N° RG : 03/01600
Extraits de la décision
« Sur la contrefaçon :
Attendu que Monsieur B. a, en sa qualité de titulaire de la marque n° 01 3 119 924, qualité pour agir en contrefaçon ;
Attendu que l’article L. 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre” ;
Attendu qu’en application de ce texte, la société A + qui invoque son propre préjudice, est recevable à agir en contrefaçon ;
Attendu que cependant l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : “toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques” ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu le contrat de licence conclu le 29 août 2002 entre Monsieur B., propriétaire de la marque A n° 01 3 119 924 et la société A. a été inscrit au registre national des marques le 24 octobre 2002, qu’en conséquence la société A + est irrecevable à agir en contrefaçon de marque pour la période antérieure au 24 octobre 2002 ;
Attendu que la société F., Monsieur C., Monsieur D. et la société E. font valoir que la société E. et Monsieur D. ont constitué une société en participation dénommée F. que les mots clés en cause ont été souscrits par la société E. pour le compte de la société en participation, que Monsieur D. et la société E. ont agi de manière apparente en qualité de gérants de la société en participation, et qu’en application de l’article 1871-1 du code civil, seules ces deux personnes sont concernées par l’action judiciaire, que d’autre part la responsabilité de Monsieur C. en qualité de gérant de la société E. ne peut être recherchée qu’en cas de faute séparable de ses fonctions ;
Attendu que la société F., Monsieur C., Monsieur D. et la société E. versent aux débats en pièces 8 et 9 un “certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements” de l’INSEE en date du 24 mai 2001, attestant de l’inscription à ce répertoire de la société en participation F. ainsi qu’un acte en date du 17 avril 2001 entre la société E. représentée par son gérant Monsieur C. et Monsieur D. créant la société en participation F., qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que le contrat afférent au lien commercial litigieux a été conclu pour le compte de cette société en participation ;
Attendu qu’ainsi que le relèvent la société A + et Monsieur B., le contrat avec G. n’est pas versé aux débats, que cependant la société G. verse aux débats en pièce 22 intitulée “compte AdWords” un état intitulé “titulaire du compte”, que cette pièce fait apparaître comme titulaire du contrat litigieux : “C. la société E. […] ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Monsieur C. a la qualité de gérant de la société E., que la souscription du contrat litigieux n’est pas détachable de sa fonction de gérant, que la pièce 22 précitée fait état d’un client annonceur unique, qu’en conséquence Monsieur C. sera mis hors de cause, qu’en revanche la société A + et Monsieur B. agissent à juste titre à l’encontre de la société E. ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas établi que Monsieur D. a contracté avec la société G. s’agissant des faits litigieux, qu’en conséquence Monsieur D. sera mis hors de cause ;
Attendu que la société A + et Monsieur B. ne forment aucune demande à l’encontre de la société F., intervenante volontaire, que cette dernière sera mise hors de cause ;
Attendu que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement” ;
Attendu qu’au soutien de leurs demandes, la société A + et Monsieur B. versent aux débats un constat d’huissier dressé par Maître FRADIN le 15 octobre 2002, que ce constat. et notamment son annexe 2, établit qu’une recherche opérée sur le moteur de recherche google.fr à partir du mot A, protégé par la marque déposée par Monsieur B. fait apparaitre :
- d’une part à gauche de la page écran, une liste des réponses à la recherche, comportant notamment la mention “A micropaiement gratuit pour tous les webmasters. Faites payer l’accès à vos pages ou services pour gagner de l’argent et rentabiliser votre… "suivi de l’indication du site rentabiliweb.com,
- d’autre part à droite et en regard des mentions précitées, un encadré intitulé “liens commerciaux”, comportant les mentions suivantes :
“tel4money.com
micro-paiement par le téléphone
couverture : 27 pays
tel4money.com” ;
Attendu que le lien tel4money.com accessible par l’encadré “liens commerciaux” précité donne accès au site tel4money.com, qui fait l’objet des annexes 3, 4 et 5 du constat du 15 octobre 2002, qu’au vu des pages écran le site tel4money.com propose une solution de micro- paiement ainsi décrite : “Limitez l’accès à tout ou partie de votre site en exigeant un code que l’internaute obtient en composant un numéro de téléphone surtaxé. Pour chaque code saisi, nous vous reversons une commission” ;
Attendu qu’ainsi le site tel4money.com propose un service identique à celui décrit sur la même page écran, et désigné A ;
Attendu qu’il n’existe pas de comparaison entre les services proposés par le site A.com et par le site tel4money.com, qu’il ne peut être soutenu que les faits litigieux constituent une publicité comparative prévu par les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation ;
Attendu que la juxtaposition sur une même page écran de la marque A. et, sous l’intitulé “liens commerciaux”, du site tel4money.com proposant les mêmes services constitue une contrefaçon par reproduction telle que prévue par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, que cette contrefaçon apparaît sur une page écran de la société G. que l’annexe 7 du constat d’huissier du 15 octobre 2002 établit que le site tel4money.com appartient à la société A., qu’ainsi la société A., et Monsieur B. sont fondés à agir en contrefaçon à l’encontre de la société G. et de la société E. ;
Attendu que la circonstance que les utilisateurs du moteur de recherche GOOGLE ont “entré” le signe A pour leur recherche et déclenché l’affichage litigieux ne peut exonérer la société GOOGLE FRANCE et La société E. des faits de contrefaçon reprochés, dès lors que cet affichage résulte le l’exécution du contrat conclu entre la société GOOGLE FRANCE et la société E. prévoyant l’affichage du site de la société E. à l’occasion de toute recherche utilisant la marque A ;
Attendu qu’il est inopérant d’invoquer une prétendue impossibilité matérielle pour la société GOOGLE FRANCE de vérifier les mots clés utilisés par les annonceurs ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que l’utilisation du signe protégé A. pour susciter l’affichage du site concurrent tel4money.com est constitutif d’une faute tendant au détournement de la clientèle du site appartenant à la société A. que Monsieur D. et la société A. EUROPE sont bien fondés à soutenir qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale ; »



