucune des demandes de condamnation solidaire formées contre la société AMEN ;
Attendu que les demandes reconventionnelles de la société AMEN contre Monsieur Stéphane H ne sont pas recevables, n’ayant pas été portées à sa connaissance puisque formulées par conclusions déposées à l’audience ;
Attendu que les demandes accessoires de suppression de lien et d’astreinte sont devenues sans objet étant donné les mesures prises par la société AMEN ;
Attendu que la partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge de la demanderesse ;
Que l’équité et la situation respective des parties commande également de ne pas laisser la société AMEN supporter intégralement les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer parce que les demandeurs l’ont assignée sans mise en demeure préalable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suppression de l’enregistrement du nom de domaine <michel edouard effectué au nom de Monsieur Stéphane H
Disons que la société AMEN fera procéder à la radiation du nom de domaine <michel-edouard aux frais de Monsieur H
Condamnons Monsieur Stéphane H à payer à l’Association des Centres LECLERC et à Monsieur Michel-Edouard L globalement une provision de trois mille euros (3 000 €) à valoir sur leur préjudice ;
Condamnons les demandeurs à payer à la société AMEN la somme de I 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Stéphane H à payer aux demandeurs la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur Stéphane H aux entiers dépens ;"




